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CHAPITRE X

Les Droits à la Liberté de se Mouvoir et de se Déplacer.

§ 44. — Il est à peu près inutile de spécifier à titre de déductions directes de la formule de la justice, le droit de tout homme à l'usage libre d'entraves de ses membres et le droit de se déplacer librement. Mieux peut-être que pour tous les autres, la pensée perçoit instantanément ces droits comme corollaires de la formule. Il saute aux yeux que celui qui charge de liens un autre homme, l'enchaîne à un poteau ou le renferme dans un cachot, s'est arrogé une liberté d'action supérieure à celle de son captif; il est non moins clair que si, par des menaces, il l'empêche de se déplacer à son gré, il commet une violation de même nature, de la loi d'égale liberté.

Si un certain nombre d'hommes, et non plus un homme isolé, détruisent ou diminuent la liberté d'action d'un autre homme de l'une ou de l'autre de ces manières, si des règlements étabUs par les classes supérieures dépouillent en partie chaque membre des classes inférieures de son pouvoir de motion et de locomotion, il est manifeste que chaque membre des classes supérieures viole le principe ultime d'équité. Son degré de culpabilité se trouve seul réduit.

§ 45. — Nous avons déjà constaté que l'instinct qui pousse à fuir et à s'échapper de la captivité, dénote, à \i\ fois

chez les êtres sous-humains et chez les êtres humains, la présence de Timpulsion, qui finit par émerger sous forme de revendication consciente de la hberté de la motion et de la locomotion. L'élément positif du sentiment profondément enraciné qui correspond à ce droit, se manifeste de bonne heure, mais Félément négatif, qui correspond aux limites imposées, ne peut prendre de développement considérable qu'après avoir subi la discipline de la socialité.

Des exemples établissent que le manque ou la faiblesse extrême du contrôle gouvernemental détermine la revendication tacite, mais résolue de la liberté de se mouvoir sans entrave, tant chez les races à tempérament doux que chez celles d'un naturel sauvage. Nommons parmi celles-ci les Abors \ qui sont si jaloux de leur indépendance qu'ils ne peuvent vivre en commun, et les Nagas ^ à qui la notion de la contrainte est étrangère au point qu'ils tournent en dérision ridée d'avoir un chef. Parmi les autres, je citerai les Lepchas ^, déjà nommés, qui, tout doux qu'ils soient, préfèrent se réfugier dans les bois et y vivre de racines plutôt que de se soumettre à la contrainte, et les Jakuns *, domestiques appréciés pour leurs quaUtés, mais qui disparaissent tout à coup si on les soumet à une autorité démesurée. Ayant en commun un sentiment profond de la Hberté personnelle, ces deux types d'hommes difTèrent en ceci : ceux du type guerrier n'en perçoivent que le sens égoïste, tandis que ceux du type pacifique en perçoivent également le sens altruiste et y joignent le respect de la liberté personnelle des autres hommes.

1 Dalton. Journal of ihe Aslalic Socie/y, Denr/al, XIV, 426.

2 Stfiwart. Journal of Ihe Asia lie Society, Benqal, XXIV, 608.

^ Campbell. Journal of Ihe Elhioloyical Society, London, july 1869.

* Favre (Ilév. P.). Journal of Ihe Jndian Archipelago^ vol. II, Singapore.

C'est par la guerre que s'effectue le passage de Tétat de groupes primitifs, peu ou point organisés, à l'état de groupes organisés et puissants. Ce procédé implique peu de respect pour la vie et pour la liberté ; il en résulte que pendant la période de formation des nations, la reconnaissance du droit à la liberté et du droit à la vie se trouve dans une situation subordonnée : le sentiment en est constamment refoulé et Fidée en demeure vague et indécise. Ce n'est qu'à la suite de grands progrès dans la consolidation sociale, alors que TorganisaLion sociale est devenue largement industrielle, que l'état de guerre a cessé d'être l'état constant et que le type militaire de structure s'est relâché , que le sentiment et l'idée de la liberté s'accusent et prennent un caractère plus marqué.

Jetons un coup d'oeil sur quelques-unes des étapes qu'a suivies l'établissement graduel de la reconnaissance éthique et légale du droit à la liberté de la motion et de la locomotion.

§ 46. — Il est exact que l'esclavage a été an point de vue pratique une limitation du cannibalisme, et que dans ce sens il a constitué un progrès. En laissant le captif vivre et travailler au lieu de le tuer et de le manger, on cessa de nier jusqu'au bout dans sa personne le principe fondamental de l'équité, car la continuation de son existence, même aux conditions qu'on lui imposait, rendait possible dans une certaine mesure le maintien du rapport entre la conduite et ses conséquences. Parfois les prisonniers esclaves et leurs rejetons, nourris et abrités comme le serait du bétail, et travaillant comme lui, sont, comme naguère chez les habitants des îles Fiji', exposés à être à

* Erskinc (Capt. J.-E.). Journal of a Cniizo fnnonr/ thr Islaruls of thr Western Pacific, 1853, p. 492.

tout moment convertis en aliments: dans ce cas, le cannibalisme n'est que peu mitigé. Mais plusieurs peuples non civilisés traitent dans une large mesure l'esclave comme le serait un membre de la famille ; dans ce cas, sa liberté n'est guère en pratique assujettie à des restrictions supérieures à celles qu'on impose aux enfants.

11 serait difficile, et il est inutile pour l'objet que nous avons en vue, de spécifier les formes variées et les atténuations de la servitude chez les différents peuples aux différentes époques de leur histoire et au cours du changement de leurs conditions sociales. Nous ne citerons que les faits qui permettent de suivre le mode de croissance de la conception morale et juridique de la liberté individuelle. Chez les Hébreux*, tandis que les esclaves de race étrangère pouvaient être achetés et, ainsi que leurs enfants, être transmis par héritage, les hommes de race hébraïque qui se vendaient, soit à leurs concitoyens, soit aux résidents étrangers, n'étaient soumis qu'à une servitude tempérée comme rigueur et limitée comme durée: serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas aliénables à titre définitif. Mais il n'existait aucune reconnaissance de l'injustice inhérente à l'esclavage, ni d'un droit corrélatif à la liberté. Ce manque des sentiments et des idées qui ont acquis un tel empire dans les temps modernes, persista jusqu'à la naissance du christianisme; il n'y fut rien changé par ce dernier. Ni le Christ, ni ses apôtres ne dénoncèrent l'esclavage, et lorsque, parlant de la Hberté, ceux-ci dirent : « Usez-en plutôt que de l'esclavage » ^, cet avis n'impliquait manifestement la pensée d'aucun droit quelconque inhérent à l'individu et de nature à justifier la liberté sans entrave de la motion et de la locomotion.

1 Exode, XXI ; Deutéronome, XV ; Lévitique, XXV, 45, 46.

2 Première Épitre aux Corinthiens^ VII, 21.

Il en fut de même chez les Grecs et chez la plupart des peuples durant leurs étapes primitives. Aux temps homériques \ les captifs pris à la guerre étaient réduits en esclavage et pouvaient être vendus ou mis à rançon; pendant toute la durée de la civilisation grecque, coïncidant avec un état de guerre qui en fait fut chronique, l'esclavage fut considéré comme faisant normalement partie de l'ordre social. On considérait comme un malheur de tomber en esclavage à la suite de capture, de dettes ou de toute autre manière, mais aucune réprobation ne s'attachait au propriétaire d'esclaves. La conception de la liberté comme droit inaliénable n'occupait que peu ou point de place dans le code moral ou juridique. Il était d'ailleurs inévitable de refuser la liberté aux esclaves proprement dits, au temps oii les hommes qui étaient libres de nom étaient en réalité les esclaves de l'État, où chaque citoyen appartenait à la cité et ne s'appartenait pas. Dans l'État grec le plus guerrier, à Sparte^, non seulement la condition de l'ilote était plus abjecte que partout ailleurs, mais ses maîtres eux-mêmes étaient, plus que partout ailleurs, privés du droit d'aller et de venir au gré de leur volonté.

