a été jugé aussi que l'acquiescement à un jugement
(1) i^ Espèce : — fValès C. I.acombe , etc.) — Par juçemenl par défaot du 2!2jaill. 1808 , Cnoletest condamné à foûroir bypothèqae à ta demoiselle Valès, et, en outre , aux dépens. — Le 1" août , celle-ci fait signifier ce iugement au domicile élu par Cholet dans robtigation en vertu de laquelle l'hypothèque a été concédée ; et , le même jour, elle s'inscrit sur les biens de son débiteur. — Le 30 janv. 1S09, cVst-à-dire 6 mois et 8 jours après le jugement , Cholet reconnaît , par une déclaration enregistrée , qu'il a^^il eu connaissance de son exécution. — (Jn ordre s'élant ouvert sur les biens de Cholet , ses créanciers ont contesté à la demoiselle Valès la validité de eoa inscription , comme prise en verta d'un jugement périmé faute d'exéculioa dans les six mois. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que les droits de la demoiselle Valès , à Fallocatfon réclamée, ne pourraient dériver que de Th^olbèque judiciaire, conférée par le jugement du 22 juillet 1808, et de l'inscription prise le 1" août suivant, mais que ce jugement, n'ayant point été exécuté dans les six mois, est non avenu ; — QuVn vain , on prétend qu'ici il s'agit d'un cas particulier, pour lequel l'inscrtption prise justiGerait une suffisante exécution du jugement qui autorisait celte inscription ; — Que l'art. 156 c. pr. n'admet aucune distinction , et embrasse, dans ses dispositions, tout jugement par défaut; — Qu'il veut une exécution dans les six mois, autre que la simple inscription , qui , à vrai dire, n'est pas un acte d'exécution; et c'est le seu! pourtant qui aurait eu lieu dans l'espèce ; — Attendu que la condamnation aux dépens , prononcée par le jugement de défaut dont il s'agit , autorisait de véritables actes d'exécution; — Que **' l'on pouvait considérer, en pareille circonstance , Tinscriplion prise nu bureau des bjrpd- Ihèques comme un acte d'exécution , il faudrait , dans ce cas , aux termes de 1 art. 147 c. pr., qu'il eut été précédé d'une notification valable du jugement ainsi exécuté , et que la signification faite le 1" août 1808 à un domicile élu pour les seuls actes concernant l'exécution du contrat , était noile, comme la demoiselle Valés en convient elle-même ; — Attendu , enfin , que Facquiescement fourni par le sieur Cbolet, le SO janv. 1809, est sans efficacité , parce qu'il a été fourni après les six mois de Tobtention du jugement de défaut; — Démet la partie de. Tournamille de son opposilidn envers l'arrêt de défaut du 23 août 1824.
Du 10 déc. 182^1.-0. de Toulouse , 2* cb.civ.
2* Espèce : — (Gauthier C. Touche ^ etc.) — La cona } *- Cimidérant quo l'acquiescement donné par les parties condamnées aax jugements rendus par défaut contre elles, préserve ees jugements aussi bieà que les actes d'exécution de l'annulalioB prononcée par l'art. 156 C« pt. > qae l'acquiescement ne résulte pas seulement d'une déclaration feraieile ; qu'il peut s'induire des faits et des actes «les partiet condamnées ', que , dans l'espèce, il est suffisamment établi , en fait^ que Delorme a ea connaissance des jugements rendus contre lui , et (|tt'îl en a conseati l'exéenlioa avant l'expuation du délai fixé par l'arté 150 C. pr. ^ que cette preuve eiiste indépendamment des déclarations expresses, écrites par Delorme^ en marge desdils jugements » qu'ainsi, ces déclaratioas reconnaissent des faits déjà justifiés; d'où il suit qu'il importe peu que la date de cesdéclaratioBS soit eu non certaine; qu'enfin « Banoseulement les documents fournis par les héritiers Huchet , pour établir l'acquiescement de Delorme, ne sont pas attaqués comme frauduleux , mais qu'ils ont les caractères de la vérité, puisque pour la plupart ils ont été inventoriés par suite du décès de Huchet, aune époque où les contestations de Gauthier n'étaient pas encore élevées ; — Par ces motifs , met l'appel au néant ^ etc.
