‹ Jurisprudence généraleChapitre 7 sur 297 · ET DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

ET DE JURISPRUDENCE

A. —Première leCtre de Talphabet, que Cicéron appelait Utte^ H^miarem^ parce qoe le bulletin qui portait cette lettre exprimait Pabsolotiooy absolve ^ comme le G, la condamnation, cotidMMo. — > V. sur ce point l'historique qui se trouve dans cet ouvrage en tète du Traité des Jugements.

ABAEUS. — Expression employée dans le coutume du Poitou, Hv* 5, ch. 74y fol. 78, et qui signifie biens vacants ou en désliérence. — ^V.Nouv.Denisart, t. iO, v<*Âbaeus. — ^V. Aubain, SuceessiODy Vacants.

ABANDON. ^ t. C'est l'action de délaisser ou d'être délaissé : le mot s'emploie dans le sens passif encore plus que dans le sens actif; il se dit des animaux, des personnes et des choses, et c'est à tort que Galenge , au Nouv. Denisart , 1. 10» v* Abandon, le restreint aux personnes. — Ducange , en son Glossaire, y Abandon, trouve l'origine de ce mot dans la vieille expression bandon^ qui signifiait ta licence qu'on prenait délaisser paître les bètes , sans être gardées et sans que la permission en eût été donnée par 6an ou criée, « Prise de bêtes à bandon et sans garde », disait l'art. I56dela coût. d'Orléans. Les art. i70 de la coût. deMeaux,et6, cb. i5 de celle de Nivernais, contiennent la même expression. — Etienne Pasquier fait résulter le mot abandon du mot ban (don à ban ), ce qui parait être exact, d'après l'explication qui précède (V. aussi Nouv. Denisart, suppl. , t. iO, V* Abandonner), mais en ce sens que , des mots ban , bannie (don à ban) est venu bandon^ et du mot bandon , celui abandon. C'est donc par suite d'une méprise évidente que des auteurs de dictionnaires ou répertoires de droit abrégé ont pensé que Texplicationde Ducange devait prévaloir sur celle de Pasquier. — Enfin, les termes bandon^ laiué à bandon^ se retrouvent dans l'ancien idiome des montagnes du Jura, notamment dans le patois deSeptmoncel, où Il exprime ridée d'une chose laissée sans garde ni surveillance.

M, Plusieurs lois en vigueur emploient le mot abandoi\ comme synonyme des termes délaiuement, renonciation^ abdication^ dé- Uwranee^ C'est-à-dire que sa signification varie suivant la nature de l'objet abandonné. Ce mot ne saurait dès lors, pas plus que ses synonymes, fournir le cadre d'un traité ni même d'un certain ensemble de règles que les Jurisconsultes, d'ailleurs, ne seront presque iamais conduits à aller étudier à l'article abandon. Aussi , tous les auteurs qui , à l'instar de Brillon , des encyclopédistes et de Guyot, en son répertoire, se sont livrés, sous cette lubrique, à des explications un peu étendues, n'ont-ils pu le faire qu'en y rappelant des matières dont le classement devait se trouver ailleurs , et se sonlrils vus dans la nécessité de les reproduire en traitant les parties du droit dans lesquelles le terme abandon a été employé par le législateur, ou a été introduit par les accidents de la Jurisprudence. C'est, au reste, ce dont il est aisé de se convaincre, en parcourant ces matières, auxquelles Usuflira dès brs de faire de simples renvois.

9. Ainsi, c'est à l'article Contributions directes, qu'il est parlé

delafacuItédonnée|Mkr:17Ett«*Ç,tIt.5, de la loi du I déc. I7M sur la contribution fonderez .¥. ao^i 1» 3 frim. an 7 , art. 66), aux citoyens d'abandonner leurs fçc^^^^Ai^ et vagues pour s'affranchir de la contribution qui les grève; ^^'artjcle Servitude, quil est traité de la faculté accordée par les ai;|t. j^'.'e^ . 600 e. civ. au propriétaire soit d'abandonner le drok ée^'mkôym^tf^ d'un mur, pourvu qu'il ne soutienne pas un bâtiment qu^Iutapr'* partienne, pour se dispenser de contribuer aux réparatiouB-'ei reconstructions de ce mur, soit d'abandonner le fonde ass%^eui pour s'aCTranchir des frais d'entretien et de servitude ^ enfin , c'est à l'article Propriété qu'il est parlé de l'acquisition des choses abandonnées.