Nous reconnaîtrons donc qu'en général, dans les Etats dont les dimensions et la structure se sont considérablement développées, il est naturellement arrivé que leur croissance impliquant invariablement la conquête et l'agression extérieure, l'individualité s'y est trouvée tellement réprimée qu'elle a laissé peu de traces dans les lois et dans la coutume.

§ 47. — Pour éclairer la croissance dans les mœurs et dans

1 Grote. Uistory ofGveece, 4« édit., II, pp. 37, 468-9.

2 Ibidem, p. 309.

la législation de la conception de la liberté humaine, qui s'est aujourd'hui établie chez les premières des races civilisées, il suffira de jeter un coup d'oeil sur quelques-uns de ses principaux progrès au cours de notre propre histoire.

Les essaims successifs d'envahisseurs guerriers qui, tantôt subjuguant et tantôt refoulant les possesseurs antérieurs du sol, peuplèrent notre pays dans les temps reculés \ devaient nécessairement avoir des esclaves, classe qui avait la capture pour origine, et dontle nombre s'augmentait périodiquement par l'adjonction des débiteurs et des criminels. Avec l'expansion de la population et le développement parallèle de l'organisation politique, les habitants qui avaient formé une classe d'hommes libres sous le système originel de la Mark, perdirent graduellement une grande partie de leur liberté, parfois à la suite de conflits entre groupes, conflits au cours desquels quelques-uns des membres acquéraient la prépondérance, mais le plus souvent à la suite de conflits extérieurs aboutissant à des subjugations et à l'établissement de seigneuries. Les paysans furent assujettis aux thanes et les thanes aux grands nobles; du temps d'Alfred il était admis que nul ne pouvait se passer de seigneur, ce qui impliquait la privation de la liberté, non seulement pour les membres du rang le plus infime (les esclaves qu'on vendait et achetait), mais même pour les membres des rangs supérieurs. Malgré les changements qui suivirent la Conquête Normande, cette limitation de la liberté continua à se trouver sous-entendue dans le serment de foi et hommage; elle fut même plutôt aggravée, sauf en ce qui concerne l'abolition partielle du commerce des esclaves. Une transition de l'état de servage pur à un état de liberté

* Grecn. ShorL lllslory of Ihe Enrjlisk Peoplo, 1880, pp. 5G, 00,01,247.

imparfaite s'effectua lors de Tessor des villes aa \i® siècle, du développement concomitant des institutions industrielles, et du remplacement qu il impliquait des relations fondées sur le statut ^ar les relations fondées sur les contrats. Un siècle plus tard, la Grande Charte mit un frein au gouvernement arbitraire et aux pertes de liberté qui en étaient résultées pour les citoyens. L'influence croissante des classes marchandes se traduisit par la concession de la liberté de la circulation accordée aux marchands étrangers. Et lorsque, cent ans plus tard, le lien qui rattachait le serf à la terre, d'abord relâché, fut définitivement brisé, le laboureur, mis en possession de la plénitude de sa liberté, acquit le droit" de locomotion sans entraves. A la vérité, il reperdit une partie de ce droit lorsqu'après le dépeuplement et le relèvement considérable des salaires causés par la Grande Peste, on promulgua le Statut qui tarifiait le prix du travail et rattachait le laboureur à sa paroisse ; néanmoins, par la résistance violente qu'elles soulevèrent, ces restrictions déterminèrent une affirmation violente de l'égalité qui s'étendit à d'autres droits que celui de la liberté de la locomotion. Au lendemain de la défaite des paysans révoltés, tandis que le roi conseillait leur affranchissement, on vit combien peu les classes gouvernantes reconnaissaient leur droit à la liberté : affirmant que leurs serfs étaient leur bien, les propriétaires fonciers déclarèrent que « dussent-ils tous mourir le môme jour, jamais ils n'avaient consenti, ni ne consentiraient à cette émancipation ». De môme qu'un accroissement d'activité et d'organisation industrielles avait produit un accroissement de liberté, de môme les vingt années d'activité guerrière connues sous le nom de guerre des Deux-Roses retirèrent une grande partie des libertés déjà obtenues. Cependant elles ne lièrent plus le paysan à la terre, et lui

laissèrent la faculté de se déplacer. Le désarroi social qui succéda cà reffondrement de la féodalité, et l'usage qu'en fit la classe ouvrière, amenèrent une désorganisation industrielle à laquelle on remédia par un nouveau régime de coercition partielle et par un nouveau rattachement partiel au lieu du domicile, sans pourtant autrement resteindre la liberté de déplacement. La liberté ainsi obtenue manquait toutefois de sauvegarde, et, vers la fm du xvii^ siècle, FActe d'habeas corpus vint renforcer les précautions prises contre l'emprisonnement arbitraire dans la Grande Charte, mais qui avaient souvent été violées. Depuis ce jour, sauf des atteintes peu profondes dues à des paniques temporaires, la liberté personnelle est demeurée intacte chez nous; de plus les restrictions secondaires de la liberté des déplacements découlant des lois qui interdisaient aux ouvriers de voyager à la recherche d'ouvrage, ont été formellement abolies en 1824 \

N'oublions pas que parallèlement à l'établissement légal de la liberté personnelle, et lentement comme lui, a grandi le sentiment correspondant, et que l'affirmation altruiste de la liberté est peu à peu venue s'adjoindre à son affirmation égoïste. Les changements qui dans le cours des siècles ont fait avancer les arrangements sociaux d'une condition d'esclavage complet pour les petits et d'esclavage atténué pour leurs supérieurs, à un état de liberté absolue pour tous, ont, vers l'époque de leur dénoûment, produit à la fois le sentiment et la loi qui affirment cette liberté , non plus seulement en faveur des citoyens anglais, mais encore en faveur des étrangers soumis à la loi anglaise. On commença par émanciper les esclaves qui mettaient le pied

^ -Marlirioau (II.). Ui-slory of Enrjland durinr/ Ihe Thirty Years' Peace, 1849-O0, I, p. 343.

sur le sol anglais, pour aboutir à émanciper ceux qui habitaient les colonies anglaises, et à poursuivre sans relâche Fabolition universelle de l'esclavage .

§ 48. — A moins de considérer la civilisation comme un mouvement rétrograde, il faut donc admettre que l'induction confirme la déduction tirée du principe fondamental de Féquité. Certaines gens pensent que les sociétés antiques étaient d'un type supérieur à la nôtre et qu'elles assuraient mieux le bien-être humain. Pour eux, l'organisation féodale, avec son vasselage gradué et superposé au vilainage, produisait une somme totale de bonheur supérieure à celle dont nous jouissons, et, avec M. Carlyle, ils appellent des temps semblables à ceux de l'abbé Sampson et applaudissent à l'obéissance des Russes envers leur czar. Sans se démentir, ils peuvent contester que la croissance du sentiment de la liberté et l'établissement légal de la liberté personnelle confirment la déduction abstraite que nous avons tirée dans ce chapitre. Mais pour qui préfère notre temps à celui où les nobles s'enfermaient dans leurs châteaux et portaient des cottes de maille; pour qui préfère à un état social ayant pour apanage les oubliettes et les chambres de torture, celui 011 l'administration de la justice ne distingue pas entre le prince et l'indigent; pour qui estime que le régime qui engendrait les révoltes agraires ne valait pas celui que caractérisent d'innombrables associations en vue du progrès du bien-être populaire, il faut admettre que la loi générale tirée de l'ensemble de l'expérience humaine concorde avec le corollaire que nous venons de tirer de la formule de la justice.

