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A. po
goureux des procédés de l’enquéte. L'inspection qu’il a faite de l’intérieur du cadavre ne lui permettait certainement pas de se prononcer aussi positivement qu’il l’a fait ; de plus, sa qualité de magistrat demandait beaucoup de circonspection dans son témoignage, quand il s’agissait d’une accusation capitale.
Dans le cas actuel, le Dr. Marquis n’aurait pas dû ignorer qu’il fallait des faits positifs et non supposés, qn’il fallait démontrer V’existence du poison, pour dire que la défunte était morte d’une gastro-entérite causée par l’empoisonnement au moyen d’une substance corrosive.
Et ensuite, le Dr. Michaud, tombant dans la même erreur que ses confrères, sans plus d’examen, dit :
“D'après les symptômes décrits par les témoins et la description de l’intérieur du cadavre de la défunte Sophie Talbot, je suis d'opinion que la défunte est morte d’une inflammation aiguë de la membrane muqueuse, des premières voies et du rectum causée par l'ingestion d’une substance corrosive.”
Ces témoignages ne prouvent rien de l’empoisonnement ; ils ne prouvent que de l’inexactitude dans l'appréciation des faits qui ont rapport à la partie médicolégale de ce malheureux procès. Si les médecins eussent rendu leurs témoignages suivant et d’après les règles suivies en médecine légale, le jury aurait-il rendu le verdict qu’il a donné contre les accusés ? Je ne le pense pas.
“Le témoignage des hommes et par conséquent le témoignage des sens sont aux yeux de la loi des règles de vérité; sur l'affirmation des hommes, la loi condamne ou absout, sans se préoccuper des conséquences qui pourront suivre ses décisions ; le magistrat n’est point coupable d'avoir appliqué la peine la plus grave contre un accusé dont l'innocence a été reconnu plus tard.”— Manuel de lu cour d’Assises.
Les témoins seuls sont responsables de l'application injuste de la loi, coupables quelquefois de toutes les conséquences qui découlent d’un jugement rendu sur de fausses appréciations et d’après des faits qui n’ont pas été suffisamment examinés.
Les Drs. Dubé et Desjardins peuvent donner, peut-être, pour excuse que les aveux de la prisonnière les justifiaiént de procéder comme ils l’ont fait durant
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l’enquête, et les autorisaient à conclure comme ils l’ont fait dans leurs témoignages sans plus d'examen. Il est vrai que la prisonnière a déclaré avoir mis quelque chose dans les confitures qu’elle avait envoyées à la défunte Sophie Talbot, et voici comment elle fait cet aveu : “Comment cette malheureuse affaire Ss’est-elle donc passée, lui demanda le Dr. Dubé!
Elle répondit : “ Z7 m'a donné une petite boite de fer-blanc, recouverte en papier collé sur le joint. Je l'ai ouverte ; c'était à peu prés couleur de rose, dur comme du suif, j'en ai mis trois fois avec la lame d'un couteau dans les confitures, et chaque fois que j'en prenais, ça boucannait.”
En prenant pour vrai qu’elle eût mis dans les confitures de la substance contenue dans cette petite boite, cela ne prouverait point encore que l’empoisonnement a eu lieu et que la mort a été causée par cette substance. Les Drs. Dubé et Desjardins ne doivent pas ingnorer que l’état de grossesse rendait cette femme plus sensible, et l’effet de la crainte pouvait faire naître duns son esprit des impressions qui l’auraient portée à faire aucune déclaration dans l'espérance d’être remise en liberté.
Cette femme n’était donc pas maitresse de sa raison, et les aveux qu’elle a faits ne pouvaient servir à établir aucune preuve contre elle ni contre son mari. Les médecins dans ce cas-ci, ne devaient pas faire meution de cet aveu, dans leurs témoignages.
“ Les circonstances du procès qui ne se rattachent pas à l’art de guérir, quelque importantes qu'elles puissent paraître aux magistrats, ne sauraient être prises en considération par le médecin, dont le jugement doit être exclusivement basé sur les connaissances médicales.”—Onria, Méd. Lég., 3e édit., t. 3, p. 1 et 2.
La présence de l’arsenic n’a donc pas été prouvée, tel qu’on l’a dit, dans les matières soumises aux analyses chimi-
ues, et celle du phosphore non plus.
s médecins ne pouvaient donc pas se prononcer sur la cause de la mort, sur la nature des substances soupçonnées avoir été données dans un but criminel, ils pouvait élever des doutes, dire qu’il y avait Dépetts à d'empoisonnement mais que la présence du poison n’a pu être
décélée par les moyens ordinaires. Alor, la présomption d’innocence est en faveur de laccusé jusqu’à ce que le crime soit prouvé.
Devant un jury instruit des faits rela.
tifs à la partie médico-légale du procès Bérubé, les témoignages des médecins auraient-ils eu l'effet qu’ils ont certai.
nement eu sur la décision du jury dans son verdict? Comment le jury pou.
vait-il être énstruit de ces faits, qu constituaient la partie la plus importante du procès? Les médecins, ceux chargés de l'expertise ont failli dans leurs expériences, et lesautres ont donné leur Opinion d’après les renseignements les plus incertains ; les avocats, ne connaissant pas la médecine légale, se trouvaient dans l'impossibilité de suivre les témoi.
gnages des médecins, conséquemment d’y objecter et de les faire rejeter ; et le juge, ignorant les lois de la médecine légale et de la toxicologie, ainsi que les règles des procédés à suivre en pareilles matieres, se trouvait aussi incapable d’instruire les jurés, et de leur faire voir ce qui n’était pas prouvé dans les témoignages des médecins!
Il aurait donc fallu que les jurés fussent plus instruits que les personnes mé.
mes qui étaient chargées de Pinstruction du procès, pour juger en dernier lieu avec une entière connaissance des faits. Le jury pouvait-il se composer d’hommes également instruits, et possédant plus de connaissance que ceux qui avaient été chargés d’aider la justice dans ses recherches et de l’éclairer pour constater la nature du crime? Non,i ne serait pas raisonnable de supposer que douze jurés eussent voulu se croire plus instruits que les médecins, que les avocats et que le jnge dans une aflüire ÈS où il s'agissait purement de science mé- }S dico-légale. Le jury a dû rendre son verdict non seulement d’après les instructions du procès et les faits rapportés devant la cour, mais surtout d’après la charge du juge, ou l’adresse aux jurés, qui a toujours beaucoup d’influence sur leur décision. Le juge fait un résumé de toute la procédure, attire l’attention du jury sur ce qui lui paraît le plus fondé, et celui-ci décide généralement äans le
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‘8 faits rela.
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sw e l'opinion du juge, c’est ce qui|cins dans l’affaire Bérubé sont bien girl RE à dans le Ah compris, et qu’ils aient leffet d'attirer Bérubé, où le jury a rendu son ver-|toute l’attention de ceux à “ je m’adict après environ une demi-heure de dé- dresse, je serai amplement dé RIRE libération. pour les quelques tune que j ur en Si les considérations qui précèdent, | sucrés aux recherches n res ac et les motifs qui m'ont porté à faire] complissement de ce travail. cette revue des témoignages des méde-