ACTE DE COMMERCE
prouvo contraire, il doit, quelle que soit l'issue du procès ^ rwter, Jusqu'au jugement, avec les avantages qu'il avait avant ce procès (Conf. Pigeau, t. i, p. 476). — Par suite le demandeur qui revendiquerait un immeuble, ne pourrait, en principe, rien faire de nuisible au détenteur , sans donner le droit à ce dernier de former uoe action en complainte (V. Action possessoire). — Toutefois , si le détenteur dégradait l'immeuble réclamé , ou s'il était à craindre que la réclamation ne fût longue à )uger, la Justice pourrait en ordonner le séquestre , aux termes de l'art. i96i c. civ., qui consacre une exception au principe et confirme l'observation que nous avons présentée, suprà, u^ 4.
94. Que s'il s'agit de choses mobilières , le demandeur peut aussi faire tous les actes qui tendent à lui conserver cette chose , et même il n'a pas à se préoccuper, ainsi que nous l'avons dit lec. cit., de l'idée de laisser le détenteur en Jouir, car il est à craindre que la chose ne vienne à disparaître. Lors donc que le meuble dont on craint le divertissement est entre les mains d'un tiers, on peut former opposition entre les mains de ce tiers, et cela suffit si l'on est assuré que le meuble sera représenté après le jugement. Mais s'il y avait du danger à laisser Tobjet entre les mains du tiers, le réclamant pourrait le faire saisir et revendiquer (Conf. Guyot, Rép., V* Acte conservatoire. — V. Saisie revendication). Que si l'objet est entre les mains de celui contre lequel on le réclame , la même voie serait également praticable.
US. Relativement aux créanciers , il est manifeste qu'ils peuvent faire sur les biens de leur débiteur des actes conservatoires. Mais il y a des hypothèses diverses.
MB. i<* Le créancier peut être en instance avec le débiteur tnr le droit même qu'il prétend exercer. Dans ce cas et en attendant le Jugement définitif, le créancier, s'il a privilège ou hypothèque, peut prendre inscription sur les immeubles affectés à sa créance. S'il n'a qu'un titre privé, il peut demander incidemment la reconnaissance des écritures et signatures, etc. — Conf. M. Bioche, v<* Acte conservatoire, n« 27.
•9. 2"» Le débiteur peut avoir obtenu un délai. Les actes conservatoires diffèrent alors suivant qu'il s'agit d*on délai conventionnel , c'est-à-dire d'un délai que le créancier lui-même aurait accordé, ou d'un délai de grâce, c'est-à-dire de celui qui aurait été imparti par le tribunal , pour l'exécution du Jugement de condamnation (c. pr., art. 425). Pendant le délai conventionnel, le créancier n'aie droit de faire que les actes conservatoires qui n'apportent aucun changement à la convention , aucun trouble à la jouissance du débiteur, comme des inscriptions hypothécaires, parce que la présomption est que le débiteur sera en mesure de remplir et qu'il remplira son engagement à l'échéance da délai fixé. Pendant le délai de grâce, le créancier ne peut non plus exercer aucun acte conservatoire susceptible de priver le débiteur du bénéfice du terme sur les biens possédés par ce dernier lors du jugement ( Arg. de l'art. 1244 c. civ.). Mais l'opinion commune est que, s'il survient des biens à ce débiteur après le jugement, le créancier pourra agir sur ces biens et les faire saisir avant l'expiration du délai, parce que les délais n'ayant été accordés par le Juge qu'en considération de l'impossibilllé où était le débiteur de payer à l'époque fixée par la convention , ce motif cesse lorsque la survenance de biens nouveaux vient créer une situation différente. — V. en ce sens Touiller, t. 6, n« 675 j Carré, sur l'art. 126; Demiau sur l'art. 125; Pigeau, t. 1, p. 49. — Conf. MM. Bioche, y^ Acte conservatoire, n?* 29 et suiv.; Rolland de Vlllargues , eod. verb.y n^ 14.
• 8. Z'^ Enfin, la dette peut être conditionnelle et la condition n'être pas encore accomplie. Dans ce cas , ainsi que nous l'avons dit, iuprà , n* 2, le créancier n'en a pas moins le droit de faire des actes conservatoires. Mais ces actes ne peuvent être autres que ceux qui sont permis au créancier dans le cas d'un délai conventionnel.
••. Ajoutons cependant que soit dans le cas du délai conventionnel, soit dans celui de la condition, le créancier peut, avant l'échéance et à titre d'actes conservatoires , exercer les droits de son débiteur, autres que ceux attachés à sa personne (e. dv. 1166), et par conséquent faire les divers actes que nous avons Indiqués ttiprd, n<* 5.
SO. Ce n'est pas assez qu'on ait intérêt à faire des actes oonservatoires; il faut, en outre , pour être admis à les exer-
TOMB IL
cer, être muni des titres et des permissions exigés par la lui.
St. Ainsi, un titre exécutoire est nécessaire pour pratiquer la saisie immobilière , la saisie-brandon , la saisie-exécution , la saisie des rentes. — ^V. ces différents mots.
99. Pour la saisie-arrêt , il suffit d'un titre sous ^eing privé ou de la permission du juge (c. pr. 557 et 558).
SS. Il en est ainsi de la saisie foraine, d'après l'art. 822 du e. pr., aux termes duquel « tout créancier même sans titre, peut sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance, et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain. »
S 4. 11 a même été décidé qu'un Jugement , quoique non exécutoire par provision , est néanmoins suffisant, pour autoriser no* nobstant l'appel des actes conservatoires tels qu'une bannie, alors surtout que cette bannie est encore fondée sur d'autres actes obligatoires.— «La Cour; — ...Attendu qu'un Jugement, quoique non exécutoire par provision nonobstant l'appel , est néanmoins suffisant pour autoriser un acte conservatoire; que d'ailleurs la bannie dont s'agit était fondée sur d'autres actes obligatoires ; — ^Rejette. » (Req., 23 août 1808, aff. Guillemenet C. Montcalm«-MM. Henrion , pr.-Lasaudade , rap.) — V. Mesure conservât.
Condition 38.
— suspensire S.
Créancier 25 •• Curatear 14.
Délai 37.
Droit éTOntiiel 3 s.
Établ. nUg. 17.
Exécution proT. 34.
Femme St.
Héritier» béoéf. 13.
Hypothèque 5, 31.
Intérêt 6.
Intarveation 8.
Maire 16.
Mandataire S i.
Meuble 4.
Min. pob. 7.
Permise, du juge 30.
Préte-nom 18.
Protêt».
Qnalité 6 s., 19. | fateur 1 1 s.
Réeerre 5.
SalsioSii.-arrécS.-
galerie 30.
Scellés 5.
Subrogé tuteur 1i.
ISTndics 15
ACTE D'ACCUSATION. — C'est l'exposé du fait imputé à un accusé. — ^V. Inst. crim.
ACTE D'ADMINISTRATION, — On désigne ainsi les actes qui ont pour objet de conserver une chose ou d'en tirer les produits ordinaires sans toucher à la propriété. — On entend aussi par là les actes qui émanent de l'autorité admiulstrative. — V* Acte administratif.