4. Il est traité: i® à l'article BIspos. entre-vtfs et test., de IV bandon de ses biens que fait un particulier à ses héritiers présomptifs, soit qu'on y voie Ih démission de btens qu'autorisait l'ancien droit, soit qu'il constitue le portage d^ascendant autorisé par les art. 1075 et sniv. c. civ.; — 2* à l'article Obligation , de l'abandon ou plutôt de la ceuion de biens permise par les art. i265 et suiv. c. civ., et que la disposition de la loi sur les faillites, qui est devenue l'art. 54! c. comm., a interdite aux conunerçants; — 3<* à l'article Substitution, de l'abandon, par le grevé, des biens substitués; — A^ à l'article Douanes , de Vabandon de mar-» cKandises par le destinataire pour se dispenser de payer le droit dont la quotité est supérieure à la valeur de ces marchandises (1. 22aoùtl70i, tit. i,art.4).

6. L* abandon du navire et du fret^ permis à l'armateur pour se décharger dans tous les cas de la responsabilité des faits du capitaine (c. comm. art. 216, modifié parla loi du i4Julni84i); V abandon des futailles restées vides ou presque vides par suite de coulage , que le chargeur est autorisé à elTectuer pour se soustraire au payement du fret (c. comm. 310 ); enfin celui que le capitaine peut faire de son navire pendant le voyage, dans le cas de l'art. 34i c. comm., et après avoir pris l'avis des officiers et des principaux de l'équipage ; toutes ces espèces d'abandons sont examinées dans notre Traité du Droit maritime.

41. Le principe delà cohabitation des époux étant consacré par l'art. 2i4 c. civ., il y aurait violation de ce principe, le premier qu'impose le mariage, dans Vabandon d'un époux par l'autre (V. Mariage), et par suite une cause de séparation de corps ouverte contre ce dernier. — V. Séparation de corps.

9 . Laloi est plus sévère contre les personnes (parents ou antres) qui abandonnent des enfanUy des mineurs au-dessous de sept ans ( c. pén. 340 ); elle établit une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement et une amende de 16 à 300 fr. — V. Mineur^ Minorité.— L'ordonnance du i7 mai i726 défendait aux père et mère de laisser courir et vaguer leurs enfants dans les mes à peine de dépens, de dommages-intérêts et 6*amendo arbUrake.

Aujourd'hui le Csit de laisser ainsi les enfants à rabandoo ne constituant ni délit ni contravention , ne donnerait Heu contre les

père et mfire qu'à la ree^wcaUlM aiaik, Jont 4e frlnclpa «it < posé dans l'art. 1384 o. civ. — V. Responsabilité.

8. A l'égard du fait de laisser les ontmau^rà l'état d'obandm «v dedivagallon, sait sur le terrain d'autrui, soll dansles mes, en coniravenllon aux règlements de police, tl est piiDl pg ^apvtifi délit rural ou comme contravention simple de pi^lip) [ît 6 o«l. 1791,111. î.art. 12; c. pén. 473, S 10. — V. >" Animaux, Contrevenllon , Droit rural); tout cela lDdépendammei)t de la responsabilité que l'art. IZSS fait peser sur lé pn>pFiélafF« i» tes animaux, pour le dommage qui est résulté de leur état d'abandon.— V. Hesponsablllté,

ABANDOKNÙKËiYT, t- Q'est pip rynonyme ^u mol abaiw don; Il se dit varHcolltrenient des choses (Cale nge, Nouv. Denl- ■art, t. 10, v°Abandon}etcomraedéslgnantle contrai de cession de biens (Nouv. Denisarl, t. (, V Al)a(i4epflam«n|),— C'^staus^ dans ce sens qu'il est employé dasï l'tji. 6B, ii, ti? l à» la loi du 33 Mm. an 7 { V. Enregistrement, ObllgalJons ). Le langage notarial s'en sert soit au singulier , soit au pluriel , pour désigner les choses qui sont abandonnées aux coparlageants pour leurs lots. Dans ce cas, il est synonyme de (nnrissemeDl (c. dv. 828, 2° ). — V. Succession.

