‹ Jurisprudence généraleChapitre 85 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Segt. 2, Art. 1, § S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Segt. 2, Art. 1, § S

eomprend tout à la fois parmi les actes de commerce l'achat pour revendre et la revente elle-même (Aix, 38 avril 1837 (1); Paris, 32 fév. 1839, air. Dufonteny, v<^Comp. com.; Toulouse, 24 déc. 1824, aff. Gaze ). --V. aussi l'arrêt du 10 août 1806 , Cass., aff. Reisset, cl-apràs, 3* sect., n« 322.

88. Il n'y a^ du reste, que la vente précédée d'achat (ait en vue de revendre, qui puisse être réputée acte de commerce. L'art. 638 du code de commerce» aux termes duquel les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de sa récolte, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce» n'est qu'une application de cette doctrine très-bien développée dans un arrêt de la c. de cass» du 14 Janv. 1820, duquel il résulte qu'il n'y a pas acte de commerce dans le foit de celui qui vend les boissons de sa propre récolte et en achète d'autres pour sa consommation (2).

84. Les motiCs qui font répuler commerciaux les achats pour revendre ou louer doivent faire attribuer la même qualité au lowtge de choses mobilières fait dans la vue de les sous-4ouer (Pardessus, n<* 32 ; Uerlin, Qn^st. de droit, v« Commerce (acte de), $ 6 , et Nouguier , 1. 1 » p. 368) , ainsi qu'au fait de sous-location

boalanger, i44 fr. , pour fournitures de pain laites tant è Thomas qu'à ses domestiques. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considérant que la fourniture de pain faite par Pintimé, pour la consommation de la maison de l'appelant, et d'une maison tenue en commun par lui et son associé , no peut être rangée dans la classe des opérations de commerce , qu'ainsi le seul grief cité contre Is jagement dont est appel pour incompétence est mal fondé; — Ordonne que & jugement dont est appel sortira son plein et entier effet , etc.

Du 18 janv. 1831.-G. de Rennes^-BOf. Leflohic-Kerlofin » pr.-Rebillard et Jehan ne , ht.

Nota. Alors anéae qn les IbamltarM de pain «nsioit eonititié na leii de cmh- ■■TM dd U pM-l dn boulanger, il mI éTideat qne l'aehat dt cm foaraitorM par on particulier était un acte pureiaent civil , et qoe , dèi lora, oa particujief avait été juatcnia&t assigé en payement deTant la juridiction civile.

(1) Etpicê: — (Philippe C. Chapplaia.) — Philippe, marchand de chevaua , vendit un cheval à Chapplaio , propriétaire , sous la garantie, pendant trois mois, de tous vices rédfhibiloires. Vingt jours après la livraison , le cheval mourut. Cbapplain actionna Philippe devant le tribunal de commerce d'Aix , en restitution du prix. — Déclinatoire. — Le tribunal se déclare compétent. — Appel. — ArréU

La CO0B ; — Attendu que l'art. 632 c. com. réputé acte de commerce tout achat dt deurtea ti marchandiên fomr lat ttndr$; — Attendu que cette disposition doit comprendre tout à la fois l'achat et la revente ; que la saine raison doit ainsi le décider, et que, si le texte de cet article ne représente la revente que comme destination de l'achat , l'esçrit de la loi , qui seul le vivifie , embrasse nécessairement la revente qui devient, dès lors , acte de commerce , puisque cette revente n'est que la suite de l'achat, qni n'a été , d'après la loi, déclaré acte de commerce, qu'à cause de la revente qui pouvait le suivre ; — Attendu que cette manière d'interpréter l'art. 632 précité est justifiée par l'art. 638 du même code de commerce , qui excepte des actes de commerce les ventes faites par des individus qui n'avaient point acheté pour revendre; — Qu'une telle exception aurait été inutile dans la loi , si cette loi avait voulu , par l'art. 632 , déterminer d'nne iiianière absolue et générale que les achats seuls constituaient des actes de Gomnerce, et non les reventes ; — Que , de plus, les exceptions sont toujours la preuve que la règle et le principe étaient déjà établis ; — Attendu que , dans l'espèce de la cause, Jean-Baptiste Philippe a la qualité incontestée de commerçant en chevaux , et qu'il avait venau un cheval à Charles Cbappkin , et a fait ainsi un acte de commerce dont le tribunal de com-^ uierce d'Aix pouvait et devait connaître *, -^ Par ces motifs , confirme.

Ou 28 avril 1837.-C. d'Aix, ch. corr.-HM. Darlantan-Lauris , pr.- TardifetMoulle,av.

(2) (Gontr. indir. C. Poirier-Roollly.) — Le 29 ect. 1817, PoiriernoutiW, propriétaire de vignes à Beaogency oà fl avait un entrepôt, vendit à Pleury-Poirier , son gendre , on quart de vin de 118 litres.— Quelques jours après , il en acheta , de Janvier, une pièce pour sa consomma-

tion. — Le 12 nov. , les employés de la régie, prétendant qne Rouiily devait , aux termes de l'art. 89 de la loi du 28 avril 18ie , être considéré

jugement qui

eontre lui. Ce jugement a été oonflnné par arrêt de iaceor d'Orléans, du *J0 juin 1818.

f\»rvoipar Ui régie pour violation de l'art. 98 de la Ici du 28 avril 181 6,

(j(.i porte: «Seraoonsiaérécommefliarchanddevinsen gros tout particulier

de ces objets même à un non-commercant (Pardessus, eod.). -— Nous reviendrons plus loin su^ cette question.

