‹ Justice et LibertéChapitre 12 sur 27 · Rom. XII, 19, citant le Deutéronome, XXXII · texte numérisé non relu

Rom. XII, 19, citant le Deutéronome, XXXII

3. Elle a encore aujourd'hui quelques partisans. M. Lucien Brun, Introduction à Vétude du droit, 1879. admet « une délégation divine du droit de punir le mal », voy. p. 254 et 259.

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(1797) sous une forme particulièrement raffinée : la peine doit être infligée au coupable indépendamment de toute idée d'utilité, d'exemple, de préservation sociale, et uniquement parce qu'il est coupable. « Si la société civile était sur le point de se dissoudre, le dernier meurtrier détenu dans une prison devrait être mis à mort au moment de cette dissolution, afin que tout coupable portât la peine de son crime, et que l'homicide ne retombât pas sur le peuple qui aurait négligé de le punir. » Non ! même en admettant le libre arbitre et la responsabilité morale, même en admettant que Tordre de la justice éternelle exige l'expiation de toutes les fautes, le juge humain n'en est pas chargé ; c'est à Dieu die réaliser cet ordre dans l'autre monde. La société ne doit pas excéder son droit de défense, et punir pour punir quand la peine est inutile. Combien plus raisonnable est cette parole de Romagnosi : « Si, après le premier délit, il y avait certitude qu'il n'en surviendra aucun autre, la société n'aurait aucun droit de punir ». Elle punit, en effet, non quia peccatum est, sed ne peccetitr.

L'idée d'expiation n'est pourtant pas encore complètement exclue de nos législations pénales, et la plupart de nos jurisconsultes n'ont encore réussi qu'à moitié à s'en affranchir. La doctrine couramment enseignée dans nos écoles de droit est éclectique et, comme presque tout éclectisme,

elle est contradictoire. On convient que le législateur et le juge ne doivent pas faire des délits de tous les péchés, que le droit de punir est limité, qu'il a pour fin la défense de la société, et ne doit s'exercer qu'autant que cette défense l'exige. Mais aux considérations d'utilité on croit devoir ajouter, en une sorte de doctrine mixte, des considérations de moralité. C'est ainsi que Garraud, par exemple, éprouve le besoin d'affirmer « le principe absolu du devoir qui s'impose à l'homme », et, tranchant le débat pendant entre les philosophes, de se prononcer pour le libre arbitre. Ayant à parler de la responsabilité pénale, il formule le dogme de la responsabilité morale : « La responsabilité morale de l'homme appelle une sanction morale... Considéré en lui-même, le châtiment, infligé à une action coupable, est juste; il est même nécessaire, et la conscience nç peut être satisfaite que si toute action de l'homme librement accomplie a sa conséquence dernière dans un châtiment ou une récompense. Aussi a-t-on pu dire, en se servant d'une formule concise, que la peine était « le rapport nécessaire de la douleur à la faute 1 ». (Droit pénal français, t. I. p. 45). Voilà bien la théorie de l'expiation. Mais on la limite en y joignant la théorie de la défense,

1. Cousin, Du Vrai, du Beau et du Bien, 14 e leçon, p. 359 de la 2* édition.

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qu'il invoque pour limiter le principe de l'expiation, Y excluent absolument! Pourquoi donc ne se borne-t-il pas à fonder la pénalité sur la nécessité de la défense? C'est qu'ainsi « on reconnaîtrait au pouvoir social le droit de punir des actes qui ne sont pas injustes, par cela seul qu'ils sont dangereux ». Mais quels sont les actes dangereux qui ne sont pas injustes? Ce sont ceux qui ne relèvent pas de la volonté, et que la volonté ne pouvait empêcher. Or ceux-là, il est inutile de les punir. On ne punit pas les fous, parce que la crainte de la peine n'empêche pas de devenir fou. La responsabilité pénale n'est pas la responsabilité morale ; elle ne suppose pas le libre arbitre. Comment ? Alors que les philosophes, après combien de discussions! ne sont pas arrivés à former seulement une conception acceptable du libre arbitre, un médecin légiste serait appelé à décider, après examen d'un accusé, s'il jouit ou non de son libre arbitre? Telle n'est pas sa mission. Il apprécie si les facultés intellectuelles de cet homme sont normales, c'est-à-dire s'il est capable de délibérer ses actes et de se déterminer d'après des raisons de lamême manière que le commun des hommes.

Il est singulier d'entendre dire que la doctrine de la défense sociale conduit à des excès de sévérité, et « autorise à exagérer les peines pour les rendre plus exemplaires », alors que justement

la dance des partisans de cette doctrine est d'adoucir en général la pénalité, et même de ia supprimer pour certains délits ou certains délinquants; et cela d'une façon qui ne laisse pas lefois d'être inquiétante. Quand on est disposé à voir dans les délinquants des malades plutôt que des coupables, on songe aies guérir plutôt qu'à les punir; on a pour eux beaucoup île pitié, et point décolère; on pense que la société pourrait sans doute être plus efficacement défendue par des moyens plus humains, el. l'on cherche à substituer, dans beaucoup de cas. aux mesures répressives des méthodes curalivos, et, s'il se peut, préventives.

lin fin, on dit encore, et c'est l'objection sérieuse, que la doctrine de la défense sociale ■ sacrifie les droits de l'individu, sous prétexte de protéger, par l'application d'une peine, la société tout entière ».' Ortolan fait valoir cette objection avec une grande force : « Tous les etVorls, toutes les subtilités de la dialectique ne montreront pas que la société soit en état de légitime défense contre ie délinquant: le délit est commis, le mal est fait ; il ne s'agit plus de se ilélVinIre contre le danger de ce mal. Avant la c'insnmmation du délit, il y avait défense; après il ne peut plus y avoir que vengeance ou justice.

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