Ai;\T\<;r , ■., -nit .l.'.uler^'îçs animaux (V.

Lnii. 'ii':ii'~i -. Il l'i .■;■■■■. ■.! l>r;'- -nr-.'ilu^itj lise dit aussilje ce

qu'il t^n foùlo (iiciiie etfraisj fism-.lï'i 6rii,-aballrE. — V. Fpréls.

ABATF,LLEHRNT:.-.^^s"f, d'Ivres Sav^ry, Dicl. du wrpm., t. 1, p. 318, rijiltTiM&D *■ loyl commerce, propoocto (»r le consul d^ite lêj Bcfteries du Levant, fonlre lei marcjiaiids qu[ défaV<ninitjeaTs marcbOs ou refusent ûi payer leurs dcttei. ,» Jl BO.jéùr.'éfl'pas permis d'intenter aucunt' aclion pour le paye- '•Âonil Je'leurs créances, lanl qu'ils n'onl par fait cesser l'aJiMelle- ■ment, en payant ou exi^cutant ce qui eslconteoudansla seitlence.

ABATIS. — Se dit : l" de toutes cbo^es qui Mit «Ultwea, telles que tiois coupés , maison , animaui ; V de la peine «t des frais de l'abatlagci 5° de certiilaes parliiS des valaillea ( les jnttes, le cou et le(aU«roiu)eu4(4A^4>Mx4«l><)ueliene(les issues ).— V. Qoucberlp , FaréXs,

ABAT-JOUIl. -^ teaéln 4oot l'appvl «et en tdu« et 04 le jour vient d'en haol — V. Senltude.

ABATTHiiENT. —C'était, enNonnandie et d'après Houard , Anciennes lois des Français, t. 1 , p. SS9, l'action de celui qu|, •yani un titra apparent de possession sur un fonds , s'y introduisait sani ancun acte de violence , après la mort du possesseur «1 avant que son héritier l'eût occupé.

ADATTOIRS.— Ce sont des lieux ou ëdiQcea publics où l'on tfiat, dépouille et dépèce les animaux destinés ï l'aliinenlation des villes. La police des abaltalrs est régie par des rè^eownjls qui déterminent en même temps les obligations des boucbeis , et qnl, (nur cette raison , est exposée au mot Boucher-Boucberie.

ABAT-VENT- — Se dit d'us toU en saillie dcsllo^ à «wjuitllr du vent. — V. Servitude.

ABAYANCE. — Eipressioa dérivée do noi abo^r, dont on se servait en riormandie ( V. Houard , Ane. lois des k'rnùf. , t. 1 , p. 670; Nouv. Denlsart, t. 10, v° ibayanc*), pour rféslgner l'étald'uo bien dont personne a'avail la propriété ni la possession, et qui Était eu dépAl daiis les mains du souverala. Comme «n ne pouvait y loucher, les biens éUwiU ea altayaoee, c'est-à-dire que les prétendants étatenf ep quelque sorli» réduits fc alioyer (dé* Blrer ardemment]. En ce sens , ondil aboy«r»prës goe Biiccïsdoo.

ABBAYE. ^Ce mot dét%ult Mit la maisan i«Hgit«M gou- Mméeparunabbéou uae abbesse, solde quartier delà maison & eux atTecLé , soit le bënéSce dont un ecclésia^iqne Malt pourvu ROUS le titre d'abbé ou d'abbesse. — i.ei abl*»y<s «• règle ou reg^ilièrei Ëtaieat celles dont l'abbé éUU reUeieiu de l'ordre el çn portait l'Jiabl t. — an «ppelall aUaves *• .oonMniu<(«, celles qui avalent pour abbé un fcclésiasUque i^ul a'étail pat nbc.»» de l'ordre (V. Paaquier, Tr. des U*t. MaH.; fiuplneaa et ie p. Leloqg).— ImiUle de retraeer Jd la UgMatlM relative lia ■upprutton des communaulée r«ligl«wM«T.T- r, ptillo, Propriété.

