ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art
sou; et sans que l'acquisition s'étende au sol sur lequel il repose? Dans ce cas , quoique l'art. 632 c. corn, paraisse exiger que l'achat, pour être commercial , ait pour objet des marchandises qui soient actuellement dans le commerce , et non des choses qui ne doivent y entrer que par l'effet d'une opération ultérieure , comme une démolition , néanmoins , nous pensons que l'achat de l'édifice ne présente qu*un achat de matériaux , c'est-à-dire de véritables marchandises , qu'on se propose de revendre, et que , dès lors , cet achat est commercial. L'acquisition d'une maison séparée du 80l aOn de la démolir et d'eo vendre les matériaux ne diffère pas légalement , à nos yeux , de l'achat d'une coupe de bois : la nature de la superficie acquise ne change pas le caractère de l'acquisition qui , dans l'un comme dans l'autre cas, a pour objet une chose mobilière , une marchandise. — L'acquisition comprend-elle à la fois et l'édifice sur les matériaux duquel on spécule et le terrain qu*ii couvre? Nui doute alors que les matériaux n'étant achetés qu'accessoirement au sol , l'achat est un achat d'immeubles : adificiumsolo cedit (V. Carré, Compét., p. 537, et M. Coin-Delisle, p. 76)* Il nous semble devoir en être ainsi alors même que l'achat aurait été (ait dans l'intention , non point de vendre les matériaux de l'édifice , en conservant le sol , mais de vendre séparément et le soi et les matériaux-, cette circonstance ne semble nullement de oature à faire scinder le contrat unique d'acquisition en deux actes différents , constituant , l'un un achat commercial de matériaux , l'autre un achat purement civil d'immeubles.
48. Il parait résulter de ces principes que la revente des matériaux d'une maison acquise avec le sol dans l'intention de la
(1) Etpèce: — (Ferlay C. Mathieu.) — Mathieu cède à Ferlay une ooope de bois dont il s'était rendu adjudicataire, et la revend aussitôt après à Bonnet. — Ferlay demande à jouir delà coupe de bois et assigne Mathieu devant le tribunal de commerce de Romans. — Ce dernier, tout en niant l>xistence du marché, soutient, toutefois, qu'il est nul et contraire aux lois , ayant été passé dans les vingt-quatre heures qui avaient suivi l'adjudication et dans les délais de la surenchère.
6 janvier 1830 , jugement qui accueille ce moyen et annule le marché.
Appel par Ferlay , qui demande à faire preuve du marché par lui allégué. — Mathieu prétend que ce marché n'a rien de commercial, et excipe de l'incompétence du tribunal de commerce. — Arrêt.
La cour ; — Considérant qu'il s'agit dans la cause de l'exécution d'un engagement qui > s'il était prouvé , serait un engagement entre marchands, et dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de commerce ( art. 631 c. com.)*, — Qu'aux termes des art. 631 et 632 du même code, le tribunal de commerce était encore compétent, puisque cet engagement est relatif à une opération réputée acte de commerce, à la vente d'une coupe de bois destinée à être vendue, ce qui résulte , soit de la profession des parties qui font habituellement le commerce des bois , soit des faits articulés par Feriay et dont il offre de rapporter la preuve;
Considérant que si , dans leur rapport avec les propriétaires du sol , les bois sont réputés immeubles et ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure qu'ils sont abattus , il n'en est pas de même dans leur rapport avec les propriétaires Ou acquéreurs de la coupe , qui ne sont pas en mémo temps propriétaires du sol; que , dès lors, si l'on ne considère pas comme actes de commerce les achats de biens immeubles destinés à être revendus , à cause de la nature immobilière de ces biens , on peut et l'on doit néanmoins réputer actes de commerce des ventes ou reventes découpes de bois« intervenues entre personnes qui n'ont acquis que les bois avant même qu'ils aient été détachés du sol , car ces ventes ou reventes ne comprennent que des choses mobilières susceptibles de faire l'objet d'une spéculation commerciale;
Considérant, sur le fond, que la convention dont Ferlay demande à rapporter la preuve, ne peut être rangée parmi les conventions illicites prohibées à peine de nullité par l'art. 22 c. for., ni parmi celles à raison desquelles des peines sont prononcées par l'art. 412 c. pén. , car elle ne ;)eut être assimilée à une association secrète ou manœuvre entre marchands de bois, tendante à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les Lois à plus bas prix , puisque cette convention est postérieure à l'adjudica- Uoa; — Qu'elle ne peut, par la même ifaison, être considérée comme ayant pour but d'écarter les enchérisseurs par dons ou promesses ;
Considérant qu'à la vérité il s'agit dans la cause de la vente d'une coupe de bois appartenant à l'État , et que , d'après l'arL 25 c. for., toute personne capable et solvable était admise jusqu'au lendemain à midi à faire une offre de surenchère qui ne pouvait être moindre du cinquième du montant de l'adjudication ; mais que celle faculté n'empêchait pas que l'adjudication passée à Mathieu ne fût complète et parfaite, quoique sous une ooudition résolutoire en cas de surenchère ;
Considérant qu'un droit, quoique résoluble , n'en est pas moins cessible et transmissible; ^ue les cessions ou transmissions d'un pareil droit n'ont
Tom II.
