ACTE DE COMMERCE. -Sect, 8, Aut, i
(!oraiôr0 cour dC8 15 avril 1800, 7 avril 185$ et 14 mars 1842 (1). liai.i ic premier de CCS syslcmcs nous somble devoir ôtre préféré, comme plus conforme à une saine interprétation de la loi, et comme tendant d'ailleurs à affaiblir l'ardeur funeste pour les Jeux do bourse, en plaçant ceux qui s'y livrent sous la menace de la contrainte par corps et des peines portées contre les banqueroutiers. — V. en ce sens Merlin, Rép., v<^ Effets publies, n* 4 ; Carré, L. de lacompét., p. 859; Goin-Dellsle, Tr. de la oontr. par corps, p. 77 ; Pardessus, t. i, n<» 10; Nougoier, 1. 1, p. 579. 411 . Il a été Jugé que l'aeliat de créances commerciales sur un
sieur Marittte a déclaré, dans soo iqënioire imprimé , diitribaé au tribuoal de Gommeroa , que , si oa lui ayajt livré , lort de sa demande , les rescriptioQs dont il f*agit, il |et aurait ^é'\^ négociées; qu'ainsi , sans contrevenir a aucane loi , le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris ont pu juger que Tachât en question était une qpération de commerce ; — Rejette, etc. Du 29 juin 1808. -C. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr. d^Age.-Gandon , rap.-Duprat et Champion , av.
3* Espèce: — (Bellony C. Debracllc.)— Le 9 oct. 1806 . Bellony, ancien militaire, a vendu, à la bourse, par le ministère deDebruelie, agent de change , 10,000 fr. de rentes 5 O/O consolidés , quMl a promis de livrer à la volonté de l'acheteur. — La vente a été faite à raison de 64 fr. 75 c, suivant un bordereau signé par Bellony. Faute par lui de faire la livraison , les 10,000 fr. ont été rachetés à ses risques , à un prix supérieur. — Debruelle Ta assigné alors devant le tribunal de commerce , en payement de la différence. — Bellony propose an déclinatoire fondé sur ce quUl nVst pas commerçant.
Renvoi des parties devant un arbitre. Bellony refuse de se présenter. LVbitre est d^avis quMl s'agit d^un fait de commerce , et qu^ainsi Bellony est justiciable de la juridiction consulaire et contraignable par corps. — 4 août et 17 oct. 1809, jugements qui adoptent ces conclusions et condamnent Bellony au payement, même par corps. •
Appel. — Debruelle soutient que cet appel nW pas fondé ; ^e la négociation des effets publics est un acte de commerce ; et que , d^ailleurs , Bellony, faisant journellement des négociations à la bourse, peut être considéré comme commerçant. — Arrêt.
La coua; — Adoptant les motifs des premiers juges , met rappellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira' lop ple^i et entier effet.
Du 14 fév. iaiO.-C. do Paris.-Ml|. Agier, f, f. de sobst^-Oauthier et Saladin , av.
(1) l'* BtfkBi— (Thomassin C. Bardet et Prier. } — Bardet et Prier étaient en société; ils prenaient le titre dp négociaqts , et , en cette qualité, ils faisaient, à la boqrse de Plaris » des opérations de marchés à terme. Ils tombèrent en faillite. Un concordat fut arrêté par les créanciers dont les titres formaient les trois quarts des sommes dues. Les faillis voulurent faire homolo^er ce concordat avec les créanciers qui refusaient d^y adhérer. Ceux-ci s^opposèrent à l'homologation , sur le motif que Bardet et prier ii*étaient point négociants , et qu'u n^étalt permis d^aten^oyer qu'aux seuls négociants.
Le 10 mars 1808, jugement par lequel le tribunal de commerce de la Seine homologua le ooaooidat. Appel de la part des créancitcs. Ils ont persisté à soutenir que Bardet et Prier ne pouvaient être réputés négociants. En effet , disaient-ils , un négociant est celui que est patenté comme tel , et qui fait des actes de commerce. Les actes de commerce sont ceux déterminés par les art. 63S et 633. Or, dans la nomenclature que ces articles présentent , ne se trouvent point placés les simples marchés à terme qui peuvent être fsits par toutes personnes autres que celles qui ont embrassé la profession de commerçant. Bardet et Prier, qui D*avaientpas de patente de commerçant, qui ne faisaient pas habituellement des actes de commerce , ne peuvent donc être rangés dans la classe des commerçants , par cela seul qu'ils avaient fut à la bourse des marchés à terme.
On répondait que les opératiotts qui se font à la bourse sont des actes de commerce; Qu'indépendamment de la patente , ces actes confèrent la quar lité de négociant ; et que , d'ailleurs , ta faculté que la loi accorde de faire homologuer un concordat contre les créanciers refusants , lorsque les trois quarts en somme des créanciers y ont adhéré, est commune et au commerçant et à celui qui ne l'est pas. — Arrêt.
La coua; — Attendu que la faculté d'atermoyer n'appartient qu'au négociant , et que celui qui stipule à la bourse pour des marchés à terme , ne peu être réputé négociant ; — Qu'en fait, les registres et le bilan de Bardet et Prier indiquent dee opérations de ce genre : dit qu^il a été mal luge , etc.
Du 15 avril 1809. — G. de tels , i" ch.-MU. Delavigne , Piet et Morean , av.
