ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art
merce (d'épicerie) et la cession du droit au bail des lieux où le commerce s'exploite ne peuvent , alors même que le contrat a été passé entre marchands, être considérées comme une opération commerciale, ni de la part de l'acheteur, ni de la part du vendeur (Paris, 2 mars 1839) (i).
Si Que, de même, l'achat des presses, caractères et
autres ustensiles composant un fonds d'imprimerie, n'est qu'un acte civil à l'égard de l'acheteur non-commerçant lors du contrat (Paris, 2 janv. 1843) (2).
S)8 Et que, de même enfin, l'achat d'un fonds de commerce, lorsqu'il est distinct de l'achat des marchandises, et fait moyennant un prix séparé , n'est pas commercial , bien que le fonds et les marchandises ait été cumuiativement achetés de la même personne ^ de sorte que l'acheteur ne peut être poursuivi commercialement en payement des billets souscrits pour prix de ce fonds , après le payement comptant des marchandises (Paris, Sjuill. 18U) (3).
la cession da mois de septembre 1838 avaient pour objet principal la cession du fonds de boulanger, et que les ustensiles et le bois de chauffage qui Î' figurent n'en étaient qu'un accessoire très-insignifiant ; — Que , dès ors, la cession faite àDucy, simple journalier, par soo frère , n'avait rien de commercial, soit quant à la matière de la cession , soit quant à l'individu qui devait en profiter, et que, dans ces circonstances, le tribunal de commerce ne pouvait pas être régulièrement saisi de la connaissance du litige élevé sur le mérite de cette même cession ; — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par les intimés , — Déclare l'appel recevable comme fait eo temps de droit ; — Annule le jugement de première instance comme incompétemmenf rendu ; — Renvoie le syndic devant qui de droit. Du 6 févr. 18i0.-G. de Rouen, 3* ch.-MM. Aroux, pr. -Justin, sabsL- Paulnier, av.
(1) Espicê .—(Thibault C. syndics Branzon.)— Thibault vend, en 1838, à branzon , son fonds de commerce d'épicerie. Il lui cède en même temps sou droit au bail des lieux quMl occupe pour l'exploitation de son commerce. — Par suite de la faillite de Branzon , Thibault assigne les syndics devant le tribunal civil de la Seine à fin de résolution de la vente du fonds de commerce et de la cession du droit au bail. — Sur le déclinatnire opposé par les syndics, par le motif que Branzon était déjà marchand lors du contrat , le tribunal se dessaisit : « Attendu que la contestation , d'après la qualité des parties et la nature de l'acte intervenu enUre elles , était de la compétence de la juridiction commerciale. » — Appel. — Arrêt.
La codb; — Considérant que la convention do 10 juillet 1838 a eu pour objet la vente d'un fonds de commerce, des ustensiles qui en dépendaient et des denrées de débit existantes , et encore do droit au bail ; — Considérant qu'un fonds de commerce , qui consiste principalement dans la jouissance des lieux où un commerce s'exploite et dans l'achalandage, ne peut être classé parmi les marchandises qui sont achetées pour être revendues en détail ; — Que la vente qui en est faite , pas plus que l'acquisition , ne sauraient constituer une opération commerciale , même lorsque le contrat a été paui entre marchande, puisqu'ils n'ont pas pour objet des engagements on transactions sur des objets relatifs à leur négoce; — Considérant que la demande en résolution du contrat rentrait dès lors dans la compétence des tribunaux civils , et qu'ainsi les premiers juges se sont mal à propos dessaisis; — Infirme ; — Au princij)al , renvoie la cause et les parties devant les juges autres que ceux qui ont rendu le jugement infirmé.
Du 2 mars 1839.-C. de Paris, 3* ch.-MM. Jacquinot-Godard , pr.- Poinsot , subst. pr. gén.-Caignet et Baroche , av.
(2) Eepice: — (Breton C. Mévil.)— Mévil , en prêtant à Bajat, imprimeur, 10,000 fr., avait stipulé que Bajat lui remettrait, pour garantie, son brevet d'imprimeur et sa démission en blanc. — Breton. « acquéreur de l'imprimerie, succéda à l'obligation de son vendeur, et donna la même garantie ; mais , plus tard , il prétendit que cette condition était illicite. Devant le tribunal de commerce de Paris, où il fut appelé par Mévil, Breton soutint que Pacte par lequel il avait acheté l'imprimerie de Bajat ne constituait pas, quant à lui, un acte de commerce , attendu qu'il n'y avait pas de marchandises comprises dans la vente , et que , d'un autre c6té , il n'était pas commerçant à l'époque de l'acquisition. — Au fond , il yréteodit qu'un brevet d'imprimeur, qui était essentiellement personnel , ne pouvait être donné en gage. — Jugement qui écarte le déclinatoire , et ordonne le dépôt du brevet entre les mains de Mévil. — Appel. — Arrêt.
La cour ; — En ce qui touche la compétence : — Considérant que le traité fait entre Breton et Bajat ne constituait qu'une vente de presses, coractères et autres ustensiles nécessaires à Texercice de la profession d^imprimeur, mais non une vente de marchandises achetées pour être levendoes; — Que Breton , acquéreur, n'était pas alors commerçant, et qve la vente à lui faite n'a pu à elle seule constituer un acte de commerce e( rendre Breton justiciable du tribunal de commerce; — Infirme le jugement comme iucompétcmment rendu, et évoquant, en conformité de
G8 D'autre part, il a été décidé , au contraire , que Tachai d'un fonds de commerce , par exemple de limonadier, esi un acte commercial , à l'égard tant du vendeur que de l'acheteur (Paris, 11 août 1 829) (i).
