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ACTE DE œMMÊRCE.— Sect- i, Art

se rend acquéreur de cet établissement se propose de prendre la suite de toutes les opérations anciennes, d'être l'auteur de toutes les nouvelles; il devient commerçant aussitôt que son prédécesseur cesse de l'être, il le continue. Or, l'acte qui l'Institué tout à coup directeur pour son compte dfe cet établissement commercial n'est-fl pas essentiellement un acte qui a le commerce pour objet? Ne l'est-il pas autant que l'acte par lequel deux individus étrangers au négoce s'associent dans rintîsnlion de le faire? Mais, diton, il doit exploiter lui-mSme, donc il n'achète pas pour revendre. Il achète un établissement tout fait, au lieu de le créer, et ce ne serait pas là une opération commerciale! D'ailleurs, la loi ne considère-l-élle k)às comme actes de commerce les entreprises de manufactures, commissions, transports, fournitures, agences, bureaux d'affairés, c'est-à-dire les ensembles d'opérations relatives au commerce? Tout Individu qui formerait un établissement de ce genre, n'eût-il feit que l'annoncer, pour ainsi dire, n'eût-il fait que quelques affaires, ne serait-il pas considéré comme ayant fait un acte de commerce? N'en doit-il pas être ainsi, à plus forte raison, de celui qui prendrait la suite d'un de ces établissements déjà formés? On Invoqué le prihblpequé la législation commerciale est excbiitionnellB, qu'il faut se garder de l'étendre ; principe vrai, mais dont l'application a ses limites. Toute opération qul^ n'est pas relative ai\ commerce doit être avec soin renvoyée de-

(1) l» £«])*:«:— (Alphonae G. Râdtt.) — Eh IMT, la dame Raduteutl à Alphonse le fonds d*un hôtel garni & Paris.— Àlbhohse tombe en failliié. — La datte Radu, non payé») aisigne les fiynâcs dettnt le tribuaal civil, en résiliation de la vente. — Geux-d demandent le renvoi devant le

la Ycnle ne peut être considérée comme un acte de commerce; rejette ie déclinatoire.

Appel : on soutient que l'achat d'un fonds d'hôtel garni, n^ayant lieu que dans la vue d'en louer l'usage, est une opération commerciale.— Arrêt.

La cour; — Considérant que l'achat d'un fonds de commerce, pour l'exploiter par soi-même, ne constitue pas un acte de commerce; — Met l'appel au néant.

Du 25 avril i8î8.-C. de I^aris, ^ ch.-Mlt. l)ehaussy, pr. Lepec et Devesvres, av.

2« Espèce : —- (Legrand C. Laroche.) — Laroche, qui avait vendu UD fonds de limonadier à Uîgradd» Taseigne devant le trihiual de commerce, en 8,000 fr. de dommages-intérêts» pour inexéeatioa de la veate. — Legrand, se fondant sur ce qu'il n'était pas commbrçaiitt et, qa'en tout cas l'achat d*un fonds de commerce, poer Texploiter soi-même, ne serait pas un acte de commeree, décline la compétence du trihunai.— ao mai 1828, jugement qui rejette le déclinatoire.— Appel.— Arrêt.

La cour ; — Ck)nsidérant que l'acquisition d'un fonds de commerce, pour rexploiter personnellement, ne constitue pas, de la part de Tacquèreur, un acte de commerce, et ne lui confère pas, avant son entrée en jouissance du fonds, la qualité de commerçant : — Infirme.

Do 12 mars I829.-G. de Paris, 2* ck-BUf. Buron, pr.-Parqohi et Lamy, av. '

5« Etpècê : — (Morise 0. Lé?y .) — La cour ; — Gonsidérant, en droit, que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite par un individu non commerçant, ne constitue pas un acte de.commerce;— Considérant, en fait, qu'aa moment de la prétendue vente du fonds de pharmacie par Lêvy à Moriie, ce dernier n'était pas commerçant; — Met au néant le jugement dont il est appel ; — Renvoie les parties devant les premiers juges qui doivent eo coiinaitre.

Du 19 nov. 1880.-G. de Parisi S> ch.-MM. Lepoitevin, pr.-Parqum^ et Lefiot, av.

4o£sp^e : — (PoiriêrC.Orard.) — Lacduh;— OonsidéraotquoPelrier n*était pas négociant au moment où il a acheté le fonds de conomerce demarebaod de vins, alors exploité par Orard ; que, dès lors, Tacte dont il s'agit est, à son égard, nn acte parement civil;— Par ces motifs, a mis el met l'appêilation et ce dont est appel àe néant; ot^ statuant au priadpai, déclare nul, comme incompêtemment rende, le jugement du tnhunal de commerce de la Seine; renvoie les parties à se pourveif devant les juges compétents.

Dq 15 nov. 183S.-G. de Parisi 9fi étk.-Vi/i. Dehéraini pr.-Milie, av. géa.-Fleury et Benoit, av.

