ACTE. —S
dispose y en effet , art. i : « A compter du 1* vendémiaire proelialOy tontes stipulations et comptes de valeurs monétaires pour le service public de l'exercice de l'an 8 ne pourront être énoncés qu'en francs et fractions décimales de franc » Art. 2. « A partir de la même époque , toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront également les sommes en francs , décimes et centimes ; ouïes sommes seront censées évaluées de cette manière, quand même elles seraient énoncées en livres , sous et deniers. » — V. Monnaies.
96. Il y a aussi, relativement aux noms et aux prénoms , des règles dont il faut tenir compte dans la rédaction des actes. Ainsi, éxa termes de la loi du 6 fruct. an 2 , art. 3 , il est défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre , à moins qu'il n'ait servi à distinguer les membres d'une même famille. Et la même loi a|oute, art. 4 : « 11 est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2 , ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. » Quant aux prénoms, la loi du il germ. an 11 dispose, par son art. 1, que, « à compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers , et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux o£Sciers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. » — V. Noms et prénoms.
99. Enfin, l'on ne peut faire usage, dans la rédaction des actes , que du calendrier en vigueur : c'est-à-dire du calendrier grégorien , qui a été mis en usage , à compter du l*' Janv. 1806 , par le sénatusconsulte du 22 fruct. an 13. — V. Ere moderne.
$ 4. — De l'interprétation dô$ actes,
98. L'interprétation des actes doit se faire par les actes euxmêmes , puisqu'ils sont la loi des parties. A cet égard , le principe est posé dans l'art. 1341 , aux termes duquel il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes. Mais, qu'on y prenne garde , il faut soigneusement distinguer ce qui a été fait de ce qui a été dit , car c'est une maxime certaine et capitale, en matière d'interprétation d'actes, que le caractère s'en détermine par leurs dispositions et non par les qualifications qui leur sont données. Emptione pignoris cawd factd , porte la L. 3 G. , plue valere , etc. , mon quod scriptum , sbd quod GiSTUM EST , msPiaTUâ. La Jurisprudence présente des applications nombreuses du principe. Ainsi , il a été reconnu que , bien qu'un acte soit qualifié de donation entre- vifs, avec clause de retour, s'il résulte de l'ensemble de la disposition que les aTeux donateurs n'ont fait à leurs petits -enfants qu'une simple promesse de leur procurer à chacun une somme fixe pour l'époque de leur établissement, dans le cas où cet établissement aurait lieu du vivant des disposants, de telle sorte que, par le prédécès de ces derniers , l'acte devra demeurer sans effet , il n'y a pas donation , et l'acte ne donne pas ouverture au droit proportionnel de mutation entre-vifs (ReJ., 14 déc. 1840 , aff. Norès, v<» Enregistrement). — Ainsi encore , l'acte qualifié donation , par lequel une mûre abandonne à ses enfants une valeur de 15,000 fr. environ, moyennant une rente viagère de 1,200 fr. , est un véritable contrat commutatif, et non une donation (Toulouse, 18 fév. 1838, aff. Flandin , v* Rente). — Ces citations pourraient être multipliées à l'infini. Nous nous bornons à renvoyer v** Cassation , Disp. entrevifs. Enregistrement. Le lecteur y trouvera des applications très-fréquentes du même principe.
^•. Mais il importe de remarquer que ce principe suppose qu'il n'y a pas concordance entre ce qui a été fait, et ce qui a été écrit, entre le gestwn et le scriptum. Que si cela n'était pas démontré, ou même s'il y avait doute, c'est l'écriture qui devrait faire la loi; l'art. 1341 du c. eiv. reprendrait tout son empire. Credenda est scriptura y ditScœvola,ff.,/>e<e^. et fiduc,,\\h. 32, L 57, $ 8. Indiquons cependant , comme règle d'interprétation , que l'écriture doit être entendue suivant la nature des choses dont (1 s'agit, et que si la convention, sans être exactement exprimée, est plus ou moins sous-entendue, il faut suppléer à l'imprévoyance
des parties et ordonner que le contrat soit exécuté dans toute l'étendue des droits et des obligations qui y sont attachés ( Conf. M. Rolland de ViUargues , v» Acte , n»* 27 et 28 ). C'est aussi ce que la L. 11 , ff.. De actûmibus empti et venditi, $ 1, exprime en ces termes : « Et in primis sciendum est , in ftoc judtcio id demum deduciy quod prœstari convenit, Cim entm sit hones fideijudi' cium, nihilmagis bonœ fidei congruit^ quàm id prœstari ^ quod inter contrahentes actum est • quod si nihil CONVBNIT, Tmc Bà
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tsstàtb. i> — V. au surplus notre traité des Obligations.