Dq 7 juin 1854.-C. de Paris, V ch.
S* Sêpècê! — (Dooms C. Duval.) — La GO0a;-r «•• Attendu qu^il ne t^agit aucunement, dans l'espèce, de matière commerciale; mais se oiement de la question de savoir si les quatre jugements par défaut produits p2r les appelants ont été exécutés dans les six mois de leur obtention ; qti'il sait de là , ainsi qae de tout ce qui précède, qu'il n'y a également pas lieu d'aceoeillir leurs conclusions subsidiaires te/idantes à pouvoir prouver (1<> plus par témoins , que les frais des prédits jugements ont été payés par Warocqué dans les six mois de leur date ; — Met les appels au néant.
Du 13 août 1844.-C. d'appel de Bruxelles , Z* cà.
par défaut, donné par la partie condamnée après la péremption acquise faute d'exécution dans l«s six mots , est ifieflacaee potif rendre à ce jugement, du moins Vis-à-vis des tiers, la vl0 el rfttl* tortté judiciaire que l'expiration du délai de la péremption l»l a fAlt perdre de plein droit... Et l'exception peut être proposée tant pttr les créanciers postérieurs à l'acquiescement que par les cl-éàneteK antérieurs... Ainsi, dans le cas où un créancier, dans »ti ordre» invoque un jugement par défaut obtenu contre le débiteur et âd* qulescé par oeloi-ci , si l'acquiescement est sons seing privé , et que, bien qu'il porte une date aiitérienre à l'expiration du terme de la péremption (siJi mois) , Il n'ait été enregistré que |)Ostérieu* rement, les autres créanciers sont fondés à soutenir que cet acquiescement n'a de date à teur égard que du jour de l'enregistrement (Cass., 6 avril 1840 (3) et 18 juin 1845, D. P. 45. 1.117). S%9, Il avait, au contraire, été précédemment jugé 1* que lorsque le débiteur a acquiescé à un jugement par défaut |»8r un
(S) Etpèce : — ( Héritiers Lamarqvè C. t)ando.) — Un ordre avait été ouvert poar la distrlbation du pria d'un immeuble saisi et tendu sur le sienr Deseat. Le siear Darido se présenta à cet ordre et demâada à être colloque au rang d'une inscription qd'il avait prise le 35 mai 1825, pdttr une somme de 6,000 fr< , an payement de laquelle avait été condamné le sieur Deseat par un jugement par défaut du 8 mars 1825. A l'appui de Sa demande j Dando produisait on acte sous seing privé d'aiiqui^cementà Ce jugement , portant la date dn 2 sept. 1825 , date antérieure i l'eipiration des six mois après lesquels tous jugements par défaut sont réputés périmés, faute d'exécution. Mais cet aete d'acquiescement n'avait été enregistré qtfe le 10 avril 1826, c'est'à-'-dire après l'expiration dtt délai de la péremption.-^ La demande de Dando tut combattue par les héritiers Lafflarque , autres créanciers do saisi i et elle fut rejetée par le juge-commissaire , sUr le motif qae l^cquiescement dont il s'agit n'ayant acquis date certaine qu'après six mois écoulés depuis le jugement par défaut, ce jugement devait être réputé périmée! non avenu , et ne pouvait, dès lors, fonder uâe cotlocation hypothécaire. — Contredit.
