‹ Jurisprudence généraleChapitre 71 sur 297 · ACTE. —S · texte numérisé non relu

ACTE. —S

gistreiHeot , la controverse qui s'est produite sur ce point qui , du reste , ne semble plus faire difficulté aii^ourd'hui.

!•. Après les formalités ordinaires des actes , rien n'est plus propre à leur donner du poids que leur ancienneté. La loi répute anciens les actes qui par leur date remontent à plus de trente ans (c. civ., art. 4335). Et les Jurisconsultes de tous les temps ont assigné à l'ancienneté deux effets remarquables par rapport nx actes. C'est que i^ dans un acte ancien on présume que les solennités requises ont été observées , quoique le fait n'apparaisse pas. « In antiquisy dit Dumoulin (Coût, de Paris, art. 8 , n<»' 75 et suiv.), mnniaprœswnuntur solemniter cicta. » Ce n'est pas à dire qu'un acte quoique ancien doive être nécessairement réputé solennel , s'il apparaît que la solennité n'a pas été observée. Au contraire , la présomption de solennité serait détruite par la preuve du fait qu'il n'y a point eu solennité. Ainsi , comme le dit Dumoulin , on produit une copie collationnée par une personne qui a indiqué sa qualité , et on voit que ce n'était qu'une personne privée , l'ancienneté de la copie n'en fera pas présumer la solennité, puisque son énoncé même prouve qu'elle a été faite par une personne privée. En déûnitive, l'ancienneté produit une présomption qui, comme toutes les présomptions , est soumise à la prudence des Juges ; c'est ce qu'enseigne Dumoulin en ces termes : « In summa judex ex omnibus eircumstantiis débet arbitrari, p ^Loc, cit, , n<* 80 . ) — 2<* L'ancienneté de l'acte ajoute à la preuve qui existe déjà dans un certain degré , mais elle ne crée pas une preuve qui n'a pas d'existence. « Non potest antiquitas itiducere in totam probotionem qum nuUa est, sed eam demum quœ aliqua est eoadjuvare.» (V. Dumoulin, n^ 89.) C'est par une suite de ce second effet que l'ancienneté est considérée comme donnant l'autorité d'une preuve même contre des tiers aux simples énonciations de l'acte : « In antiquis verba enunciativa plenè probant , etiam contra cUios, et tfi prcBJudicium tertii; etiam si essentincidenterprolata, etpropter aliudprolcUa. » (Dumoulin , n<* 77.) Néanmoins il faut, s'il s'agit de renonciation d'un droit , qu'elle soit soutenue de la longue possession (V. Potbier,des Obligations, n° 705). Nous n'insisterons pas davantage sur cette matière fort délicate ; il suffit , quant à présent y d'exposer des notions générales; les développements qu'eUe comporte et l'examen des difficultés de détail trouveront naturellement leur place dans notre traité des Obligations.

$ 3. — De la rédaction des actes.

90. La première condition à remplir dans la rédaction des actes , c'est la clarté et la précision. Nous avons déjà rappelé le principe posé dans l'art. 1134 du code civil, *à savoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il faut donc que les actes qui constatent ces conventions soient clairs et précis , car la netteté et la précision sont les caractères nécessaires du style de la loi. L'obscurité , a-tron dit avec raison , se concilie mal avec la vérité et la bonne fol ; elle est la source des procès , l'arme de la perfidie : telle est la présomption fàcbeuse qui en résulte , que , dans le doute , la clause obscure doit être interprétée contre celui qui a fait la stipulation à son profit : Obseurus vir etastutus, ditCicéron.En effet, l'art. 1163 du code civ. dit expressément que « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; » et le législateur , rappelant au titre de la Vento ce principe général posé dans l'art. 1162, ajoute: « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. — Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. »

9 1 . Indépendamment de cette obligation générale imposée aux officiers publics aussi bien qu'aux parties contractantes ellesmêmes , il y a d'autres conditions particulières à observer dans la rédaction des actes.