S4 Que , pareillement , Tachât d'un fonds de pharmacie
rend l'acheteur justiciable des tribunaux consulaires (C. de Nimes, 27 mai 1829. V. infrà , n<» 107 ).
S6 Que de même, la vente que fait de son fonds ita
porteur d'eau avec tonneau à bras peut, en cas d'inexécution « donner Heu contre le vendeur à la contrainte par corps (Paria, 15]uill. 183!) (5).
«S Que l'achat d'un fonds de commerce (de charcaterie),
pour l'exploiter, est acte commercial, surtout si l'acheteur, à l*époque où il a souscrit un billet à ordre en payement du prix, exploitait déjà ce fonds (Paris, 12 avril 1854) (6).
07 Que la dation en payement à un commerçant, pour
l'acquit d'une dette commerciale, d'un fonds de boutique et des
l'art. 473 c. pr. civ.; — Au fond : — Considérant que le brevet délivré par l'administration publique à un imprimeur est personnel, et ne peut être remis en gage à un créancier, ni déposé entre ses mains à titre de garantie;— Que le même principe s'applique à une démission en blanc ayant pour effet de transporter le brevet d'imprimeur à un tiers; — Que , le but et les effets de ces deux stipulations étant les mêmes, la même nullité d'ordre public s'applique à l'une comme à l'autre ; — Déclare nulle Tobligalion contractée par Breton de remettre à Mévil le brevet d'imprimeur à lui délivré et sa démission en blanc.
Du 2 janv. 1843.-C. de Paris , 2* ch.-MM. Silvestre de Ghanteloup, pr.-Godon, subst. proc« gén., c. contr.-Portier et Darlu , av*
(3) (Lerouvillois C. Charpine.) — La cona ; — Considérant que Pacquisition o'un fonds de commerce , alors qu'elle n'est point accompagnée de l'achat de marchandises destinées à être vendues , ne constitue pas , par elle-même, aux termes de l'art. 632 c. com., un acte de commerce dont l'art. 631 attribue la connaissance à la juridiction commerciale ; — Cobsidérant que , dans l'espèce, les billets dont la condamnation a été onn noncée par les premiers juges , ont été souscrits pour le payement dNu achalandage et non en payement des marchandises jointes audit achalandage, lesquelles auraient été payées comptant; que dès lors le tribunal de commerce était ncompétent pour connaître de la contestation ; — Annule comme incompétemment rendu le jugement dont est appel. »
Du 5 juill. 1844.-C. de Paris.
(4) Espèce: — (Gravel C. Benoiste. ) — Benoiste vend à Gravel son fonds de limonadier. — Depuis, celui-ci fait faillite. — Benoiste assigne, devant le tribunal civil , les syndics Gravel , en résolution de la vente. — Déclinatoire est élevé par ceux-ci, sur le motif qu'il s'agit d'une contestation entre commerçants , et pour un objet commercial. — Rejet du déclinatoire.— Appel. — Arrêt.
La cour ; — Sur les conclusions de M. de Vaufreland , av. gén. ; — Considérant que , de la part et du vendeur et de l'acheteur, la vente d'oo fonds de commerce est un acte de commerce ; — Infirme , etc.
Du il août 1829.-C. de Paris, 1» ch.-MM. Lamy et Petit-d'Aoterive , av.
(5) Espèce f — (Julien C. Lacombe. ) — Julien , porteur d^ean , possède plusieurs tonneaux à bras qu'il fait circuler dans Paris , soit par lui , soit par des cens à son service. — En 1830, il cède à Lacombe , pour 3,900 fr., une partie de son fonds; mais, plus tard , et sous prétexte de non-payement de la part de Lacombe, il retient les tonneaux précédemment vendus. — Julien est assigné en restitution devant le tribunal de commerce de la Seine.
Jugement qui , reconnaissant que Lacombe s'est libéré , condamne Julien à remplir ses engagements, sinon, et par coitm, à restituer à Lacombe les 3,900 fr. qu'il a leças , et à lui payer 1,000 fr. de dommagesintérêts.
Sur rappel , Julien prétend que la cession qu'il a (adte d'une partie d( son fonds , ne constitue pas un acte de commerce ; que , dès lors , la juridiction commerciale était incompétente pour statuer sur le procès élevé entre Lacombe et lui , et que , surtout , il n'aurait pas dû être soumis à la oo»trainte par corps. — Arrêt.
La coua; — Considérant, sur la compétence, qne, dans Penéoe, H s'agissait , entre les parties , d'opération commerciale; — Au fona, adaptant les motifs des premiers juges ; — Met l'appel au néant.
Du 15 juill. 1831.-C. de Paris, 3« ch.-lL Lepoitevia , pr.-M. Tarh^ av. gén.-MM. Laroche et Chopin, av.
(6) (Bardet C. Germain. ) — La coub , — ConsidéranC, que Germain a acheté le fonds de commerce en question , pour l'exploitiT, et qœ,
J d'ailleurs , il l'exploitait lorsqu'il a souscrit le billet qui fait l'ol^et de la