démolir , n'est pas non plus un acte de commerce; et H faut en dire autant , ainsi que l'a d'ailleurs jugé un arrêt de la cour de Grenoble du 2 juill. 1830 (1) , de la vente de la superficie d'une forêt y quoique la forêt n'ait été acquise qu'avec la pensée d'en abattre le bois pour le livrer au commerce. Dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas moins un immeuble qui a été acheté pour être revendu en partie , et la revente paraît ne pas pouvoir revêtir ua caractère ocœaiercial qui serait refusé à l'achat lui-même, puisque c'est précisément sur le caractère commercial de l'achat pour revendre que nous nous sommes fondé plus haut, u^ 28, pour regarder la revente comme un acte de commerce. Néanmoins , la rigueur logique de cette déduction semblerait devoir fléchir relativpment à la revente de bois ou de matériaux provenant de l'ac* quisition d'une forêt ou d'un immeuble , dans le cas où l'acquisition et la revente auraient été faites par un commerçant qui spéculerait habituellement sur des opérations de ce genre. C'est ce que la cour de Bourges a décidé par un arrêt du 19 mars 1831, au sujet de ventes en détail de bois, de bestiaux et de matériaux de démolition de la part d'un individu.se livrant notoirement à des opérations de cette nature (2). — Nous n'irions peut-être pas aussi loin que cet arrêt et nous exigerions que le vendeur ne fût pas seulement connu comme acquérant des forêts pour les abattre et des maisons pour les démolir, mais encore qu'il fit commerce habituel soit de bois , soit de bestiaux , soit de matériaux. Dans ce cas, en effet , la difQcultô de reconnaître si les bois , les bestiaux ou les matériaux vendus proviennent de l'immeuble acquis ou ont été achetés séparément, serait notre principale raison de regarder la
rien de contraire à l'ordre public, lorsque surtout elles n'ont pas pour effet d'arrêter les enchères ou surenchères ; que la loi ne prohibe pas de pareilles cessions , puisque, dans les ventes judiciaires ordinaires, elle autorise les élections de command dans les vingt-quatre heures de l'adjudica- . tion, et, par conséquent, avant l'expiration du délai de huit jours pendant ! lequel sont admises les surenchères; qu'elle ne prohibe pas non plus les I reventes que l'adjudicataire peut faire dans ce délai;
Considérant ijue , dans le cas actuel , la subrogation faite à Ferlay par Mathieu , adjudicataire , ne pouvait point avoir Teffet d'afréter les surenchères, qui pouvaient avoir lieu nonobstant cette subrogation , ni même d'empêcher Ferlay de surenchérir, s'il craignait de perdre le bénéGce de cette subrogation ; que le prix prétendu de cette surenchère prouve même que Ferlay ne se proposait pas de surenchérir d'un cinquième , et que , par conséquent , cette convention ne peut pas même être considérée comme ayant eu pour but d'empêcher Ferlay de surenchérir ;
Considérant qu'il n'est , d'ailleurs , articulé aucune circonstance , aucun fait , desquels on puisse induire que Ferlay ou Mathieu aient écarté ou cherché à écarter les enchérisseurs ; — Considéraut que , s'agissant d'un engagement commercial , la preuve testimoniale en est admissible , et que les semi-aveux faits par Mathieu devant les premiers juges pourraient, au besoin , être considérés comme un commencement de preuve par écrit , qui rend vraisemblable le marché verbal allégué par Ferlay , quoiqu'il fût possible que ce marché soit resté en simple projet non suivi d'un accord déGnitif ; — Considérant que les faits articulés sont pertinents et concluants; — Par ces motifs, permet la preuve demandée par Ferlay.
Du 2 juill. i830.-C. de Grenoble, 4*ch.-MM. Vigne, pr.-Do Boissiea, av. gén.-Segond et Savoie, av.
(2) (Galas C. Barbot.) — Là coira; — Au fond; — Considérant que l'état exercé par le sieur Galas est celui de marchand de biens immeubles, qu'il achète pour les revendre en détail ; que si ce genre de spéculation moins commun à l'époque de la promulgation du code de commerce qu'il ne l'est devenu depuis , n'a pas été rangé parmi les actes de commerce , ii est difficile de ne pas classer au nombre des faits commerciaux plusieurs des faits qui en sont la suite habituelle , tels que la vente en détail des bois , des bestiaux , et même des matériaux provenant de la démolition des bâtiments achetés dans cette vue ; — Attendu , d'ailleurs , quant au sieur Galas , que sa qualité de négociant est suffisamment établie par l'opiuiou publique , celle en particulier des juges de commerce de son domicile, par les nombreux billets négociables émis ou endossés par lui , par ses rapports avec des maisons de banque , parce qu'enfin il a pris cette qualité dans divers actes, et qu'elle lui a été donnée dans des jugements contradictoires qu'il n'a point attaqués ; que , dans cette position , les personnes qui ont accepté des billets négociables revêtus de sa signature ont dû compter qu'ils avaient contre lui , pour en assurer le payement , les mojens de contrainte que la loi autorise contre les commer^nts , et qu'ainsi le tribunal de commerce a été autorisé à prononcer contre l'appelant la contrainte par corps — Dit bien jugé , mal appelé.
Du 19 mars 1831.-C. de Bourges, 2' ch.-MM. Trollicr, pr.-Corbi», av. gén.-Génetry et Michel, av.