85. L'achat pour revendre constitue un acte deoommercd, quelle que puisse être d'ailleurs la qualité de l'acheteur. — C'est la disposition expresse de l'art. 631 qui, ainsi qu'on l'a vu plus haut, n^ 5 , n'a fait que consacrer une jurisprudence qui s'était établie contre le texte, pour ainsi dire, de l'art. 5, tit. 12 de Tord, de 1673. — On conçoit néanmoins que la qualité des parties peut aider souvent à déterminer le but, et, par suite, le caractère de leurs conventions. C'est par suite de cette idée que l'art. 638 présume faits pour leur commerce les billets souscrits par les com* merçants , et faits pour leur gestion ceux qui ont été souscrits par des receveurs et autres comptables.

S 2.»-^ Dmuréei on wuurekanditm*

BÛ, L*achat, pour constituer un acte de commerce , doit avoir pour objet des donréet et marchandises ( c. com. 632 ). On entend par denrées les choses destinées à la nourriture des hommes ou des animaux ; et par marchandises , les objets destinés à des besoins moins pressants , et qui ne se consomment pas au pre-

qui recevra on expédiera , soit pour son compte , soit pour celui d^anlnl , des boissons en futaille d'an hectolitre an moins... » — Il est aisé de voir, a-t-elle dit, que l'intention du législateur a été de donner à la régj» la possibilité d'atteindre ceux qui introduiraient dans leur domicile une quantité de boissons supérieure aux besoins présumés de leur consommation. — Or, on doit présumer qu'un propriétaire qui récolte des vins en quantité suffisante pour subvenir à ses besoins , et qui , néanmoins , en achète d'un cm étranger, n'a évidemment pour but que de se procorer un profit illicite. — Arrêt.

Là cotja ; — Sur les conclusions de M. Préteaa, avocat général ; — Attendu que la raison et la loi , notamment l'art. 1 c com. , s'accordent pour donner à l'expression dt commerçant l'interprétation d'homme faisant sa urofession hahitueile d'exercer des actes de commerce ; q^e Tari. 632 dudit code répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises, pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; que c'est d'après ces principes que la loi du 28 avril 1816 et celles antérieures , en matière de contributions Indirectes , ont soigneusement et nominativement exprfmé toutes les diflérentes professions que le législateur a entendu comprendre dans les classes , soit de débitants de boissons , soit de commerçants et de marchands en gros dans la même partie; que , loin de trouver dans cette nomenclature le propriétaire entrèpositaire des boissons de ses récoltes, on voit, au contraire , que cet entrepôt lui est accordé pour en favoriser la vente , sans lui imprimer la qualité de marchand , et que nulle part il ne lui est interdit d'acheter des boissons pour sa consommation personnelle ; qu'il suit des principes établis que , pour constituer le marchand , il faut de sa part achat de denrées et marchandises nour les revendre, et que ces deux faits d'achat et de revente sont inséparables pour former des actes de commerce ; qu'ainsi on ne pent pas plus donner le titre de marchand à celui qui vend des denrées de son cru , qu'à celui qui n'achète que les denrées de sa consommation ; que ,

3uoique ces deux faits puissent se rencontrer simultanément dans la conuite du même individu , ils ne constituent néanmoins pas un fait de commerce , tant qu'il leur manque la corrélation entre l'achat et la vente qui seule forme le négoce; qu'ainsi, un propriétaire qui vend les denrées de son cru et qui en achète d'autres pour sa consommation , ne fait point on acte de commerce , tant qu'il n'est pas prouvé qu'il ait revendu les mêmes marchandises qu'il avait achetées; ^ Attendu que tel était l'esprit de U loi du 8 déc. 1814, qui définissait le marchand en giés iliomme qnl

qu'acheter, ou à celui qui ne ferait que vendre; qu'une pareule niter|tfitation est inadmissible , tant parce que la raison la repoosse que naroe qns l'application en serait impossible; que cette interprétation est plês inadmissible encore , si on se reporte au moment de la promulgation de ta lai de 1816, temps où le législateur cherchait bien pins à restreindre qn^ étendre la sévérité des mesures fiscales; enfin , qu'elle est reponssée pic les autres dispositions de cette loi ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a, par suite de ces principes , violé autune loi , en déclarant que Poirier-ttou&ly n'était pas rangé aans la classe des marchands de boissons en gros, peur avoir vendu, comme entrepositaire du vin de ses récoltes , un quart devin de son cm , et en avoir acheté , comme consommateur, une pièce d'un en étranger; d'autant plus qu'il résulte de la comparaison des dates et des énonciations mêmes do procès-vcrhul , que la pièce vendue n'était nas et ne pouvait pas être la pièce achetée; - Attendu ^ d'ailleurs, que raïrét attaqué est régulier dans sa forme ; — Rejette.

Du 14 janv. 1820.-C. C, soct. erimr-HM. Barris, pr.-Cbasle, rap.- Cochin et Gueny, av.

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