‹ Jurisprudence généraleChapitre 87 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art

ment par deax arrêts de la cour royale de Paris, en date des 11 mars 1806 et 11 févr. 1837 (1), et implicitement par un arrêt de la même cour du 28 août 1841, qui ne s*est fondé pour refuser de déclarer commerciale une société formée pour l'achat et la vente d'immeubles , que sur cet unique motif que le but de l'association n'avait pas été de réaliser un bénéfice, mais de concourir à Tembellissement et à l'extension d'une ville, en y ouvrant une nouvelle rue (3). Telle parait être aussi la jurisprudence du tribunal de commerce de la Seine. Et l'extension que la cour de cassation a donnée au sens du mot marchandises en l'appliquant au transport des personnes, et en rendant passible des peines de l'art. 419 0< pén. la coalition des entreprises de messageries pour modifler le prix des transports de voyageurs (V. Coalition), peut faire penser que la cour suprême hésiterait peut-être à censurer un arrêt qui aurait attribué le caractère de marchandise à des terrains ou à des maisons qui n'auraient été achetés que pour être revendus, soit dans le même état, soit après y avoir fait des constructions. Nous ajouterons qu'en présence du développement toujours croissant des spéculations qui s'exercent sur les immeubles, nous ne serions nullement surpris de voir cette Jurisprudence s'accréditer et s'affermir; car le mot marchandise est un terme générique qui embrasse tout ce qui est l'objet d'un commerce, et ce qui n'est pus considéré comme tel aujourd'hui peut l'être demain , si la spéculation s'en empare. — Cependant nous aurions beaucoup de peine à partager cette doctrine. Quoiqu'il soit vrai de dire , d'une manière générale , que les immeubles sont dans le commerce , en ce sens qu'ils sont susceptibles de transmission , il répugne cependant à la nature des choses de les faire rentrer dans le commerce proprement dit qui s'exerce sur les denrées et marchandises , c'est-à-dire sur des objets essentiellement mobiliers , dont la propriété s'acquiert

quel pouvait exercer sur ces immeubles le privilège que la loi accorde aux ouvriers , et que rengagement souscrit en sa faveur par Marchand ne change pas la nature de son droit; — Attendu que de toutes ces circonstances il résulte que les opérations de Marchand ne peuvent pas être considérées comme élémentaires et constitutives d'actes de commerce ; et qu'ainsi les premiers juges étaient incompétents... ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Émendant , etc. »

Du 26 févr. 1829.-C. de Lyon, ch. corr.-MM. Geste, pr.-Vincent de Saint-Bonnet, av. gen.-Péricaud et Valois, av.

(1) l'* Etpiee: — (Levavassenr C. Jobannon.) — Levavasseur, receveur du département de Maine-et-Loire , achète des domaines nationaux de Delaunoy et Simons. Dans le contrat, le prix est stipulé payable en effets de commerce. Le 24 prairial au 13, des billets sont souscrits par l'acquéreur, et passés aussitôt à Tordre de Jobannon. A l'échéance, les billets n'ayant pas été payés , Jobannon assigne Levavasseur devant le tribunal de commerce de la Seine. Celui-ci décline la juridiction commerciale ; il soutient qu'il n'est pas marchand , et qu'il n'a pas fait un acte de commerce. — Le S5 frim. an 14, jugement qui le déclare non rece^niLble , et le condamne au payement des billets. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considéraat qu'il résulte des pièces de la cause , d'une part , que partie du prix de la vente des immeubles dont il s'agit a été stipulée payable en effets de commerce , et , d'autre part , que cette vente d'immeubles était faite en vue d'opérations de négoce , dit qu'il a été compélemment et bien jugé.

Du 11 mars 1806.-G. de Paris, 2« ch.— M. Blondel, pr.

2* E9pèe§ .« — (Pêne C. Demeuninck.) — La cour; — Considérant que Pêne acheta habituellement des terrains pour y conslniire des maisons et les revendre; — Que , dans l'espèce , c'est d'une opération de celte nature qu'il s'est agi entre lui et l'intimé; — Confirme.

Du 11 fév. 1837.-C. de Paris, 1** ch.-MM. Séguier, l" pr.-Bervilley I" av.gén., c. conf.-Lacouret Adrien Benoit, av.

(2) Etpèet f — (Doudeanville C. Guillard.) — Une société anonyme à la léte de laquelle étaient les ducs de Doudeauville , de Valmy et autres , avait été formée pour ouvrir à Orléans la rue du Prince-Royal , en face de la cathédrale. Le but des associés, exprimé dans l'acte de société, était « de favoriser le progrès des arts et l'extension du commerce dans une ville » ri/;be et populeuse , et de réaliser un embellissement pour la ville. » Pour l'exécution de ce projet, il fallait acheter les vieilles constructions qui formaient l'ancien quartier, les démolir et en vendre les matériaux. La société devait encore acheter des matériaux neufs pour élever de nouvelles constructions destinées à être vendues , ou bien faire construire par des entrepreneurs travaillant au compte de la société. — En raison du but d'utilité pubhque que présentait l'association , le conseil municipal , par délibération approuvée par ardonnance royale , avait accordé une indemnité à la société : les actionnaires avaient aussi Tespérance d'obtenir un secours du gouvernement.

par la simple possession, et qui, en un Jour, peuvent passer dans la main de plusieurs acheteurs successifs. Il n'en est pas ainsi des immeubles dont la propriété est susceptible de plusieurs modifications diverses , telles que l'hypothèque, les servitudes , et dont la transmission est soumise à des conditions et à des règles du droit civil qui ne semblent pouvoir être conveuablement appréciées que par les tribunaux civils et non par les ma^jssrats consulaires en général peu versés dans ces matières.

