ACTE DE COMMERCE. --^Sect. 2, Art. i , S
11 est bien éyidenl que oelai-ei nePacbète pas pour le revendre.
99. Un motif semblable a fait décider que la convention par laquelle des particuliers non commerçants s'associent aux entrepreneurs d'un pont déjà achevé , pour la perception du droit de péage formant le prix de la construction , ne constitue point une société commerciale (Req., 23jaoùt 1820, aff. de St-Didier, V. Société). — V. aussi sur la question plus bas l'arrêt de la G. de Bruxelles, du 5 mai i815, aff. Coomans, et celui de la G, deMetz, du 9 fév. 1816, aff. Vosgeain, n<> 229.
98. Le (ait d'acheter des actions d'une société de commerce anonyme ou en commandite avec l'intention de les revendre constitue un acte de commerce , comme on l'a dit plus haut n^ 38 ; car il est difficile de ne pas voir une vraie marchandise dans ces valeurs qui, en un moment, passent en plusieurs mains et sont devenues, depuis surtout que les chemins de fer ont été livrés à l'industrie privée, l'objet de la spéculation la plus effrénée.
79. En est-il de même de l'achat de ces actions ou d'un intérêt pris dans une société anonyme ou en commandite , non avec inlention de revendre, mais pour opérer un placement? Nous dirons d'abord que la question est fort controversée et qu'elle a été diversement résolue. — C'est ainsi qu'il a été Jugé : i« que l'achat
clinatoire , en ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de commerce. — 17 déc. 1824 , jugement qui rejette cette demande : — « Attendu qu'il est de notoriété qu'Aostry frères exercent la profession de commerçants; que des art. 1 873 c. civ. , 47, 48, 49, 50, 631 et 632 c. com. , il s'évince que les tribunaux de commerce ne sauraient se refuser à connaître d'une demande tendante à la preuve d'une association commerciale en participation , soit que l'on regarde ce genre de contrat comme étant spécialement basé sur les lois et les usages commerciaux, soit que l'on n'en trouve renonciation , les règles et la manière d'en constater l'existence , que dans le code de commerce , soit qu'on l'envisage comme formant un engagement entre commerçants , soit enfin qu'on l'examine , en principe , comme ayant pour objet une obligation réciproque entre des personnes revêtues de cette qualité; auquel cas, la loi considère cette obligation comme un acte de commerce; d'où la conséquence que l'exception d'incompétence proposée par le défendeur, ne saurait être accueillie. » — Appel par Austry jeune , qui soutient que , quelle que soit la qualité des parties , les tribunaux de commerce ne peuvent pas connaître des contestations qui ne sont point commerciales.— ^Arrét.
La cour ; — Sur les conclusions de M. Gavalié , av. gén. ; — Attendu (fue , quoique les dispositions de l'art. 632 c. com., ne soient pas limitatives , au point que les tribunaux de commerce ne puissent connaître que des matières et des objets qui rentrent dans les cas littéralement prévus dans cet article , néanmoins leur compétence ne peut jamais s'étendre hors des termes de ce texte de loi qu'à des matières et à des objets qui soient commerciaux de leur nature , n'importe la qualité des parties entre lesqu'elles s'élève la contestation;— Attendu que la perception de l'octroi municipal ne consiste que dans le droit à des objets ou à des sommes fixes et déterminés par la loi; — Attendu que la ferme de ce droit ne produit d'autre effet que de substituer un particulier au lieu et place de la commune ; —Attendu que les deniers qui en proviennent , ue sont pas des deniers publics; — Attendu qu'une entreprise de ce genre ne donne lieu à aucun commerce et à aucun acte commutatif entre le fermier ni ceux qui sont sujets à la rétribution de l'octroi; — Attendu que, dès lors, il importe peu que les sieurs Austry frères fussent ou ne fussent pas marchands à l'époque du bail à ferme, puisque, dans tous les cas , le tribunal de commerce était incompétent à raison de la matière ; que , par voie de suite , son jugement du 17 déc. dernier mérite d'être annulé, ainsi que toutes les poursuites qui l'ont précédé ou suivi; — Par ces motifs , après en avoir délibéré , a annulé et annule le jugement du tribunal de commerce de Castres , en date du 17 déc. dernier, et toutes les poursuites qui l'ont précédé on suivi; renvoie les parties devant les tribunaux compétents.
Du 5 mars 1825.-C. de Toulouse.-MM. de Gambon, pr.-Décamps et Romiguières fils , av.
(1 ) Eêpicê : — ( Lopès-Dias C. Blanchy . ) — La dame Lopès-Dias , en qualité de tutrice de ses enfants, acheta , le 3 juillet 1835, de Blanchy frères et compagnie , cinquante actions de la compagnie générale des bateaux à vapeur du haut de la Garonne, à raison de 755 fr. chaque , formant 37,750 fr. Elles étaient livrables le 1" janv. 1836.
