‹ Jurisprudence généraleChapitre 97 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — SfiCt. 2, Art. 1 , S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — SfiCt. 2, Art. 1 , S

inarcbandttes qui s'y (rouveot, est on acte de commerce , susceptible , dès lors , d'être constaté pur témoins ( Amiens, 30 Juill. 1839 ) (i).

BH Et que, de même encore , l'achat, soit d'un fonds

d'hôtel garni avec les meubles qui le composent , pour en louer l'usage, soit d'un cabinet de lecture, soit d*un fonds de com-

demande ; — Met au néant l'appel da jugement du tribunal de commerce ie la Seine.

Du li avril i834.-C. de Paris , 3* ch.-MM. Lepoitevin, pr.-Boucly, QT. gén., c conf. -Trinité et Paiilet, av.

(1) Etpècê .*•— (Hennecart C. Pouret.) — En i818,Pouret avait abandonné à Hennecart , son créancier, commerçant lui-même , son fonds de boutique de serrurerie et les marchandises qui s'y trouvaient , comme dation en payement de la dette commerciale qu'il avait contractée envers lui. — Vingt ans après , Hennecart dénie ce payement et le réclame de nouveau. Pouret demande à en faire preuve par témoins ; il soutient que la yente de son fonds de commerce , tant comme acte de commerce que comme fait tendant à l'eitinction d'une obligation coomierciale , comporte l'admission de la preuve testimoniale.

Jugement du tribunal de Muntdidier, qui admet Pouret à la preuve teslimontale du fait constitutif de sa libération. — Appel. — Arrêt.

La Goua; — Considérant que Pouret prétend s'être libéré de la dette commerciale dont il était tenu envers Denis Hennecart par la vente qu'il lui a faite de son fonds de boutique;

Que cette dation en payement ayant consisté en métiers en fer et ustensiles de serrurier , objets du commerce de Denis, aurait constitué , de la part de ce dernier, un achat de marchandises destinées à être revendues , et par conséquent un acte de commerce;

Considérant qu'aux termes de Tart. 109 e. com., les opérations commerciales peuvent être prouvées par témoins ; — Confirme.

Du 30 juillet 1839.-C. d'Amiens, ch. corr.-MM. Oger, pr.-De Perceval, av. gén*

(i) i"* Etpht : — (ternaire C. Roubume.} — Lagoui; — Considérant que la femme Lemaire , en achetant , avec le consentement de son mari , des marchandises et le fonds de commerce (de mercerie) dont elles dépendaient, avec rintention d'exploiter ledit fonds de commerce, c'est-àrdire de revendre lesdites marchandises, a fait acte de commerce; — Par ces motifs , confirme.

Du 7 août 1832.— C. de Paris, S* ch.-MM. Vincens St-Laoreat, pr.- Maugeret Decagny, av.

S* E»pic9 : » (Capelle C. Pezet-Bm.) — Capelle fils , qui avait acheté, en 1825 , le fonds de commerce de la maison Paris et Bru . de Toulouse , fut obligé, en 1831, de prendre des arrangements avec ses créanciers; il leur abandonna tout ce qu'il possédait pour être quitte envers eux. Nais il fut forcé , pour obtenir le consentement de la dame Peiet , qui était aux droits des sieurs Paris et Bru, créanciers encore d'assez fortes sommes , de promettre à cette dame de lui souscrire des effets sous le cautionnement de son père , pour la payer de la différence qu'il y aurait entre les dividendes qu'elle toucherait sur U masse et le montant intégral de sa créance. — 11 paraît que Capelle père signa cet acte sons seing privé ; mais aucun billet à ordre n'a été souscrit.

La dame Pezet actionna Capelle père et fils en pavement devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par jugement du iO août 1833 , se déclara incompétent.