2*£«p^c«: —(N...C.Dabrin.) — Dabrin, agent de change, assigne N.,., médecin, devant le tribunal de commercc.en remboursement de 14,270 fr. qu'il avait payés pour N..., par suite de l'achat de valeurs espagnoles revendues en liquidation. — N... décline la compétence du tribunal de com-
failli n'est qu'Qi» acte civil, bien qq'U ait eu lieu etitr^marcl^ands, si lea créances n'ont point été transmises à l'acheteur p^r voie d'endossement (Bruxelles, ié mars 1832) (2).
Mais cet arrêt nous semble fort siûet à crltlqMç. On y IK qu'un simple transfert de créances n'a par lui-même rien de corn* merclal. Cel^ eat vrai ; mais l'acb^t d'une mf^rchaqdise u*a é^j^lement rien de commercial par lui-même *, p'esl l'intention 4? l'acbeteur qui seul peut lui conférer ce caractère. Le motif donné par l'arrêt n'est donc pas concluant. A-t-on voulu dire qu'un transfert ne pouvi^it être aesimilé À un acbat , ou que des créances
merce , par le motif quMl n'est pas commerçant , et que les opérations d'a^ chat ou de revente d'effets publics ne constituent pas des actes ue eommerce,
21 janv. 1835, jugement qui rejette le déclinatoire en ces termes: «En ce (|ui touphe la compétence : — Attendu que , sj celui qui achète et revend accidentellement des effets publics ne peut, pour ce simple fait, être considéré comme ayant fait acte de commerce, Topération change de nature et devient toute commerciale , quand la personne qui fait ces achats et reventes se livre habitueUement à ces sortes d'opérations;
» Attendu que si dans le l*' paragraphe de l'art. 632 c. comm., il n'est parlé que de l'achat et revente des denrées et marchandises, les tribunaux n'out jamais entendu cet article dans un sens restrictif, et l'ont toujours appliqué à tous les objets susceptibles de procurer on lucre; — Attendu que lors même que le paragrapae dont s'agit ne s'appliquerait pas aux effets publics, on ne peut disconvenir que ces sortes de valeurs sont celles sur lesquelles s'exerce la spéculation de la banque; que, dès lors, les opérations de cette nature rentreraient dans les dispositions da quatrième paragraphe du même art. 632;
» Attendu , en fait, quMl résulte de toutes les pièces du procès que le défendeur ftdsait habituellement des achats et reventes d'effets publics; — Par ces motifs, le déboute du renvoi par lui propoié, et ordonne qu^il sera plaidé au fond. » — AppeL — ArrêL
La cour ; — Considérant que Popération d'achat eu de revente d'effets publics , qu'elle soit sérieuse ou fictive , ne constitue point par ellemême un acte de commerce; — Que cette opération , pour avoir été réitë^ rée, ne saurait changer de caractère; — Considérant qu'un médecin n'est point justiciable du tribunal de commerce; — Infirme; — Au principal , renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.
Du 7 avril 1835.-G. de Paris, 9* ch.-MH. Hardoin, pr.-Delapakne, av. gén., c. conf.-Caignet et Mollet ,, av. «
S« Etpèeêf — ( VlUette C. Bagleu. ) — 5 janv. 1842, jugement du tribunal de commerce de la Seine , ainsi conçu ; — « En ce qni touche la cMipéteBce: — Attendu que si l'achat ou la vente des fqnds publics ne
tion habituelle ; — Attendu que, dans ce cas, les fonds publics doivent être assimilés h des marchandises qu'on achète pour les revendre avec bénéfice, *
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Que ce trafic habituel de sa part présente tous les caractères des actes de commerce, et le soumet par conséquei|t k la juridiction consulaire; — Par ces motifs, retient la cause.— Appel. — Anêt.
La coui ; — En ce qui touche la compétence; — Considérant que des ventes fictives d'effets publics ne constituent pas des opératiens commère» claies; annule le jugement du tribunal de commerce comme incompétemment rendu.
Du 14 mars 1842.-G. de Parie, i"* eli.-MM. Séguier, pr.-Pelnsot, subst., e. conf.-Ghaix et Horson, av«
(2) (Covelier-Vanbevès C. Vanmaldès.) — La coua; ^ Attendu que la oemande intentée par l'intimé contre l'appelant devant le premier juge, tendait à obtenir le payement d'une somme de 750 florins que l'intimé prétendait lui être due pour prix de la cession qu'il disait avoir faito verbalement 4 l'appelant, de toutes ses prétentions commerciales dans la masse faillie du sieur DelAtre; — Attendu qu^une cession de cette espèce, bien qu'elle ait pour objet des créances commerciales, ne constitue cependant, en l'absence de toutes circonstances particulières, qu'un simple tran^ fert de créance , genre de convention qui a'a rien de commercial par luimême, encore qu'il ait lien entra marchands, lorsqu'il n^est pas tait par la voie d'endossement d'un effet négociable; — Attendd que la dispositioD de l'art. 631 c. com., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance do toutes contestations relatives aux engagements et traosactiens entre négociants, marchands et banquiers, ne peut recevoir soii application que lorsque ces engagements et transactions sont relatifs au commerce des personnes indiquées dans cet article, on sont présumés teU par la loi; — Par ces motifs, met an néant le jugement dont est appel, comme incompétemment rendu.
Du 14 man 1832.-C. de Bruxelles, 3' ch.-M. Plaisant, av. gén.