‹ Jurisprudence généraleChapitre 93 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Segt. 2, Art. 1, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Segt. 2, Art. 1, S

certains ^rapports , des marchandises , néanmoins les négociations <}ont ils sont l'objet ne sont pas des actiats et ventes proprement dits et dans le sens de l'art. 633 c. com. Ainsi remprunt d'une somme ne pent être considéré comme une sorte d'achat de cette somme, qui doive le faire réputer acte de commerce (Pardessus, »• 9),

$ 3. — Intention de revendre.

Si . La troisième condition nécessaire pour constituer Tacte de commerce , c'est que l'achat soit fait avec Intention de revendre la marchandise ou la denrée achetée. Il faut nécessairement considérer ici la destination de l'objet acquis. Celui qui achète pour consommer ne fait pas un acte de commerce , alors même qu'il revendrait plus tard. L'intention d'une revente avantageuse est indispensable pour Imprimer à l'achat le caractère commercial et cette intention doit exister au moment de l'achat , ainsi que l'a décidé un arrêt de la cour d'Amiens du 8 avril 1823 (i). Par exemple , il n'y a pas d'acte de commerce de la part du non-commerçant qui achète des denrées au-delà de sa consommation ordinaire , à titre de provision , bien qu'il se décide plus tard à les revendre , par un motif quelconque , même par l'espoir d'un bénéfice qu'il n'avait pas eu d'abord en vue. — De même , la revente y par suite de la survenance d'une occasion favorable, d'animaux achetés par un cultivateur pour le service de son

Ce déclinatoire fut rejeté par les motifs suivants : « GoDsidérant que la compétence s'établit particulièrement à raisoa de la position professionnelle du défendeur, et de circonstances qui puissent lui être attribuées coDstitoant de sa part un acte commercial; — Considérant qu'il est indifférent queie demandeur ait ou non fait une convention commerciale; (juMl n'en est pas ainsi à rencontre du défendeur qui n'a évidemment fait le transport dont s'agit, que dans la pensée qu'il y avait chance de bénéfice en sa faveur, et alors a fait un acte de commerce qui le rend justiciable de la juridiction commerciale , à laquelle sa profession , du reste , le soumat également. »

Appel par Berniard. — Il disait que s'il suffisait, pour faire acte de commerce, d'être partie dans une convention dont on espérerait un bénéfice, tous les contrats seraient soumis à la juridiction commerciale ; car , dans tous les contrats , cbaque partie cherche à rendre sa condition meilleure. Recherchant la nature de l'acte qui avait fait nattre le procès, il n'y voyait qu'une transaction civile , ne pouvant rentrer dans aucun des cas énumérés dans l'art. 652 c. com. , dont la disposition est limitative. Quant à la profession des parties , la qualité de commerçant n'était, disait-il, qu'une preiomption, et ici il y avait preuve que l'engagement était étranger au commerce de l'un et de l'autre des contractants.

L'intimé développait les motifs du jugement , et faisait remarquer en outre que la créance cédée avait pour titres deux billets à ordre souscrits par un commerçant pour cause commerciale ; que ces billets portaient au dos la signature de Berniard; qu'ainsi c'était, à vrai dire, ces billets qui avaient été cédés , quoiqu'on les eût réduits à 40 p. 100 de leur valeur , et qu'une telle cession était évidemment commerciale. — Arrêt.

La coua; — Adoptant les motifs des premiers juges , dit qu'il a été 1>ien jugé , mal et sans grief appelé ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 5 janv. 1841.-C. de Poitiers , l'«ch.-MM. Moyne, 1*' pr.-Gaillard, 1» av. gén., c. conlr.-Pontois et Bigeu , av.

(1) Etpiee : — ( Rollet C. Cladiëre. ) — RoUet avait acheté de Clar tiière du bois pour la construction de sa maison. La construction terminée, il vendit le bois qui lui restait. Cladiére l'assigna en payement devant le tribunal de Laon jugeant commercialement. Le 2 janvier 1823, jugement qui condamne Rollet. — Appel. — ArréU

Là cona; — Sur les conclusions de M. Cailloué, cens, aud; — Ck)nsidérant que les bois qui ont été fournis et livrés par Cladiére à Rollet, ont été employés à la construction de la maison de ce dernier; que telle était même leur destination ; que si Rollet en a disposé d'une faible partie en faveur de quelques particuliers , ce n'a été que parce que ces bois , sa maison une fois construite, lui devenaient inutiles, et qu'en cela il n'a point fait un acte qui doive le constituer commerçant ni facteur, et le soumettre à la compétence des tribunaux de commerce; que Cladiére l'a si bien senti dans le principe , qu'il avsut cité au bureau de conciliation , avant de former aucune demande contre Rollet ; l'on remarque même que , dans les termes qui ont été accordés à ce dernier pour le payement des bois dont est question , divisés en trois , ce n'est que la somme qui serait le dernier terme, qui a été déclarée devoir produire des intérêts ; — Déclare iul et incompétemment rendu le jugement dont est appel; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit , etc.

Du 8 avril 1823.-C. d'Âmiens.-M. Duboorg, pr.