Appel. — 17 juill. 1834, arrêt de la conr de Toulouse qui infirme en ses termes : — « Attendu que U dame Pezet, née Bru, était créancière du sieur Ch. Capelle , du prix de la cession ou vente du fonds de commerce de la maison Paris et Bru , et que celte créance commerciale n^apas changé de nature par les accords des 12 et 26 avril 1831 ; — Attendu que, pour qu'il y ait novalîon , il faut , aux termes de l'art. 1273 c. civ., que la volonté de repérer résulte clairement de l'acte , volonté qui ne peut s'induire de la concession de délai pour les payements , pas plus que de l'acceptation d'une caution; — Attendu que, s'agissant, dans l'espèce, d'une obligatien commerciale, l'action était soumise à la juridiction consulaire , de laquelle le sieur Ch. Capelle , principal obligé, ainsi que le sieur H. Capelle père , sa caution , étaient justiciables ;

« Attendu que les accords particuliers , entre la dame Petet et les sieurs Capelle père et fils , no sont qu'une contre-lettre an traité fait ou k faire par le sieur Capelle fils avec ses créanciers; que cela résulte tant delà contexture desdits accords que de toutes les circonstances de la cause, et qu'il résulte des susdits accords ou contre-lettre , que la dame Pezet ne devait que fournir sa signature au susdit traité fait par Capelle fils avec ses créanciers , mais qu'elle restait tout à fait étrangère audit traité, en s'assuraot que , sans déroger à son titre primitif , elle serait intégralement payée it sa créance commereiale; — Par ees motils..., évoquant, condamne Capelle père et fils, solidairement et par corps, à payer à la dame Pezet les trois annuités échues en capital et iatérêts, coomie aussi à souscrire cinq efièts payables d'années sa années, ainsi fslt a été réglé antre les parties...» sauf prtcomyteasnt, «le. »

TOMB Il3

merce (de mercier, de pâtissier, de limonadier), avec les marchandises qui en dépendent, dans l'intention d'en continuer l'exploitation , est un acte commercial qui soumet l'acquéreur même non commerçant à la Juridiction consulaire ( Paris, 7 août 1 832 ; Cass., 7Juin 1837 ; Paris, 12 sept. 1838,31 déc. i839etl8 nov. 1842; Orléans, 20 déc. 1842; Paris, 15 mai i8U} (2).

Pourvoi par les sieurs Capelle. — V Violation des art. 631 et 632 c« com. , combinés avec le g 2 de l'art. 638 de ce code, en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du 10 août 1833, et a déclaré que la caust était commerciale. — On soutient que la Tente d'un fonds de commerce

2« Violation des art. 1234,1265, 1267, 1271,1273 et 1275 c. civ., en ce qu'il y avait eu novation qui avait changé la matière commerciale de la dette.

3^ Violation de l'art. 1202 c. civ. , et fausse application des art. 140 et 187 c. com. , eu ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Capelle père et fils à payer trois annuités et à souscrire des eflets pour les autres; et violation de l'art. 1278, fausse application de l'art. 12 de la loi du 17 avril 1832, et violation des art. 2060, n^* 5, 2063 c. civ. , et 637 c. com., en ce que la contrainte par corps a été prononcée contre Capelle père et fils. — Arrêt.

La cour ; — D'abord , quant au moyen d'incompétence proposé : -« Considérant que la cour royale a justement reconnu , d'après la nature des actes par elle appréciés , d'après les faits et les qualités des parties , que la cause était commereiale et que le tribunal de commerce y devait statuer ; que , ne l'ayant pas fait, la cause étant en état de recevoir sa décision , la cour royale, en infirmant, a eu le droit d'évoquer et de prononcer comme elle l'a fait, en quoi elle n'a violé ni l'art. 631 , ni les art. 632 et 638, g 2 , c. com. , sur la combinaison desquels les demandeurs ont fondé ce premier moyen ;

Sur le deuxième moyen , ainsi que sur la partie du troisième relative à la condamnation solidaire : — Considérant que la cour royale , en faisant celle appréciation des faits, des actes et des qualités, appréciation qui était dans son devoir et dans son domaine souverain , ajustement, et sans violer aucune des lois invoquées , reconnu que le droit de la dame Pezet , résultant de la vente du fonds de commerce , n'avait été éteint ni en tout, ni en partie, par la cession du 12 avril et par l'accord du 26 du dit mois, ni par les portions des dividendes qu'elle avait pu toucher; qu'il ne s'était point opéré de novation; que Capelle fils et son père , devenu caution et obligé solidaire , étaient nécessairement passibles des condamnations que l'arrêt a prononcées contre eux, à raison des engagements 3u'ils avaient contractés; qu'en cela, ledit arrêt n'a contrevenu à aucun es articles invoqués par le demandeur; — Rejette ces moyens;

Sur le troisième moyen , relatif à la contrainte par corps : — Considérant qu'elle a été justement appliquée an fils Capelle; — Rejette encore ce moyen ;

