ACTE DE COMMERCE. — SflCr
an mol Compétence commerciale» qui forme avec le mot Commerçant le complément naturel de cette matière » comme on aura bientôt Toccasion de l'expliquer.
DivisiQir.
SECT. t. -* 1<» HuTOftiQirf et tÈûJsunm ; ^ fiaoïi oowiii i 3> Pu»>
Cim GilTBEAUX DK LA MÀTIÈBB.
SECT, 9.-- IHm acte* oui muit oovmkbcuui tAi wm ratuie.
Art. i. -^ Aehats de mtrcbandiset poor les rtfetdra ou les louer. Art. %, -^ Ventes de marcliaDdiMs ^ — liouage poor 80ii94oiier } — Soae*
locaUoQ.
Art. 3. — Entreprisefl de manafactare, de commission, de transport, de
foarnitares, de construcUons et autres travaux, d^agences, de ventes à
rsoeai et de speclades.
Art 4. ^ Opéraiieos de ebaoge, banque et courUga: -^ Baniraes pa«
bliques \ — Lettres de change ou remises d'argent de place en iuace« Art* 5. — Exploilalion des mines, minières et carrières. Art. 6. — Navigation et commerce maritime.
SECT, 5. — Des actes qui sout pbésumés covmxeckadx a eaisoh de
LA qualité des personnes.
Art. 1. — Obligations entre commerçants.
Art. 9. — Obligations d^un commerçant envers un non-commerçant. Art. 3.— Obligations dans lesquelles des commerçants et des non-oommerçants stipulent et psosBetteil cosjeintenient.
SBCTIOJf 1,--* i« HlSTOnXQUS ET LÉGISLATlOlf; — %^ DROIT COHPAnt; -^ 5<^ PRINCIFBS fiÉliaBAUl DE LÀ HATlteE.
S. i® Hittorique et légUlatûm, — L'ordonnance de i563 disposait, Ut. i2, art. 3:« Les Juges-consuls connattront de » tous procès et différends qui sont mus entre marebands, » pour fait de marchandises seulement. » On lit aussi dans l'art. 6, tlt. i% de Tord, de 1673 : « Ne pourront lea )uges-conauls » connaître des contestations pour nourriture « entretien et ameu- 9 blement , môme entre marchanda » si ce n'est qu'Us en fas- » sent profession. » A s'en tenir aux termes de ces dispositions, on serait tenté de croire que notre ancienne législation ne reconnaissait d'actes de commerce que ceux émanés de marchands, et c'est l'opinion qui a été professée sans contradiction , soit devant le conseil d'État, soit devant le corps législatif, lors de la confection du code de commerce. 11 a été affirmé en effet, que, dans la Jurisprudence antérieure, la compétence commerciale était purement personnelle, o'est-à-dire fondée uniquement sur la profession commerciale.
4. Mais cette doctrine, trop facilement acceptée par quelques écrivains modernes , est démentie par Jonsse qui, après avoir rappelé ces mots ûntre marohamd$ de l'ordonnance de i673, enseigne qu'on « doit mettre de ce nombre ceux qui s'immiscent dans le » négocQ et qui achètent des marchandises pour les revendre et y » gagner, quand même ils n'auraient été ni apprentis, ni maîtres, » et quand même ils exerceraient des professions différentes de » celle du commerce. » A l'appui de son opinion Joosse cite plusieurs monuments de Jurisprudence et notamment un arrêt du parlement du IGjuill. 1650 , rendu contre un procureur , un autre arrêt du 5 fév. 1654, un arrêt du grand conseil du i*' fév. 1661 , rendu contre un greffier, et un arrêt du 9 août 1607, qui consacre les mêmes principes , même à l'égard des ecclésiastiques qui se livraient à des actes de commerce. 11 rappelle aussi une déclaration du roi du 28 avr. 1565, rendue pour la ville de Bordeaux, qui dispose expressément que les officiers des compagnies qui font trafic et commerce de marchandises sont Justiciables des jugesconsuls (Comm, sur l'ord. de 1675, p. 291 à 295}.
