ACTE.— S
vention par laquelle les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres , et unilatéraux lorsqu'ils relatent des conventions d'après lesquelles une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres , sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement (c. civ. , art. 1102 et 11 03 }. — V. Obligation.
19. Dans les principes du droit romain, les actes et les contrats comportaient une autre division , c'est celle qui séparait les contrais en nommés et innommés. Cette division était fort importante , en C8 que les contrats nommés conféraient une action que les contrats innommés ne transmettaient pas. Mais bien qu'elle puisse aujouid'hui , en la suivant avec discernement , être utile encore pour la solution de quelques difficultés ( V. notamment v^" Louage et Obligation ) , il n'en est pas moins certain qu'elle a été rejetée de notre législation civile où il est dit expressément que les contrats , soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du litre des Obligations (c. civ., art. 1107 ). Ainsi, toute convention , dénommée ou non par le législateur , si elle n'est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs , est le principe d'une action , car c'est uoe règle consacrée en matière d'obligation , que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ( c. civ. 1134). — Toutefois, cette distinction des contrats en nommés et innommés existe encore aujourd'hui dans une matière spéciale : c'est en matière d'enregistrement. Mais Cette division ne présente pas , dans la législation fiscale , le caractère qu'elle avait dans le droit civil des Romains. Les contrats nommés dans le sens de la loi fiscale sont ceux qui sont expressément mentionnés au tarif, et les contrats innommés sont ceux qui ne sont pas mentionnés et qui sont soumis au droit fixe de 1 fr. par la disposition générale de l'art. 68, $ 1 , n° 51 , de la loi du 22 frim. an 7 , à moins qu'ils ne soient susceptibles , par leur nature, de donner ouverture au droit proportionnel. La division des contrats en nommés et innommés se distingue donc profondément de celle qui avait été établie par la législation romaine, tellement que, parmi les contrats nommés , dans le sens de la loi fiscale, il en est un grand nombre qui appartiendraient aux contrats innommés dans le sens de la loi romaine. — V. au surplus , sur ce point , v<* Enregistrement.
18. Abstraction faite des classifications que nous venons d'indiquer, chaque acte reçoit une dénomination particulière qui en résume la nature et l'essence , et qui sert à le distinguer des autres , d'après la convention qu*il renferme : telles sont les dénominations de vente, de bail, de prêt, ù^échange^ etc. — V. ces mots.
S 2b — De la forme det acte».
14. Fundamentum est justtciœ fides ; id est dictorum , con^ ventorumque constantia et veritas (Cicéron, de Offic^ lib. 1, n* 35 ). Cet axiome de l'orateur romain, s'il avait toujours pu être tnis en pratique, aurait rendu complètement Inutile l'intervention de la loi positive pour assurerl^exécution desconventions. Disons, d'ailleurs , à l'honneur de la république romaine, que la loi y fut, en effet, longtemps muette sur ce point; et que, pendant plusieurs siècles , les conventions s'y formèrent sur la foi de simples promesses verbales. Mais cette bonne foi primitive finit par disparaître ; et dès lors la loi chercha dans des formalités plus ou moins rigoureuses cette garantie que la moralité des citoyens avait cessé de lui donner. C'est ainsi que les préteurs introduisirent des formalités qui rendirent les stipulations indépendantes de la bonne ou delà mauvaise foi des contractants. Des textes nombreux du Code et du Digeste portent la trace de cette nécessité, soit en ce qui concerne les actes publics de Juridiction contentieuse , soit relativement aux actes publics de juridiction volontaire, soit enfin à l'égard des actes privés (V. Deedendo^iî,^ 3» 13, et G., 2, 1 ; De regutisjuris, ff.; De tabulariis, scribis, îogographis et censualihus , G., 10, 69 ; Da fide instrumentofum et amissione 9orum,fr.^ 22,4, etc.).
En France , et sous l'ancienne Jurisprudence , les actes ont été également soumis à des formes sacramentelles qui varièrent suivait les lieux et les époques, mais qui eurent toujours pour objet d*assarer l'exécution des conventions. Il en est ainsi sous l'empire du code civil. Le? actes y étant en géoéral exigés comme preuve
de la convention, Il était par cela seul nécessaire d'établir des l'ègles sur la forme à donner à ces actes.