Mais, à l'égard du père : — Vu l'art. 1 de la loi du 17 avril 1832, les art. 2060 , n<» 5 , et 2063 c. civ. ; — Considérant que le sieur Capelle père, en consentant à répondre avec son fils , dont il s'est rendu caution, du payement des sommes fui pourraient rester dues à la dame Peset-Bru , pour complément du prix intégral à elle dû à raison de la vente du fonds de commerce , et même en s'engageant à donner sa signature sur les billets d'annuités qui doivent former ce complément , n'a point fait la soumission expresse que la loi requiert pour qu'il y eût lieu conUw lui à l'exercice ngoureux de la contrainte par corps; que , dès lors, en étendant à lui cette condamnation par corps , l'arrêt de la cour royale de Toulouse a contrevenu aux articles précités; — Casse , en ce chef, à l'égard de Ca* pelle père, ledit arrêt en ce qu'il condamne par corps ledit sieur Capelle père.

Du 7 juin 1837.-Ch. civ.-UM. Portails, 1* pr.-Piet, rap.-Laplagne* Barris , i*' av. gén. , c. conf.-Godard et Lacoste , av.

3*£«f)é00.— -(Médail C. Froc.) — Froc vend à Médail un cabinet littéraire, comprenant 1,800 volumes; ces volumes furent cédés , avec le fonds et le mobilier, moyennant 9,500 fr., dont 7,000 furent payés comptant, et 2,500 réglés en billets , pour le payement desquels Froc obtint du tribunal de commerce une condamnation par corps contre Médail. — Appel par celuH ci. Il soutient que l'achat qui a donné lieu aux billets est purement civils que, dans tous les cas, cet achat n'est commereial qu'en ce qui coneemA les marchandises, et non en ce qui concerne le fonds; d'où l'appelant condut à être déchargé de la contrainte par corps; attendu que les 7,000 fr. par lui payés soldent bien évidemment le prix des 1,800 volumes , et qu'U a, sans contredit, le droit d'imputer ce payement sur le prix des volumei dont il s'agit , l'imputation se faisant de droit sur la dette que le déhileui avait , lors du payement , le plus d'intérêt à acquitter. — Arrêt.

La coua ; — Considérant que les billets dont s'aait ont pour cause le prix de la vente d'un fonds de commerce; que ce fonds renfermait des marchandises , achetées pour en louer Vum»^ ; fne ces marchandises n*ont

ACTB de commerce. SECt. s, Art. I , $ 3.

S9. On¥Olt parles moMmcÉto de Jarisprudenoe qui vienneai d'être rappelée dans ie ntunôro pf6($édeDt^ que desdeutes sérieoi se sont élevés non-seulement sur ie caractère de Tachât^ mais encore sur eelui de la vente d^un fonds de commerce* Cette vente serait un acte purement divil même de la part du vendeuP) diaprés Parrêt de la cour de Paris du 2 mars 1 8^9 (aff. Thibaut, V. h^ 60), tandis qu'elle aurait le caractère commercial, suivant les deux arrêts d^ la fîême cour, des ti «loût 1829 (aflT. Grayel, Y- n^ 6^), et 19 iiiillèt i83i (afif. iulien, V. n<> 65). Cette dernière opinion est aussi kl nôtre, et d'avance nous avons résolu laquestten dans ee sens par la doctrine que nous avons émise, n^ 50, sur le caractère e^^mmercial de la vente des marchandises acquises avec rinteiitiôii de les revendre. Si la vente en détail et au consommateur est uti acte de commerce, comment la vente en gros de la totalité des marchandises achetées pour être revendues n'auraltelle pas le même caractère ? La vente du fonds de commerce peut être le dernier acte commercial du vendeur, mais elle est assurément un acte de commerce et un acte, en général, assez important.

VU. Par suite du principe que Tachât d'un fonds de commerce (tel qu'un café) est un fait commercial, il a été Jugé qu'il appartient àui Juges-consuls de statuer sur les conditions du contrat , alors même que la demande intentée par le vendeur contre l'acheteur serait pai^ sa nature , et si elle ne se rattachait pas à ce contrat, de la compétence des tribunaux civils*, comme sUl s'agit, par exemple, d'une demande en validité de congé, formée en ver^u

pas été prises séparément dans l'acte ; qne dès lors ancane împutatldn ne peut être faite ; — Confirme le jugcmeril du tribunal de commerce. Du 12 sept. i838.-C. de Paris.-MM. Dupuy,'pr.-Bre8son, av. g.,c. conf.

