‹ Jurisprudence généraleChapitre 94 sur 297 · ACTE pe; commerce. r^SMrr. 9, AftT. t, s · texte numérisé non relu

ACTE pe; commerce. r^SMrr. 9, AftT. t, s

)'4cte OQipip^pIfl , qui 9^ prô^i^é ii Taobi^t, i^alâ ))ien uqe pensée d'intérêt général ^ le bénéfice éveptuellem^at réalisé ne peut altérer en rien le caractère de cet ^cbat.

56. L'intention de revendre est évidente dans certains ca3 , comme lorsqu'un commerçant expose en vente daps son magasin les marcbandises acbetée^. Dans d'autres cas, e|ie es( plus difficile à découvrir, par exemple i lorsqu'i^n commerçant f^it l'acquisition d'objets qui pourraient servir t^i^t ^ son commerce qu'à spn usage particulier*, oq bien lorsque l'açbeteiir est ui^ non-oqmmerr çanty dont les f^chats peuvent être faits, soit dan^ la vue d'une spéculation, soU dans la vue d'une CQnsomfP^tioq personnelle; c'est d'âpre les circonstances du fait, telles que la nature et la quantité des choses achetées, la qualité de l'^betëur , e( autres semblables, que l'intenùon ^e celui-ci doit ^lors être appréciée Piu* les tribunaux*

6G. Lorsqu'il n'est pi^ prouvé que les marçb^dises achetées par un non-commerçant l'ont été pour étrq revendues, qn ne peut point considérer comme un acte de commerce le billet à ordre souscrit en payennent p^r l'acheteur, qnoique pe billet soit d'ailleurs causévaieur on marciiandtsai (Angers, il Jqinl^^^kd); Paris, 17 sept, 1828, aff. Raulet, v* Gompét. oom^ 10 déc. 1829, aff. D..., eod.,ei 19 mars 1831 , aff* Leroui, n<> 98 ].

67. Par la même raison, l'associé, non commerçant, qui se rend adjudicataire, dans une vente publique , de meubles et ustensiles dépendant de la société mise en liquidation , ne fait pas en cela un acte commeroial , s'il parait que son but , en se portant adjudicataire de ces objets, est d'en faire élever le prix à leur véritable valeur (ce à quoi il est intéressé comme membre de la société) et non de spéculer sur leur revente. G^esl ce qqe la cour de Rouen ajugé par arrêt du 22 mai 1837 (2).

59. Une question fort controversée est celle de savoir si l'achat d'un fonds de commerce est un acte de commerce. Trois systèmes ont été proposés. Le premier considère l'achat d'un fonds de conunerce comme un acte purement civil. Un fonds de cette nature se compose ordinairement, dit-on dans ce système, de trois éléments : i^ l'achalandage qui constitue à proprement parler fe fbnds de commerce ; 2* les marchandises existani en magasin ; K* le droit au bs^il des lieux où s'exploite l'industrie cédée. Or, le fonds de commerce n'est point acheté pour être revendu (on le suppose du moins , car autrement fachaf aeff^t saps contredit commercial}, inais pour être êapphité. C'est l'exploitation du fonds et non la revente qu^en fera plus tard l'acheteur qui est le but actuel, l'obiel direct de sa spéculation; done Pachat dont 11 s'agit ne rentre point dans les termes de Part. 632 ; donc il n'est pas eommerclal. Sans doute un tel acte révèle dans son auteur

(1) Espèce : ■— (Simon C. Mayaud.) — Simon avait souscrit un billel à ordre de 600 fr., causé valeur reçue minarchandises, — L'huissier Besson, porteur de ce billet, Kendossa aux sieurs Mayaud, négociants. — 11 y eut protêt à défaut de payement. Le 1*' déc. 1823 Jugement du tribunal de commerce de Saumur, qui condamne par défaut, solidairement et par corps, Simon et Besson à payer le billet. — En vertu de ce jugement, qui ne fut point attaqué par opposition, les sieurs Mayaud firent emprisonner Simon, le 24 mai ISii.

Celui-ci interjeta appel ; il soutint que le tribunal n'avait pn connaître de son obligation, par le motif qn*il n'était pas négociant ; qu'il importait peu que le billet eût été causé valeur en marchandises^ lorsqu'il n'était point constaté qu'il les eftt reçues pour les revendre, et qu'en Tabsence de cette dernière circonstance, on ne pouvait prétendre qu'il eût fait un acte de commerce.

Les intimés répondirent que la compétence du tribuqal avait été déterminée par leur titre ; qu'au surplus, il s'agissait d'une incompétence per- 8onnelle,coQverleparlesilencedeSimondevantIesprcmiersjuges.— Arrêt.

Lacour; — Surlesconcl.contr. de M. Prévôt, av. gén.;— Vu l'arl. 454 c. pr.; — Attendu que la compétence es^ d'ordre public; que le principe qui établit la nécessité de deux degrés de juridiction deviendrait illusoire, si, parce qu'un jugement d'un tribunal de commerce rendu par défaut constate qu'une partie n'a pas opposé Tincoropétence audit tribunal, elle n'était plus recevable à faire valoir,sur l'appel, ce moyen exceptionnel;— Que l'art. 475 du môme code investit la cour au pouvoir d'évoquer le fond, toutes les fois que la matière est en état de recevoir sa décision définitive;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Simon n'est pas négociant ; i^ue les mots valeur en marchandises ne prouvent pas que le signataire du billet à ordre contenant cette énonciation, ait fait un acte de copimerce, lesdites marchandises pouvant être pour son usage ; — Mais attendu que ledit Simon ne nie pas être légitimement débiteur des causes du billet dont il s'agit;

l'inlention de se livrer au négoce , mais 11 n'est ppint par luimême un acte de commerce. Quant aux marchandises qui penvoit être comprises dans le fonds eédé , elles ne sont que l'accessoire de ce fonds, et dès lors leur acquisition ne change point la nature purement civile de Tachât du fonds lui-même. EuHn la cession du droit au bail n'est qu'une sous-location d'immeuble, acte dénué de tout caractère commerc|{^. Il faut donc reconnaître que l'achat d'un fonds de commerce n'est qu'une acte civil.

