ACTE DE GOMUERCE.— Sect. 2, Art
mIerQsage. — La dénomination de marchandises est applicable aux objets d*ameablement , aux outils des ouvriers. — Malgré Tabolitionde la traite et ramélloration apportée à la condition des esclaves dans les colonies, il est triste sans doute , mais il est vrai de dire que cette dénomination pourra leur être appliquée aussi longtemps que nos lois permettront la possession et vente derbomme par l'homme et n'auront pas proclamé une émancipation que nous appelons de tous nos vœux, dès qu'il sera possible de laconcllieraveclajusticedueauxcolonsetlamoralisalion des noirs qu'il faut initier à la liberté. — Geiaaeu lieu (décr. du 27 av. 1 848).
S 9* Peut-on comprendre les immeubles parmi les choses dont l'achat , opéré dans une pensée de spéculation , constitue un acte commercial? La négative est presque universellement admise par les auteurs et par les tribunaux. Cette opinion se fonde i<* sur la lettre même de l'art. 632 , qui , en déclarant acte de commerce l'achat des denrées fit marchandises , n'a entendu comprendre dans sa disposition que des choses mobilières , et non point des immeubles^ %^ sur l'esprit de la loi , qui , considérant la célérité habituelle et nécessaire des opérations commerciales , n'a sans doute voulu leur donner pour aliments que des objets d'une transmission facile , dont la propriété s'établit par la simple possession y et non point des immeubles , qui ne sont transmissiblès que par la voie lente des actes auUientlques , qui, susceptibles d'hypothèques, ne deviennent libres entre les mains de l'acquéreur qu'après l'accomplissement de longues et dispendieuses formalités, et qui ne sauraient entrer dans la circulation commerciale, sans que la Juridiction consulaire ne se trouvât par là même saisie, non plus seulement de simples questions résolubles par les règles du droit des gens , mais en outre des difficultés les plus épineuses du droit civil.-— V. en ce sens , MM. Pardessus, t. i , n<> 8 ; Vlncens , t. 1 , p. 123 ; Merlin , Quest., y^ Acte de
(I) Btpie$.' — (Breck C. Monin'.) — La coua; — Attendu que, si le commerce dans nne acception générale comprend tontes les relations des hommes dans la vie civile , s'il s^applique aux actes et conventions sur la matière des objets communicables et susceptibles de transmission ; néanmoins, pris dans un sens restrictif pour signifier le négoce et le trafic entre des marchands ou négociants achetant pour revendre , il ne s'exerce que ■or des choses qui , par la voie du tra^c , par des échanges faciles et spontanës, sont susceptibles de passer rapidement, sans formes ni conventioDfl régulières et solennelles, de main en main; sur des matières ou des objets fongibles de leur nature, fugitifs et mobiles, dont la simple tradition forme le titre et règle les droits des possesseurs; — Attendu que les immeubles susceptibles d'hypothèque, et dont la transmission ne peut avoir lieu que par des contrats qui se règlent d'après les principes du droit civil , ne furent jamais susceptibles d'être classés dans la oatégorie des marchandises, des objets mobiln et commerciaux , lesquels , dans les conventions que fait naître leur tradition , sont au contraire réglés d'après les principes du droit des gens; — Attendu que les tribunaux de commerce qui ont succédé aux juridictions consulaires, instituées pour faciliter les opérations du commerce, en donnant aux négociants des Juges pris parmi leurs pairs, pour terminer, brièvement et sans formes embarrassantes , de faciles contestations , sont des tribunaux extraordinaires et d'exception , dont les pouvoirs restreints ne peuvent, sans atteinte au droit public, recevoir aucune extension directe ni indirecte; — Attendu qu'établis pour connaître des contestations sur le négoce des marchandises , le courtage , les opérations et les autres actes de commerce proprement dits , ces tribunaux ne peuvent s'immiscer même entre marchands dans la connaissance des causes qui dérivent des contrats purement civils ;
Attendu qu'aucunes lois n'ont assimilé les domaines , dits nationaux , aux choses mobiles ou fongibles , appartenant au négoce , et ne les ont rangés parmi les objets dont la transmission pût se régler sur les lois du trafic entre négociants; — Attendu <}u'en les livrant aux spéculations des acquéreurs , la volonté publique a bien rendu les biens nationaux communicables , susceptibles de mutation , et a ainsi changé leur immutabilité ancienne, mais elle n'a pas dénaturé, anéanti leur qualité intrinsèque de véritables immeubles assimilés aux autres : comme eux devenant à l'avenir des objets suscentibles des transactions sociales, ils sont aussi demeurés assujettis pour elles aux règles du droit civil; — Attendu que, ni l'opinion qu'on supposerait aux conlraclanls, ni celle qui auraii été le fruit de l'erreur des temps antérieurs et des idées désorganisatrices où poussa le délire de l'agiotage , ne doivent faire fléchir langueur des principes conservateurs de l'ordre public , qui commandent , dans l'intérêt de la société , comme dans celui des citoyens , de prononcer formellement qu'une association , fût-elle formée entre véritables négociants, pour acheter, revendre ou partairer des domaines nationaux, est une société ordinaire, une vraie communauté conventionnelle , qui repose sur les principes du droit civil , dont les effets doivent se régler par les lois civiles • et les contestations entre les ,
comm.*^ Carré, Lois de la compét. t. 7, p. 119; Halepeyreel Jourdain, des Sociétés de com.,p,9;Delangle, des Sociétés com., 1. 1 , p. 33; Orillard , n^ 187; Nouguier , 1. 1, p. 360 ; Bravard* Veyrières , Manuel du droit com., p. 908.
