‹ Jurisprudence généraleChapitre 84 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art

de oel amendement. D'ailleurs, a]oute-t-iI, « que fait le marchand cpif vend, sinon un acte et l'acte principal de son commerce? Je conçois que le particulier lésé par une vente de détail ambitionne peu d'avoir à recourir au tribunal de commerce s'il a une difficulté avec son vendeur; mais quel est le droit du vendeur de décliner cette Juridiction qui est la sienne? » H. Pardessus (Droit com., n? 20) s'exprime dans le même sens. Le vendeur, dit-il, eiécute le but qu'il s'était proposé en achetant , but qui avait déjà donné à son achat la qualité commerciale. Cette revente est donc aussi un acte commercial de sa part*. M. Orillard ( Traité de la compét. des trib. de com. ) soutient, d* 300 , que les ventes et reventes ne sont pas des actes consulaires de la part de toutes personnes indistinctement, mais que les reventes faites par des commerçants sont commerciales à raison de la qualité des vendeurs. Enfin , M. Nouguier, sans faire cette distinction , estime que la vente peut être, ou non , commerciale, suivant les circonstances. A ses yeux l'art. 632 n'est pas limitatif, mais purement démonstratif, et tout dépend de l'intentioL qui préside à l'acte de revente. « Supposons , dit-il , qu'un individu hérite d'un fonds de commerce; s'il vend, s'il écoule pour liquider, il ne fera pas opération commerciale. Mais s'il a l'intention de continuer le commerce,... est-il possible de dire qu'il ne fait pas des actes de commerce lorsqu'il vend pour gagner et pour renouveler rassortiment de sa boutique? »

Après un nouvel examen de cette question qui est, comme on voit, difficile et coijtroversée , nous serions disposé à revenir sur notre première opinion et à regarder comme actes de com-

(ij V^Ewpèee: — (Chariot C. Grand.) — Chariot, négociant à Lyon , vendit aux sieurs Grand , père et fils, une cloche, moyennant 2,083 fr. Il garantit la cloche de tous vices rédhibiloires. Les acquéreurs , après avoir placé celle cloche au lieu de sa destination , s'aperçurent d'un vice essentiel, lis assignèrent leur vendeur devant le tribunal de commerce , pour faire prononcer la résolution du contrat. Celui-ci déclina la juridiction de ce tribunal , parce que les acquéreurs n'ayant pas acheté pour revendre , l'acte qui avait été passé entre eux n'était pas un acte de conunerce. — Le 8 juin 1808, jugement par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent , ijarce que la vente a été faite par un marchand , en foire , et que la connaissance des suites d'une pareille vente est dans le ressort du tribunal de commerce. — Appel. — Arrêt.

La cour; — Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 4, tit. 12 de l'ord. de 1673 , sous l'empire de laquelle a été fait le traité qui donne Ueu à la contestation d'entre parties , les juges-consuls, que les tribunaux de commerce remplacent aujourd'hui, ne pouvaient connaître des différends pour ventes faites par des marchands , artisans et pens de métiers , que tout autant que c'était afin de revendre ou de travailler de leur profession ; que , d'après cet article , la jurisprudence constante a été que les juges-consuls ne pouvaient connaître que des différends de marchand à marchand , pour le fait de marchandises seulement , et entre marchands et artisans pour le fait de marchandises par eux achetées des marchands pour les employer aux ouvrages qu'ils revendaient; que ces dispositions se trouvent particulièrement retracées dans un arrêt de règlement du parlement de Toulouse, du 27 juill. 1753, où l'on remarque qu'il est fait défense aux juges-consuls de connaître des trocs on ventes faits en foire entre particuliers non marchands ; que ces principes se trouvent aujourd'hui corroborés par le nouveau code de commerce qui , au titre de la compétence des tribunaux auxquels il est relatif, dispose qu'ils connaîtront, 1*> de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants , marchands et banquiers ; 2' entre toutes personnes , des contestations relatives aux actes de commerce *, et ajoute que la loi répute actes de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après lea avoir travaillées et mises en œuvre, on même pour en louer simplement l'usage ; — Qu'il suit de là que la vente de la cloche dont il s'agit , n'ayant pas eu lieu, d'une part, de marchand à marchand , et le consistoire de Montpellier n'ayant point fait, d'autre part , un acte de commerce, puisqu'il n'acheta point cette cloche ni pour la revendre , ni pour en louer l'usage , le tribunal de commerce de Nîmes était évidemment incompétent pour connaître de la contestation furvenue entre le vendeur et les acheteurs;

