‹ Jurisprudence généraleChapitre 89 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art

vente comme éomm^rclale ou tout an moins de la présumer telle jusqu'à preuve cobtrairc, preuve que nous voudrions laisser à la charge du commerçant vendeur.

A4. L'achat de meubles incorporels pour les revendre est-il un acte de commerce ? — En déclarant acte de commerce tout acnat de denrées ou marchandises potir lés revendre , BOit en naturc, soit après les avoir travaillées ou mises en œuvre , ou pour en douer simplement Vusdge, le premier alinéa de Part. B33 c. com. ne s'Occupe manifestement que de rachat de meublés corporels; car on ne travaille pas les meubles incorporels , on ne les met pas en aw>rû , on n'en loue pas t^usage. On voit néanmoins par les dispositions subséquentes du même article-, qui réputent actes de commerce toutes opérations de banque, change et courtage , toutes obligations entre négociants , et les lettres de change entre toutes personnes , que les meubles incorporels peuvent être l'obiet d'une foule de spéculations commerciales. — 11 suit de là qu*à s*en tenir au texte de la loi , il faudrait décider, avec M. Orillard , n* 283 , qu'un achat de meubles incorporels , tels que créances , ne peut Jamais être réputé commercial , par application du i^ $ de l'art. 658 , et qu'il péut seulement acquérir ce caractère , lorsque , par sa bature ou par la forme du titre qui le constate, il rentre dans la classe des opérations de banque , change , courtage, etc. — Nous pensons cependant que l'art. 633 n'étant qu'énonciatif, on peut, sans trop étendre la signification du mot marchandises , réputer Commercial l'achat de choses mobilières

(1) !'• Etpice : — (Grcllet C. Fould cl Po! l'onnct. )— Grellet se livrait , à Paris, à des spéculations sur les renies de PKtat, par le ministère de Fould et PerdoDDet, agents de change. Les 8 genn. et 2 floréal an 11 » il souscrivit, au profit de ces agents de change , deux arrêtés de compte par lesquels il reconnut être leur débiteur de 12,050 Ir., d^uoe part, et de 28,240 fr., de Tautre. Cité devant le tribunal de commerce , pour raison do ces engagements , il demanda son renvoi devant les juges civils. Son déclinatoire fut rejeté ^ et une eondamBatioo par corps prononcée contre loi* AppeL — Arrêt confirmatif de la cour de Paris.

Pourvoi. — Le demandeur soutenait quMl n'était justiciable des tribunaux de commei;pe sous aacun rapport , soit qu'on s'arrét&t à la qualité de sa personne , ou au genre d'affaires qu'il avait traitées , ou à la forme de de son obligation , ou enfin à la qualité des individus dont il s'était reconnu débiteur. — Arrêt.

La cooa; — Sur les conel. de M. Tboriol, inbst. ; — Attendu que l'arrêl attaqué constate, en fait, que Grellet était dans l'usage de faire des négociations dans les fonds publics ; que , soos ce point de vue , il a pu être placé dans la classe des commerçants , et , par suite , qu'il a pu être traduit au tribunal de commerce , et condamné par corps; — Rejeite, etc.

Du 18 fév. 1806.-C. G., sect. req.-HM. Murairei Henrion , rap4

2* Espèce: — (Mariette C. Delamarre et Lebourgeois. ) — Le 3 therm. an 13 , Delamarre et Lebourgeois ont vendu à Mariette , agent de la caisse d'amortissement , 450,000 fr. de rescriptions-racbats de rentes, à trois et neuf mois de terme pour la livraison et pour le payement. — La livraison d'une partie des rescripttons devait être faite le 3 brum. an 14; mais, avant ce tenue , il fut convenu entre les parties que la première livraison ne serait faite qoe le 2 niv. an 14; et, dans l'intervalle, les vendeurs devaient remettre à l'aeheteUr l'état ou la reconnaissance du dépôt des rescriptions , état qui était leur titre.

Delamarre et Lebourgeois n'ayant pas effectué la remise de cet état , Mariette les somma de le lui remettre. — Cette sommation resta sans effet.

Paris. Mariette déclina la compétence de ce tribunal , sur le fondement que, a'étant pas commerçant, et s'agissant de l'exécution de la vente de simples rescriptions-rachats'de rentes, il n'était pas justiciable d'un tribunal do commerce; mais il distribua , à la même audience , un imprimé dans lequel, reprochant à Delamarre et Leboureeois , que c'était par leur faute que la livraison avait été différée , il disait que « s'ils lui avaient remis le titre qu'il leur avait demandé par une sommation du 22 frimaire précédent, les rescriptions seraient actuellement négociées, et le premier terme du traité serait payé, n

Le il avril 1806, jugement par lequel le tribunal rejeta le déclinatoire : « Attendu que les contestations qui surviennent sur le prix et les ventes d'effets publics et des rescriptions-rachats de rentes, sont exclusivement do la compélrncc du trihuncj de commercn; que Mariette, A laprésonte audioncp, s'est borné à dcmamler la remise de la cause pour la plaider, et que, depuis et a lamônic audience, il a distribué des imprimés conlenant des moyens au fond. » — Appel. — Arrôt confirmatif de la cour de P»'.ris.

Pourvoi pour excès de pouvoir et >iolation des règles de la compétence.

incorporelles, quand l*esprit de spéculation a manifestement présidé à l'opération. — V. inf^à n<* 52.