Ainsi , les actes doivent être rédigés en langue française. Le principe , h cet égard , a été posé dans l'ord. de 1539. Jusque-là l'usage , en France, était de rédiger en latin les actes concernant les dernières volontés et les conventions des particuliers , ainsi que tous les actes de procédure. Mais la difficulté d'entendre cette langue et de l'interpréter occasionna de nombreux procès. Ce fût pour obvier à cet inconvénient que l'ordonnance de 1539 , dite de VUlers-Cotterets , du roi François I«', statua, par son art. 111 , 60 068 termes : « Et, pour ce que telles choses sont souvent advenues sur Tintelllgence des mots latins contenus esdits arrests ,

nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutesaotr»; procédures , soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et ex* ploicts de Justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et noD autrement. » Depuis , cette sage disposition a été répétée dans plusieurs lois et règlements anciens et nouveaux ( V. ord. de Roussillon de 1565, art. 35 ; l'édlt pour la Flandre de déc. i684; l'arrêt du cens, pour l'Alsace du 30 Janv. 1685 ; Tédit pour le Roussillon et autres lieux de fév. 1700; la déclaration du 24 mars 1755; le décret du 2 therm. an 2; l'arrêté du 24 prair. an 11). Néanmoins , ce dernier arrêté permet , par son article second , aux officiers publics des lieux où l'on ne parle pas le français , d'écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties.

99. D'ailleurs il faut remarquer que cette nécessité de la rédaction en français n'est rigoureusement imposée que pour les actes publics. Les monuments législatifs que nous venons de citer ne mentionnent , en effet , que des actes de cette nature. De là il suit que les actes sous seing privé pourraient être rédigés autrement que dans la langue française. C'est, du reste, ce qu'exprime formellement l'art. 3 de l'arrêté précité du 24 prair. an 1 1 , pour les actes consentis dans les départements où l'on ne parle pas le français. Cet article ajoute , toutefois , la charge , pour les parties qui présenteront des actes de cette espèce à la formalité de l'enregistrement, d'y Joindre à leurs frais une traduction firançalse desdils actes , certifiée par un traducteur Juré.

Par là se trouve nettement résolue , du moins relativement aux actes sous seing privé, la question de savoir si la rédaction dans un autre idiome que la langue française entraîne la nullité de l'acte. La négative résulte invinciblement de l'ensemble des dispositions qui viennent d'être rappelées , et notanunent de l'arrêté du 24 prair. an 11. Mais cette question présente plus de difficultés relativement aux actes publics. Elle sera discutée y^ Obligation. Indiquons seulement ici , qu'en présence des dispositions législatives qui , non-seulement ne prononcent pas la nullité , mais encore se bornent à poser comme sanction la peine de l'emprisonnement et la destitution contre l'officier public rédacteur (déc. du 2 therm. an 2, art. 3), l'opinion la plus généralement admise par les auteurs est en faveur de l'acte. — V. MM. Merlin , Quest. de droit , y^ Testament ,$17, art. 3 ; Touiller , qui , après avoir soutenu cette opinion et l'avoir abandonnée, y est enfin revenu, t. 8, n« 101 , à la note; Teste, loc. cit., n« 18.— V. aussi M. A. Dalloz , Comm. de la loi du 25 vent, an 11 , n«' 330 et suiv.

9 S. Ajoutons que, dans la supposition où l'acte notarié rédigé en langue étrangère devrait être considéré comme nul en tant qu'acte authentique, il faudrait , au moins, lui reconnaître la force d'un écrit sous seing privé, si toutefois il se trouvait signé Uo toutes les parties contractantes. — Conf. MM. Touiller, t. 8» n« 102; A. Dalloz, loc. cit., n* 332.

94. En outre, les notaires, les officiers publics et les commerçants sont tenus d'exprimer dans les actes émanés d'eux \eé poids et mesures actuellement en usage. C'est ce que prescrit la loi du 1<' vend, an 4, dans ses art. 9 et 10. La loi du 4 Juillet 1837 a reproduit cette prescription , et même d'une manière plus générale, dans son art. 5 , où il est dit : « A compter de la même époque ( 1«' Janv. 1840 ) toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi , et établies par la loi du 18 germ. an 3, sont interdites dans les actes publics, ainsi que dans les affiches et les annonces. — Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé , les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice. — Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 fr., qui sera recouvrée sur contrataite comme en matière d'enregistrement. — L'amende sera de 10 fr. pour les autres contrevenants : elle sera perçue pour chaque acte on écnture sous signature privée; quant aux registres de commerce , ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits. » — V. Poids et mesures.

9ft. Quant aux valeurs monétaires, elles ont dû, depuis Si i*' vend, an 8, et doivent encore être énoncées dans tons aelcf en francs et firactlons décimales de franc. La loi du 17 flor. an 7

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