Qu'on excipe vainement de l'art. 8 , tit. 12 de l'ordonnance précitée , portant que 1m juges-consuls connaîtront aussi du commerce fait pendant les foires tenues aux lieux de leur établissement , si l'attribution n'en est faite aux juf es conservateurs du privilège de foire , pour en induire que la vente dont il est question ayant été faite à l'époque de la foire de Beaucaire , les contestations survenues au sujet de cette vente ont dû être por> tées devant le tribunal de commerce de Nîmes ; car cet article ne change rien an principe ^aéral; qu'il est certain , au contraire , qu'il s'y réfère pleinement , en di^KMant que les juges-consuls connaissent du commerce ait pendant les Inires: qoe tont ce qu'il faut donc examiner consiste ^

merce les reventes de denrées ou marchandises achetées avec l'intention de les revendre, alors surtout que ces reventes sont faites par des marchands. Nous ne nous dissimulons pas la gravité de l'argument qui se tire du texte de l'art. 632; mais si, au lieu de s'attacher trop strictement à la lettre de cet article , on veut s'élever à la pensée de la loi, on admet difficilement l'idée que la législation , qui qualiOe acte de commerce l'achat avec l'intention de revendre, ait pu entendre dénier ce caractère au fait mémo delà revente, c'estrà-dire à la réalisation de la condition nécessaire pour imprimer à l'achat le caractère commercial. La rédaction de l'art. 632 laisse sans doute beaucoup à désirer-, néanmoins ces mots achat de denrées ou marchandises pour les revendre peuvent se prêter assez naturellement à l'idée que la loi a attaché le caractère commercial non-seulement à l'achat pour revendre, mais encore à la revente des choses qui ont été achetées dans cette intention. L'expérience montre, au surplus, que les contestations entre les consommateurs et les marchands en détail sont asses rares ; on peut donc en laisser la décision aux tribunaux de commerce, quand l'action est intentée par le consommateur, sans craindre de ralentir le cours de la justice consulaire.

St. La {urisprudence n'est pas encore fixée sur la question. Ainsi, il a été jugé que la vente faite par un commerçant d'objets de son commerce à un particulier non commerçant qui n'a point acheté pour revendre, ne constitue un acte de commerce ni de la part du vendeur, ni de la part de l'acheteur (Mmes, 19 août 1809; Metz, 19 av. 1823; Rennes, I8janv.1831 ) (1).

SS. Mais plus souvent il a été décidé que l'art. 632 c. com.

savoir si la vente qui donne matière à la contestation , est un fait do commerce, ce qui rentre dans la difficulté déjà résolue; qu'au surplus, Tarrêt de règlement, ci-dessus rappelé, a textuellement tranché toute sorte de doute à cet égard -, — Attendu que le tribunal de commerce étant reconnu incompétent, il devient inutile de s'occuper de l'examen des conclusions subsidiaires prises au nom de Chariot; — Par ces motifs, infirme , etc.

Du 19 août 1809.-C. de Nîmes.

2* Etpice : — ( Legendre C. Pelleport.) — Pelleport , officier de cavalerie , avait acheté un cheval de Legendre , marchand de chevaux. S'étant aperçu que le cheval était boiteux , il a actionné le vendeur en garantie , pour* vice redhibitoire , devant le tribunal de commerce de Metz. — Legendre , sans décliner le tribunal , a soutenu que , le défaut dont il s'agit ne se trouvant pas au nombre des vices redhibitoires énumérés dans l'art. 4, tit. 4 , de la coutume de Metz , on ne pouvait, d'après l'art. 1648 c. civ., admettre la garantie réclamée ; mais , sans s'arrêter à ce moyen , le tribunal a ordonné une expertise pour constater l'existence du vice reproché.

Appel par Legendre. — Il a prétendu alors que le tribunal de commerce était incompétent , ratione materiœ, — La juridiction , a-t-il dit , s'établit de deux manières : 1° par la qualité des individus : c'est la juridiction personnelle; elle a Ueu dans les contestations entre commerçants (art. 631, § 1); 2<> Par la nature de l'acte , c'est la juridiction réelle*. Elle s'établit indépendamment de la qualité des individus. — La vente dont il s'agit rentre-t-elle dans l'on de ces deux cas? Non. On ne peut invoquer Tart. 631, g 1, puisque l'acheteur n'est pas commerçant; on ne peut exciper de l'art. 632 , puisque cet article ne prévoit que *le cas d'achat et non celui de vente.

L'intimé a repoussé l'exception d'incompétence en se fondant sur la qualité de marchand du vendeur et sur le caractère ourement démonstratif des art. 632 et 633 , qui laissent aux tribunaux le pouvoir de qualifier actes de commerce les faits analogues à ceux qui ont été expressément prévus. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que les tribunaux de commerce, étant d'attribution , ne peuvent connaître d'autres faits ou actes que ceux spécifiés par l'art. 632 c. com. ; — Attendu qu'il est évident que ce n'est m dans l'm* tention de revendre ni de louer que l'intimé a acheté le cheval dont il s'agit ; que , dès lors , le marché auquel il a donné lieu ne peut être rangé dans la classe des actes de commerce spécifiés par l'arU 632 ; le tribunal do commerce était donc incompétent pour connaître de cette contestation, dont la décision appartient aux tribunaux ordinaires; — Attendu que la question n'est pas disposée à recevoir la décision , puisqu'il est nécessaire de la faire précéder d'une expertise; — Attendu que l'appelant , en n'exdpaat pas du moyen d'incompétence devant les premiers juges , a donné Uen 1^ l'augmentation des frais de la procédure continuée; il doit en supporter une partie ; — infirme , etc.

Du 19 avril i823.-G. de Metz.-MM. Pyiot, pr.-Dommangel et Charpentier, av.

3« Btpèee : — (Thomas C. Robic.) — 29 juill. 1830 , jugement du tribunal civil de SainV-Erieuc , qui condamne Thomas à payer h Rohio,

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