Néanmoins cette affirmation de la morale absolue doit être modifiée par les exigences de la morale relative. Dès

le début nous avons reconnu le principe que la préservation de Tespèce, ou de la vari-été de l'espèce qui s'est constituée en société, est une fin qui doit primer la préservation de l'individu; il en résulte que le droit à la liberté individuelle doit , comme le droit à la vie individuelle , tenir compte des tempéraments qu'entraînent les mesures nécessaires à la sécurité nationale. Toute infraction à la liberté réclame que la préservation de la liberté se présente muaie d'une sanction quasi éthique. Uniquement soumise à la condition que tous les membres capables de la communauté y seront également assujettis, la restriction aux droits de la liberté de la motion et de la locomotion reste légitime, tant que la fin visée est la guerre défensive. Il n'en est pas de même pour la guerre offensive.

§ 49. — Un homme peut n'être en rien physiquement lésé par les actes des autres hommes le laissant entièrement libre de se mouvoir à son gré, et cependant se trouver empêché d'accomplir les activités nécessaires à Tentretien de sa vie, si ces actes mettent obstacle à ses rapports avec le milieu physique ambiant. De ces rapports dépend, en effet, son existence. A la vérité, on a prétendu que quelques-uns des agents naturels ne sont pas susceptibles d'être soustraits à l'état de possession commune.

(( Certaines choses, lisons-nous, sont par nature incapables d'appropriation, de sorte qu'il est impossible de les soumettre au pouvoir d'un individu. Le Droit romain les appelait res communes et les définissait : des choses dont la propriété n'est à personne, mais dont Tusage est à tous. Ainsi la lumière, l'air, l'eau courante, etc., sont tellement adaptés à l'usage commun de Thumanité, que nul ne peut en acquérir la propriété, ni priver autrui de leur usage. » {An Institutc of thc Law of Scotland, par John Erslcine, éd. Macallan, I, 190.)

Mais bien qu'on ne puisse monopoliser ni l'air, ni la lumière, il est possible à un homme d'en intercepter la distribution au point d'en priver en partie un autre homme et de lui infliger ainsi un préjudice sérieux.

Aucun acte de ce genre ne peut s'accomplir sans atteinte à la loi d'égale liberté. L'interception habituelle de la lumière par une personne, de manière à priver habituelle-

ment une autre personne d'une part de lumière égale, implique la méconnaissance du principe que la liberté de chacun est limitée par les libertés semblables d'autrui; une méconnaissance semblable résulte encore de l'obstacle mis au libre accès de l'air.

Dans cette même catégorie générale, malgré l'extension inusitée que nous lui donnons, nous devons comprendre une chose susceptible d'appropriation : la surface de la Terre. Considérée comme faisant partie de l'habitat physique, celle-ci semble nécessairement devoir être comprise parmi les milieux dont tous peuvent, en vertu de la loi d'égale liberté, réclamer l'usage. Il est impossible de priver absolument quelqu'un de l'usage de la surface de la Terre, sans arrêter les activités qui entretiennent sa vie. A défaut de terrain où se poser, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il sembler/iit donc que la loi d'égale liberté, interprétée strictement, ait pour corollaire que la surface de la Terre ne doit pas être, au sens absolu du mot, appropriée par les individus, et qu'elle ne peut être occupée par eux que s'ils reconnaissent les titres de propriété ultime des autres hommes : en d'autres termes l'ensemble de la société peut seul se l'approprier.

Quoique nous n'ayons pas à nous étendre longuement sur la reconnaissance éthique et légale de ces droits aux usages des agents naturels, et que le dernier seul réclame une attention soutenue , nous allons cependant les examiner successivement.

§ ;jO. — Aux stages primitifs, alors que la vie urbaine n'a pas encore pris naissance, il paraît difficile d'opposer une obstruction sérieuse à la lumière d'autrui. Dans les campements sauvages et dans les villages des tribus agricoles, la

poursuite de ses fins n'entraînait personne à dominer et à obscurcir l'habitation d'un voisin. Le mode de construction et la position relative des habitations s'opposaient en pratique à de semblables agressions.

Plus tard, quand les villes se furent élevées, il n'est pas probable que leurs habitants prissent grand souci des droits de leurs voisins en matière de jour et de lumière. Pendant ces étapes de l'évolution sociale, qui respectaient peu les droits à la vie et à la liberté, il n'est pas à présumer qu'on s'arrêtât beaucoup à considérer, soit comme transgression morale, soit comme délit légal, le dommage relativement minime qui résultait de la construction d'une maison surplombant la maison du voisin. L'existence des rues étroites et sombres des vieilles villes du Continent, ainsi que les cours et les allées qui caractérisent les anciens quartiers de nos villes, implique qu'à l'époque oii elles furent construites, on ne croyait pas mal faire en privant quelqu'un de sa part de ciel et de soleil. On peut même raisonnablement admettre qu'il eût été impraticable de reconnaître le caractère punissable de cet acte, puisque, dans les villes fortifiées, il était nécessaire d'entasser les maisons les unes sur les autres.

Toutefois, dans les temps modernes, les esprits se sont ouverts à la perception que nul ne doit empêcher la distribution naturelle de la lumière. La loi qui défend d'élever des murailles, des maisons ou d'autres édifices, si ce n'est à distance prescrite des maisons existantes, n'interdit pas absolument l'interception de la lumière, mais elle s'attache cependant à en interdire l'interception à un degré sérieux, et cherche à concilier dans la mesure du possible les droits des propriétaires adjacents.

Ce qui revient à dire que la loi ne sanctionne pas encore

ouvertement, mais qu'elle est arrivée à reconnaître tacitement ce corollaire de la loi d'égale liberté.

§ ol. — Tout empêchement mis à l'arrivée de la lumière entraîne un certain degré d'empêchement à l'arrivée de l'air; l'interdiction du premier implique, jusqu'à un certain point l'interdiction du second. Mais la loi anglaise , qui reconnaît le droit à l'usage de l'air en matière de moulins à vent, ne l'établit pas invariablement d'une manière aussi précise, sans doute à cause des inconvénients peu notables que cause ce genre d'obstruction.

Toutefois, elle a nettement reconnu le droit à recevoir de l'air non vicié. Quoique les actes qui diminuent la provision de Tair d'autrui, ne soient pas encore distinctement classés parmi les délits, les modernes sont arrivés à ranger les actes qui vicient la qualité de l'air parmi les agressions ; parfois passibles de la simple réprobation morale, elles le sont, d'autres fois, de pénalités édictées par les lois. Dans une certaine mesure, aucun homme ne peut s'empêcher de vicier l'air respiré par les autres hommes qui se trouvent à proximité. Il suffit de marcher derrière un fumeur pour constater à quelle distance se répandent les exhalaisons de nos poumons et à quel point, surtout à l'intérieur des maisons, les personnes rapprochées sont forcées de respirer de l'air déjà respiré à plusieurs reprises. Mais cette viciation de l'air est mutuelle et ne constitue point une agression. L'agression ne se produit que lorsque la viciation, du fait d'un ou de plusieurs individus, est supportée par des personnes qui n'y contribuent pas également. C'est ce qui arrive en chemin de fer, lorsque des gens, qui se piquent d'être bien élevés, fument dans les compartiments qui ne sont pas assignés aux fumeurs. Peut-être obtiennent-ils de leurs

compagnons de route un consentement plus ou moins forcé; dans tous les cas, ils n'ont cure du désagrément permanent qu'ils infligent aux personnes qui voyageront après eux dans des voitures empestées par l'odeur de tabac. Une conscience délicate regarde et considère ce sans-gene comme contraire aux convenances ; à ce titre, les règlements des chemins de fer Tinterdisent et le déclarent passible d'une punition sous forme d'amende.

