‹ Jurisprudence généraleChapitre 81 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Segt · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Segt

toutes obligations entre négociants , marchands et banquiers *, entre toutes personnes , les lettres de change ou remise d'argent Haltes de place en place.

» Art. 633. La Joi répute pareillement actes de commerce toute entreprise de construction et tous achats , ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes expéditions maritimes ; tout achat ou vente d^agrès , apparaux et avitaiilement -, tout affrètement ou nolissement , emprunt ou prêt à la grosse \ toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; tous engagements de gens" de mer pour le service de bâtiments de commerce.

a Art. 658. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron , pour ventes de denrée provenant de son cru ; les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage pAi'tlculier. Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce »

tO. Ces dispositions ont été presque textuellement adoptées : — Par l'art. 3 du code de commerce du royaume des Deux- Siciles y qui toutefois considère aussi comme actes de commerce les achats et ventes de rentes inscrites ati grand-livre de la dette publique et les billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres agents eomptahles des deniers publics ^hïWets dont l'art. 634 du code français attribue aussi la connaissance à la Juridiction commerciale, mais sans les déclarer actes de commerce;— Par tes art. 601 à 608 du règlement provisoire du commerce des États romains , du i*']uin 1831; — Par les art. iO et 11 de l'ordonnance de Hambourg, du 17 déc. 1813 ; — Par les art. 632 et 633 des codes de commerce grec et haïtien qui sont , comme on sait , la copie à peu près littérale de notre code français; — Par les art. 815 et 816 du code de commerce de Wurtemberg; — Par les art; 627 à 631 du code de commerce lombarde- vénitien; — Par les art. 672 et 673 du code de commerce sarde; — Par la Toscane, qui a continué à suivre notre code de commerce , en supprimant toutefois la Juridiction commerciale qui n'a été conservée qu'à Florence. — Le code de commerce espagnol, art. Ild9, sans entrer dans aucune explication démonstrative , se borne à attribuer aux tribunaux de commerce « toute contestation Judiciaire relative aux obll- » gâtions et aux droits résultant des négociations, contrats et » opérations commerciales comprises dans les dispositions de « ce code, et ayant les caractères déterminés par elles pour être » qualifiés actes de commerce. »

1 1 . Les art. 203 , 204 , 203 et 206 du code de commerce portugais entrent au contraire dans une assez longue énumération des actes de commerce qui rappelle celle des art. 632 et 633 de notre code; on remarque l'art. 204 qui, après avoir déclaré les lettres de change actes de commerce à l'égard de toutes personnes , répute aussi les lettres de terre , mandats et billets à ordre, actes de commerce, mais pour les commerçants seulement.

19. Le code de commerce hongrois ne renferme qu'une seule disposition sur les actes de commerce : c'est celle de l'art. 18 de ce code, qui parait fort insuffisante, car II se borne à dire que « les tribunaux de commerce connaîtront : « 1^ de la notification des

> protêts et des dépôts Judiciaires en matière de change ; 2® de » rinscriptlon de la raison de commerce et des extraits des actes n de société; 3^ de toute contestation en matière de change; n 4^ de toute contestation entre commerçants , lorsqu'ils exigent 9 la production des livres de commerce; 5^ de tous marchés à » livrer. »

It. Le code russe présente des dispositions remarquables sur la définition des actes de commerce dans ses art. 935, 936, 937, dont la formule, quoique différente dans les termes, embrasse à peu près toutes les matières énumérées dans les art. 632 et 633. Mais l'art. 938 excepte de la Juridiction commerciale : « 1* les » contestations à l'occasion de l'achat et de la vente des marchan- !• dises au comptant dans les bazars, boutiques, marchés et 1» foires; 2* toutes contestations commerciales qui n'excèdent pas

> 500 roubles ; 3*^ les contestations relatives aux lettres de change •» souscrites par les gentilhommes et par les particuliers non n commerçants» »