19 août 1836 , jugement du tribunal de Mirande . qui réfoMe lé règlement provisoire et décide que la créance de Dando doit être eolloqoée à la date de sou inscription , en considérant : — Que la créance est SineéfS ; qu'elle repose sur un jugement par défaut acquiescé par Deseat ; qu'à lupposer qu'à l'époque de l'acquiescement , ce jugement fût périmé faute d'eiécotion dans les six mois , Deseat a pu reooaeer à oélle péremption » qui est un droit créé dans l'intérêt unique du débiteur condamné) que la renonciation , dans ce cas , a eu pour effet de rendre au jugement toute sa force légale ; qu'au surplus, les tiers ont d'autant aïoins le droit de se plaindre de cet élat de choses , qu'ils ont été avertis de l'eiistence do jugement par la publicité de l'inscription à laquelle il servait de base. *— Appel par les héritiers Lamarque< — 9 déc. 1837, arrêt de la coar rtffalé d'Âgea » qui confirme en adoptant les motifs des premiers jugeSé
Pourvoi des héritiers Lamarque, pour violation des art. 156 e* pr. et 2225 c. civ. , fausse application de l'art. 2220 de ce dernier code, en ce que l'arrêt attaqué a donné effet à un jugement par défaut non exécuté dans les six mois. — Un tel jugement , dit-on , est réputé par la loi comme non avenai II résulte de ces dernières expressions que la péremption est acquise de plein droit , sans qu'il soit besoin de la demander ; c'est ce que reconnaissent les auteurs (V. Carré , n"* 649; Pigeau, 1. 1, p. 566; Perrin, Traité des nullités, p. 156) ; c'est aussi ce qu'a décidé la cour de cassation par un arrêt du 26 févr. 1854(V. Jug. pardéf.). Or, si le jugement par défaut qui n'a pas été exécuté dans les six mois n'a plus aucune existence, comment l'acquiescement du défaillant pourrait-il lui rendre la vie ? Vainement on voudrait appliquer à la péremption les principes de la prescription. La péremption et la prescription offrent quelques analogies ; mais elles diffèrent essentiellement , en ce que la première n'éteint pas l'action comme la seconde , et se borne à anéaiitir le jugement. Tout ce qui se rattache à l'exécution des jugements est d'ordre public (Carré, 1. 1, p. 587),
tiers , et notamment à l'égard des autres créanciers. C'est ce que décide l'art. 2225 c. civ. — Ici on invoque un.arrét de Grenoble du 22 janv. 1854. On répond que l'acquiescement a eu lieu , dans l'espèce , te 2 sept. 1825, avant Texpiralion des six mois; que cet acquiescement, quoique fait par acte sous seing privé , peut être opposé aux créanciers , aussi bien qu^au débiteur dont ils sont les ayante couh; que l'acte sous seing privé fait foi de sa date , de même que l'acte authentioue , entre les parties contractantes ou leurs ayants cause (art. 1S27 c. civ.) ; que les créanciers ne peuvent se dire des tiêrt dans le sens de l'art. 1328; que , même dans cette hypothèse , ils devraient respecter les droits acquis antérieurement à leur tiUre» et qu'ainsi les demandeurs, qui n'avaient pas encore la qualité de créanciers lors de l'acquiescement dont il s'agit , ne peuvent en contester la r»* lidité; qu'à l'égard des demandeurs , facte d'acquiescement avait acquis date certaine par l'enregistrement , quand leur intérêt a pris naissance; que leur qualité de créanciers n'a uu rctroagir cl leur conférer Iedr<^Ud'al-
ACQUIESCEMENT. — »ECT. 2, Art. 12.
acte sous seing privé signé dans les six mois de l'obtention de ce jugement, mais enregistré seulement après l'expiration des six mois, le créancier, dont le droit n'a pris naissance qu'après l'enregistrement de cet acte sous seing privé , n'a pas le droit de i'at- Uquer (Limoges, 21 juill. 1821 ^ Lyon, 4 déc. 1822) (1).
HBÀ. 2^ Que la partie qui , au moment d'un acquiescement donné , n'avait pas un droit acquis et reconnu contre la personne qui a donné cet acquiescement , est sans qualité pour en critiquer la validité et les effets à son égard; qu'ainsi une partie n'a pas le droit de contester le rang d'une coilocation dans un ordre , sous le prétexte, soit que le jugement par défaut, en vertu duquel la coilocation a été faite , a été périmé faute d'exécution dans les six mois (c. pr. 156) , soit que l'acquiescement donné par lettre missive à
laquer des actes de leur débiteur déjà consommés avant leur titre. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cons.).
