ABREUVOIR
«t. Il, art («B^Bet 6; 19-23 tolDel 1794, art. 46, el iSJuiUet 1857, art. 10 et 1 1 , que rautoiité municipale est Investie do droit de surveillance et de réglementation sur tous les objets qui intéreisent la iûreté et la salubrité publiques. C'est sous ces deux rapporta qu'il va être parlé des abreuvoirs.
S l*«-^ MwM/r$s de iûreté pour la eonstructum des abreuvoirs
et pour la condtUte des animaux^
•• D*abord,il appartient à l'autorité municipale de déterminer, •eus le contrôle des préfets , les lieux où il convient d'établir des abreuvoirs communaux. Ce droit découlerait du pouvoir d'admi- Distratlon qui lui est départi, alors' même qu'il n'y aurait pas, dans l'établissement des abreuvoirs, un fait de nature à compromettre la sécurité des babitants et mêmes des animaux qui doivent Y être conduits. — Toutefois, ses attributions ne vont pas Jusqu'à lui permettre d'établir des abreuvoirs dans les canaux de desséehement, de navigation ou d'irrigation appartenant aux communes, ians l'autorisation préalable des préfets (Arrêté 19 vent, an 7, art. 13).— V. Eau.
9. Elle doit veiller aussi à ce que les abords des abreuvoirs soient faciles, à ce que les pentes ne soient pas trop rapides, à ce que la descente en soit pavée, au moins dans Jes villes , et le fond affermi par des cailloutages ou tous autr^s*Ao^{pâs , à ce qu'ils soient conservés et maintenus en boiv éji^t.; fi^dg tffmporte que, pour éviter les accidents , elle iiiditîi|& pif sfes* clôtures qu'on ne peut dépasser, l'étendue ^a|f(QclKe Va Itabrêuvolr. Ces précautions sont dans l'esprit d'upe ef-<tiiA0Vrel1S72qui, bien que rendue pour la ville de Paij8,*jcodtieni.9é!B*règles auxquelles il est sage de se eonformert*JJarl.\9^*de cette ordonnance, qui reproduisait en pactieTup^pVfentiânce du bureau de la ville de Paris, du 31 mars . *fi0J,2esVtfinsi conçue : « Seront... les abreuvoirs entretenus eu *.3bo|k*éOU, le pavé d'iceux refait cbaque année , et le fond desdits abreuvoirs affermi par des recoupes et cailloutages; afin que lesdits abreuvoirs soient laissés libres et que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance de l'étendue d'iceux , sera à cet effet planté bornes, et l'étendue desdits abreuvoirs marquée sur des tables de marbre ou de cuivre qui seront posées aux lieux les plus éminents des quais, vis-à-vis lesdits abreuvoirs. »
9. Relativement à la conduite des bestiaux aux abreuvoirs, elle a été réglée, pour Paris, par une ordonnance du lieutenant général de police du li Juin 1731 , laquelle a été réitérée dans l'ord. du 31 déc. 1787, concernant la police des charretiers et eonducteurs de chevaux. L'art. 14 de cette dernière ordonnance fait défense de conduire ou faire conduire aux abreuvoirs ou ailleurs, dans la ville ou ses faubourgs, les chevaux et mulets en plus grand nombre que trois attachés en queue, compris celui du conducteur, de les confier à des enfants, domestiques ou autres au-dessous de dix-huit ans, de les faire trotter ou courir dans les rues à peine de saisie et confiscation, de 50 livres d'amende pour chaque contravention, et même, s'il y a lieu, de l'emprisonnement immédiat des conducteurs.
•• L'ordonnance du préfet de police de Paris , du 38 sept. 1 809, forte en outre qu'il est défendu de conduire les chevaux à l'abreuvoir pendant la nuit*y dans aucun temps ils ne doivent être conduits par des femmes Enfin celle du 30 déc. 1833 confirme la
plupart des dispositions précitées, et elle enjoint (art. 3) de conduire les chevaux au pas.
t O. Les dispositions de l'ord. du 31 déc. 1 787 peuvent toi^ours,
(1) EMpècêf — (JasUn C. mia. public.) — Par procès-verbal du miisaire de police de RoaeD, il fut coostaté qu'un individu ava trouvé conduisant à l'abreuvoir qtêatn chevaux de poste , contrairenu
comavait été contrairement au règlement qui ne permet à une seule personne d^en conduire que trois. Le sieur Justin , maître de poste , fui poursuivi pour ce fait , et condamné aux peines de police, bien qu'il eût invoqué l'exception portée en la déclaration de 1783, qu'il soutenait lui être applicable. — Pourvoi en cassation de la part du sieur Justin. — Arrêt.