SO. Ajoutons, d'ailleurs , que rappréciatlon de ce qui consti* tue la nature d'un acte présente toujours à résoudre une question de droit : en sorte que l'erreur des Juges du fond ne serait pas couverte par le pouvoir souverain qu'ils ont en matière d'in* terprétation ; elle donnerait, au contraire y ouverture à cassation. — V. Cassation.
St. En ce qui concerne la loi d'après laquelle les actes dok vent être appréciés , il y a des distinctions à faire, suivant qu'il s'agit de la forme, seulement, ou du fond ou de la capacité des parties. Pour la forme , c'est la loi du lieu où l'acte a été passé qu'il faut suivre, suivant la règle locus régit actum. Pour le fond, c'est aussi la loi du lieu où l'acte a été passé qu'il faut suivre pour juger de la légitimité des droits qui naissent du contrat. Toutefois on distingue entre les dispositions qui sont relatives aux meubles de celles qui sont relatives aux immeubles. C'est la loi du domicile que l'on suit pour les premières , et pour les secondes , c'est celle de la situation. Enfin , quant à la capacité , c'est la loi du domicile qui doit être observée , car il s'agit du statut personne] qui suit le citoyen partout (c. civ., art. 3). Ces distinctions seront développées , v® Loi.
On rencontre encore des difficultés de la même nature lorsqu'il s'agit de déterminer par la loi de quel temps un acte doit être régi. Ces difficultés seront également examinées, ibid. (V. aussi Disp. entre-vifs et test.)— Indiquons ici que s'il s'agit de la capacité des parties , c'est en général à la loi existante au moment du contrat qu'il faut se référer. Toutefois , en matière de testament , le disposant doit être capable au moment du décès. S'il s'agit de la forme , c'est encore à la loi du Jour où l'acte a été passé qu'il faut s'attacher.
$ 5. — De V effet des actes et de leur exécution»
S9. Les actes , avons-nous dit, ont principalement pour effet d'assurer l'exécution des conventions par la preuve qu'ils font de la réalité de ces conventions. Vattel a dit, dans son Traité du droit de la nature et des gens, liv. 3, ch. 6, $ 16 : « On a établi , non-seulement que dans les affaires importantes , on prendrait des témoins à la mémoire et à la conscience desquels on en appellerait, au cas que l'une des parties niât ses engagements, ou qu'il y eût quelque difficulté aux termes-, mais encore que l'on aurait surtout la précaution de mettre par écrit les articles de la convention. En effet , la mémoire des hommes , même de plusieurs à la fois , est labile, et leur fidélité suspecte ; au lieu que les écrits ne sont pas si susceptibles d'oubli ou de perfidie. D'ailleurs , on élude quelquefois de simples paroles par cette exception spécieuse qu'on les a lâchées avec précipitation et sans y avoir bien pensé ou dans un mouvement de passion. Mais on ne saurait faire la même chose à l'égard des écrits , parce qu'en les dressant on a eu occasion d'examiner distinctement et à loisir l'affaire dont il est question; en sorte que si l'on y souscrit, on doit être censé y avoir pleinement consenti... »
SS. Toutefois , si l'écrit fait preuve de la convention, ce n'est pas d'une manière absolue. On peut dire, au contraire, qu'aucune écriture ne fait fol par elle-même ni de ce qu'elle contient , ni de la main qui en a tracé les caractères, ni du temps où ils l'ont été. La main qui les a tracés , a-t-on dit avec raison , no pouvait-elle pas être guidée par llntérêt , par d'autres passions ou par d'autres motifs quelconques? Comment donc s'assurer que tel écrit a réellement pour auteurs les personnes dont il porte le nom , et qu'il ne contient que la vérité (V. Touiller, t. 8 , o* i90)« Mais comme l'observation rigoureuse de ce principe anrait ré» pandu des embarras sans nombre, dans la société , dans le com* merce et dans les aflUres , la loi y a fait une exception notable eo faveur des écritures accompagnées de toutes les formalités ro*