Dans le aecond système, ladétermlttatlon de la nature dvfle on oommereialedel-aefaald'ttDlbndsde commerce est subordonnée à hi questioo de savoir si c'est le fonds Inio^mème , on si oe sott, au contraire, les marchandise^ qnl s'y trouvent, que Ton doK ooosidérer, d'après les ducenstanees , comme ayant fait l'ob)et principal de l'achat. Dans le premier cas , l'achat n'est qu'un acte eivll} dans la second , il est commercial, d'après la règle que l'aoceasoire suit le sort du principal. — L'applioation de cette règle serait surtout làoile , si le contrat portait des prit distincts pour l'achalandage et pour les marchandises. -^ On comprend, du reste, que quand il s'agit de professions limitées, e^t toujours le fonds de commerce» le droit d^exeroice de ees professions qui fait Pflhjet principal.— V. en oe sens, Coln^Dolisle, de la Contrainte par corps , p. 78.

Le troisième système consiste à oonsldér er Paehat d'un fends de commerce oonmie constituant toujours un acte commercial. C'est à cette opinion que nous nous sommes rangé, dans la 1^" édition de cet ouvrage ( v* Faillite , p. 342 ) , et nous croyons, après nouvel exi^men , devoir y persister aujourd'hui, -r- (In fonds de commerce est, ainsi que uous l'avous dHi upe chose complexe; l'achalapdage , (e droit au bail , les meuUea > presque too- Jours une oertaino qqanlité de marchandises, quelquefois des créances à reeoavffer, des dettes à acquitter, voilà les éléments dont il se oompose. Quel est le principal , quels sont les accessoires? G^est ce qu'il est Impossible de décider d'une manière générale , surtout quand il s'agit d'une industrie qui n'est pas mise en monopole. Tous ceux qui ont été à même d'avoir sous les yeux un certain nombre d'actes renferoiapt de pareilles ventes , Dseropt difficilement prononcer. Aussi ne nous semblM^il pas que ce soit dans l'élévation du prix de telle ou telle partie Intégrante du fonds de commerce qu'il faille chercher la solution de la question, solution qui , dans tous les cas serait variable, et souvent épineuse. Si un fonds de commerce peut être décomposé par l'analyse et envisagé dans chacun de ses éléments séparés, il faut aussi le considérer dans sou ensemble comme formant un tout, un établissement d'une nature commerciale, un marché, pour ainsi dire , où se font oontinuellement des aflUres. Celui qui

r- Attendu que ledit Simon, quoique débiteur es deipeure, obtient nèaimoins ses Gns sur un point de la contestation; <- Attendu qne ledit Sam» doit s'imputer la faute da n'avoir pas décliné la iuridiotion consulaire, en comparaissant, et faisant valoir sa véritable oualité, ainsi que le lui prescrivait Tart. 636 c. com.;— ^ Par ces motifs, déclarelejugement du tribunal de commerce de Saumur nul et de nul effet; ordonne, en conséquence, la mise en liberté dudit Simon ; le condamne au payement de la somnie de 600 fr. montant du billet; compense les dépens, sauf le coût de l'arrêt, qui sera supporté en entier par Simon.

Du 11 juin 182i.-G. d'Angers.-MM- de Farcy, pr.-Ghedevergne et Lepage, av.

(2) (Loisel C. Leclerc.) — La coub ; — Considérant que le sieur Leclerc, en sa qualité d'buissier, a été requis par le liquidateur de la société Loisel de procéder à la vente de tous les meubles et ustensiles de cette société ; — Que le sieur Loisel fils, comme membre de cette société, avait un droit incontestable et un très-grand intérêt k surveiller ladite vente, et à faire en sorte que les objets mis en vente fussent portés à leur léritable valeur ; — Considérant que c'est sous ce point de vue que le sieur Loisel fils s'est trouvé adjudicataire d'une partie des effets mis aux enchères, faute par les enchérisseurs d'avoir couvert ses enchères, et que, n'étant point alors commerçant, on ne peut regarder que c'était dans Tintention de faire commerce qu'il se faisait adjuger les objets dont il doit le prix ; que, conséquemment, sous nucun rapport, le sieur Loisel fils ne peut être réputé avoir fait un acte de commerce en se rendant adjudicataire de quelques objets que le liquidateur de la société faisait vendre ; d'où il suit que c'est încompétemment qu'il a été traduit devant le tribunal de commerce; — Réformant, déclare le tribunal de commerce de Pont-Audcmer incompétent, condamne Leclerc aux dépens.

Du 22 mai 1837.-C. de Rouen, 1" ch.-MM. Garrel, pr.-Paillart, av. gén., G. conf.-Descharops et Desseaux, av.

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