La cour , ~ Vu l'art. 456 du code des délits et des peines ; et attendu qu'en maintenant provisoirement les règlements de police lors existant, la loi de juillet 1791 a également maintenu la déclaration du rot du 28 avril 1783, et les règlements locaux de la ville de Rouen, qui avaient le même bot, celui de déterminer le nombre de chevaux qu'un seul individu pouvait conduire à l'abreuvoir ; — Attendu qu'il résulte de la déclaration du roi du 38 avril 1783, une autorisation formelle aux maîtres de poste de faire
aux termes desart. 39et46,tit.l delà loi du 19-33 Juillet 1791, de l'art. 484 c. peu., et des art. 9 et 11 de la loi du 18 JullL 1837, être invoquées par l'autorité municipale, quant aux d^ (enses qu'elles renferment , mais non quant à leurs pénalités qui sont remplacées par celles de l'art. 475, n*" 3 et 4, al d» l'art. 471 , n<* 15 , c. peu. — - V. Commune et Peine.
1 1 . 11 faut remarquer que la défense de conduire phis de trois chevaux à la fols n'est pas applicable aux maîtres de poste ou à leurs postillons 'y une déclaration du roi du 38 avril 1783 les a autorisés à faire conduire Jusqu'à quatre chevaux par un seul postillon. — En voici les termes :
« S. M. étant informée des difficultés que quelques maîtres ds poste éprouvent dans la fixation du nombre des chevaux que peut conduire chaque postillon , soit aux abreuvoirs dans les lieux de leur domicile , soit en revenant de course , et voulant prévenhr toute contestation à cet égard : — Ordonne que chaque postillon revenant de course pourra ramener avec lui 6 chevaux, ainsi qu'il est fixé par l'ordonnance du 38 nov. 1756; ordonne en outra S. M. que les maîtres de poste ne pourront, à leur station de poste, faire conduire à l'abreuvoir par un seulpostiUon plus de 4 chevaux, à peine de punition. »
15. Toutefois, il est nécessaire que la qualité de ceux-ci soll bien constante , car l'exception qui est faite en leur faveur ne saurait être communiquée à d'autres personnes. — La cour de cassation a vu une preuve de cette qualité dans la circonstance qu'un individu était enregistré et reconnu par l'administration des postes (Arrêt , 8 sept, i 808, V. n<* 1 5). Il est certain que ce mode de constatation de la qualité de postillon n'est pas exclusif. Elle résulterait, par exemple, de la délivrance d'une commission ou de tout acte émané de l'administration autre que l'enregistrement*
18. En tout cas, si la qualité de postillon est contestée par le ministère public , le juge de police ne pourra faire Jouir le prévenu de l'exception introduite par la déclaration de 1 783 , sans s'expliquersursa prétendue qualité (Arrêt du 36 mars 1843). — V.n<* 18.
1 4. L'autorité municipale doit tenir la main à l'exécution des divers règlements précités sur les abreuvoirs; elle pourrait mêmey ajouter telles dispositions qu'elle Jugerait nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique , pourvu , toutefois , que ces dispositions n'eussent rien de contraire aux règlements cités ni aux autres lois en vigueur, auxquels il ne lui est pas permis de déroger.
1 6. Aussi , a-t-il été Jugé , qu'à supposer que le règlement municipal qui contient la défense générale de laisser conduire à l'abreuvoir plus de trois chevaux , par un seul individu , doive , dans l'intention de l'autorité, s'étendre aux postillons, un tel règlement ne serait pas obligatoire comme contraire à la déclaration de 1783 (Cass., 8 sept. 1808) (1).
141. II semble que si le pouvoir réglementaire ne peut entreprendre sur la déclaration de 17^3 et réduire, pour les postillons, le nombre des chevaux qu'ils peuvent conduire à l'abreuvoir, la même réduction ne serait pas légale non plus à rencontre des simples particuliers, et, par exemple , que le règlement qui défendrait de conduire plus de deux chevaux ne serait pas obligatoire, puisque, d'après lesordonnances ci-dessus citées, un individu âgé de dix-huit ans peut conduire trois chevaux.
1 7 . Néanmoins, il aété Jugé que le règlement municipal portant défense de faire mener plus de deux chevaux par la même personne étaitobligatoire pour tout citoyen, et que le prévenu n'avait pu être renvoyé des poursuites alors que, des témoignages pre*
conduire à l'abreuvoir, dans le lieu de leurs stations en relais, quatre chevaux par un seul postillon, et qu'il n'a été dérogé ni même pu être dérogé à cette loi spéciale émanée de l'autorité souveraine, par aucun des règle» mente de police de la ville de Rouen , qui ne peuvent s'appliquer aux mattret de poste, malgré la généralité de leurs. expressions;
Attendu en point de fait, qu'il a été justifié d'une manière légale par Ib réclamant, que l'individu, qui conduisait quatre chevaux de ses relais à l'abreuvoir le 36 juillet, est enregistré comme postillon sur les registres de Padministralion générale des postes; — Que, dès lors cet individu n'a fait que ce qu'il était autorisé à faire par la déclaration du roi du 38 avril 1783; d'où il suit que ni son maître ni lui n'avaient commis aocnne contravention aux règlements de police; d'où il suit aussi, par une conséquence nécessaire, qu'il nepouvait être appliquëaucune peine au sieur Justin, réclamant, pour raison du fait dont il s'agit : —Par ces motifs , casse, elc Du 8 sent. 1808«G«G« Scct^ «rifli«4iM« Yomoili ar»i^GAraoti Mma l Poas stià** ^^