CHAPITRE IV
Il est une autre justice que celle dont nous avons parlé. Nous devons l'en distinguer soigneusement, sous peine d'obscurcir l'idée de notre véritable devoir; et pourtant, c'est une confusion si habituelle que les termes manquent pour désigner l'une et l'autre. Nous avons appelé la première la justice sociale; nous nommerons la seconde la justice divine, parce que, comme nous allons le voir, Dieu seul peut en être le ministre. Nous ne l'étudierons ici que pour montrer qu'elle ne se rapporte pas à notre tâche d'hommes.
Ce n'est plus une répartition des charges et des bienfaits de la vie sociale proportionnellement au pouvoir et aux besoins de chacun; c'est une distribution de peines et de récompenses,
c'est-à-dire une répartition du plaisir et de la douleur en général proportionnellement au mérite et au démérite.
Il est juste que chacun reçoive, tôt ou tard, la somme de jouissance et de souffrance, de bonheur et de malheur qu'il a méritée. Il est juste que celui qui, pour faire son devoir, consent au sacrifice de son intérêt, de son bonheur, reçoive une compensation et que son sacrifice, bien qu'accepté par lui, ne soit pas définitif. Il est juste aussi que celui qui fait le mal ue conserve pas d'une manière définitive le bénéfice de sa mauvaise action. Le mérite est un droit acquis à la récompense, comme le démérite est la nécessité morale du châtiment.
Aucun philosophe n'a plus contribué que Kant à élucider ces notions.
Il appelle Moralité la conformité subjective, et Légalité la conformité objective d'une action avec la loi morale. En termes moins techniques, la Moralité est la volonté de se conformer à la loi; la Légalité ' est l'accomplissement d'un acte qui, en lui-même, est conforme à la loi morale.
Une action peut être légale sans être morale.
Le marchand qui ne trompe ses clients ni sur la qualité ni sur la quantité de sa marchandise
1, Dans tout ce chapitre, il ne faut pas oublier que le mot Légalité est détourné de son sens usuel; il s'agit de conformité à la loi morale, non a la loi civile.
agit légalement; mais s'il agit ainsi uniquement pour conserver sa clientèle en inspirant la confiance, sa conduite n'a aucun caractère moral ; elle est prudente, sage; elle n'est pas vertueuse. Elle serait à la fois légale et morale si la loyauté était pour lui non un calcul de marchand (d'ailleurs très licite), mais un devoir d'honnête homme.
Une action peut être morale sans être légale. Celui qui se trompe de bonne foi, et désobéit à la loi en croyant et voulant l'observer, peut avoir du mérite à faire le mal. Charlotte Corday a excité une admiration très légitime. Elle s'est sacrifiée ; elle savait qu'elle allait mourir, et elle a donné sa vie. Dire que son courage est admirable et méritoire, ce n'est pas dire qu'elle ait eu raison de tuer Marat. — Charlotte Corday bénéficie de ce que Marat n'inspire point la pitié. Mais Ravaillac? La mort d'Henri IV fut un si grand malheur public! Elle marque une si funeste volte-face de la politique nationale 1 Oserons-nous dire m que l'acte de Ravaillac, assurément illégal, fut moral? Il le faut bien* Pour apprécier la moralité d'un acte, nous n'avons à considérer que la volonté de l'agent, et ce qui s'est passé dans sa conscience. Ravaillac croyait sincèrement que tout chrétien a le devoir de tuer un ennemi de l'Église, et qu'Henri IV était un ennemi de l'Église. Il avait
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longuement délibère avec luL-même, lu des livres Je casuistique, consulté des Feuillants, des Jésuites, des Cordelicrs; et quand sa résolution faiblissait, c'est en priant devant l'autel où sa mère communiait, c'est en contemplant le crucifix d'Ktampes qu'il rallumait son courage. Il eut, après le crime, le camte d'un homme qui a fait son devoir, et montra une fermeté de stoïcien, que dis-je? de martyr durant son long supplice, L'n peu ébranlé au cours du procès, il se réfugia dans la pureté de sa conscience, et dît à ceux qui lui refusaient la communion :
« Dieu me fera participer aux communions que les religieux et religieuses et tous bons catholiques font par toute la terre. » 11 avait le sentiment intime qu'il n'était pas coupable; et, en effet, il ne l'était pas, « Il n'y a, dit Kant,
[qu'une seule chose qui soit moralement bonne (c'est-à-dire méritoire), c'est la bonne volonté. » Or, la bonne volonté, c'est la volonté d'accomplir la loi telle qu'on la conçoit.
Le mérite et le démérite résident donc dans la seule intention. Mais il faut se défier de ce terme équivoque. L'intention n'est pas le projet, encore moins \c prétexte. La résolution fragile de bien agir ultérieurement est déjà méritoire en elle-même; niais le mérite en est annulé, si, dans 1'inlervalle qui la sépare de l'exécution, est survenue une résolution contraire. L'intention
est le motif de l'effort réellement accompli. En ce sens, elle est toujours suivie d'exécution, ou tout au moins (si l'acte est impossible ou passe nos forces) de tenlative. — A plus forte raison, il ne s'agit pas de cette intention artificielle qui n'est que le manteau dont on voile une intention réelle inavouable. On sait quelle doctrine les casuistes avaient imaginée pour « contenter le monde en permettant les actions, et satisfaire à l'Evangile en purifiant les intentions »; ils « accordaient aux hommes l'effet extérieur et matériel de l'action, et donnaient à Dieu ce mouvement intérieur et spirituel de l'intention, et, par cet équitable partage, alliaient les lois humaines avec les divines 1 ». Une pareille doctrine se condamne rien qu'en se formulant.
11 n'y a donc pas de péril, ni même de paradoxe, à placer le mérite dans 4a seule intention, pourvu que nous entendions non pas une intention vague et ajournée, non pas une intention apparente, trompeuse pour autrui ou pour nous-mêmes, mais une intention réelle et sincère, qui nécessairement se continue par un effort.
Nous ne sommes évidemment responsables de notre conduite que dans la mesure où elle est intentionnelle et volontaire. Les actes imposés