La cour ; — Vu l'art. 1328 c civ. et l'art. 156 c. pr. civ. ; — Attendu que les créanciers d'un débiteur commun sont , entre eux , des tiers qui , aux termes de la loi , peuvent réciproquement s'opposer les vices de leurs titres , alors même que le débiteur y renoncerait ou n'en exciperait pas ; — Attendu que les actes sous signature privée , relativement aux tiers , n'ont de date certaine que du jour de leur enregistrement ; — Que , dans l'espèce , l'acquiescement au jugement par défaut du 8 mars 1825 n'a été enregistré que le 10 avril 1826, postérieurement aux six mois écoulés depuis sa date; — Attendu qu'aux termes de l'art. 156 c. pr. , tous jugements par défaut , non exécutés dans les six mois , sont réputés non avenus ; — Que , d'après ces dispositions absolues de la loi , l'acquiescement de la partie condamnée ne peut plus ensuite leur rendre la vie et l'autorité judiciaire ; — Que peu importe , dans l'espèce , que les inscriptions prises par les créanciers opposants soient antérieures ou poslérieui^s a l'enregistrement de l'acquiescement , puisqu'il est constant que déjà le jugement auquel cet acquiescemenrt s'applique était anéanti faute d'exécution dans les six mois : d'où il suit qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les lois citées ; — Par ces motifs , casse.
Du 6 avril 1840.-C. G. , ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Chardel , rap.-Tarbé, av. gén. , c. con(.-Dupont-Wbite et Godart , av.
(1) 1" Espèce : — (Du Saillant C. Fortune.) — La cour ; — Considérant que les époux du Saillant étaient créanciers du sieur Filias, en vertu d'un jugement par défaut du 4 juin 1810, de la somme de 2074 fr., qu'ils firent signifier à domicile, le 13 juillet, par l!buissier commis *, que, le 14, ils prirent inscription sur les biens de leur débiteur ; que , le 21 nov., ils lui adressèrent un commandement de payer; que, le 20, c'est-à-dire avant l'expiration des 6 mois , Filias déclara en marge de l'expédition , approuver le jugement , qu'à la vérité cette approbation ne fut enregistrée que le 20 juill. 1811 ; mais que les créances des sieurs Fortune et Ghosson n'ayant pris naissance que longtemps après cet arrangement, ils ne sont pas recevables a querellerla reconnaissance volontaire du sieur Filias.
Du 21 juill. 1821.-G.de Limoges. -M. Grivel, pr.
2« Espèce: — (Thiollière C. créanciers Rigollo.) — La codi; — Attendu que la jurisprudence , en interprétant les art. 156 et 158 c. pr., a généralement admis qu'un acte d'acquiescement , donné par le débiteur après l'expiration des six mois , avait l'effet de maintenir le jugement par défaut et d'en empêcher la péremption , mais que cette règle ne peut avoir son application que dans le cas où des tiers n'auraient point acquis de droits certains avant l'acquiescement ; — Attendu qu'il est prouvé qu'aucun des créanciers qui ont oppose la péremption n'avait obtenu de jugement de condamnation au 22 mars 1817, jour de l'acquiescement donné par Rigollo aux père et fils Tardy, ni de titre authentique qui constatât leurs droits à cette même époque , etc.
Du 4 déc. 1822.-C. de Lyon , 2« cb.-M. de Montviol, pr.
(2) Espèce: — (Ballagny G. Chambon.) — Un ordre judiciaire s'étant ouvert pour la distribution du prix de biens appartenant à la veuve et au fils Gacon , on sieur Bourdon et une demoiselle Cbambon sont colloques l'un au 4* rang, l'autre au 5*. — Le sieur Ballagny contredit ces deux collocations. Il se fonde sur le motif que les jugements qui font leurs bases et en vertu desquels les créanciers ont pris inscriptions , n'ayant pas été exécutés dans les six mois de leur date (156 c. pr. , 436 comm.), sont déclarés périmés. Qu'en conséquence, ces créanciers sont sans titre pour se faire colloquer. — Bourdon et la demoiselle Gbambon prétendent au contraire que les jugements par défaut, en vertu desquels ils se sont fait colloquer, ont été exécutés dans les 6 mois ou du moins connus du débiteur ; ce qui suffit , d'après l'art. 1 56 précité ; et , pour le justifier, ils rapportent une lettre de la veuve Gacon écrite à l'huissier commis , laquelle lettre a été visée pour timbre et enregistrée le 22 sept. 1810; celle lettre est ainsi conçue; « Le 23 mars 1810. — Monsieur , faites-moi le plaisir de « ne plus faire des poursuites en vertu des jugements du 4oct. 1809, que 9 M*** et M"' Chambon ont obtenus contre moi et mon fils aîné au tribunal » de commerce , attendu qu'incessamment nous payerons le montant en » principal , intérêts et frais , etc. »
28 déc. 1820, jugement qui déclare les jugements par défaut périmés
rexécution de ce jugement ne pouvait avoir date certaine vls-à-vtt des tiers qu'à partir de l'enregistrement , si , à l'époque de cet acquiescement, la partie n'avait pas encore un droit recoima contre le débiteur (Req., 4 fév. 1823 ) (2).