AfidSION. — Mne 40I «MfiMe fc Moir an MiAn ««««> - - * — à k rabcUln.— V. Mm.

ABWGAWON. — CVit ta renonciation Tolont&lr» à uu dignité souveraine (V. Souveraineté), à la pairie (V. Droit civil et Dlcl. gén., v° Abdicationdc patrie], 4 une propriété.— V. ce dernier mot etv» Abandon, n" 3.

41tPti^^BBESSE. — Le mol abbé est tiré de l'bébreui tt il 6i»^fk« '■ >l désigne un religieux qui est à la tête d'un monastère, d'un abbaye.— Du mol abbé on a formé abbesse pour déslraçf pqe rfljAJS|)se placée à la léte d'un mouaslëre de femmes. -^V. Cuite Eiattllssemeois religieux.

ABEILLAGE. — C'était, suivant plusieurs çontumes, le droit |uV*»4jCne9ravfll(le firéniJrf:, sifr les'rDCJfei dd ses vassauT, tin^^rtfin^ i^iAgfitéjl'AtMtilies.ileJulelui^eal.-e. St rtditut am meUe coûtai, alvti apesqu» conlinentur. D'après Borel , et bon Trésor des recherches et antiq. gaut, et franc., l'abelllage ou abûitflfe ei civgifI§gB , ffi^l. iiiisîi le di oit que des coutumes attribuaient au seigneur haut on bas Justicier ( Il y avait des variations sur ce point) , de retenir à litre d'épave les abeilles ou essaims égarés et qui n'étaient pas poursuivis par le maître ( Nouv. Denisarl, 1. 1" eu. 10, v« Abeillage), —V. Abeilles.

ABEILLES. — Insectes allés de la classe des mouches, dont le travail produit la cire et le mipl. — Les poètes , les naturalistes et les législateurs se sont de tout temps occupés des abeilles, ebaovn lMpfHjHiig*mf>\)'tlaiM*tAfAacés.-rUtMle rural des 28 sepl.^ oct. *7P1 PBJWWjJf «lM«r un OltM »* *«o« ^m méditaUons du JAgi^t^etir. nm précU que la M Mmalua ^ut., liv. 3, Ut. I, i i*), Uf ixni. dans les M. 3 et S, Ut. 1, secl. 3,surla proprlélé.toi flaMi»» *'»^eillfii, «uriouTÉOnservatioQ et les soins dont i|s peiive»! ilrel'at^et, de* principes dont le commentaire a besoin d'étrp épjalré par les diw>ur3 nti résument les discussions tougqep eil ^ppr^foi'"^ 'Q'it U JoJ 4e I79t a élé précédée dans les comités léglslutlls .i^e (^itç.éftOiuw. C'est donc à l'article proit rural qu'il s,era parlé ^vp abeilles et qu'on trouvera l'hislorlque des diverse? législalions qui ),es concernent. Quant au val des rucfies , réglé par le code des délits fit ^f* peines de ITBI, puis par Tart. 1 1 de la loi du 23 frlm. M.8, 11 en est traité v Vol.— Enfin, il est parlé, ànotre Traitedel» Distinctions des biens, ()es ruches à miel , que j'^rl. Sif, c. Civ. a réputées immeubles par destln^iidn, et v" f.ou3.se ^ cljepfcl, jjfi point de savoir si elles peuvent élre l'ot^el ij'un çlMVtcJ- — VpVenfin Dlcl. gén., V* Abeilles.

AÇENEMS. r- On entcndï^t ep tiM^aj #«ai )e pot ote- «auùou b0neuMl»coDc^swnqu'u# f^gwui.r.^HltPWr.oetWM redevance, et en particulier uqe cqpwsslQn .^'ea^ p«wr (klJlB tourner un moulin. — V. F^p4^i.i,é. Y. Egj»^;SPKV.J)eiiiâttl«IIt6pert. de Guyot el Uerllp ; v Àt>epev|3.'