Passant d'exemples de ce genre à des cas plus graves, nous avons à noter l'interdiction légale de nuisances variées, telles que les odeurs méphitiques que certaines industries déversent sur leur voisinage, les vapeurs pernicieuses des fabriques de produits chimiques et la fumée qui se dégage des cheminées d'usines. En interdisant les actes qui causent ces nuisances, la législation implique le droit de chaque citoyen à respirer un air non contaminé.

Nous pouvons ranger dans la même catégorie un autre genre d'empiétements, auxquels le milieu ambiant sert d'intermédiaire. Je veux parler de la production de bruits irritants. Cette catégorie comprend des empiétements petits et grands. A défaut de mieux, la réprobation atteint celui qui, à table d'hôte, parle bruyamment et gêne la conversation des autres convives, et celui qui, au théâtre ou au concert, persiste à causer et à déranger l'auditoire : on condamne ses actes comme contraires aux bonnes manières, c'està-dire aux bonnes mœurs, car les unes rentrent dans les autres. Quand des actes de ce genre deviennent publics ou continus, comme la musique des rues, surtout la mauvaise musique, le vacarme que font certaines fabriques ou les cloches d'église sonnant à des heures indues, la loi en est venue à reconnaître leur caractère agressif et à les frapper de pénalités. Cependant elle ne les considère pas

encore sutTisammenl comme telles, puisqu'il est permis aux sifflets des locomotives des gares centrales de troubler sans nécessité aucune le sommeil de milliers de personnes pendant des nuits entières et d'aggraver ainsi les souffrances des malades

Pour les usages de l'atmosphère, on est donc arrivé, sinon à ouvertement imposer, du moins à tacitement affirmer la limitation de la liberté de chacun par les libertés semblables d'autrui. La morale courante reconnaît ce principe dans une large mesure et la loi y veille avec attention.

§ o2. — L'état de choses produit par la civihsation ne contredit pas l'acceptation des corollaires que nous avons déduits jusqu'ici; au contraire, il leur fraie plutôt la route. Au temps où le cannibalisme était répandu et oii de fréquentes victimes étaient sacrifiées aux dieux, les peuples ne devaient montrer que peu d'empressement à affirmer le droit à la vie, mais les idées et les pratiques de ce temps n'ont pas survécu et ne forment plus obstacle à la liberté de nos jugements. Au temps oij l'esclavage et le servage avaient profondément pénétré l'organisation de l'édifice social, l'affirmation du droit à la liberté aurait suscité une violente opposition; aujourd'hui, du moins parmi nous, aucune idée, aucun sentiment, aucun usage ne contredit le principe que tout homme est hbre de se servir de ses membres et de se déplacer à sa guise. Il en est de même pour l'habitat. Les atteintes peu marquées qui entravent l'approvisionnement d'air et de lumière d'autrui, atteintes que nous a léguées le mode de construction des villes anciennes, ou qu'occasionne la fumée des foyers, ne contredisent guère la proposition que les hommes ont des titres égaux à l'usage des milieux au sein desquels ils sont tous

DES DROITS A LLSAGE DES MlI.lElX .NATL UELS \)'.)

plongés. Par contre, certaines idées et certaines institutions que le passé nous a transmises, se dressent en travers de la proposition que les hommes ont des titres égaux à Tusagc de la terre, cette partie restante de Thabitat, qu'il n'est pas aisé à la vérité d'appeler un milieu. Ces idées et ces institutions ont pris naissance à une époque oii des considérations d'équité n'affectaient pas plus le mode de tenure de la terre qu'elles n'afTectaient le mode de tenure des hommes en qualité de serfs ou d'esclaves; aujourd'hui, encore, elles suscitent des difficultés à l'acceptation de notre proposition. Si nos contemporains possédant les sentiments éthiques produits par la discipline sociale , se trouvaient en pré-' sence d'un territoire non encore réparti à titre individuel, ils n'hésiteraient pas plus à affirmer l'égalité de leurs droits à ce territoire qu'ils n'hésitent à affirmer l'égalité de leurs droits à l'air et à la lumière. Mais une appropriation déjà ancienne, une culture continue, des ventes et des achats ont compliqué la situation au point que l'affirmation de la morale absolue est incompatible avec l'état de choses produit, et risque d'être absolument re jetée. Avant de nous demander ce que les circonstances nous ordonnent de décider, jetons un coup d'œil sur quelques-unes des phases qu'a traversées la tenure de la terre dans le passé.

Aux premiers âges de l'agriculture, l'occupation d'une terre rapidement épuisée cessait bientôt d'être profitable, et selon la coutume des peuples peu ou à demi civilisés, les individus abandonnaient, pour se porter ailleurs, les espaces qu'ils avaient précédemment défrichés. Cette cause n'exerça qu'une influence restreinte, mais (luelles (pie fussent ses autres causes, le fait est là : aux âges primitifs, la propriété individuelle du sol est inconnue, le cultivateur n'en possède que l'usufruit: la terre elle-même est

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propriété de la tribu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à Sumatra et ailleurs. 11 en fut de même chez nos ancêtres; propriétaires à titre personnel des produits des aires respectives qu'ils avaient cultivées, les membres de la mark n'étaient pas propriétaires de Faire elle-même. Comme ils étaient membres de la même famille, de la m^m^ gens ou du même clan, on pourrait à la rigueur soutenir que la propriété de chaque parcelle était propriété privée en tant eue la superficie appartenait à un groupe familial; mais, puisque le même mode de tenure persista après que la population de \dimarh eut commencé à comprendre des hommes qu'aucun lien de parenté n'unissait; au reste, le régime établi était bien celui de la propriété commune et non individuelle du sol. Nous saisirons mieux ce qu'était cette condition primitive en étudiant ce qui se passe en Russie, où ce mode de tenure n'a pas tout à fait disparu :

(c Les terres d'un village appartenaient en commun à tous les membres de l'association [mir) : Tindividu ne possédait en propre que sa récolte et le dvor ou enclos qui entourait sa maison. Cet état inférieur de la propriété, qui a persisté en Russie jusqu'à nos jours, a existé chez tous les peuples européens à leur origine. » (A. Rambaud. — Histoire de liiisde, p. 35.)

J'emprunterai encore au livre de Wallace sur la Russie quelques extraits qui nous dépeignent l'état de choses originel et les états qui lui ont succédé. Notant le fait que tant que les Cosaques du Don furent purement nomades, « l'agriculture demeura interdite sous peine de mort », sans doute parce qu'elle entravait la chasse et l'élève du bétail, il ajoute :

" Tout Cosaque désireux d'obtenir une récolte faisait ses labours et'ses ensemencements où bon lui semblait, et conservait aussi longtemps qu'il lui convenait la terre qu'il s'était ainsi appropriée ; fjuand le sol commençait à donner des signes d'épuisement, il abandon-

nait son champ et s'en allait semer ailleurs. L'accroissement du nombre des cultivateurs lit éclater des querelles fréquentes. Mais des inconvénients plus sérieux encore résultèrent de l'établissement de marchés dans le voisinage. Dans quelques stanitzas ou villages cosaques, les familles riches s'approprièrent d'immenses surfaces de la terre commune, la cultivèrent au moyen de plusieurs attelages de bœufs, et embauchèrent dans les villages voisins des paysans qui venaient labourer à leur place. Au lieu d'abandonner leur champ après la deuxième ou troisième récolte, elles en conservèrent la possession. C'est ainsi que la totalité de la terre arable, ou du moins sa partie la plus riche, devint en fait, sinon en droit, la propriété privée de quelques familles. » (II, 80.)