6« Espèce : — PoUet C.-Gatfgnery.) — B jeillet ISftS, Jugement du tribunal civil ce la Seine conçu en ces termes : — Attendu qu'il n'y a acte de commerce que lorsqu'on achète pour revendre ; — Attendu que l'acquéreur n'a pas acheté le fonds de eomnierce pour le revendre ; — Attendu qu'un fonds de commeree est une propriété distincte des maivfaandises qui en font j^artie; — Que, dès lors, la vente d'un fouds de eommurce ne

Tant la Jorittlctlon ordinaire. Mais de ce que la toi aurait omis de parler d'un acte éminemment commercial, et de le ranger dans la catégorie des actes de commerce , ponssereÉ-vous la rigueur du principe jusqu'à lui retasél* le caractère qu'il a essentiellement? Non, sans doute, si la loi a gardé le silence, c'est un oubli que les magistrats doivent réparer.— si Tacheteur d'un fonds de commerce fait son premier acte de commerce en achetant , le vendeur fait le dernier en le vendant ; car 11 vend son établissement , son ensemble d'affaires , tous les éléments de son commerce. L'acte est ainsi réolpl-otiuément commercial. Notre doctrine a été. au surplus , adoptée par HH. Orlllard , n» 261 , Destiréaot , ki» 556, Horson, p. 184, et NougQler, 1. 1 , p. 589.

A». Quant à la jurisprudence , eUe Jiaraît encore incertaine. Ainsi , d'une part, Il a été Jugé que l'achat d'un fonds de commerce, pour l'exploiter par sol-môme, et, par exemple, d'un hôtel garni , d'un fonds de limonadier, d'une pharmacie, d'un fonds dé marchand de vins, de boulanger, etc., ne constitue lUis, de la part de Tacheteuri non commerçant au moment da contrat^ un acte de commerce qui le soumette à la juridiction consulaire, à raison des contestations auxquelles cet achat peut donner lieu

(Paris, 25 avril 1828, 12 mars 1829, 19 nov. 1850, 4 5 nov. 1832 et 18 août 1854; Rouen , 6 féV. 1840) (1).

^O Que pareillement la ti-ansmlsslon d'un fonda decom-

constitue pas ua acte de commerce ;— Rejette le décUnatolre. » —AppeL —Arrêt.

La coua ;— Adbptant les molifo des premiers juges ; — Confirme, etc.

Da 18 aoftt 1 854.-C. de Paris , «• ch.-M. Dehérain , pr.

^ i?*ï»A».- — (Ducy.)— Moyse Ducy v«nd à son frété Philippe un fonds de boulangerie, quelques ustensdes propres à son exploitation et une certaine quantité de bois de chauffage. ^ Peu après , il tombe eh fidllite. — Le syndic forme, devant le tribunal de commerce , une demande en nullité de la vente , comme faite en fraude des dteito des créanciers. — Philippe Ducv propose un déclinatoire fondé sur ce que la conteitatioa n'a pas pour objet un acte de commerce. —Jugement qui rejette cette exception , et est signifié immédiatement. — Ducy ipteijette appel plus de quinte jours après cette signification.— Le syndic élève mie fia de noa-neevoir tirée de l'art. 582 c. com,— Arrêt.

La cdua; — $ur la fin de aon-recevoir eoatre l'appel s — Attende que Part. 532 de la nouvelle loi sur les faillites, qui fixe à quinze joun le délai d'appel pour tout jugement rendu ea matière de faillite , doit, pour être sainement apprécié, être rapproché de l'art. 58 c. pr. eiv. , qui porte qu'en matière de faillite le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du failli, et de l'art., 635 de la nouvelle loi sur les faillites, qui dispose que les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites , conformément a ce qui est prescrit au neaveaa liv. 5 du code de commerce, qui.s'étend de l'arU 437 à l'art. 614 ;— Attendu que le liv. 3 susmentionné règle les diverses phases de la faillite et les incidents qu'elle peut faire mdtre, et qu'il s'occupe en même temps du sort des actes et opérations du failli se rattachaat à sa faillite, et sur rappréciation desquels cette mémo faillite devra exercer de l'infiaenoe; ma qu'il en est autrement des actes ou opérations du failli se plaçant eo dehors de laCail-

qu'il s agit

le 15 sept. 1838 , et enregistrée le 15 déc mémo année, tandis que la faillite du cédant n'a eu lieu qu'au mois de février 1839 , environ trois mois après ; — Que son ouverture est restée fixée irrévocablement au mois de févr. 1859 ; d'où il suit qu^il s'agit d^une opération se plaçant évidemment on dehors de la faillite, et qu^ainsl le jugement auquel elle a donné lien ne peut être considéré comme rendu en matière de faillite;

Attendu, sur rinoompétenee du tribunal de commerce, {rroposèe par rappelant, que la cession en litige a eu pour objet un fonds de commerce de boulanger, quelques ustensiles d^une mince valeur, et une certaine quantité de bois de chauflage ; — Que, dans la cession, le prix du bois a été fixé à 600 et quelques francs, tandis que celui dn fends, c'est-à-dire de l'achalandage, s'élève à 1,100 fr.; — Attendu que la cession d'un fonds de bbulanger ne rentre dans aucun des actes qualifiés actes de commerce par les art. 652 et 653 c. comm.; — Attendu, en eflbt, qu'un fonds de commeree ou achalandage ne constitue ni une denrée ni une marchandise dans le sens de la loi ; — Qu'il n'y a pas non plus dans la cession d'un fonds achat pour revendre^ et qu'un pareil achat ne présente aucun caractère commercial, surtout lorsque, comme dans la cause, il a lieu au profit d'un non-commerçant; ~ Attendu que, si la jurisprudence a quelquefois modifié éette proposition, c'a été dans le cas où à la cession dn fonds se trouvait jointe une vente 'de marchandises dont le prix était su* périeur à celui de la cession du fonds, en telle sorte que la vente des marchandises cessait d'être l'accessoire de la cession du fonds de commerce, et devenait l'objet principal du contrat; — Attendu que les stipulations de

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