ABElJyitiaE ou AOEUVJ^AIGE. — Nom donné boK« farrasoment des prés, soit à un droU sur les boissone, soit à un ijfoit acig^eufial qui se payait comme une sorte de pour-boire en eu9 de la principale redevance. — 'V. Horlln, Bép., eod. v*.

ABlENiNEURS. — C'était, en Bretagne, les commissaire séquestres, dépositaires nommés par Justice, d'un immeuble saisi sur lequel 11 y avait des fruits 1 recueillir. — V. Denisarl.

ABKîEAT. — En droit romain et sous quelques coutumes, oa désignait ainsi ie vol des bestiaux. — V, Vol. '

AB INTESTAT. — Ejpressjon dérivée du ||at|o ab •»*»• lato .- l'héritier ab Infestât est celui qui recueille une (léréiUté «1 vertn de la loi; et l'on nomme succession gb ifileilat celle qqe la loi régie et ngn le testament. — On peut ^fil décéflcr p^U^ lestât partie ab Inlestal. — V. Disp, entrcrvili 4 )£$(.

ÂB IRATO. — Termes latins, dont la (rutudion est t pMP un bomtne e» colère. JU s'appliqucDl aux aclcs de <lit)émliié qui ont été déterminés par la colère op la haine. On nomme >ctlou nb iraio celle qui ^ pour Objet de tes (aire aiuuiler.-HK. JMspos^ l'U^re-vlfs e) tesl.

ABiURATION DE PARENTE. — Ou appelait ainil le dfoU qtr'un père avait enCrère (i Athènes), mais qnl n'a ét^ admis ni en France, ni même àltome (Cod. Ut., dtpalriâ f>> Utiat», i. S et 7 ), d'abandonner ses enfants pour cause de désordres graves. — V. l'blsloriquedel'ortlole Puissance patem^e. ABLAIS. — «W«H, soQiles ooat. d'Amiens et da fontUet.

ÀBREUVOIRi

des IMb coupés qui se trouvjii^iit encore sur le ebamp. On se servait ftùssi des mots Ablabnte, Ablaos. — ^V. Âouv. Denîsart; v* Abfais.

. ÀiîOlVREMkNt. — Ce qui se payailà litre de bienvenue ou de réception dans une société. On disait aussi ÀbuvrdfMnt, — ^V. Bépert. de Gi^yet et Merlm^ v^ Abeuvrage^ â« alinéa.

ABOLITION^ — C'était, dans l'dnoien droK, Pacte pàflequel le prlnee éteignaU le crime et remettait la peine à laquelle des Individus étaient condamnés ou se trouvaient exposés. — On appe* lait lettres d'Abolition générale celles que le roi accordait à une proyinoe, à une comnaunauté d'babilants. — V. Amirislie-Gràce.

Queiquefois le mot Abolition serl à désigner Tacte par lequel le iéj;islateur supprime une institution ou rapporte une loi : on dit , en çé sens , abolition des lois du divorce , de la féodalité. — V« Abrogalion et Lois..

AtiONbÀNCE. — Terme d'économie politique qui exprime le temps dans lequel les denrées, surtout les grains, et les matières premières excèdent les besoins de la consommation : il est oppo^ à) temps de disette. — V^ Liberté industrielle , et Benisart, v« AljtfHidance.

ABONNEMENT. — CoBventioift bilatérale par htqueHé on ixe à une certaine somme et pour un temps ordlnaireBent liartté, des droits, services et fournitures dont le produit ou le prix est incertain ou peut varier suivant les circonstances; — t^e mot^ qiiç Denisart fait dériver du vieux terme 6on?ia (borne) en ce qu'il sert à borner, à lirailer des droits incertains (d'où les expressions de certaines coutumes tibomement, aboumement)^ ce mot, disons-nous, exprimeaussi la somme à payer en vertu de Taboanement ; en ce sens on dit: J'ai payé. Je dois monabonneuient.

