‹ Jurisprudence généraleChapitre 92 sur 297 · Quoique le numéraire et le papier-monnaie soient, sous · texte numérisé non relu

Quoique le numéraire et le papier-monnaie soient, sous

commerce toute opération de change et banque, et tontes obligation entre négociants , marchands et banquiers ( art. 632 c. com. ) ; -^ Qu'enfin le compte , la liquidation et le partage forment le but et le complément des sociétés ;

Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, 1" que l'acte sons seing privé des 11-16 sept. 1831 a été passé entre Darré et Desmarets, lesquels s'y qualifient banquiers associés; 2^ qu'en effet ils avaient eiploilé, à Reims, une maison de banque , sous la raison sociale Desmarets et Darré, tombée en faillite le 7 fév. 1831 ; 3° qu'en vertu de cet acte, Desmarets, moyennant la somme de 6,000 fr., a fait, en faveur de Darré, cession pleine et entière de tous ses droits dans la liquidation de la même société Desmarets et Darré; 4^ que cette cession a été subordonnée à la condition de l'homologation du concordat que Darré se chargeait exclusivement d'obtenir des créanciers de la société ; 5** que c'est lui qui a obtenu ce concordat , dont l'homologation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Reims ; 6° que ce n'est que le 14 mars 1835 que le même Desmarets a fait cession à Hédin , demandeur en cassation , des droits pouvant lui revenir par suite de compte, liquidation et partage, tant de l'ancienne société Desmarets père , fils et compagnie, que de celle de Desmarets et Darré a^ant existé à Reims , et dont l'administration a été confiée au sieur Darré ;

Que , d'après ces faits , en décidant que l'acte de cession des 11-16 sepL 1831 , et à l'égard des personnes contractantes , et à l'égard de la matière du contrat , était acte de commerce ; que la réalité et la vérité de la date étaient légalement fixées d'après les pièces , faits et circonstances de la cause , et que , par conséquent , la cession faite dans cet acte par Desmarets en faveur de Darré , devait l'emporter sur celle postérieurement faite, le 14 mars 1835, par le même Desmarets , en faveur d'Hédin, demandeur en cassation , l'arrêt attaqué n'a violé ni l'article 1328 c. civ. ni aucune autre loi ; — Rejette.

Du 17 juillet 1837.-G. C, ch. req.-M. Zangiacomi, pr.-M. Lasagni, rap.-M. Hervé , av. gén.-M. V. Augier, av.

(2) Espèce: — (Bemiard C. Surlemond.) — Plisson, commerçant à Niort , avait fait de mauvaises affaires; il convoqua ses créanciers et proposa de leur abandonner ses immeubles et ses marchandises , le tout pouvant représenter 5 p. 100 de ce qu'il devait. La plupart acceptèrent; mais Berniard, porteur Je deux billets à ordre souscrits par Piisson et s'élevant à 7,< 30 fr. , refusa de signer le traité. Ce refus arrêtait ton t. Pour lever cet obstacle, Surlemond, marchand tailleur à Niort, autre créancier de Piisson, se fit céder la créance de Bemiard , moyennant 40 p. 100 payables a 90 jours, sauf escompte.

La convention, d'abord verbalement arrêtée dans un café ou Surlemond et Berniard s'étaient rencontrés, fut, le soir même, rédigée par écrit dans la forme d'une reconnaissance que le cessionnalre donna au cédant. Quelques jours après, Surlemond, usant du droit qu'il s'était réservé, paya à Berniard, sans attendre l'expiration du terme et sous la retenue d'un escompte do 6 p. 100, les 3,052 fr montant de la cession. Bernard lui en donna quittance au dos d'une note fournie par Plisson, laquelle const^itait qu'il était bien réellement porté au bilan de celui-ci pour la somme qu'il avait cédée. Il remit en même temps à Surlemond les deux billets.

Cependant Surlemond avait appris que Bemiard, soit avant, soit après la convention intervenue entre eux, s'était fait assurer par Plisson i5 p. 100 de sa créance. Il prétendit que c'était à lui que cette somme devait revenir, et, sur le refus que fit Bemiard de la lui donner, il le cita devant le tribunal de commerce de Niort pour l'y faire condamner, sinon pour omr dire que le marché serait et demeurerait résilié. Surlemond expliquait, dans le libellé de son exploit d'ajournement, que son intention, en faisant l'acquisition de la créance de Berniard, n'avait point été de bénéficier de ce marché, mais seulement d'éviter une déclaration de faillite, en rendant possible la terminaison amiable des affaires de Plisson. II concluait à avoir acte de ce qu'il entendait faire profiter la masse des créanciers de Plisson clos 25 p. 100 qu'il rérînimit dp Bernard. Celui-ci demanda le renvoi de 1.1 CAU'3o (levant la juridiction civile.

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