45. D'abord il est manlfe-ste que les meubles incorporels qui , tels que les factures . les connaissements et autres titres semblables, rei^résettteni tamarchai^dlse, et donnent le droit d'en exiger la livraison , doivent être eux-mêmes réputés marchandise ; de sorte que l^achat de pareils titres est nécessairement commercial, comtne l'enseignent MM. Pardessus » n^ 10, et Nouguier, p. 578.

46. Hais que décider à TégaiH de l'achat d'efiflsts ptibllcs pour les négocier T C'est un acte de commerce, aut termes mêmes du l«>r § de l'art. 652, Si Ton admet, avec nbus, que le mot marchandise employé par cet article comprend toutes les choses mobilières dont on peut licit^Bment trafiquer. Que st l'on refuse de donner à cette expression un sens aussi étendu, il fadt dire alors avec M. Orillard, n'* 284, que l'achat des effets publics fa'est pas commercial, en tant qu'on le considère cOmme achat pour revendre, mais qu'il Testa un autre titré, c'est-à-dire comme constituant une opération de banque on de change. C'est aussi ce qu'a décidé le tribunal dé commerce de Paris (aff. Dabriii.— V. plus bas, p. 395, note I ). On doit donc considérer comme commerçants ceux qui spéculent habituellement sur les effets publics. Deux arrêts de Id cour de cassation, des 18 fév. 1806 et 29 juin 1808, et un arrêt de la cour de Paris, du 14 févr. 1810, ont statué en ce sens (1). Il y a néanmoins plusieurs décisions contraires de cette

— 1* Le demandeur soutenait que les rescriptions-rachats de rentes nV valent pu être assimilées à des effett pubUcty et quVn supposant même que ces retcriptioDs fussent assimilées à des effets publies, le tribunal de eommerce n^était pas compétent. — il y a, disaii-il une différence essentieUa entre les rescriptions-rachals de rentes enregistrées et celles non enregistrées : celles-ci sont des effets publics, celles-là, aa contraire, ont produit tout leur effet * elles ont été converties en rentes ; — S* Le demandeur sa prévalait du silence absolu de toutes les lois commerciales , quant à Tattiibution aux tribunaux de commerce de la connaissance des oontestaliaiis relatives à Tachât et à la vente des effets publics. — Le tit 12 de rocdim* de 1673, régie la compétence des tribunaux de eommeroe* et aucttne disposition de ce titre n^attribue à ces tribuoaox la connaissance des oooteetations pour fait de ventes d^effets publics. — Les arrêtés dea 99 genn. an 9 et 27 prair. an io, relatifs à la bourse, n^ont point non plus placé ces contestations dans les attributions des tribunaux de commerce. — Le code do commerce earde, sur les contestations relatives à la négociation des effets publics. Te même silence que Tordon. de 1675. — La raison en est sensible ; Tintérêt de TÉtat et celui des particuliers sVccordaient pour laisser la plus entière liberté , la phis grande latitude à la iiégociation des effets publics, pour faciliter ainsi à tous les individus, commerçants oa non commerçants, la faculté de fûre usage de ces effets, sanscraiadre d^être distraits de leurs Jugés naturels » et d'être traduits devant les tribunaux d'exception

Les défendeurs ont soutenu qae les rescriptions-radiats de rentes étaîenl indistinctement des effets publics négociables, comme les rescriptions suri» domaine et comme les inscriptions au grand-livre* — Les rescriptions-c»' chats de rentes dont il s'agit, disaient-us, ont été enregistrées » parce qu'il est de l'essence de pareilles rescriptions d'être enregisUrées aux direetioiis des domaines sur leisquels elles sont assignées; que ce n'est que par l'eara* gistrement qu'elles acquièrent droit aux jouissances dont il leur est te&a compte lors de leur conversion en capitaux de rentes , et que c'est Tenragistrement qui leur assure la propriété et le rang pour le transfert. — Mais pour être enregistrées, elles n'en sont pas moins négociables; la décision du ministre des finances, qui a déclaré ces rescriptions transnussibles par la voie de l'endos , n'a point excepté celles qui seraient enregistrées; elle n'a pas distingué entre les rescriptions enregistrées et celles qui ne l'étaient pas. — Donc les unes et les autres sont déclarées cessibles au moyen do l'endos , et par conséquent elles sont des effets publics*

Quanta la seconde proposition du demandeur, elle a été reconnue vraie parles défendeurs, en oe sens que les tribunaux de commerce n'étaient pas exclusivement compétents pour connaître des co&testationB qui penient s¥> lever sur les ventes et achats d'efltets publies; mais ils soutenaient que, lorsque les achats étaient faits pour les revendre, ils soumettaient Paeteteur à la compétence commerciale , pares qu^U avait kà un «oit é» eontmerce. — ■ Arrêt*

La cotjii;— Sur les fconcl. conf. de M. tecoutour, suW.;— Considérant que les rescriptions-rachats de rentes sont à ordre et négociables par la voie du simple endossement; qu'ainsi elles sont de véritebles effets publics;— Que si l'schat d'effets publics que Tacheleur destinerait à être employés pour son compte, soit en acquisitions, soit pour se libérer, ne le rand pas justiciable des tribunaux de commerce, il en est autrement si cet achetear les a négociés ou les a achetés pour les négocier ;— Que, dans reèpèce, U

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