A^ Espèce : — ^Delaloacbe C. Lesourd.) — En 1 839, vente par Lesourd , pâtissier, àDelalouche, garçon pâtissier, de son fonds de commerce, du mobilier d'exjploitationet du droit au bail , moyennant 13,000 fr. Le contrai porte (|u'à défaut, par beiatouche , d'entrer en possession au jour convenu, il serait passible d'un dédit de 3,000 fr. Le cas prévu par la clause pénale étant arrivé, Lesourd assigna Delalouche devant le tribunal de commerce , en résolution du contrat du 10 sept, et en payement du dédit de 3,000 fr. •—Delaloucbe oppose un aéclioaloire fondé sur ce qu'il n'était pas commerçant , et que l'opération pp eoosliluait pas de sa part un acte commercial.

Le 25 oct. 1859, jugement du tribunal de commerce de Paris qui repousse le moyen d'incom .é^ence en ces termes : — v Considérant que l'aenat d'un fonds dé coinmerce , à )'effe( de Texoloiter, constitue de la part de l'acquéreur un acte de commerce ; que d^s Ws la juridlclioa commcrciaie est compétente. » ~ Appel. — Arrêt.

La coub; — Adoptant les motifs des premiers juges , — Conâripe.

Da 31 4éc. 4839.-C. de Paris, 1" ct-MM. Séguier, 1" pr.-Pécowt, av. gén.,c, eoi^f.-Cuzon et bucbollet, av.

5' Espace .• — ( Paul C. Gi vry . ) — La codr ; — Considérant que la fitte Pau) , f n ^eli^ttot \9 fonda dciai il l'agîi avee let BienbleB le garnissant, pour en \wer l'usage , a fait un acte de cMunerce } — Confhrme.

Du 18 noy, i842.-G. de Paris, 5< ^.-M. Peceurt, pr.

6* Bspi€ê:-^{\\a\k9C, Grand.)— LA cous;— Considérant qaedesconventiens verlwles intervenues entre les parties il résulte que Grand n^ pas acheté seulemeit le fonds dé commercé de limonadier exploité par Vraies , mais encore le m^lrer, les vins, Peau-de^ie, liqueurs et autres marchandises qui eenstiluaient la partie la plus Impertanté dé cet éiabHsséfttent; -^ Que les autres circonstances cenoomitantes de cette cession démontrent de la part de Grand l'inlenlion d'exploiter cet établissement aux Heu el place de Vialés, soH en louant l'usage des effets mobiliers, soft eri revendant en détail les marchandises cédées } — Qu'il sait de Hi ^ué drAftd , qnoiqiie non encore commerçant, a entendu faire une spéculation mercantile quia tous les caractères d'un acte de commerce , conforméntenl aux dîsposfitiofts de l'art. 632 c. com.; — Qu'il est devenu par ce fait Justiciable de la juridiction commerciale.

Du 20 déç. 1842.-C. d'Orléans.

7* Bspècà: — {homhef C. Liévio.)— La cour; — Considérant que les ^rî25 (r, dont le payement est réclamé par Lié vin sont le montant de divers bi.leU a ordre souscrits solidairement par Boucher père et par Boucher âls comme prix d'acquisition d'un fonds de commerce d^ boulangerie ;— Qu'il résulte des (aile de la cause que la vente dudil fonds de commerce a eu lien avec les ustensiles el nuircbandises « ce qui constitue un acte de oennerce el entraîne la vaic d'exécution nar la contrainte par corps contre les codébiteurs desdits billets-, — Que la reniée faite de la contrainte par eerpn par Liévm à Bouclier fils n'a pu nuire au droit qu'avait dès rorigine Liévin d oxorcer des poursuites avee ladite contrainte par corps contre chacun des codébiteurs principaux et GoUdairet, on vertu des obligations dôeclemenk conlractëes par eux; qu'ainsi, s'osk il tort qu b OMtraînte par oorps n'a pas été pnm^méB oontre Bonsher pén.

Bu 15«ii lM4**a do l^arit^ » ch.-M. Fv)^^.«.« rr t

d'uM dame par laq«elln le Ytndmr n^est rése?li(é|tp eaa ili |)ayeineot da prix, #d rentrtr dang lajaolsaàttee des lieux oh «I

établi le fonds vendu (Paris, 2 déc. 1840) (1).