Il explique qirà la suite d'un mouvement quasi révolutionnaire :

« La communauté faisant droit aux revendications des membres privés de terre, confisqua celle qu'on s'était appropriée et introduisit un système de partage périodique en vertu duquel chaque adulte mâle posséda une part de la terre. )> (II, 87.)

« Dans la steppe, un même lot n'est généralement cultivé que pendant trois ou quatre années de suite. Ce temps passé, on l'abandonne pendant une période au moins double et les cultivateurs se transportent vers une autre partie du territoire communal. Ce régime empêche le principe de la propriété foncière privée de prendre racine ; chaque famille tient à la possession d'une quantité déterminée plutôt que d'un lot déterminé de terre et se contente d'un droit d'usufruit, tandis que le droit de propriété reste aux mains de la commune. » (II, 91.)

Toutefois, les districts plus avancés du centre ont abandonné cette coutume ancienne, sans pourtant aller jusqu'à détruire le caractère essentiel de cette tenure.

« Conformément à ce système (de culture triennale), les cultivateurs n'émigrent pas périodiquement d'une partie du territoire communal vers une autre, mais labourent constamment le même champ et s'obligent à fumer les lots qu'ils occupent. Quoique le système de culture triennale soit en usage depuis plusieurs g('iiérations dans les provinces centrales, le principe communal du lotissement périodique de la terre y est demeuré intact )>. (II, 92.)

Ces faits et d'autres faits analogues et nombreux mettent

hors de doute qu'antérieurement au changement introduit par le progrès de l'organisation sociale dans le rapport entre les individus et le sol, ce rapport était fondé sur la propriété collective et non point sur la propriété individuelle.

Comment ce rapport a-t-il changé? Quelle est l'unique manière dont il a pu changer? Ce n'est certes pas en vertu d'un consentement librement donné, car il est impossible de supposer que tous ou que même quelques-uns seulement des membres de la communauté aient fait l'abandon de leurs droits respectifs. 11 a pu arriver, de temps en temps, qu'un criminel perdait sa part de la propriété commune, mais ce fait ne changeait rien aux rapports entre le sol et le reste des membres. Une dette aurait pu avoir la même conséquence, si ce n'est que toute dette suppose un créancier. Or, il n'est pas admissible que la communauté prise en masse ait été ce créancier ; la dette vis-à-vis d'un autre membre ne conférait donc pas au débiteur le pouvoir de la rembourser par l'ahénation d une chose qu'il ne possédait pas en propre et qui n'était pas susceptible d'être acquise à titre personnel. Il est donc probable que la même cause que nous avons vue agir en Russie, a également agi ailleurs. Quelques hommes cultivèrent des surfaces plus vastes, accumulèrent la richesse avec le pouvoir qu'elle confère et acquirent des possessions d'une étendue extraordinaire ; toutefois, leur prospérité fut évidemment considérée comme agressive en Russie, puisqu'elle amena une révolution et le rétabhssement des institutions originelles. Ailleurs, on l'envisagea sans doute sous le même aspect. L'exercice direct ou indirect de la force, parfois à l'intérieur, mais le plus souvent venue de l'extérieur, a dû être la cause capitale de ce changement de régime. Les querelles et les combats qui éclataient

au sein de la communauté préparaient des prédominances (assurées dans certains cas par la possession de demeures fortifiées), et facilitaient des usurpations partielles. Les Suanètes * nous fournissent encore aujourd'hui l'exemple de villages où chaque famille possède sa tour forlifiée. 11 nous est aisé de comprendre qu'au sein des communautés primitives, les luttes intestines devaient aboutir à des suprématies individuelles, et qu'en matière de propriété de la terre celles-ci finirent par subordonner les droits collectifs à des droits spéciaux.

Mais la conquête venue du dehors a partout été Tinstrument principal de la dépossession de la propriété communale. Au temps oîi les prisonniers de guerre étaient réduits en esclavage et les femmes appropriées comme butin de guerre, il n'est pas à présumer qu'on professait un grand respect pour les titres préexistants à la propriété du sol. Les Angles pillards , qui lors de leurs descentes sur nos côtes égorgeaient les prêtres à l'autel , incendiaient les églises et massacraient les foules qui s'y étaient réfugiées, auraient été des êtres incompréhensibles s'ils s'étaient le moment d'après inclinés devant les droits de propriété foncière des survivants. Plus tard, les pirates danois qui remontèrent les rivières, brûlant les fermes, massacrant les hommes, violant les femmes, jetant les enfants sur leurs piques ou les vendant au marché d'esclaves, auraient subi une transformation miraculeuse s'ils s'étaient enquis du nom des propriétaires de la mark et s'ils avaient reconnu la validité des titres de leurs victimes. De même, quand les conquérants normands arrivèrent, après un intervalle de deux siècles, pendant lequel des guerres intestines inces-

* Kreshfield (l).]. Proceedinf/s off/ie Uoijal Oo(/rni>/nra( Sodctf/. imn 1888, pajL[o 33").

santés avaient déjà fait surgir des chefs militaires ayant imposé leurs droits quasi féodaux sur les occupants du sol, le droit de conquête renversa une fois de plus les modes de possession qui s'étaient développés et effaça la propriété communale au profit du mode de propriété individuelle qui est particulier à la féodalité. L'affirmation de l'expropriation universelle, bien que plus ou moins atténuée par les conseils de la politique, suit, en se pliant à la nature de la race, les pas de la victoire, qui confère un pouvoir illimité sur les vaincus et sur leurs biens. Dans quelques cas, comme au Dahomey \ elle donne au roi le monopole absolu, non seulement de la terre, mais de tout ce qu'elle porte ; dans d'autres cas, comme en Angleterre, elle conféra au roi le domaine, éminent ne laissa subsister que les droits de sous-propriété superposés des nobles et des vassaux tenant la terre les uns des autres sous la condition du service militaire, et investit implicitementUa Couronne du droit de propriété suprême.

Cet état originel et les états subséquents ont laissé des traces dans nos lois foncières actuelles. Plusieurs droits locaux remontent à une époque oii « la propriété terrienne à titre privé, telle que nous l'entendons aujourd'hui, était une nouveauté vivement combattue ». {The Lancl Laws, par sir Fred. Pollock,p. 2.)

« Les habitants du village, qui jouissent de droits communaux, en jouissent en vertu d'un titre, qui, si nous pouvions remonter à son orif.'ine, serait bien plus ancien que celui du lord. Leurs droits sont ceux-là mêmes qui appartenaient aux membres de la communauté villageoise, et sont bien antérieurs à la mention des manoirs et des lords des manoirs. » {Ihid., p. 6.)

Même de nos jours, les Actes de clôture des terres com-

^ l'iirton (n.-.I.). Mission lo Gelele, Kinç/ of Dalwmey^A, 200.

munales témoignent de peu d'égards pour les droits des habitants des communes et il faudrait une crédulité extrême pour penser que dans ces temps grossiers la transformation des droits communaux en droits individuels s'est effectuée avec équité. Néanmoins, le droit privé de propriété demeura d'ordinaire incomplet, et resta assujetti aux droits du suzerain immédiat et à ceux du suzerain suprême, impliquant ainsi la subordination du droit de propriété au droit du chef de la collectivité.

« Nos lois ne reconnaissent de droits de propriété foncière absolue qu'au profit de la Couronne. Toutes les terres sont censées être tenues, immédiatement ou médiatement, de la Couronne, même s'il n'est dû aucune rente ou aucun service, et sans que les archives du royaume aient enregistré aucun titre de concession par la Couronne, n {LandLaics, p. i2.)

