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LE DROIT A L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE

perçus et Ton comprend si peu le mal qu'ils peuvent causer, que l'opinion ne les considère guère comme des délits. Ils devraient pourtant être tenus sinon pour des délits actuels, du moins pour des délits potentiels.

En effet, la loi et la conscience publique ont enfin reconnu qu'on est coupable, non seulement en faisant physiquement souffrir son prochain, mais encore en l'exposant à des maux physiques potentiels. Nous sommes arrivés au stage qui assimile la personne de chaque homme à un territoire que nul ne doit violer, et nous considérons comme délit tout acte de nature à en entraîner la violation.

§ 43. — Il est incontestable que ce premier corollaire de la formule de la justice s'est graduellement affirmé pendant le cours de révolution sociale et de l'évolution parallèle de la nature mentale de l'homme. Un commerce prolongé avec les conditions qui seules permettent l'accomplissement harmonieux de la vie sociale, a lentement façonné les sentiments, les idées et les lois conformément à la vérité morale primaire qui découle de ces conditions \

Ce qu'il nous faut particulièrement noter, c'est que l'assassinat, le meurtre, les mutilations, les voies de fait et

1 Un membre du Barreau, qui étudie depuis longtemps I évolution du Droit, a bien voulu contrôler dans ce livre tout ce qui se rapporte aux lois positives du passé et du présent. II a ajouté la note que voici au paragraphe ci-dessus : « Au procès qui a suivi renlévement de Clitheroe, on a jugé quun mari n'a pas le droit de retenir sa femme de force. Ce jugement intéressant vient à l'appui de la doctrine ci-dessus. Dans ce procès, le droit des femmes mariées à leur liberté physique vient pour la première fois d'être reconnu par une Cour dappel, et cela contrairement à l'opinion des deux magistrats très distingués, qui, en première instance, ont interprété la loi ancienne dans un sens opposé.

«Les pénalités appliquées par les juges aux maîtres d'école qui battent leurs élèves de verges, constituent une autre manifestation du sentiment en cours de développement qui refait la loi, tout en ne croyant que l'interpréter. >>

toutes les atteintes à l'intégrité physique, même les plus légères, sont devenus des crimes et des délits, non pas parce que les lois ou les commandements auxquels on a attribué une origine surnaturelle les interdisent, mais parce qu'on les a considérées comme des violations de certaines restrictions d'origine naturelle.

Il nous reste à dire que tandis que la morale absolue laisse intacte l'autorité du corollaire que nous venons de tirer de la formule de la justice, celui-ci, dans un système de morale relative, demeure soumis aux restrictions imposées par les nécessités de Tautoconservation sociale. Nous avons déjà vu que la loi primaire qui veut que chaque individu recueille les avantages et les inconvénients découlant de sa propre nature et de sa conduite au dedans des limites imposées par la société, doit, en présence de dangers extrêmes, être modifiée par la loi secondaire qui exige un sacrifice d'individus suffisant pour assurer à l'agrégat des individus la possibilité d'agir et de recueillir les résultats de leurs actes. La guerre défensive justifie donc le sacrifice éventuel d'intégrité physique qu'exige la défense effective de la société, à supposer bien entendu que cette défense effective soit réalisable. Car cette loi secondaire semble impliquer que le sacrifice des individus ne se justifie que si les envahisseurs ne disposent pas d'une supériorité écrasante.

Ici, comme dans les chapitres précédents, nous voyons qu'un état de paix permanent peut seul assurer la conformité entière aux exigences de la morale absolue. Aussi longtemps que sur la surface de la terre existeront des peuples s'adonnant au brigandage politique, les exigences de la morale relative pourront seules obtenir satisfaction.

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