ABSENCE. —ABSENT
dslts même mr sa demande » fl résultait qu'il avait conduit trois cbevaux (Gass., 24 avril 1834, aff. Blondel , v» Témoin).
18. Au surplus, la déclaration du 28 avril 1782» ne s'expliquant point sur \emode de conduite des chevaux, l'autorité municipale n'y déroge pas en prescrivant, dans un intérêt d'ordre et de sûreté , de ne pas faire conduire à l'abreuvoir plus de trois chevaux par une même personne, et cela deux à deux et au pas. Par suite, l'individu trouvé menant à l'abreuvoir quatre chevaux de front, et poursuivi particulièrement pour ne les avoir pas conduits deux à deux, ainsi que le prescrit l'arrêté du maire, ne peut être renvoyé de la plainte, sous prétexte que la déclaration de 1782 a toléré aux postulons quatre chevaux (Gaas. 26 mars 1842) (1).
f 0. Disons, en terminant sur ce point, que l'entretien des abreuvoirs est à la charge des communes : c'est une dépense de nécessité générale qui doit être rangée parmi les dépenses facultatives \Arg., art. 30. L. 18 Juill. 1837).
S S* -* Mesures de salubrité que les (ibreuwnrs peuvent rendre
nécesscUres»
90. Ici y rintervention.de l'autorité parait être moins contestable encore. Jusqu'où peut aller cette intervention ? Dans quelles limites doit-elle être restreinte dans l'intérêt de la liberté et de la propriété des citoyens ? C'est là la difficulté de la tâche des corps municipaux. Mais leur mission est, il faut le dire, singulièrement facilitée, et par la généralité des termes de la loi et par les motifs toi^ours respectables qui mettent cette autorité en mouvement (V. sur les attrib. municipales l'article Commune).
9t. Ainsi, pour empêcher la corruption des eaux, l'autorité municipale doit faire nettoyer soigneusement les abreuvoirs en hiirer, et enlever le frai des crapauds et des grenouilles qui s'y rétagient. C'est là une précaution que recommande avec raison M. Vaudoré, t. 1,n<»485.
99. Ainsi encore, la divagation des oies et autres volailles pourrmit être interdite au moins pendant un certain temps, si elles étaient dans l'habitude d'aller se baigner dans les abreuvoirs publics, et si les petites plumes ou les excréments qu'elles y laissent étalent de nature soit à corrompre les eaux , soit à nuire aux bestiaux ou chevaux qui y sont conduits. C'est aussi ce que le maire d^n village avait pensé ; mais le préfet ne donna pas sa sanction à la partie de l'arrêté qui interdisait ladivagation des volatiles dont U vient d'être parlé; il se borna à défendre aux habitants de les mener ou de les faire mener à l'abreuvoir. — U est certain que si le préfet n'avait basé son arrêté que sur les inconvénients qui, dans la localité pour laquelle l'arrêté municipal avait été pris , pouvaient résulter de la défense de laisser vaguer les volailles , en ce que cette défense était plus préjudiciable qu'utile aux habitants, son arrêté serait à l'abri de la critique , au moins en droit rigoureux, car il s'agirait là d'une mesure d'administration dont il est , sous le contrôle ministériel , l'appréciateur souverain. Mais l'arrêté s'était fondé, en outre, sur ce qu'en droit, il n'appartenait pas au maire d'obliger les habitants à tenir leurs volailles renfermées, ni de leur défendre de les laisser vaguer et au besoin aller d'elles-mêmes dans les abreuvoirs ou fontaines publiques. Or, c'est là un principe dont l'inexactitude est démontrée par la pratique constante des corps municipaux dans toutes les localités où la police est
(1) Etpàce.-^ (Min. pab. C. Cagnetet Petit.)— La cour;— Vu les art. 154 et 161 du c. inst. cr., et 471 du c. pén. — Vu aussi la déclaration du roi du 28 avril 1782. — Attendu que, si PordonnaDce ci-dessus du ta avril 1782 a été maiotenue par la loi du 22 juillet 1791, il existe iMtefois pour la ville de Louviers deux rèfflements particuUers de police, ^bliés par le maire, dans l'exercice légal de ses attributions, les 31 janv. 1834 et 5 avril 1856 , qui , sans déroger à ce qui était prescrit par Pautoffité souveraine, spécialement dans l'intérêt du service de la poste aux chevaux, défendent expressément de faire conduire à l'abreuvoir plus de trois thevaux par une même personne, et prescrivent de ne les faire conduire qae deux à deux , au pas, et par des hommes qui constamment doivent rester à la tête de leurs chevaux.
Attendu, en fait, qu'il est établi par procès-verbal régulier en sa fmne, du 29 nov. dernier, que le commissaire de police de la ville de Louviers a trouvé le nommé Guillaume Cagnet menant à l'abreuvoir 4 cAe- •MM maretumt mit tm mim$ rang; — Attendu, d'une part, que ledit Cai^et a été poursuivi comme étant domuUquê ou vaUt cT^cum du maUre es potto Petit, tandis qas csloM a soutenu, en se portant fort pour le
bien fUte , et nul ne songe à voir mie illégalité dans Pexerdoe d'un pareil pouvoir.
98. Aussi , la cour de cassation a-t-elle maintenu le règlement par lequel un maire avait enjoint aux individus qui conduisaient les cochons à l'abreuvoir, de se munir d'un panier, d'une pelle et d'un balai , à l'effet d'enlever les ordures que ces animaux laissaient sur la voie publique (Cass. 18 juin 1836, v» Commune). — Ce n'est pas qu'en bonne administration un tel arrêté soit exempt de critique; car il nous parait qu'il y a dans tout cet appareil qu'on oblige les habitants à porter avec eux , quelque chose de gênant et dont les habitudes de certains habitants pc orraient être blessées. Mais il nous semble qu'en point de droit, les attributions des maires doivent pouvoir être étenduesjusqu'à cette limite.
9 A, L'arrêté du directoire du 27 messidor an 5, sur les épizooties , se référant en ce point à l'art. 2 de l'arrêt du conseU du 19]uill. 1 746, défend de conduire aux abreuvoirs publics les bestiaux infectés d'une maladie contagieuse, à peine de 100 fr. d'amende (Y. Épfzooties). — Mais dans ce cas, et c'est aussi l'avis de Fournel (Droit rural, t. 2, p. 6) , le maire doit assigner un abreuvoir Isolé aux troupeaux que répizootle éloigne de l'abreu* voir commun.
Table de« matièrci.
Age 8.
AnimMi 8 t.— V.
Gondaite.
Aator. munie. S e.
Bestiaox S s.
CMial de naTiSU. 7.
Ghefaiiz S f .
1731. il jaln S.
17Si. as afni il.
GlAtore 7.
Cochon 93.
Commune 9.
Gondaïke (mode) 18. Eau corrompue ai i.
Enfant 8.
Eniniiea 19.
Épizootie 24.
Femme 9.
Maliraedeposteiif.
Nuit 9 s.
Peine 10.
Police Si.
POfftiUon il f.
Table obronologiqne.
1787. ai dée. 8.
An 5. 97 meet. 34.
An 6. 19 vent. 6.
1 808.8 sept.l9e.l5.
1809. 98 lept. 9.
1893. 96 déo. 9.
Propriété f .
Règl. munie, forw
obligat. 14 s. 90