Cette conception de la propriété foncière survit en théorie et en pratique, car chaque année l'État autorise l'appropriation de parcelles du sol par des services publics, moyennant indemnisation des détenteurs existants. On pourrait objecter que le droit de propriété suprême du sol que s'attribue l'État se trouve compris dans le droit de propriété suprême et générale par lequel il s'attribue le droit de prendre tous les biens quelconques, moyennant indemnité. Mais l'usage qu'il fait du premier de ces droits est fréquent et habituel, tandis que le second n'existe que sur le papier, et que TÉtat n'y a jamais recours. Par exemple, pour les achats de tableaux faits pour compte de la nation, l'État entre en concurrence avec les acheteurs particuliers et réussit ou échoue dans ses démarches.

11 nous reste à montrer que les changements politiques qui ont lentement substitué au pouvoir suprême du monarque le pouvoir suprême de la nation, ont remplacé

le droit suprême de propriété foncière du monarque par le droit de propriété foncière de la nation. De même que le corps représentatif a en fait hérité des pouvoirs gouvernementaux, dont le passé avait investi le roi, de même il a hérité du droit de domaine éminent dont le roi était également investi. Il n'est que le mandataire de la collectivité, et c'est celle-ci qui se trouve aujourd'hui investie de ce droit suprême. Les propriétaires fonciers eux-mêmes ne le contestent pas ; comme preuve je citerai le Rapport publié en décembre 1889 par le Conseil de la « Ligue pour la Défense de la Liberté et de la Propriété » ; il y siège deux juges et plusieurs pairs du royaume. Après avoir déclaré que leur association a pour principe essentiel, « basé sur l'expérience du passé », la méfiance du « fonctionnarisme d'État ou municipal », le Conseil poursuit en ces termes :

« Ce principe, appliqué à la possession du sol, est favorable au droit de propriété' individuelle, soumis à la suzeraineté de l'État. Il va de soi que la terre pourrait être « reprise » moyennant le paiement d'une pleine indemnité, et administrée par le « peuple », si telle était sa volonté. »

Le Rapport ne donne donc d'autre raison à l'appui du système foncier existant que les défauts du système d'administration qu'on cherche à lui substituer et reconnaîtouvertement le droit de propriété suprême de la communauté. Ainsi, tandis qu'aux étapes primitives, nous voyons coexister la liberté individuelle et la propriété du sol commune au groupe, pendant les périodes prolongées de consolidation des petites communautés en grandes communautés, nous voyons l'activité militaire, qui effectua cette consolidation, être la cause de la perte simultanée de la liberté individuelle et de la participation à la propriété de la terre. Parallèlement au

déclin de l'esprit militaire et au développement de Findustrialisme, nous assistons de nos jours aune double réacquisition : celle de la liberté individuelle et celle de la participation à la propriété de la terre, se manifestant par la part prise au choix du corps représentatif, dont relève aujourd'hui la tenure de la terre. Celle-ci implique en faveur des membres de la communauté, qui exercent habituellement par la personne de leurs représentants le pouvoir d'aliéner une parcelle quelconque de la terre et d'en user à leur volonté, le droit de s'approprier en toute équité le total de ces parcelles et de l'affecter à leur usage s'ils le jugent convenable. Mais l'équité et la coutume impliquent également que les détenteurs existants ne pourront être dépossédés sans recevoir la valeur équitablement estimée de leur terre ; il s'ensuit que pour s'effectuer avec équité, la reprise globale de la terre entraîne son rachat global. Si la communauté reprenait sans rachat l'exercice directde son droit de propriété, elle reprendrait avec une chose qui lui appartient, une somme immensément plus considérable de choses qui ne lui appartiennent pas. D'innombrables complications ont, de siècle en siècle, inextricablement enchevêtré les droits théoriques des hommes, mais, réduisant même la question à sa forme théorique la phis simple, nous sommes forcé d'admettre que tout ce que la communauté est endroit de réchimer, c'est la surface du territoire à l'état inculte originel. La collectivité n'a aucun droit à la valeur qu'ont donnée au sol le déboisement, le défrichement, la culture prolongée, la clôture, le drainage, le tracement des routes et la construction des fermes, etc., opérations qui ont constitué la presque totalité de sa valeur. Celle-ci est le produit de travaux personnels, de travaux rétribués, ou du travail des ancêtres, ou bien encore c'est de l'argent légititimement

lOS JUSTICE

gagné qui Ta remboursée. Toute cette valeur communiquée par l'art se trouve investie dans les propriétaires actuels, et les dépouiller serait un acte de gigantesque brigandage. La violence et la fraude ont trop souvent présidé aux opérations qui ont donné naissance aux droits existants de propriété terrienne, mais que dire de la violence et de la fraude dont se rendrait coupable la communauté, si elle confisquait la valeur que l'art et le travail de deux mille années ont donnée à la terre?

§ 53. — Revenant au sujet général de ce chapitre, les droits à l'usage des milieux naturels, il nous importe dénoter que ces droits ont graduellement obtenu la sanction législative à mesure que les sociétés se sont rapprochées de leur type supérieur.

Au début du chapitre, nous avons reconnu que l'assertion légale de l'égalité des droits des hommes à l'usage de la lumière et de l'air a pris naissance dans les temps modernes ; aucune forme d'organisation sociale ou d'intérêts de classe ne s'opposait à la reconnaissance de ces corollaires de la loi d'égale liberté. Nous venons de voir que, de nos jours, on en a déduit, d'une manière peut-être voilée et inconsciente, la reconnaissance de l'égalité des droits de tous les électeurs à la propriété suprême de l'aire habitée, droits qui, bien que latents, sont sous-entendus dans chaque Acte du Parlement qui aliène de la terre. Quoique des arrangements établis entravent ce droit à l'usage de la terre inhérent à tout citoyen, au point de le supprimer en pratique, il est cependant impossible de nier l'équité de ses titres, sans affirmer que l'expropriation par l'État serait contraire à l'équité. L'État ne peut équitablement passer outre au droit du détenteur actuel qu'en vertu d'un droit antérieur au profit de

Tensemble de la communauté, droit qui est égal au total des droits individuels de ses membres.

Nota. — J'ai relégué dans l'Appendice B diverses considérations concernant la question tant discutée de la propriété du sol. Elles auraient occupé trop d'espace dans les pages qui précèdent.

§ 54. — Puisque tous les objets matériels susceptibles d'appropriation sont par un procédé quelconque tirés de la terre, il s'ensuit que par son origine le droit de propriété dépend du droit à l'usage de la terre. Cette connexité inévitable demeura incontestée tant qu'il n'exista pas de produits artificiels et que les produits naturels furent les seuls qu'on pût s'approprier. Dans notre forme de société développée, il existe d'innombrables objets possédés, tels que maisons, meubles, vêtements, œuvres d'art, billets de banque, actions de chemins de fer, créances hypothécaires, fonds d'États, etc., dont l'origine ne se rattache pas ouvertement à l'usage de la terre. Cependant, comme ils sont ou des produits du travail ou des signes représentatifs du travail, que le travail serait impossible à défaut de subsistance et que la subsistance est tirée du sol, nous reconnaissons Texistence de cette connexité continue, quelque éloignée et embrouillée qu'elle paraisse. La justification éthique complète du droit de propriété se heurte par suite aux mômes difficultés que la justification éthique complète du droit à l'usage de la terre.