Vii Toutefois la cession de bail de magasins, faite avee la Vente d'un f^ads de eemnerce, mais eomme epératioo distlBete et par prix séparé ^ n'est pas un acte de cemmeree; et par suite, )a contrainte par corps ne peut être prononcée pour le payenseat 0e billets ayant pour cause cette cession. C'est ce que la cour de t^aris, Z^ chambre (aff. Lecourt C. Berton) , a Jugé le 9S Jeiiv. 1840, par un arrêt ainsi conçu: é Considérant que tes billets dent le payement est demandé ont pour eauee une eenefoii de Ml, et que cette ca^se y est formellement exprimée; — Que, l>len que cette cession se rattache à la vente d'un fonds dç ooinp^erce et mÀfcbandises, elle constitue néanmoins une opération distincte et aépa* réê ) a été faite moyennant un prix particulier^ et n'a par elle* même aucun caractère commercial ; ^^ Ininné ; att priecipal , décharge l'appelant de la contrainte par corps. »

99. II a été Jugé que le vendeur d'un fonds de con^fnerœ peut saisir la Juridiction commerciale, non-seulenient de ractioni en payement du prix forpiée contre l'acheteur, mais ausai et en même temps de celle dirigée contre des tiers « débite ure de ee dernier, en exéûution deia eession que l^actaeteur afeite pav l^ete de vente des créances qu'il a sur eux \ san» que touteteis la eentrainte par corps puisse être prononcée contre eettx-ei eoAme elle peut rêtre contre ^acheteur lui-même (Golmar, 19 Juin 484^] (9).

(1) Espèce : — (Laperrierre C. Manonry. )'^ Vi mai IBSd , La vend a Maaonry «n foqds de café , aveo l^chalanéage at lé spoinliër m dépendant. 11 se réset ve la bail des lioux » at ne s'engage h en faivo la eossion a Maaoqry qq'^^is que eoluhci aura s^tisféil aox.enndittans do |a tenle.

Îusque-là Manoury ne devait être considéré que comme locataiffo voilftaL 1 était stipulé aussi qu'à défaut de payement soit du Qrix, 8oit4ç8 loyers, le vendeur narrait, en donnant edftgé dànél^ ééMë d'tfsafé , fenfenjn le fonds et la jouissance éed Ueut.

i^n aprèi sén entrée en possessioft do IVCalflls^ettéat , Manettry est assigne devant l« trlbnnal eivil , en résolntinn <(e laVettté hfàlk ép p^ement du f^Y, et en taHdllé de Congét^ Avant lé jogéineat, Mattéuk^ tombe en faillite. — Laperrière déclare alors ne plus suivre que sur sa (feinattda en validité do eongé< -^ Le syndie de la faillite demande son ^nvol devant la juridiction commerciale. — Jugement qui prononce ce renvél; — <i Attende qno le fait qui donne lion a la contostatioa oot un ado de commeroo , soit qu^n le considère oomroo oontonant u venio dhin futés de commerçai soit qu^oneacipe senlemcnt de l'attribution de billots fc ordre au profit dn précédent vendeur ; — Attendu que les coaelosioM fc in do validité do congé ne peuvent changer la oompétenoo exetesivo d^ tribunal de eoAmeroe , puisque la cession on promesse do cession de Inûl est une des conditions do la vente dn fonds , et se rattaohe ainsi, comme censé* quence nécessaire , k la décision de la oontcslatioa* »

Appel par Laperrière. Il soutient qne la vente d'an i»ds de oommoree sans marcbandisos n'est pas nn ado commercial , ot qoo , d^ailleun , il ne s'agit dans la cause que d'une demande en validité de congé, oonteilatien de la Gompétenoe des juges civils. -- il a|ento qno la réserve dn bail faite par le vendeur n'a rien d'illiqi|e at n'est pas eoairaire fc l'art* BSO c. oosk —Arrêt.

