‹ Jurisprudence généraleChapitre 91 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art. 1,S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art. 1,S

ne pouvaient rètre à des marchandises? La première de ces propositions serait évidemment inadmissible *, la seconde nous paraîtrait aussi erronée , car il n'y a nul motif pour ne pas étendre la qualification de marchandises aux choses , môme incorporelles, qui sont l'objet d'un trafic , la matière d'un négoce. — L'arrêt ajoute que la disposition de la loi qui défère aux Juges-consuls toutes les contestations dérivant d'engagements entre commerçants ne s'applique qu'aux engagements concernant le commerce. Cela est encore vrai; mais elle présume, jusqu*à preuve contraire, que les engagements entre commerçants sont relatifs à leur commerce , et il semble bien diflScile de renverser cette présomption, quand il s'agit d'un achat de créances.

49. La décision de la cour de Bruxelles semble , du reste , condamnée par un arrêt de la cour de cassation du 17 juill. 1837, duquel il résulte que la cession par un associé à son coassocié , tous de.ux commerçants , des droits du cédant dans la société ,

(1) Etpic9 : — ( Hédin C. Darré. ) — Darré et Desmarels , coassociés pour Texploitation d'une maison de banque à Reims , tombent en faillite. On signe un concordat à 15 pour 100. Darré est nommé liquidateur de la société , et Desmarets s'interdit la faculté de s'immiscer dans la liquidation, à la charge par Darré de lui rendre compte de sa gestion.

A la date des 11 et 16 sept. 1831, Desmarets souscrit à Darré un acte sous seing privé , par lequel il cède à son coassocié tous ses droits dans la liquidation , moyennant 6,000 fr.

Le 14 mars 1835, Desmarets fait abandon des mêmes droits , au profit de Hédin , pour 20,000 fr. Hédin fait enregistrer cette cession , et la signifie a Darré , avec sommation de rendre compte.

Darré oppose l'acte des 11 et 16 sept. 1831 , qu'il n'a fait enregistrer qu'après la signification du transport d'Hédin. 11 assigne ce dernier, ainsi que Desmarets , devant le tribunal de commerce , à reffet de faire déclarer non avenue la cession de 1835, comme portant sur des droits que le cédant n'avait plus. — Hédin répond : \° qu'il doit être considéré comme an tiers à l'égard de Darré ; que , par suite , celui-ci ne peut pas lui opposer uuacle tardivement enregistré (art. 1328 c. civ. ]; S** que , si le même acte est une contre-lettre, elle est nulle, aux termes de l'art. 1321; S*" qu'enfin, la prétendue cession de 1831 serait, dans tous les cas, un acte portant dissolution de société ou retrait d'un associé , et que le défaut de publication , conformément aux art. 42 et 46 c. com., doit, dès lors, le rendre sans effet.

Jugement qui condamne Darré à rendre compte à Desmarets et à Hédin de la liquidation qu'il a dû opérer, en exécution du concordat.

Sur l'appel, Darré soutient que la cession de 1831, ayant pour objet une matière commerciale , c'est le code de commerce et nullement l'article 1328 c. civ., qui doit régir la question d'antériorité de cession , relativement à celle do 1835. — Hédin conteste, de son cOté, qu'il s'agisse d'un traité commercial.

21 juillet 1836, arrêt infirmatif de la cour de Paris, qui décide que l'acte consenti à Darré doit être préféré à celui dont se prévaut Hédin. — « Considérant que la cause à juger entre les parties est de nature commerciale , soit à raison de leurs qualités , soit à raison de la matière , puisqu'il s'agit d'apprécier, d'une part, la validité d'actes et documents invoqués par Darré , énonciatifs d'arrangements relatifs à une dissolution ou liquidation de société de commerce-, d'autre part, le mérite des titres invoqués par Desmarets et Hédin, énonciatifs d'une cession de droiU concernant la liquidation de cette même société ;

» Considérant que les dispositions de l'art. 1338 c. civ. ne sont pas applicables en matière commerciale; que , si l'acte des 11 et 16 sept. 1831 , par lequel Desmarest a renoncé à toutes les chances de la liquidation de la société de commerce qui a existé entre lui et Darré , au moyen du payement d'une somme de 6,000 fr. à lui fait par ce dernier , n'a été enregistré que postérieurement à la signification de l'acte de cession produit par Hédin, suivant lequel Desmarets aurait, le 14 mars 1835, transporté audit Hédin tous ses droits dans la liquidation dont il s'agit , il résulte de l'ensemble des faits que l'acte représenté par Darré a été réalisé entre lui et le sieur Desmarets à l'époque de sa date; que celte preuve ressort soit dtf la lettre écrite , le 2 septembre , par Desmarels à Darré , dans laquelle il consent à l'arrangement proposé , moyennant le payement de 6,000 fr., soit de la création de billets souscrits , ledit jour 16 septembre 1831, par Darré, an profit de Desmarels, son associé, s'élevant à la somme sus-énoncée, et portés immédiatement par Darré sur ses livres de commerce, sans qu'aucune autre cause que celle relative a l'acte du 16 septembre puisse être attribuée auxdits effets »

Faurvoi de Hédin , pour violation des art* 1328 c. civ., 632 et 633 t«eoai. — Arrêt.

de présomptions non établies jiar la loi; — Que la loi réputé acte do

alors mise en liquidation , après faillite et concordat , constitue un acte de commerce (1).

49. Et la cour de Poitiers a jugé dans le même sens , par arrêt du 5 janvier 1841 , que la cession d'une créance commerciale faite par un commerçant à un autre commerçant , même par voie différente de celle de l'endossement , est un acte de commerce de la part du cédant. On a vainement objecté contre cette décision qu'une créance n'est point une marchandise ; que, d'ailleurs, dans l'espèce, le cédant ne l'avait point achetée pour la revendre^ et que la cession ne constituant , dès lors , qu'un acte purement civil, le cédant n'était point, malgré sa qualité de négociant, Justiciable des tribunaux de commerce pour les diflérends résultant de cette cession. La cour de Poitiers n'a point eu égard à ces obse^ valions et a maintenu la contestation dans les attributions de la Justice consulaire (2).

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