Après sommation de prendre livraison , faite le 2 janv., par les vendeurs % la dame Lopès-Dias, et , sur refus de cette dernière, elle est assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en condamnation des 07,750 fr., sous l'offre de délivrer les cinquante actions. — Elle oppose
nncoœpétence , soutenant qu'elle n'a fait que placer des fonds appartenant a ses enfants mineurs ; qu'il n'y a point eu achat de denrées ou marchandises en vue de les revendre ; que les actionnaires seraient ncu empresses de lavorlw les entreprises, s'ils savaient devoir 6tr« soumis à la juridiction
d'une action IndustrléDe est un acte de commerce , et rend IV
cheteur même non commerçant Justiciable des tribunaux consttlaires , à raison des contestations relatives à l'exécution de ce contrat (Bordeaux, 10 nov. 1836) (1).
80 Que, pareillement, celui qui s'engage à verser^à
titre de commandite , des fonds dans une maison de banque, en vue de prendre part aux bénéfices résultant du mouvement de ces fonds réunis et confondus avec d'autres , fait une opération com~ merciale , pour l'exécution de laquelle il est , quoique non com* merçant, contraignable par corps (Req. , 28 fév. 1844 , aff. Mouret, V. Société).
81 Et que, de même encore, le transfert, par vole d'endossement , d'actions d'une société commerciale , est un acte de commerce , nonobstant même toute clause de l'acte social portant que la société doit être considérée comme purement civile, car les clauses erronées ou mensongères d'un acte ne sauraient changer sa nature , laquelle est déterminée par les effets qui en découlent (Lyon, 26 Juin 1839) (^2).
88. 2^ Jugé, au contraire (Rouen, 6 août 1841 ) (3), que la souscription d'actions dans une société commerciale n'est qu'un acte civil qui ne soumet le souscripteur ni à la Juridiction con-
commerciale ; enfin , que l'acheteur d'une action n'est que simple commanditaire et non l'associé de l'entreprise.
Jugement par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent en ces termes ; — « Attendu qu'une entreprise de bateaux à vapeur, destinée au transport des passagers et effets , moyennant un prix convenu , constitue évidemment un acte de commerce , et que les cessionnaires d'actions, dans cette entreprise , deviennent propriétaires de fonds sociaox et membres d'une société commerciale. » — Appel. — Arrêt
La codr ; — Attendu que celui qui se constitue actionnaire d'une société commerciale participe au commerce qui est l'objet de la société;
Que celui qui achète une action fait un acte de commerce sous un double rapport , parce qu'il se déclare associé de l'entreprise , et qu'il trafique sur un effet commercial; — Confirme.
Du 10 nov. 1836.-C. de Bordeaux, 1** ch.-lfM. Roullet, pr.<4)egranges, av. gén.-Chancel et Brochon , av.
{i) Espèce .• — (Gauthier C. Passeràt.) — 18 janvier 1839, jogement du tribunal de commerce de L)on , ainsi conçu : — a Considérant qu'aux termes de l'art. 631 c. com. , les tribunaux de commerce sont appelés à connaître, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce; — Que, dans l'espèce, il s'agit de ventes d'actions industrielles transmissibles par la voie de l'endossement et du transfert; qu'évidemment il y a opération commerciale; que la combinaison des art. 72, 73, 74, 75, 76, 631 , 632 c. côra. ne saurait laisser le plus léger doute à cet égard , puisque en effot les actions de la société de l'Union sont, depuis longtemps, cotées et négociées à la bourse de Lyon;
» Considérant que vainement Gauthier invoque l'art. 2 des statuts de la société de l'Union , dans lequel il est stipulé que ladite société existen sous la forme de société civile , et ne pourra jamais être considérée comme commerciale ; que les clauses mensongères d'un acte ne sauraient déterminer sa nature et son caractère , qui doivent ô!re déterminés par les effets qui en découlent; qu'effectivement deux personnes qui formeraient une société en nom collectif pour se livrer au commerce stipuleraient vainement dans leur acte social que , dérogeant à l'art. 1 et suiv. du code de commerce, elles n'entendent contracter qu'une société civile; — Considérant que la prétendue société civile dont il s'agit n'est qu'une société anonyme ou en commandite par actions déguisée ; — Considérant que la vente qui fait l'objet du litige a été traitée à Lyon pour y être payée. » — Appel. — Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers jupes, dit qn^il a été bien jugé.
Du 26 juin 1839. - C. de Lyon , 2* ch.-MM. Acher, pr.-Labone , av. gén.-Desprei et Favre Gilly , av.
(3) Espèce f — ( Gentil C. Blondean.) —Gentil avait pris dans une société anonyme formée sous le titre de Banqus du crédit da Vindustrig française, trois actions pour le payement desquelles il souscrivit trois bilkt? à l'ordre de Blondeau de l'Etang, gérant de la société. Ces billets, ron payés & l'échéance, furent protestes , et Blondeau les convertit en nne traite sur Gentil , dont il poursuivit le remboursement devant le tribunal do commerce du Havre. — Gentil oppose un déclinatoire qu'il fonde sur 06 que l'engagement de prendre des actions dans une société, même commerciale, n'est pas un acte de commerce, et sur ce que, d'un autre cOtét il n'était pas commerçant.
Le tribunal de commerce du Havre se déclare compétent. Appd. — -
Arrêt.
La cour ; — Attendu que la traite tirée par Blondean de l'Etang et O sur Gentil, est causée valeur en remboursement de trois billets protestés,