L'essai de justification de Locke ' n'est pas satisfaisant. Il

1 I.ocko. 7'w;o Tredlises of Government, .'r' ('dit. Londres, 1728, second Triiil.-, j5 27.

nu DROIT DE PROPRIÉTÉ IH

déclare que « bien que la Terre et toutes les créatures inférieures soient communes à tous, tout homme a droit à la propriété de sa propre personne )> et en infère que « le travail de son corps et Touvrage de ses mains » doivent lui appartenir en propre. « 11 a incorporé, continue-i-il, son travail à toute chose qu'il a tirée de l'état de nature; il lui communique quelque chose qui est bien à lui et en fait ainsi sa propriété. » On pourrait répondre à Locke que puisque d'après ses prémisses « la Terre et toutes les créatures inférieures sont communes à tous les hommes », le consentement de tous les hommes est nécessaire pour qu'un objet puisse équitablement « être soustrait à l'état de bien commun oîi la nature l'a placé ». La question est celle-ci : le travail consacré à faire sortir cet objet de l'état de nature crée-t-il pour l'homme qui a accompli ce travail un droit supérieur au total des droits préexistants de tous les autres hommes? Cependant la difficulté n'est pas insurmontable. Suivant qu'on se trouve en présence de conditions sauvages, demi-civilisées ou civilisées, il est trois manières différentes de démontrer que les droits personnels de propriété peuvent s'établir sans violer les droits égaux des autres hommes.

Les occupants d'une région, qui recueillent ou capturent ses produits, peuvent tacitement, si ce n'est ouvertement, convenir qu'en considération des chances égales qu'ils ont de se les approprier, l'assentiment passif de tous les occupants sanctionnera toute appropriation opérée par l'un d'eux. Cet accord général est celui qu'observent les membres des tribus de chasseurs. 11 est toutefois instructif de noter ([ue quelques-unes d'entre elles affirment la restriction pratique, sinon théorique, que nous avons énoncée plus haut; la coutume reconnaît à toute la tribu un droit de partage au gibier abattu par l'un des membres, sans doute en vertu de la con-

viclion qu'avant d'être tuée cette proie appartenait en partie à tous.

« Les Comanches, nous apprend Schoolcraft i , n'acceptent la distinction du mien et du tien que pour les biens mobiliers ; ilspre'tendent que le territoire qu'ils occupent, ainsi que le gibier qui y vit et qu'on ne peut s'approprier que par la capture, sont communs à toute la tribu. Le Comanche qui a tué une pièce de gibier garde la peau, mais la chair se partage suivant les besoins du groupe et toujours sans débat, chaque individu devant admettre tous les membres de la tribu au partage de sa subsistance. »

Les mêmes usages et les mêmes idées régnent chez les Chippeways^.

« Quand un parti de chasseurs a pris du gibier dans un terrain enclos, écrit Schoolcraft, il se partage entre tous ceux qui ont pris part à la chasse ; pris dans des pièges particuliers, il est considéré comme propriété particulière ; néanmoins, il est loisible à tout chasseur qui survient et que la fortune n'a pas favorisé, de s'emparer d'un cerf ainsi capturé, à la condition d'abandonner la tête, la peau et la selle au propriétaire du piège.

Tout colocataire d'un droit de pêche ou même tout invité à une partie de pêche appréciera la nature quasi équitable de ces arrangements, qui ont vaguement, sinon expressément, force de loi. Qu'on se rappelle l'irritation que cause un colocataire ou un compagnon de pêche qui abuse de son droit, irritation qui deviendrait encore plus vive s'il s'agissait d'une appropriation abusive d'aliments au lieu d'une atteinte peu délicate portée au plaisir des autres pêcheurs.

Passant de la vie des chasseurs à la vie demi-sédentaire, nous rencontrons des coutumes qui impliquent les mêmes idées générales. Au lieu d'être mis à la disposition de tous pour y recueillir et y capturer une part égale de la subsis-

* Schoolcraft (IL-H.). Jn/'ornmlioii reupectlurj Ihe ludion Tribes of llie Uniled Slales, V, vol., Londres, 1853-0, I, 2.32. ^ Ihideui^ Y, 177.

tance qu'il fournit, le territoire est mis à Tégale disposition des occupants pour y cultiver la subsistance; dans le second cas comme dans le premier, les produits du travail sont acquis aux membres qui ont effectué le travail. La subsistance obtenue sur la parcelle du territoire qu'a cultivée un membre, devient sa propriété avec l'assentiment de la tribu, assentiment qu'implique la reconnaissance ce droits analogues de propriété établis de même au profit de tous les autres membres de la tribu. Ainsi que nous l'avons reconnu en étudiant les tenures usitées en Russie et décrites dans le chapitre précédent , l'accord indéfini qui a pris naissance finit par se transformer en un accord défini, et prescrit la division de la terre en lots égaux, l'attribution du droit de cultiver chaque lot réservé à son possesseur désigné, et pour celui-ci le droit de propriété sur le produit obtenu. Un accord de ce genre régissait l'Irlande ' au temps de Henri II, et continua à la régir postérieurement à son règne. u Les membres de la tribu se partageaient la terre, mais une nouvelle distribution avait lieu à des intervalles de quelques années. » En vertu de cet accord général, l'individu jouissait d'un droit exclusif de propriété sur tout ce que dans ces conditions son travail avait tiré de la terre. Dans ce cas, comme dans le précédent, le droit de propriété a donc pris naissance en se conformant à la loi d'égale liberté. Un droit de propriété né de la sorte ne résulte certes pas d'un contrat explicite et conclu entre la communauté d'une part et chacun de ses membres de l'autre. Cependant, nous nous trouvons en présence d'une stipulation qui ressemble à un contrat virtuel et qui aurait pu se transformer en contrat formel si une partie de la coMiiiiunaulé, s'adonnant à d'autres

' Green (J.-R.)- A Short llistunj of tke EnrjLish l'eople, 188U, p. 431.

occupations, avait laissé le reste continuer la culture, en déclarant d'un commun accord qu'une part du produit de cette culture serait réservée pour l'usage de leurs lots de terre aux membres qui avaient cessé d'être cultivateurs. Rien ne prouve cependant que des relations semblables aient existé entre les occupants et la communauté, et sanctionné la propriété du produit de Foccupation, après prélèvement d'une part équivalant à la rente foncière. Des agresseurs venus du dedans ou du dehors ont presque invariablement usurpé le droit originel de propriété de la communauté et l'usurpateur a d'ordinaire encaissé la rente sous forme d'une redevance en travail ou en service militaire plutôt que sous celle d'une redevance en nature : cet état de choses faisait table rase des droits de propriété fondés sur l'équilé, comme de toutes les autres catégories de droits équitables. De ces usurpations est cependant dérivé le système de propriété en vertu duquel l'État confère la tenure de la terre , système qui est susceptible de donner naissance à un droit de propriété équitable en théorie. En Chine ', « où la tenure totale de la terre dérive directement de l'État moyennant paiement d'une taxe annuelle et d'une composition pour le rachat du service personnel dû au gouvernement », l'hypothèse que l'Empereur représente la communauté suffit à valider la propriété légitime du surplus qui reste disponible après paiement de la rente réservée à la communauté. Dans ^lnde^ le gouvernement est le propriétaire suprême, et jusqu'au jour de l'institution des zemindars, il a directement perçu la rente; il faudrait une interprétation forcée pour y rattacher le droit de propriété à un contrat intervenu

« Williams (S.-WO- The Middle Kingdom, 2 vol., New-York, I, pp. 1-2. ^ Lavc.loye (E. de). Primilive Property, dans la Contemporanj Review^ Londres, 1878, pp. 310 et suivantes.

entre la communauté et l'individu. Les exigences de la morale ne sont pas mieux respectées chez nous, oii la doctrine que tout propriétaire foncier est tenancier de la Couronne n'a qu'une valeur purement théorique. Ce n'est que dans quelques rares pays oii la propriété par TEtat n'est pas virtuellement, mais expressément reconnue, et où les fermages ordinaires sont perçus par la Couronne (qui dans ces cas s'est identifiée avec la communauté), que s'est en conséquence établi le système d'exploitation de la terre qui donne au droit personnel de propriété une base théoriquement valide.

