ACTE DE COMMERCE.— Sect- 2, Art
engagement commercial (BruxeUes, 30 oct. 1850, aff. Guillemaint, n» 397 ).
SO. Lorsqu'une personne» obligée commercialement^ est néanmoins traduite devant les Juges civils, par le demandeur à l'égard duquel le contrat n'a été qu'un acte purement civil , estclle fondée à réclamer son renvoi devant la juridiction commerciale? Cette question est fort controversée^ mais la discussion en sera mieux placée sous le mot compétence commerciale; nous nous bornerons à rappeler ici qu'elle a été résolue négativement par un arrêt de la cour suprême, du 6 nov. i845 (Gass., aff. Derogy, v« Compét. com. ).
•1 . De ce qu'un contrat peut n'avoir pas le même caractère à l'égard de l'une des parties qu'à l'égard de l'autre , il résulte que les contestations auxquelles il peut donner lieu , non-seulement sontjugées par des tribunaux divers , selon que l'action est intentée par l'une ou par l'autre des parties , mais encore que si le contrat est dénié , son existence peut être constatée par des moyens diflérents, suivant la nature de la Juridiction saisie de l'affaire, car la preuve testimoniale est admise devant les tribunaux de commerce dans des cas où elle ne l'est point devant les tribunaux ordinaires.
21t. La loi ayant défini les actes de commerce, il rentre essentiellement dans les attributions de la cour suprême d'annuler les jugements ou arrêts qui auraient illégalement qualifié les faits par eux reconnus et constatés*
lis. Mais pour que cette cour soit mise à même de remplir sa mission , il est nécessaire que les actes intervenus entre les parties , que l'intention et la qualité de celles-ci, dans les cas où cette qualité ou cette intention peuvent infiuer sur le caractère des faits, soient expressément mentionnés dans les jugements. Une déclaration générale ainsi conçue: attendu qu'il y a eu des actes de commerce j ne serait pas suffisante , alors que ce point là serait précisément en contestation, lien faudrait dire autant de l'allégation générale , que les parties étaient commerçantes, si cette circonstance avait été niée» Toutefois , la cour de cassation n'a pas toujours fait rigoureusement respecter cette règle. — V. notamment ci-après l'arrêt du 13 Janv. 4829, aff.Lasnon , n^ 275.
)84. Quoique toutes les contestations dérivant d'actes de commerce soient soumises à l'appréciation des tribunaux consulaires, il n'en faut pas conclure que tous les engagements qui rentrent dans la compétence de ces tribunaux soient des actes nécessairement commerciaux. La loi ne qualifie tels que ceux énumérés dans les art. 632 et 633 et les deux premiers $ de rart.638 c.com.; aussi est-ce seulement des actes compris dans cette énuméralion et de ceux qu'une analogie évidente range dans la même nomenclature, qu'il va être ici question, comme on l'a dit en commençant.
SECT. 2. — Des actes qui sont comuercuux pae leur nature.
Art. 1. — Achats de marchandises pour les revendre ou les louer.
9ft. Aux termes de l'art. 633 c. com., § 1 , « La loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre , ou même pour en louer simplement l'usage...»
^•. Pour constituer l'acte de commerce spécifié par cette disposition , il faut , comme on le voit , le concours des trois conditions suivantes: i^* qu'il y ait eu acquisition par voie d'oc/iat , et non , par exemple , par l'effet d'une transmission à titre gratuit; — 2<» que les choses achetées soient des denrées et marchandises; — 3^ qu'elles aient été achetées pour les revendre ou pour en louer fusage, c'est à dire avec Vintention , réalisée ou non , de faire un bénéfice en les revendant ou en les louant. Chacune de ces conditions va être examinée séparément.