LE DROIT A LINTÉGRITÉ PHYSIQUE
La mêmeconceplion se rencontre chez les anciens Russes *.
A mesure que la vie sociale des clans ou groupes étroits Tint se fondre dans la vie sociale de groupes étendus ou nations, l'idée du préjudice causé à la nation supplanta celle du préjudice causé au clan. L'État commença à encaisser d'abord une partie, puis la totalité de l'amende payée par l'agresseur, et cette coutume a survécu jusqu'à nos jours. Quoique dans les cas de violence personnelle la sympathie de la conscience publique se porte surtout sur la victime, et sa réprobation sur le coupable qui a infligé les souffrances et causé le dommage qui en est résulté, TÉtat s'approprie la réparation pécuniaire du préjudice et abandonne la victime à son malheur.
Les dommages-intérêts qu'on alloue de nos jours en réparation d'un préjudice causé par la négligence, témoignent d'une conception plus haute de la justice. Depuis quelques siècles déjà, le droit à une indemnité, du citoyen lésé physiquement et volontairement par un de ses concitoyens, a été étendu aux dommages physiques du fait d'imprudence ou d'incurie.
Ces dernières années ont vu des applications de plus en plus larges de ce principe : ainsi les Compagnies de chemins de fer sont rendues responsables des préjudices causés par l'imperfection de leur matériel ou le défaut d'attention de leurs employés, et les patrons particuliers répondent des accidents occasionnés à leurs ouvriers par des appareils défectueux, un manque de précautions ou le danger inhérent à leur travail. Ce progrès légal implique une appréciation plus élevée du droit de l'individu à son intégrité physique ; la Compagnie, ou la personne responsable du préjudice causé,
i Ilollzoïidorf - Vietiuannsdorf. ïlandbuch des Deutschen Strafrec/i/Sj Berlin, 1871, I, pp. 22o-G.
est obligée de verser l'indemnité, non plus entre les mains de l'État, mais entre celles de la partie lésée, preuve que le droit de l'individu à son intégrité physique prime dans la conscience générale la pensée du détriment social qui résulterait de la méconnaissance de ce droit.
N'omettons pas une autre preuve de Testime croissante oîi l'on tient ce que nous appelons le caractère sacré de la personne. Nos lois considèrent comme voies de fait, non seulement les actes de violence ouverte qui déterminent des dommages légers, mais même ceux qui résultent de mouvements intentionnels, de tout acte quelconque de coercition physique et jusque de menaces qui ne se sont pas traduites en action : un baiser pris sans consentement est devenu un délit punissable.
§ 42. — Par un autre progrès réaKsé de nos jours, la communication d'une maladie constitue une atteinte portée à l'intégrité physique.
Toutefois ce délit, quoique grave et en partie considéré comme tel par la loi, n'occupe pas encore dans nos codes et dans la conscience générale la place distincte qui lui revient, sans doute à cause du caractère indéfini et incertain de ses conséquences nuisibles. Tantôt, c'est un père qui va reprendre son fils atteint d'un mal contagieux et le fait voyager par chemin de fer, sans s'inquiéter du danger d'infection probable auquel il expose les voyageurs qui monteront dans le môme vagon; tantôt, c'est une mère qui demande au médecin qui a soigné ses enfants atteints de scarlatine, s'ils ne sont pas suffisamment rétablis pour aller à l'école, et qui se propose de les y envoyer bien qu'avertie qu'ils pourront y porter la contagion. Des actes de ce genre sont à la vérité passibles de pénaUtés, mais ils passent si généralement ina-