éé Autrefois on passait des abentfementa soit avec les seigneurs, pour réduire 4 par exemple« à un tenlps flxe des près-» tations Ijéodales, ou pour s'en rédimer moyennant un cens annuel ( V. FéodaJité); soit avec les fermiers du Use, ou les représentants d'une province ou d'une ville^ pour les droitsde vente des boissons en détail. — Les abonnements féodaux ont été abolis par l'art. 2, tit. 2 de la loi du 15 mars 1700) ceux avec le fisc, pour droit de contrôie ou autres, avaient déjà été résiliés par un éditdu i^'juin 1771 (V. Denisart^ t i, p.45); enfin ^ ceux pratiqués ppur la vente des boissons, réglés par les ordon* de 4680 de 1681 (V. Denisart, «od.), ont été admis par les lois sur les contributions indirectes des 24 avril i80e, 28 avril 1816,17 oct. et 12 déc« 1830, Aujourd'hui donc on s'abonne aveo l'administation des contributions indirectes pour les droits sur les liquides, sur l'octroi, sur les voitures publiques et de navigation (V. Dict. gén.t v*^ Cootrib. ind., n<" 5, 6, 433 et suiv.; Octroi^ b»' 95 et 481 ; Volt, pul^l. , no' 34 et 85). — Toute cette matière est exposée avec étendue à l'article Contributions indirectes^

S. On contracte aussi des abonnements i* pdUr rae^uisltion des ouvrages publiés par liviHisons et pour lesjournaut (V. Souscription, Vente); 2<> pour les troupes eii garbison(V. Armée et Dict. gén. suppl., v<» Logement militaire, n» 30); — pour frais d'administration de préfectures et soos-préfet;tures (détret i i Juin 1810; ord. 4 fév. 1815$ 15 mai 1822; ciro. Inin. 8 sept. 1815; V. Organis. adm.); — pour redevance proportionnelle sur les mines — V. Mines.

4« L'abonnement petit avoir pour objet uil droit d'ehtrée dans un théâtre ou dans un cabinet littéraire, Ofldrbtt dé pêche, de Ohasse , un droit de prendre un dertain notnbrè de bdttlâ , de repas , de recevoir de l'ead, du boU^ des vétemetit» , de i'écëvbir des ouvrages ou des Journaux à son domicile j pour en faire la Ifctur^.

5. TOUS ces contrats ti'dlitt>às, oh le t^ressënlaisëinent, le mémeedrdctère; les tihs sont aléaloires, les autres constituent dne vente ou un échange. Il est d'usage que les uns soient rédi-* gés par écrit, et c'est ce que voulaient les ordon. citées de 1680 et 1681 ; les autres» formés pour des objets de ped de valeur > se passent d'écriture.

41. Enfin , il est des droits que la loi a pria soin de déterminer, (tui sont iâ rémuhéhitlon des travaux et du temps donnés par des officiers thlnlstéHcls. Des Inconvénients graves pouvaient résulter dé la tolérance d'abonnementâ par les particuliers aveo ces officiers, b'est pour les prévenir sans doute . au moins en ce qui tooclio les commissaires-prtseurs , que la loi du 4 Juin 1849 dis-

pose qu'ils ne peuvent faire d'abouMment pour les, droits txéa par la loi , ii moins que ce ne soii avec l'État on les étéUissemeni» publics. — V. Commissalre-priseur.

ABORDAGE**^ Oh appelle afrnsi le cboe ou heuri dé deni vaisseaux, arrivé par cas fortuit # knprudeaee ou vdlonté Heoikia qui le dirigent. — V. Droit maritime.

ABOUT.^On écrivafi aussi Uboui. ^ Ce ibdt, aSrtv^, d'après Ducange, de ôutum, qui signifié bdùt, borné, aboutissant, était employé dans ce sena par les eout. de la chàteilente éêr Liln, de Pontiiieu, art. 133, et do Mets^ tiU 4, art. il (V. DeMSarty v<* About). — Dans la coul. de Mons, eb. 12, art. 26 et 21 ^ M mots ciboui d^€uvrag$ ou de vtro d'ab&ut désignaient une ctnveu** tion par laquelle l'une des parties s'obiigeail de foire des coo^ structions sur son propre fonds (V. Merlin, Rép.» v* Abodt). ^^ La coût, de Térouano se sert du mot oëowi pour désigner VhéH* tage sur lequel une renie est aeslgnée : c'est rexpllcatlon de Garan de Couien au Rép., qui combal celle que lui donne l'apoat' tilleur Ragueau , et qui serait l'oppmsé du mol débuté, k Mettre le demandeur en son àbout, » signifierait, suivant ce détuief « admettre ses conclusions. — finûn, Vabçmt spécifd était Kaaslgttat particulier donné à une rente.