8tt&. Toutefois, on comprend que des tiers qui, par cela même, n'étaient pas en cause , ne puissent retirer ni bénéfice ni perte de l'instance engagée sans eux *, si elle les intéressait , ils doivent s'imputer de ne pas être intervenus.
G'est donc avec toute raison qu'on a décidé , par exemple, que lorsqu'un créancier surenchérisseur a acquiescé au jugement qui a prononcé la nullité de la surenchère, les autres créanciers qui n'ont pas été parties dans l'instance ne sont pas recevables à îdterjeter appel de ce jugement (Toulouse, 24 avril 1815) (3;.
faute d'exécution dans les six mois , par le motif que la lettre du S3 mars 1810, de laquelle on prétend faire résulter l'exécution , n'ayant été enregistrée que le 22 sept, de la même année , elle n'a pris date «is-à-vû det tiers f aux termes de l'art. 1328 c. civ., que du jour de son enregistrement. — Appel par Bourdon et la demoiselle Chambon. — 13 juill. 1821, arrêt de la cour de Lyon qui infirme dans les termes suivants :
« Attendu qu'en vertu du jugement rendu au tribunal de commerce de Gharolles , le 4 oct. 1809 , par défaut de présentation, contre la mère el le fils Gacon , il leur a été fait un commandement ; — Que , le 23 mars suivant, la femme Gacon écrivit à cet huissier de suspendre les poursuites contre elle et son fils , et qu'ils payeraient le montant des condamnatioas en principal , intérêts et frais ; qu'il suit nécessairement de cette lettre qui rappelle la date du jugement rendu contre eux , que la veuve Gacon et son fils ont connu l'exécution du jugement dans les six mois de la date où il a été obtenu; — Attendu que, s'il est vrai que l'écrit sous seing privé daquel résulte la connaissance de l'exécution du jugement ne peut être opposé aux tiers que du jour où la date en est devenue certaine et que ces tiers peuvent demander la nallité de l'inscription prise à leur préjudice » lorsque la date de l'écrit sous seing privé n'a été rendue certaine qu'après l'expiration de six mois de l'obtention du jugement, il est constaot aussi que cette exception de nullité n'appartient qu'à ceux qui , ayant un droit acquis, soit avant l'expiration de six mois, soit avant l'authenticité de sa date, doivent seulement être considérés comme des tiers, — Atleoda que l'inscription prise par Henriette Gbambon au bureau de GharoUes , en vertu du jugement du 4 oct. 1809 , l'a été le 6 du même mois , que celle prise au bureau des hypothèques de Villcfranche , en vertu du méoM jugement , l'a été le 4 mai 1810, dans les six mois de la signification qui avait été faite aux mère et fils Gacon et que la lettre écrite le 22 mars 1 810 a été enregistrée le 22 sept, suivant , et que ce n'est que postérieuremenl à cette dernière date et le V oct. de la même année , que les sieurs Ballagny et Villers ont obtenu par défaut au tribunal de Villefrancbe , contre les mère et fils Gacon, un jugement de condamnation, lequel n'a été inscrit que le 30 nov. suivant ;— Attendu que, jusqu'à l'obtention de cejugemeul, les sieurs Ballagny et Villers n'ayant pas de droit acquis et certain , ne peuvent être considérés comme des tiers à l'époque du 22 sept. 1810 , et que , dès lors , ils ne sont ni recevables , ni fondés à se plaindre de Tacquiescement donné par les mère et fils Gacon, et à demander la radiation de l'inscription prise en vertu du jugement du 4 oct. 1809. »