La ooim $ -^ Adoptant les molîfi des premiers juges 9 — Ckmfinno. Om idée. IS40.-C. de Piarls.-MM. Hardonin, pTi^MonsaiTat, snbst

(2) £jp4c«/— (Christiaoi C. Duaand. )~i5janv. 18i39i Pnnand .w.m éooux Christiani , moyennant 11,000 fr. , un fonds do bifnbololerie^ Les acheteurs ^ ainsi que la veqve MoUtor , leur caution solidaire ^ ^M au vendeur j en payement des 11,000 fr., une pareille somme qu'ils dér clarent leur être due par Husson , en vert» d'nno obligation du 6 sont. i93^ — Mais ceiMi'ci , sur la signification qui lui est faite do la oomut nid? fend ne devoir que 8,000 fr. — Dunand assigne devant le trih* eivil da Strasbourg, tant les époux Christiani que l^usson^ pour vtir oendamew celui-ci à lui paver 1 1 ,600 fr. « et oouxrià la différonçe dent Èmtm viendrait a être décM^gé,

4 mars 1840, jugement qui déclare Hussoa dêbitenr dn doraandoardo e,700 fr. nar suite de la cession à lui faite par les époax Obtislianiet la veuve MoiUor, en payement do laquelle somme Husson poorra être contraint par les voies de droit; condamne les mariés Ghrisliani et la veuve Molilor, solidairement et à titre de dommages-intérêts, à payer an dcman* dour 4,300 fr. ; sUtuaut sur la demande ea garantie forméepar Hnssoe, coudamneMa veuve Molitor, solidairement avec Glirisliani) àiemboweof la somme de 700 fr. au demandeur en garantie. -r-Appeî do la put des diverses parties. —Arr^t.

A^rre DB OOMlERGE.— SfiCT. B, AaV* 1, S 3.

tfMteëlt« HMMM ^ MtiVéi Mt «I (|llë Mi ft^ix «(«ont iôlit a #i«tt déHTânt dii tfdiiM titf^ M ayatii pour objst t« imT«teéiit dQ prii porté en l'aoïo db tenté ^ potif aient et devâieiit être soamises à la même Jarldiction ^ ne nous seniblo pollit à Vêbtï de la oritiqoo , car il est difficile d'admettre que le débiteur d'une dette» qui serait parement clv^ld^ pûtétie distrait de ses Juges naturelB et traduit devant une Juridiction exceptionnelle » par roflbt d*Qne etroonstance qui lui est étrangère, savoir la cession de l'obligatlott dont il est tenu, eonseniie dans un aete eommer- IMal par soneréancler à un tiers»

9 8. Il résulte , au surplus , du même arrêt ^ que si la double demande formée, tant contre racbetenr que contrôle tiers débiteur par lui cédé par l*acte de vente , au Heu d'étrè portée devant la Justice consulaire, l'a été devant le tribunal civil , sans que le défèndenr principal ait proposé un déclinatoire , ce tribunal est compétent pour en connaître*, mais sous robllgation dé la juger d*aprà8 les seules lois civiles, et particulièrement d^ n'appliquer la contrainte par corps que dans les cas ou elle est âiatorisN par oesloiSé

V4. Il a été Jagé qte l'achat d'un précédé iudvstriel et du matériel nécessaire à son éiploitatlon , ne oonstitue pas iin acte

• Strasbourg} tel qu'il se trouve , avec les moules , ûBtensilet de fabrique, » matières premières , marchandises confectionnées et encore en ouvrage

• étant en sa demeure a ^ censtitueun aete de commercé , aux termes de Part* gSS c. eom. , et due , par suite , la demande formée par Duband tendante h reiéeutloil de l'acte de vente dm 5 jativ. 1850 attrait pu être ports» psr Inl devant les Juges consulaires, non-seulement quant à la de* mande principale fermée contre les conjoints Chrisliani et la veuve Molitor comme obligés principaux , mais encore centre Husson , partie de Sand- Iwrr ) pour l'etéeutien de la cessiori de créance portée au même acte ; qu'à la véillS , la contrainte par corps n'aurait pu être prononcée oue contre les conjoints Ghrisdani , débiteurs principaux , et non contre Husson , débi- Isiir oédé et non signataire de Pacte oe vente précité ; mais que les deux demandes , dérivant du même titre , et ayant pour objet le payement da prit perte eé l'acte de vebie , pouvaient et devaient être portées devant la même juridiction , et que le jugement qui intervenait sur ces doux demandes était réf;uiier et valable ;