D'un autre côté, lorsqu'on s'est dccupé du code de commerce, les Si)éculations sur les immeubles n'étaient ni inconnues, ni peut être moins fréquentes que de nos jours; les ventes de biens nationaux avaient donné lieu à un grand nombre d'opérations de ce genre. Le législateur n'aurait pas manqué de s'expliquer sur ces opérations, sinon dans le texte de la loi , du moins dans l'exposé des motifs , s'il avait eu la pensée de les réputer actes de commerce; son silence a donc un caractère fort significalif. Enfin, le système se détruit par ses propres consé'Miences , suivant les observations de M. Bravard-Veyrières. En effet, l'art. 632 qualifie acte de commerce , non-seulement l'achat pour revendre , mais encore l'achat de marchandises pour en louer l'usage. Ainsi en considérant les immeubles comme une marchandise dans le sens de cet article , on serait conduit nécessairement à regarder comme faisant des actes de commerce tous ceux qui achètent des terres et des maisons pour les louer, c'est-à-dire l'immense majorité des propriétaires, qui deviendraient ainsi Justiciables des tribunaux de commerce pour les actes les plus ordinaires de la vie civile et les plus étrangers à toute idée de spéculation.

4!i. Que fant-il décider à l'égard de l'achat d'un édifice « avec rintention de le démolir et d'en vendre les matériaux? Plusieurs distinctions se présentent naturellement : l'édifice a-t-il été acheté

Des contestations s^étant élevées avec Guillard , à raison des travaux qu'il avait exécutés pour la société , celui-ci assigna le duc de Doudeauville et autres devant le tribunal de commerce de la Seine. — Sur l'exception d'incompétence proposée par les défendeurs et fondée sur ce que la spéculation n'entrant pour rien dans le but de l'entreprise , l'association ne pouvait avoir d'autre caractère que celui d'une société civile, le tribunal de commerce de la Seine a rendu le jugement suivant :

• « Le tribunal; — Attendu que , si la société anonyme que les défendeurs se proposaient d'établir n'est point encore constituée , il y a eu société de fait entre eux , dans le but d'établir des constructions et d'acheter des matériaux pour les revendre ; que les fournitures qui leur ont été faites pour arriver à ce résultat avaient pour eux un but commercial ; que les plans et travaux exécutés par Guillard l'ont été pour lesdites constructions; — Retient laciiuse ; — Et au fond , avant faire droit , ordonne que les parties se retireront devant le sieur Leoornet, arbitre rapporteur, déjà saisi d'une demande connexe , dépens réservés. » — Appel par le duc de Doudeauville et autres.— Arrêt.

Là cour ; — Considérant qu'en admettant qu'une société de Cait ait existé entre les actionnaires réunis pour la construction de la rue du Prince- Ro^al, à Oriéans , et pour l'élargissement de la place Sainte-Croix, cette société n'avait point en le caractère commercial , puisqu'elle aurait été contractée dans un but d'utilité publique assez évident pour déterminer une ordonnance royale ; — Considérant que dans les statuts consentis devant Casimir Noël , notaire à Paris, en février, mars et avril 1832 , non-seulement ce but d'utilité publique est annoncé dès le préambule , où les aetionnaires se proposent, est-il dit , de favoriser le progrès des arts et l'extension du commerce dans une ville riche et populeuse ; mais que l'intention de ces actionnaires est développée dans le deuxième article desdits statuts, intitulé : Natwê et but de la compagnie; — Qu'il est question sans doute d'acquérir des terrains et de les revendre , mais qu'il est expliqué de suite à diverses reprises que le but est de réaliser un embellissement de la ville, qu'à cet effet seulement les terrains doivent être acquis ; que si ces terrains sont revendus , on doit imposer à l'acquéreur îa charge de construire , et que ces constructions seront faites par les actionnaires ou par leurs acquéreurs d'une manière uniforme quant à la façade et conformément au plan arrêté avec le conseil municipal , dont le concours est intervenu avant et après lesdils statuts ; qu'enfin il s'agit si peu de faire le commerce , que les actionnaires déclarent compter sur une indemnité à obtenir du gouvernement;— Considérant , dès lors , que l'intention des parties contradanlci répugne à l'idée d'une association commerciale , d'autant plus que ee genre d'association ne se présume jamais facilement pour des achats et ventes d'immeubles ; — Infirme , et au principal déclare nul et incompétemoNRl rendu le jugement du tribunal de commerce de Paris, etc.

Du 28 août 1841.-C. de Paris, l** ch.-MM. Séguier, 1** pr.-Nouguier, av. Aén.-Darocbe cl Dcvesvres. av«

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