Pourvoi par Ballagny pour violation des art. 156 c.pr. et 1328 c cîr., en ce que l'acquiescement au jugement par défaut du 4 oct. 1809, donné par lettre missive , n'a acquis date certaine , vis-à-vis des tiers , que da jour de l'enregistrement de cette lettre. Avant cette époque, le jugement était réputé non avenu pour tous autres que la veuve Gacon. Or, la date certaine donnée à cet acquiescement , après que le jugement avait cessé d'exister, n'a pu évidemment lui redonner l'existence au respect des tiers. Peu importe que ces tiers eussent ou n'eussent pas , à l'époque de Texpiration des six mois , un titre authentique en vertu duquel ils pussent prendra inscription contre leur débiteur. Pourquoi ? parce que , d'une part, ils n^étaient pas moins créanciers ayant droit et un intérêt réel à se prévaloir de la nullité du jugement par défaut, dès le moment que cet intérêt et ce droît viendraient à être consacrés par un titre légal; et parce que, d'une autre part , la nullité du jugement par défaut était indépendante , à leur égard , de toute acquisition ou non-acquisition , faite d'une manière r^lièie. — AnéL
La cour ;— Attendu qu'à l'époque de l'enregistrement de la lettre cciïtenant l'acquiescement aux jugements par défaut rendus au profit d€€ créanciers y dénommés , les demandeurs n'avaient pas de droits acquis et connus, et étaient par conséquent étrangers aux actes intervenus alors et de bonne foi, entre les débi..enrs et leurs créanciers ; que par conséquent les demandeurs excipent d'un droit qui ne leur compète pas ; — Rejette.
Du 4 fév. 1823.-G. G., sect. req.-MM. Henrion , pr.-Rousseau , rap.
(3) (Sailhas C. Lamouroux, etc.) — La coum; —Attendu que la surenchère faite par Foulquier a été annulée par le jugement du 18 mars 1814, fciuto par lui d'avoir fourni une caution qui réunit sur sa tête toutes les conditions exigées par les art. 2018 , 2019 et 2040 c. civ. ; — Qu'il a élé établi et convenu par toutes les parties que Foulauier avait acquiescé 4a bonne foi à ce jugement , et avait acquitté tous les frais auxquels il
ACQUlESCEIffiNT.— Sbct. 3.
L n piralt raperfln de dire, en terminant cet article^ qoe raccpiiesoement, pour qui! produise les effets dont 11 vient d*étre parlé , ne doit être ni contraire à Tordre pnblic , ni atteint d'erreur, de dol et de violence ou contrainte. Et Ton sait que la contrainte dont il est ici parlé est morale encore plus que matérielle.— Ainsi, on ne regarderait pas comme opérant un acquiescement valable , ni le payement fait par une partie après commandement et au moment où on allait procéder contre elle par vole d'exécution , ni celui qu'elle a lait depuis l'appel par elle inteijeté sans nouvelles poursuites , mais en exécution du même Jugement (Bordeaux, 90 déc. 1839, aff. Masmontet, v* Contrat de mariage). — Tout cela, au reste, est expliqué avec détail à l'art. 1 de cette section, n«' 31 et sulv. — V, aussi n^* 67 s., 890 s., 470 s., 603 s.
AIT. 13. — De la compétence e» matière cT oc^wtofeemoul,
607. Tout tribunal compétent a raison de la matière , devant lequel un acquiescement est opposé , peut en connaître. 11 importe peu que l'acquiescement soit opposé par action principale ou par exception ; l'acquiescement est une convention distincte et séparée du Jugement qui, pour son exécution, est régi parles principes ordinaires.
S08. Le tribunal de première instance qui a rendu , comme tribunal commercial , un Jugement par défaut auquel le défaillant a acquiescé, peut, comme tribunal civil, annuler ce Jugement sur l'opposition formée au commandement, et qui est fondée sur ce que l'acquiescement a été déterminé par une cause illicite. Ce tribunal est compétent pour prononcer sur la question civile et commerciale , sans être obligé de rendre deux Jugements (Beq., 7 avril 1824, aff. Drouet-Pothier).— V. n*» 241.
S0fl. Le mineur devenu majeur peut attaquer le Jugement rendu sur un acquiescement illégalement donné par son tuteur, devant le tribunal même qui a rendu le Jugement , sans être tenu de recourir à l'appel ou à la requête civile (Bruxelles, 15 Juin 1814, aff. Deman).— -V. n« 141.