39. Les décisions de la Jurisprudence sont généralement conformes à l'opinion des auteurs sur la question qui nous occupe* — Ainsi , il a été jugé que l'achat et la vente d'immeubles n'attribuent pas h celui qui s'y livre habituellement la quaiitédecomme^ çant (Bourges , 4 déc. 1829, aff. Galas, n® ^OQ ; Nancy, 30 nov. 1843, aff. BuretrSolIier, n° 2S2) ;
80 Que ceux qui s'associent pour acheter et revendre
des immeubles ne forment pas une association commerciale, lors même qu'ils sont commerçants (Metz, 18 juin 1813) (l);
... Que l'on doit réputer purement civile la société formée entre des particuliers, soit dans la vue de revendre les immeubles qui leur appartiennent respectivement (Paris, 8 déc, 1830, aff. Bénard, v*" Société), soit dans la vue d'acheter un terrain et d'y construire un marché (Paris, M déc, 1830 , aff. Vaillant, v« Société),
AO Et qu'enfin Tachât de l'immeuble dans lequel s'exploite
une société en nom collectif n'est un acte de commerce , ni de la part des associés , commerçants, qui ont participé à cet achat , ni h plus forte raison de la part des autres acheteurs, non commer* çants étrangers à la société (Douai , 20 Janv. 1843, aff. Dandois, n^ 83). — Plusieurs autres arrêts ont consacré la même doctrine (Cass., 28 brum. an 13, aff. Duhameau, v<> Société, et 14 déc. 1819, aff. Otto, n"" 249; Paris, 14 mai 181 2, aff. Hubert, v» Oblig., et 30 avril 1 839 ; Lyon , 26 fév. 1 829 (2) ; Orléans, 1 6 mars 1 839, aff.Bruère, v<»Hypotb.;Ba6tia, 4avrill843, aff. Bodoy ; Bourges, 10 mai 1843, aff. Montcharmont, v« Société ).
41. L'opinion contraire a été néanmoins consacrée formelleassociés être Jugées par les tribunaux ordinaires; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant , eti^
Du 18 juin 1812.-C. de Metz.
{%) !'• fjpéct ;— (JoOriaud C. Sylvain.>Woffriand avait fait élever nne maison , rue Tronchct , sur un terrain qu'il avait acheté. Sylvain , chargé des travaux de la maçonnerie, Tassij^ne devant le tribunal de commerce de la Seine , en payement de son mémoire, Joffriaud décline la compétence du tribunal. — Sylvain soutient quMI est de notoriété que Joffriaud se livre à des spéculations sur des terrains qu'il achl^te pour les revendre , après y avoir ou non élevé des constructions; il articule que Joffriaud a contracté une société avec les sieurs Guibert et Thierry, pour Tacquisilion de terrains, dans la rue Tronchet même , et que les parties ont reconnu le caractère commercial de leurs actes , en faisant déposer au greffe et publier leur contrat de société. — Jugement du tribunal de commerce de Paris qui se déclare compétent. — Appel. — Arrêt.
La couai— Considérant que des transactions relatives h desbims immobiliers ne constituent pas des actes de commerce; — Qu'ainsi , le tribunal de commerce était incompétent; — Infirme ; — Et attendu que Talfaire n'est pas en état sur le fond ; — Renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.
Du 50 avril 1839.-C. de Paris , 2* ch.-MM. de Monlmerqué , L L de pr.- Berville , av. gén.-Caigniet et Liouville , av.
^Espèce: — (Marchand C.Miquel.) — Marchand achetait des terrains qu'il revendait après v avoir élevé des constructions. — En 1827, il souscrivit au profit do Miquel, pl&trier, qui lui avait fait diverses fournitures, un billet à ordre do 1,000 fr., valmr r^çm m marchandisei, — Assigné, faute de payement, devant le tribunal de commerce, Marchand décline la juridiction consulaire.
9 janv. 1829 , jugement qui rejette le déclinatoire. — > « Attendu que Marchand doit être réputé commerçant, relativement aux obligations par lui consenties à rencontre des ouvriers et fournisseurs qui ont concouru à l'établissement des constructions par lui élevées sur les terrains qu'il a achetés et revendus ensuite , pour la plus grande partie , avec les constructions ; et que , d'ailleurs , le billet à ordre , causé valeur reçue en marchandises , est , par cette seule énonciation , constitutif d'un acte de commerce. » — Appel. — Arrêt.
La corn ; — En co qui touche rincompétpnce : — Atfondu que la billet souscrit par Marchand au profit de Miquel a évideniincnt pour cause les ouvrages et fournitures fait.^ par ce dernier, dans les inaisuns constiiiites par Marchand, et que la stipulation valeur leçue en marchandises, ne suffit pas pour déterminer la nature de rengagement pris par Marchand, puisqu'il est nôcessaire d'apprécier les circonstances qui l'ont créé ; — Attendu que les ouvrages et fouruiturcs dont il s'agit ont été exécutés et livrés sur et pour le sol dont Marchand est propriétaire, pour son compte personnel, et dans des maisons dont il possède encore une grande partie ; que Mi-