Id. Ce n'est pas ici le cas d'exposer les règles relatives aux formes intrinsèques que chaque acte doit avoir relativement à son objet particulier. Ces règles seront exposées dans les traités qui auront les divers actes pour obJeL Disons seulement , par forme d'observation générale , que lorsque plusieurs formalités doivent concourir pour la perfection d'un acte, il n'est pas indispensable que l'accomplissement en soit simultané , à moins que le législa* leur n'ait manifesté une volonté contraire, comme, par exemple, dans le cas de l'art. 97Ô c. civ., relativement au testament my»* tique. C^est en ce sens qu'il a été décidé que la constitution d'hy« polhèque , faite dans un acte sous seing privé , avec la clause que ce sous seing sera déposé chez un notaire , obtient tout son effet, du moment où le dépôt a été effectué par le débiteur , et où il a été dressé acte du dépôt. L'acte sous seing privé acquiert , par ce dépôt , l'authenticité qui lui est nécessaire pour produire hypothéqué (ReJ., 11 juin. 1815, aff. De Cas, v« Hypothèque). — V. aussi , au Manuel tbéor. du notariat, l'application de l'art. 20, par M. A. Dalloz.
16. Du reste, tous les contrats peuvent être faits par acte sous seing privé , sauf ceux que la loi ordonne de passer devant un notaire ou devant d'autres ofiiciers publics ou magistrats. Maiâ il y a entre l'acte public et l'acte privé une différence notable relativement aux effets qu'ils produisent respectivement et à la foi qui s'y attache. — V. à cet égard le § suivant.
1 9. Tous actes sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf ceux qui rentrent dans la catégorie des actes , en très-petit nombre d'ailleurs , que la loi fiscale a formeUement exceptés. Mait; il y a, à cet égard, d'importantes distinctions à faire, soit relativement aux délais dans lesquels l'acte doit être présenté à la formalité , soit relativement aux personnes qui doivent acqliilter le droit. Ces distinctions sont indiquées avec tous leurs développements dans notre traité de l'Enregistrement. Indiquons seulement ici qu'en principe il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement des actes sous seing privé , sauf à l'égard de ceux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles. La formalité de l'enregistrement ne devient obligatoire que lorsqu'on veut faire usage de l'acte soit en justice ou devant toute autre autorité constituée , soit par acte public. Au contraire , les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux » ceux des notaires } les actes judiciaires , ceux des administrations centrales et municipales et les actes sous seing privé lorsqu'ils portent transmission de propriété ou d'usufruit , doivent être enregistrés dans un délai déterminé qui varie de quatre jours à six mois ,. à peine d'amende et de double droit. — V. 1. 22 frim. an 7, art* 20 et suiv. — V. au surplus notre traité de l'Enregistrement.
19. D^ailleurs, il convient d'ajouter que la formalité de l'enregistrement n'est plus f sous l'empire de la loi nouvelle , ce qu'elle fut autrefois lors de l'institution du contrôle. L'édit du mois de juin 1581 qui avait constitué le contrôle manifestait clairement sa tendance lorsqu'il ordonnait « que par quelque contrat que ce soit ne pourra être acquise aucune seigneurie , propriété , ni droit d'hypothèque et réalité... si les contrats ne sont enregistrés... tellement que toutes venditlons, cessions... qui auront été enregistrées en la forme dessus dite, seront préférées pour lesdits droits de seigneurie , hypothèque et réalité k tous autres qui ne l'auront été , combien qu'ils soient en date précédente, et q«e les contractants eussent prises et fussent en possession des choses à eux cédées et transportées. » Dans ee système , l'enregistrement oo le contrôle apparaissait comme une formalité substantielle du contrat , et contribuait à lui donner sa force même vis-à^vis dee tiers. C'est aussi vers ce but que tendit la loi des 3-10 déc. 1790, dont l'art. 2 déclarait expressément que les actes seraient soumis à un enregistrement « pour assurer leur existence et constater leur date. i> Mais la législation actuelle ne contient rien d'analogue i et aujourd'hui , si l'enregistrement est une formalité prescrite généralement pour tous les actes» elle n'est pas du moins substantieUe : tous les actes , ceux des notaires aussi bien que oeux qui sont faits sous seing privé , tirent d'eux-mêmes leur force et leors effets. Cela n'a pas été sans difficulté, surtout en ce qui ooneerae les actes notariés. Nous exposerons, dans notre traité de iVaro»