1 A. Le code de commerce du Mexique définit aussi , par son art. 54 , les actes de commerça dont il offre une énumérattoa qui n'est pas aussi étendue que celle de nos art. 632 et 693) mais deux choses sont à Ddar dans l'art. 34 du code mexicain: i <> par son n<* 1 , Il assimile las échanges aux achats et les réputé également actes de commerce , quand las produits, effets oq marchandises ont été échangés pour revendre; 2* d'après le $ 9 du n* i , « les achats et échanges qui na se réalisent point dans » le but d'un gain, ainsi que les actes relatlls aux bieas-londs» » sont étrangers à la Juridiction commerciale. »

tft. En Prusse, les affaires eonunerciaiessont» en général, portées devant les tribunaux civils. On n'a conservé de tribunaux ou collèges de commerce que dans les villes de KoBnigsberg , Dantzig, Pillau, Memel , Stettin, Naumbourg» TUsiti Elblng et SwInemQnde, où ces collèges de commerça , dont la composition et même la compétence ne sont pas uniformes, ont io^aurs eensté,

16. 3* Principes généranao de la maltére^ — Le coup d'œil rapide qu'on vient de Jeter sur les législations étrangères» fblt de plus en plus ressortir la difflcullé extrême, pour oe pas dire l'impossibililé d'Offrir une définition rigoureuse et complète des actes de commtsrcc; cftr toutes ou presque toutes l'ont essayé, sans pouvoirparvenir à autre chose qu'à une nomeoolature plus ou moins étendue de certains lUts qui oflimnt évidemment le caractère oommercial. L'énumération que renterment les art4 632 et 683 de notre code est la plus sâUsIlUsante et cille qui approche le plus du but , sans néanmoins l'atteindre. C'est dire assez que dans notre opinioû, qui est célla aussi de !a plupart des auteurs et notamment de M. Nouguier ( Ms tribunaux de commerce» des commerçants et des actes de eommarce, 1. 1 , p« 548)i cette énumération est purement démonstrative et u'a rien de limitatif » et qu'on ne doit chercher dans les Indications qu'elle renferme que des règles ou des exemples appUeabias aux faits anatogues qui peuvent se présenter.

19. on peut cependant poser en priacipe général que le caractère dominant de l'acte de eommeroe est la spéculation , c'està-dire l'intention qu'a celui qui s'y livre de se procurer par là un bénéfice. Tel contrat qui est purement civil , s'il a simplement pour but de satisfaire à des convenances ou à des nécessités, devient commercial s'il a été opéré dans un esprit de lucre et en vue d'un trafic. Néanmoins la volonté seule des parties ne saurait suttre pour attribuer à un acte le caractère commercial; il faut» en outre, qu'il rentre par sa nature , et sans le secours d'une inler-' prétation forcée , dans l'une des catégories des actes fue la loi répute commerciaux.

18. Certains actes ont par eux-mêmes le caractère commercial; d'autres sont seulement présumés l'avoir, sauf la preuve contraire, à raison de la qualité des personnes qui les ont faits ou fait faire. On peut donc» sans être commerçant , être Justiciable des tribunaux de commerce , si l'on est poursuivi en exécution d'un acte qui soit commercial re iptd. Aussi un Jugement qui, sans s'expliquer sur la nature des actes intervenus entre les parties» suppose qu'il faut nécessairement être commerçant pour pouvoir être traduit devant la Juridiction consulaire , encourt la cassation (Cass. 8 Juin 1817, aff. Fonvielle» v« Compét. com.).

19. Le même acte peut être à la fois commercial de la part de l'une des parties , et purement civil de la part de l'autre. C'est ce qui a lieu par exemple» lorsqu'un propriétaire vend sa récolte à un tiers qui l'achète pour la revendre et en vue de tirer un bénéfice de cette revente; l'acte n'est commercial, dans ce cas, que par rapport à l'aeheteur ; de sorte que l'exécution en peut être poursuivie centre celui-ci devant le tribunal de commerce, tandis que le vendeur ne peut au contraire être actionné à raison de cet acte que devant la Juridiction civile.

Le même acte peut aussi n'être commercial que de la part de l'un des coobligés. — Ainsi , rébligation solidaire de la part d'un non-commerçant de payer une somihepdnr prixdemàrêhaii' dises vendues par un tiers à un commerçant , ne constitue pas , de la part de ce coobllgé , caution , on engagement commercial , et ne le rend Justiciable que des tribunaux civils. Pourquelefldé- Jusseur fût réputé engagé commercialement, Il faudrait une stlpo* lation expresse ( c. civ. 2060, n« 3, c. com. 687). Et« en ellM, les débiteurs dmne dette solidaire peuvent être obligés dlfféremmant les uns des autres; et le cautionnement n'est pas par lui-^ménK! un

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