5. Il résulte de ces documents que le code de commerce, en fondant la compétence commerciale non -seulement sur la profession de commerçant, mais encore sur la nature même des actes,
(1) M. Maret , dans son exposa an corps législatif, se borne à dire : « La loi a dû considérer que le Français non négociant, que celui exerçant une profession civile on militaire, qne le capitaliste qui achète des marchandises on des denrées au delà de ses véritables besoins, fait alors un aile commercial de sa nature , puisque la quantité de la chose achetée prouve l'intention de la revendre , ce qui constitue le trafic Cependant il n'y a oneors que présomption ; le fait qu'il a acheté au delà de sts véritables besoins n'est pas reconnu ; la loi a dû réputer ce marché acte de commerce , et laisser aux juges l'examen du fait pt les copséquences à en tirer. Mais si la loi a dû dire : tel acte est réputé fait de commerce , n'en ost-il pas teb autres oui le sont si évidemment qu'il n'y a point d'examen à faire pour les qualifier ?••• Oui, sans douter maid c'est en considérant,
abstraction faite de la qualité des personnes, n'a paa » ceninii on i'a prétendu , Introduit un principe nouveau , ainsi que di^ nous l'avons fait observer dans la 1** édition de cet ouvrage*
•. Mais le code a Innové en ce point grave qu'il a clairemeDl formulé le principe que rancienne Jurisprudence avait suscité par l'autorité de la raison de textes qui ne paraissaient pas l'avoir consacré. Il a Innové surtout en donnant une assez longue nomenclature d'opérations qu'il répute actes ék commerce , et en donnant ainsi aux tribunaux des exemples propres à les diriger dans l'appréciation de ceux de cea actes qui^ le législateur n'a pu définir.
9. La commission cbargée de la rédaction du code de oo»merce et le conseil d'État lui<.même avaient d'abord placé la définition des actes de commerce des art. 639 et 633 dans le liv. i, pour la rattacher à celle des commerçants qui ne deviennent tels que par l'habitude de se livrer à des actes de commerce. Mais, lorsqu'on arriva k la discussion de la compétence des tribonaix de commerce» M. Janbert fit observer qu'elle se simplifierait beaucoup , si, au lieu de placer a^ frontispice du code la définition abstraite des faits de commeroe, sans en indiquer d'abord les conséquences » on avait commencé par régler la compétence des tribunaux de commerce. Cette observation fut renvoyée à la section de législation , et , sur aa proposition , le conseil d^tat retrancba du liv. i les art. 632 et 633 pour les reporter à la place qu'Us occupent aujourd'bul dans le code (Locré» Esprit duc. de com., p. 260).
ai. On voit , par ces détails, qu'il aurait été possible et même asses logique de comprendre dans un seul et même traité ce qui concerne les ocisi do ccmmeree , les cominerça%t$ et la anf^tence cominerotols; telle avait été notre première pensée ; mais , en y réfléchissant, nous avons cru préférable de séparer ces matières. D'abord, le titre des commerçants a été l'olûet d'ua exposé de motifs et d'un rapport distincts , et si les actes de commerce sont compris dans l'exposé des moUfs de M, Maret et dans le rapport du tribun Delpterre sur la oompétence commerciale , ee» deux documents sont pour ainsi dire muets sur la définition que les art, 632 et 633 présentent des actes de commeroe. Les deux orateurs se bornent à développer le principe nouveau» suivant eux , de la compétence personnelle et réelle proclamé par l'art. 631 ; mais quant aux caractères particuliers des actes de conmerce , Ils s'en occupent peu (1). D'un autre côté , la réunlou do ces trois objets n'aurait guère permis de trouver une rubrique commune et usitée qui pût les embrasser dans leur enseaible.
•• 8* Droit comparé. — Avant d'entrer dans le commentaire des dispositions de notre code relatives à la définition des actes de commerce, il est bon de jeter un coup d'œil eoroparaUf sur tes législations étrangères touchant le mène si^et. Pour cela , il tint d'abord rappeler les termes des art. 651 632 , 633 et 638 c com., ainsi conçus :
« Art. 631. Les tribunaux de commeroe connaîtront: — f De toutes contestations relatives aux engagements et traanactleno entre négociants , marebands et banquiers ; — 2« Entre toutes personnes , des contestations relatives aux actes de commerce.
•Art. 632. La loi répute actesde commerce, toutacbatdedenrées et marchandises pour les revendre , soit en nature, soit après les avoir travaillées ou mises en œuvre, ou même pour eu louer sinplement l'usage; toute entreprise de manulhoture, de eomnission , de transport par terre ou par eau ; toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'aïAiIres, établissements de ventes à l'encan , de spectacles publics \ toute opération de ehange, banque et courtage*, toutes les opérations des banques publiques;
comme le fait la loi , la qualité des personnes qui ont contracté... Et, en effet , il est constant que les engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, sont des actes positifs de commeroe» à moins qu'il ne s'agisse de denrées et marchandises achetées pour leur usage particulier; car, dans ce dernier cas, ce n'est plus comme négociants qu^ilsont contracté, mais comme citoyens. Il suit de ces oonsidératioas quo licompétence des tribuotui de commerce a dO être déterminée, soit par laoators de l'acte sur lequel il y aura contestation, soit par la qualité de la personne»
Ainsi, les tribunaux de commerce coanaltroot de toutes contestations
relatives aux engagements et transactions entre négociants , uiarchaBds et
banquiers entre toutes personnes , des contestations relatives enx aales
de commerce..... et la loi définit ce qu'elle répute acte do