Considérant que Dunsind , en formant sa demande . tant contre les coa*- |oint8 Chrisliani que contre Husson ^ devant le tribunsl civil de Strasbourg, a y par ce fait , renoncé à se pourvoir devant les juges consulaires ; — Que , dès que l^incompétence ratione penona n'était pas invoquée par les con* feints Christiani, les juges civils étaient valablement et compétemment saisis de tout le litige , et la demande, une fois jugée par ce tribunal ci*» vil. ne pouvait plus être reproduite devant le tribunal ae commerce , juri* diction exceptionnelle devant laquelle on opposerait alors» avecfondemeat dans ee cas , l'exception de la chose jugée ;

Considérant que, le juge civil étant ainsi valablement saisi des demandes, O n'a pu les apprécier et les juger que d'après les seules lois civiles ; que

»iurtoii[ il n'a pu prononcer que les seules voies et mises d'exécution que la ol civile admet ; que , dès lors , il n'aurait pu prononcer la contrainte par corps que dans le cas prévu par l'art. 126 c. pr. civ. , c'est-à-dire en condamnant à des dommages-intérêts, et comme vois d'exécution de cesseuls dommages-intérêts; qu'au cas particulier, Duoand n'a demandé que le

Sayement du nrix convenu, sans dommages-intérêts, et que le jugement ont appel ne lui a accordéquece prix sans dommages-intérêts; que la discussion n'a porté principalement que sur la validité des payemsnts ou compensations dont Husson se prévalait;

Considérant que l'appel subsidiaire de Husson , fondé sur ce que les conjoints Chrisliani , s^élant obligés solidairement avec la veuve Molitor , H ayant été condamnés solidairement avec Husson au payement de la aomme de YOO fr. , n'ont pas élé condamnés aux dépciis avec la môme solidarité , doit être admis , puisque les dépens sont un accessoire du principal , et que la condamnation doit en être prononcée de la même manière ;

Par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers Juges quant aux appels principaux; sans s'arrêter h l'appel incident de Dunand , partie de Fucns, lequel est mis au néant; sans s'arrêter non plus à l'appel subsidiaire de la même partie, lequel est déclaré sans objet ; prononçant sur rappel principal émis par Husson, du jugement rendu entre les parties par la tribunal civil séant à Strasbourg, le 4 mars 1840; sans s'arrêter au chef dadit appel tendant à la compensation d'un billet de 100 fr. , lequel est déclaré mal fondé;— A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant , en ce que toutes les parties d'Yves n'ont pas été condamnées solidairement entre elles aux dépens envers Husson ; — Émeodant quant à ce, prononce la condamnation aux dépens avec solidarité! ce faisant, prononçant sur l*appel principal du même jugement inteijeté par les parties d'Yves, a nus et met l'appellation au néant; — Ordonne que le jugement uont appel sortira son plem et entier effet.

Du Ift Jttii^ 1 S41 .-G. de Golmar.-HH. Rossée, pr.-De Vanlx , av. gén.- YVe • ^odberr et Fucb*, av.

du eommeite ^ quMd d'éUlnire la Uttue «ni oonetale ta ehfels ■obetés ne cmitienti'énonoialian d'^iiamMmircbindieedeatiBée h étrerevendm(PariS) Iéjftttv.li36)(l)b-*^ai8 cette solutiODiietti parait fort sujette à controverse » car on peut# ee nous nemblti assimiler l'achat dont il s'agita celui d'un fonds de oommerMfc

Vfti LorsqiTuiie société commerciale ayant été dissoute , il eal Intervenu entre les anciens assoeiés un traité par lequel l'un cède à l'autre sa raison da commerce ainsi que les avantages qui peuvent y être attachés , moyennant une aomme annuelle déterminée, les contestations nées de i'aele de dissolution de la prediière société et du nouveau traité en résultant sont de la compé* tence des tribunaux de commerce; et spécialement il appartient à ces tribunani de statuer sur la compeniatiott que la partie débitrice de la sonune ûxée par oe traité fait résulter de ce qu'elle est en même temps créancière de l'antre partie, d'après l'acte de liquidation deTancienne société (Req., 8 déc. Igl8)(a).

9S. On ne peut voir un acte de commerce dans le fait de éelui qui se rend adjudicataire de la ferme de l'ectroi d'une ville, el qui, par lui ou par ses agents^ perçoit les deniers de l'octroi (Toulouse, £1 mars 1890) (5)^ -^ En admettant, en effets qtw Ton pût réputer' m^rckandiH le droit acquis à l'adjudiontaire ,

(i) J?«péctff— -(Étiennot 0. Legry.)-^Legry ayant vendu à Ëtieortotoa procédé pour l'étamage , dit étamaîga polyc^roas , avec les ustensiles n^ eessaires à TexploitatioB du procédé, des contcslatioas s'élevèrent a l'oc^ oasion de cette vente. — Legry assigna Btlennot devant le tribttttél da commères , qui, sur le déclinatoire proposé par Etienaoti se déclara eoni* péCent. — Appel. — Arrêt.

