‹ Jurisprudence généraleChapitre 83 sur 297 · Achat · texte numérisé non relu

Achat

99. Quoique la loi n'emploie que le mot achat , à la différence de quelques législations étrangères qui emploient les mots achat ou échange , il n'est pas douteux cependant qu'on ne doive considérer comme acte de commerce toute acquisition à titre commutatif ou onéreux de marchandises ou denrées pour les revendre. Décider autrement ce serait s'attacher judaTquement à la lettre de la loi pour se mettre en révolte contre la pensée du législateur ; ce serait oublier que l'échange est le caractère primitif et essentiel Uu commerce dont les opérations diverses revêtent des formes

innombrables qui ne peuvent êter à un acte son caractère commercial dès qu'il a pour objet d'acquérir une marchandise pour la revendre, c'est-à-dire la spéculation.

98. Mais aussi dès que la pensée de spéculaUon n'existe pas, il n'y a plus acte de commerce. Ainsi on ne peut attribuer ce caractère à l'acquisition qui provient d'une donation , d'un legs , d'un héritage et en général à toute acquisition faite à titre gratuit. La vente qui serait faite ensuite parle donataire, le légataire ou par l'héritier des marchandises ou denrées dont il serait ainsi devenu possesseur n'aurait pas par elle-même le caractère commercial , à moins qu'il ne se fit commerçant \ l'acte de commerce résulterait alors non des faits , mais de la qualité de la personne.

29, Pareillement les achats divers de bestiaux , d'instmmeiiti aratoires, de semences, de fourrages, faits soit par le propriétaire, soit par le fermier, pour les besoins de l'agriculture, ne constftueol pas non plus des actes de commerce , quoique les objets soient plus tard revendus en tout ou en partie , car la pensée de revente n'est que secondaire et subordonnée à la satisfaction du besoin agricole qui est le principal mobile de Tacquisitlon. Mais doqs hésiterions beaucoup à en dire autant de l'acquisition qu'un tien non fermier aurait faite d'une récolte future; et nous ne pouvons nous rendre à l'opinion de M. Pardessus qui dit, n** il , que l'acquéreur de cette récolte est moins un acheteur de choses mobilières que substitué momentanément au droit qu'a le propriétaire de cultiver son fonds et d'en vendre les fruits. Gela est yral du fermier qui cultive, en effet , quelque courte que soit la durée de son bail; mais l'acheteur d'une récolte future ne cultive pas; et quand il achète cette récolte pour la revendre , il nous parait évidemment faire un acte de commerce.

SO. L'art. 632 semble ne qualifier fait de commerce que Vachatj et non la vente. Faut-il en conclure que la vente ne constitue jamais un acte de commerce? Cette question est Potijet de vifs dissentiments. Nous avons embrassé l'affirmative dans notre première édition. « La qualité de négociant n'établit, avons-nous dit , la présomption de commercialité que pour les ventes et transactions intervenues entre commerçants ( c. com. 631); quant aux actes entre commerçants et non commerçants, ils rentrent dans l'application de l'art. 632, qui ne répute actes de commerce que les achats pour revendre , et laisse les ventes sous l'empire du droit conmiun. Lorsque les rédacteurs du code ont voulu que la vente ou revente fût un acte de commerce, lis ont pris le soin de l'exprimer, comme on le voit dans l'art. 633, à l'égard des ventes et reventes de navires. D'ailleurs, on peut trouver i^ raison de la différence établie entre la vente et l'achat, dans l'ineonvénient qu'il y aurait eu à multiplier les attribulions des tribunaux de commerce et à surcharger cette Juridiction eiceptionnelle de la connaissance d'une infinité de contestations, qui peuvent s'élever entre les consommateurs et les marchands en détail. Ce serait entraver, en effet, le cours rapide de la Justice commerciale , sans utilité réelle pour le commerce, qui n'est pas essentiellement intéressé à ce que ces sortes de contestalions soient vidées avec plus de célérité que les contestations purement civiles. » La même doctrine est professée par Locré ( Esprit da code de com., t. 8 , p. 62 ), et par Carré( Tr. de la compét., t. 2, p. 529), qui se fonde principalement , pour ne qualifier fait de commerce que les achats , sur ce que le texte de la loi le décide ainsi, sur ce qu'on doit l'interpréter littéralement, s'agissani de déterminer les attributions d'un tribunal d'exception , et sur ce que la loi a dû ne réputer actes de négoce que les achats qui font entrer les denrées et marchandises dans le commerce , et non ceux qui les en font sortir. Enfin , H. Coin-Delisle ( Tr. de la contr. par corps, p. 76), adoptant la même solution, ajoute à ces motifs, que c'est dans l'intérêt du commerce qu'ont été établies, et la Juridiction commerciale et la contrainte par corps , et qoa ce serait en intervertir l'usage que de les accorder à de simples particuliers contre les commerçants.

Mais cette doctrine a contre elle des raisons très-pnissaoles» et de nombreuses autorités. M.Vincens ( Lég. com., t. 1, p. 123) n'hésite pas à penser que toute revente de marchandises faite par un marchand même à un non-commerçant constitue uu acte de commerce. Suivant cet auteur , le code devait déclarer aele ds commerce non-seulement tout achat pour revendre , mais encoff» toute revente de marchandises; il attribue à un* oubli l'i

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