ABOBNEMËNT. -^Synonyme de Bèrnage. — ▼. ce mol;

ABOUtiSSANTâ. — Se dit des fonds auxquels (ine t>rbpriété aboutit, pnqeit)2le;hëdl dé ceui sKtiésaux deux bouls 6û limites de là longueur vkifênanti §ont les fonds situés aul llàiltë^ de la largeur. — Leur f iidrcatiou e.^t nécessaire dans les assignations en matière réelle o(i in!xtë*(c.'çf.'b^; V. raflîde Exploit U —de saisie-braridOJI OU imtiiobilière(c. ph6<:t, t)7t^}.T-V.Sàl$rebrandon et Vente Jud. d'Immeubles. • ' f •

AbREUVOIR. — i. t'est l'endroit oi l'on mène îiafilVjelîer ment boire et même baigner lés chevaux et autres animaux. ^-«. Ce mot est primitivement dérivé du latin ad hibere; au moyea^ âge bevsre, beverare; puis abévragiumy abreuvage, bp|ssoq^. droit sur les boissons, puis abeuvrouer, et, par transposition de l'r Ou par eupbdnie , abreuvouer, d'où abreuvoir. Aiusi marcbe la langue dans sa formation lente et séculaire, quand quelque génie extraordinaire n'inventé ^as des mots qiil obtiennenide suite le droit de bourgeoisie dans iâ ciié.

É. Les abreuvoirs existent nature ttemeni sqr leo bertte Aéè fleuves, rivières, ruisseaux ^ laes^ étangs ou mares ^ om bien Ile sont construits demain d'hommeet eonstituentaiort ua rédectoii' d'eaux, soit pluviales, soit de source. >t Naturels eu artifioièls^ ils font partie du domaine public, lorsqu'ils sont construite sUr ee terrain dépendant de ce domaine # et, dès lorSi leur usage, poUr le public « est réglé par l'autorité administrative supérieure, qui peut , à son gré, i^étendre ou le restreindre s Hs sont oom^' munauxet soumis aux règlements de l'autorité muniOlpalOf i'ile sont établis sur un terrain appartenant à une commune; enfin, lis constituent une propriété privée, s'ils sont construits sur le fonde d'un simple particulier, et celui-ei peut les supprimer, les oombler^ en accorder la Jouissance à qui bon lui semble et sous toutes conditions iitites qu'il lui plaira d'imposer. S'il en permet l'accès aux habitants de la localité, il est présumé, à moins de titres ce»> traires , n'agir ainsi qu'à titre de pure tolérancei comme cela sera expliqué au Traités des Servitudes , où l'on examinera aussi lea questions qui se rattacbent et au droit de J^uir des abreuvoirs^ el aux art. 643 et 645 c. civ. pour le cas où reau d'un abreuvoir peut être nécessaire à une généralité d'babitants*

S. La police des abreuvoirs publics est dans lesattrlbutlt>dide. l'autorité administrative. Celle des abreuvoirs communaux appar*)' tient à l'autorité municipale sous le contrôle des préfets. Enfin les^. abreuvoirs particuliers peuvent aussi être l^objet des'mesuree prises par les Municipalités, lorsque, par leur Situation ou l'insa-^ iUbrité des eaux, ils pourraient compromettre la sûreté ou la aâlu» brité publique.

4. C'est particulièrement dé la police des abreuvoirs des oorfimunes qu'on va parler dans 10 cours de cet article : ce qui sent dit fera suffisamment pressetilir la Cbhduite que l'autoi*ité SUpérIeufd aura à tenir dans l'exercice de don pouvoir disci*étibnnalr6, i roccasion des abreuvoirs publics.

». Urésttlte des lots des 14aeàti789| art. 80} 16-24 aoûtlTM»

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