La cooa; — Considérant que i dans l'espèoe , Il as s'agit que de l'aC^

Silisition d'un procédé industriel et du matériel aécessairo à son exploitaon , et que la facture représsatée ne contient l'éneaciaiioa d'aacaas ihar^ ehandise destinée a être ravendue ; qu'ainsi la vente ne constituait pu un acte de commères ; -^ Aannle pour cause d'incompétence la sentence dn tribunal de conuneroe , etc*

Dn 14 janvi 1880.-0. do Paris , S* ehi^^Qf. Lepeitevin, pr«-Ber* ville f 1** av. gén.-Durand et Despres i av*

(a) Stpioê / ^ ( Desmarss C. Van Rabais. ) -^ Le l«r Jaov. 180T , un aete de société est signé à Sedan entre les époux Deamareset Van Robais» pour la fabrication de draps. — La société n'eut pas de succès et fut liqui* dée. *<-* Après les événements de 1814 , Vaa Robais conçut l'espoir d'obtenir de Louis XVllt lès privilèges accordés autrefois à sa famille pour la fabrication des draps. — En conséquence, lo 28 juilK 1814, un nouveau traité ioteruent entre les parties, par lequel Van Robais «cède aux époux Desmares . pour en jouir depuis le l*'ianv. 1815 jusqu'au 1*' janv. 1831, sa raison ne commerce ainsi que tous les droits i titres » prlviléces et prénH gatives qui lui avaient été accordés par le roi. -^ De leur oélé , les époux Desmares s'engagent à payer è Van Robais, chaque année « pendant la même espace de temps, la somme de 6,000 fr. v — Le traité établit en** suite une ligne de démarcation franche entre les atfaires de l'ancienne société dissoute' et celles de la nouvelle.

En 1816, Van Robais assigna Desmares devant le tribunal de corn* merce en payement d'une somme de 5*170 fr. qui lui est due sur celle ds 6,000 fr. stipulée en l'acte du 28 juill. 1814, et qu'il qualifie depmtÛMi alimeniaiu, — Desmares oppose la compensation en ce qu'il est ciéancier de Van Robais de 28,000 fr., d'après la liquidation qui a élé faite de l'ancienne société. — S mai 1816, jugement du tribunal de commerce, qui» déclarant que la compensation ne peut être opposée, condamne Desmares au pavement de la somme réclamée, — Appel. — 29 nov. 1816, arrêt de la cour de Metz qui confirme, — Pourvoi par les époux Desmares pour violation des ar^. 51 c. corn, et 424 c, pr., en ce que la cour d^appel devait d'office se déclarer incompétente à raison de îa matière. En effet, oul^acte i^ÀH juill. 1814 constitue une société nouvelle entre les parties « et alors la contestation appartenait à des arbitres; ou cet acte n'est qu^uo acte «mrMn«nl civil, et le tribunal de commerce était radicalement Incompétent pour en connaître. — Arrêt.

La oona; — Attendu , sur le l*' moyen et ses divers rapports, que la contestation dont il s'agit, née de l'acte de dissolution ds la première société» et du nouveau traité en résultant, pour nouvel établissemeat^ pour fait do nouvelle entreprise également commerciale» ne sortait point des attributioné du tribunal de commerce ; — Rejette.

Du 8 déc. 1818.-G. C.«ch. req.-llM« Henrion» |ir«*Siéyès» tfap.-ljO Beau y av. gén.-Gocbin , av.

(3) Eiphê : — (Austry.) —En 1823 , la ferme des octrois de Castres est adjugée à Austry jeune, pour 1824, au prix de 56,000 fr* —En oct« 1824 , il renvoie son frère aîné qui surveillait ses bureaux.— Gelai-d st prétend son associé , st l'assigne devant le tribunal de commerco de Castres^ pour outr déclarer qu'il existe entre eux une société en partkîpalion rel*ive à la perception des deniers de l'ontroi. — Anstry jeunn propose un d^

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