(2) Eepéee : — (Cornebize C. Slrollz et Charmoy. ) — 8 déc. 1809, acte sous seing privé par lequel Cornebize • Slrollz et Chtrmoy forment une

domaine , n'empêche point que cet achat ne soit qu'un acte ctvlU 69. Par la même raison encore , la société formée pour l'achat de rentes nationales que les associés veulent garder n'est point une société commerciale , mais civile , bien qu'il ait été dit dans l'acte social que les parties se proposent d'acheter des rentes mises dans le commerce, et qu'en outre on ait fixé à 6 p. 0/0, taux du commerce , les intérêts des fonds qui seraient fournis ou prêtés (Colmar, 22 Juin 1821) (2).

6S. Mais, au contraire, celui qui expose en vente ou annonce vouloir vendre les objets qu'il a achetés a fait évidemment , par cet achat, un acte de commerce , quoiqu'il n'ait encore rien vendu. Dès que l'intention de revendre a existé à l'instant de l'achat , celui-ci a revêtu un caractère commercial , que la non-réalisatloa de cette intention ne peut, quelle qu'en soit la cause , lui enlever. — Ces règles sont puisées dans le texte même de l'art. 632 c. com. ; elles sont admises par tous les auteurs (V. Pardessus , t. 1, n<» 15; Locré,t.8,p. 276; Vincens, Législ.comm., 1. 1, p. 126; Favard , v* Acte de comm. • Nouguier, 1. 1 , p. 362).

64. L'achat opéré même avec intention de vendre ne serait pas un acte de commerce, si IHntérét public Vavait mottve. Tel est l'achat que font l'État ou une ville qui , par précaution contre la disette , achètent des grains qu'ils se proposent de débiter, et sur la vente desquels ils bénéficient quelquefois. Dans ce cas , en effet , ce n'est pas l'esprit de spéculation , élément essentiel de

société pour l'achat des rentes nationales. Cornebize y était seul chargé des détails des opérations. Stroltz et Charmoy devaient faire des mises de fonds et ont versé en effet plus de 50,000 fr.

18 janv. 1821 , jugement du tribunal civil de Belfort, qui , sur la demande de Stroltz et Charmoy , déclare la société dissoute ; ordonne que Cornebize rendra compte de la gestion qu'il a eue de la société; et autorise les demandeurs à prendre hypothèque sur les biens du défendeur pour sûreté des condamnations qui pourront être prononcées contre lui et des sommes dont il pourra être reliquataire.

Appel par Cornebize. Il soutient que le jugement a été incompétemment rendu , attendu que la cause était commerciale , puisque l'objet de la société était l'achat de rentes mises dans le commerce; il conclut en con^ séquence au renvoi de l'affaire devant arbitres. 11 ajoute que les premiers juges , en autorisant Stroltz et Charmoy à prendre inscription sur ses biens, avaient statué u{(ra petita, car cette autorisation n'avait point été requise. — Arrêt.

Là coca; — Considérant, quant à l'appel d'incompétence, que la loi répute acte de commerce les achats d'effets mobiliers pour les revendre; mais que l'acte de société du 3 déc. 1809 n'a eu en vue que des acquisitions de rentes que les trois associés veulent garder , sauf aux redevables â en rembourser les capitaux ou à continuer les prestations; — Qu'on ne peut tirer avantage de ce qu'on a parlé des rentes comme mises dans le commerce , cette locution n'étant qu'analogique; — Qu'on ne peut pas plus faire valoir la stipulation d'intérêts à 6 p. 100 pour les fonds fournis ou prêtés , puisqu'elle parait intimement liée avec d'autre clauses de même nature consignées dans l'acte de société, et que , d'ailleurs , sans cette corrélation , loin d'établir un acte de commerce , une telle stipulation ne donnerait lieu qu'au retranchement de 1 p. 100; — Qu'ainsi la société soumise à l'examen de la cour est purement civile , et que le tribunid do l'arrondissement de Belfort était compétent pour en connaître;

Que, d'après l'art. 2163 c. civ., des inscriptions peuvent être prises pour des créances éventuelles et indéterminées, sauf à provoquer la réduction de celles qui paraîtraient excessives ; — Qu'aussi a-t-il été décidé et admis que le jugement qui ordonne une reddition de compte comprend nécessairement la condamnation de payer le reliquat , s'il en existe après son apurement, et que l'hypothèque judiciaire résulte de ce jugement , comme de tout autre portant condamnation ; — Que les sieurs Stroltz et Charmoy ont donc inscrit valablement, en vertu de celui dont est appel qui exige un compte ; que l'autorisation , à cet égard , que les premiers juges ajoutent , loin d'excéder les bornes de la demande , ne peut être considérée que comme l'expression surabondante ou plus précise du droit qu'ils venaient de conférer;

Au fond, que, d'après Tart. 1869 c. civ., la dissolution de la société par la volonté de Tune des parties s'applique à celles dont la durée est, comme id, illimitée, pourvu que la renonciation soit faite de bonne foi et non à contre-temps; — Que les sieurs Stroltz et Charmoy se sont réservé cette faculté par leur acte du 16 nov. 1819 ; qu'ils n'y ont pas renoncé par le mandat donné au sieur Delevielleuse le 22 mars 1820, puisque toutes les parties y déclarent qu'elles n'entendent pas déroger à l'acte de société ; — Qu'on ne peut pas dire que la renonciation est faite avec mauvaise foi, puisqu'il n'est pas établi, d'après l'art. 1870, que les sieurs Stroltz et Charmoy renoncent pour s'approprier, à eux seuls, le profit qui devait être partagé avec le sieur Cornebize, etc.

Du 22 juin isai.-G. de Golmar.-M. Allialia, pr.

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