Nous admettons donc qu'au point de vue éthique, l'établissement d'un droit complet de propriété est entouré des mêmes difficultés que celles que rencontre l'établissement d'un droit complet à l'usage de la terre. Néanmoins l'examen des faits constatés dans les sociétés primitives naissantes, faits qui se retrouvent dans l'histoire reculée de nos sociétés civilisées, suffit à établir que par son origine ce droit de propriété est susceptible de se rattacher à la loi d'égale liberté et que l'infraction des autres corollaires de cette loi est seule capable de rompre ce lien.

oo. — A mesure que la société se développait, cette déduction s'est élaborée et a été de plus en plus mise en vigueur; la coutume l'a de bonne heure reconnue, et bientôt après le législateur l'a formulée.

A l'origine, le droit de propriété fut considéré comme une revendication validée par un travail accompli en s'abstenant de toute agression. Les peuples les plus grossiers, ceux chez qui la conception du droit de propriété s'est le moins développée, admettent la propriété des armes, des ustensiles, des vêtements et des ornements; le travail confère à

tous CCS objets une valeur proportionnelle notablement supérieure à celle de la matière première dont ils sont faits. Les huttes sont à un degré moindre le produit du travail individuel, puisqu'elles sont généralement construites avec le secours d'auxiliaires, à charge de réciprocité. Nous avons énuméré tous les objets possédant une valeur qui, à cette époque, résulte bien plus de l'effort accompli que de la valeur intrinsèque de la matière dont ils sont tirés, car la valeur intrinsèque des aliments recueilUs ou capturés à Tétat de nature l'emporte sur celle de l'effort fait pour se les procurer. C'est pourquoi, sans doute, les sociétés les plus grossières ont plus nettement défini le droit de propriété des biens mobiliers que celui d'autres objets.

La reconnaissance du droit de propriété a donc été à l'origine la reconnaissance du rapport qui doit exister entre l'effort accompli et le résultat obtenu. C'est ce que fait ressortir dans la suite des temps le régime du groupe patriarcal et de la communauté familiale. Quoique, d'après sir Henry Maine * , le chef du groupe ait d'abord été le maître nominal de tous les biens, il n'agissait cependant en fait qu'en qualité de mandataire, et chacun des membres qui contribuait pour sa part au travail commun, recevait sa part du produit. Quasi sociaHste au dedans de la tribu, mais admettant la concurrence au dehors, cet arrangement ne fournit pas l'expression définie du droit de propriété individuelle, mais il sous-entendque le travail doit rapporter au travailleur un équivalent approximatif de produits, assertion tacite qui se transforme en assertion explicite lorsque des membres du groupe acquièrent la propriété de certains biens en vertu d'un travail effectué en dehors du travail des autres membres.

4 Maine (Sir H.]. Ancient Law, 3« édit., Loudi(,s, 186G, p. 184.

11 serait superflu de suivre le développement du droit de propriété tel que les législateurs Font établi et tel que leurs agents Font interprété, et de remonter jusqu'aux commandements des Hébreux pour redescendre aux temps modernes, 011 nous voyons nos lois formuler les droits de propriété les plus divers avec un détail infini et une grande précision. Pour le moment, il nous suffit de noter que cette conséquence du principe de la justice a peut-être été plus que ses autres conséquences perçue clairement dès le début du progrès social, et que dans la suite on Ta acceptée sous une forme de plus en plus définie, en même temps qu'elle se répandait et prenait un caractère de plus en plus péremptoire. Aujourd'hui, la violation du droit de propriété par l'appropriation inautorisée d'un légume ou de quelques bouts de bois, constitue un délit, et le droit de reproduction d'une romance, d'un modèle ou d'une marque de fabrique constitue une propriété.

§ o6. — Se figurant qu'un principe de morale les justifie ou même les y oblige, bien des gens cherchent à renverser ce droit. Ils considèrent comme injuste que tout homme recueille des avantages proportionnés à ses efforts , nient qu'il puisse honnêtement garder la totalité du produit de son travail et forcer les moins capables à se contenter de la somme moindre de biens que leur travail a produite. Cette doctrine peut se résumer ainsi : « Des quantités et des qualités différentes de travail ne doivent rapportei* que la même part de produit ; procédons au partage égal de produits inégaux ».

Il est manifeste que le communisme implique la violation de la justice telle que la définissent les chapitres précédents. En affirmant que la liberté de chacun n'est limitée que par

la même liberté de tous, nous affirmons que chacun a le droit de s'attribuer toutes les jouissances et toutes les sources de jouissances qu'il se procure sans violer les sphères d'action de ses voisins. Si donc une vigueur supérieure, un esprit plus inveulif ou une application plus grande procurent à un homme un surplus de jouissances ou de sources de jouissances, à la condition qu'il n'entreprenne rien sur les sphères d'action d'autrui, la loi d'égale liberté lui confère un titre exclusif à tout ce surplus. Les autres hommes ne peuvent s'en emparer qu'en sarrogeant une somme de liberté supérieure à la sienne et violent ainsi la loi.

Les institutions du passé permettaient à quelques rares supérieurs de s'enrichir aux dépens de la foule de leurs inférieurs. Aujourd'hui, on réclame des institutions qui enrichiraient la masse des inférieurs aux dépens de la minorité supérieure et clairsemée. Les défenseurs de l'ancien régime social partaient de l'hypothèse que son caractère était équitable; de même, les défenseurs du nouveau régime proposé prétendent que celui-ci est fondé surl'équité. Convaincus du fondement de leur droit, ils jugent que la force, dont sans l'avouer ils impliquent Tcmploi, pourra équitablement imposer une répartition nouvelle. Telle que la nature humaine a toujours existé dans le passé et telle qu'elle existe autour de nous, l'homme qui, par la supériorité de ses qualités physiques ou mentales ou par une faculté de travail supérieure, recueille des gains qui dépassent ceux des autres hommes, ne leur abandonnera pas de plein gré cet excédent ; quelques rares individus y consentiront peut-être, mais ils seront loin de représenter la moyenne de l'humanité. Le fait que la moyenne supérieure ne fera pas l'abandon volontaire du surcroît d'avantages acquis par sa supériorité, implique l'usage de moyens coercitifs et entraîne l'emploi

nécessaire de la force. Les deux partis le savent : la foule des inférieurs détient un pouvoir de contrainte physique supérieur, et les communistes prétendent que l'équité justifiera la coercition nécessaire de la minorité fortunée par la majorité jusqu'ici moins avantagée.

Après tout ce que nous avons dit dans nos premiers chapitres, il est à peine nécessaire de rappeler qu'un système s'inspirant de cette doctrine causerait la dégénérescence des citoyens et la décadence de la communauté. La suppression de la discipline naturelle, qui maintient toute créature à l'état d'adaptation aux activités qu'exigent les conditions de la vie, aboutirait inévitablement à l'inaptitude à la vie et à une disparition soit lente, soit rapide des races qui essaieraient de s'y soustraire.

§ o7. — La morale absolue affirme donc le droit de propriété, et de son côté, la morale relative, qui tient compte des nécessités transitoires, n'admet pas la violation qu'impliquent les projels des commun'stes. Cependant, la morale relative autorise la limitation du droit de propriété dans la mesure nécessaire pour faire face aux frais de la protection nationale et individuelle.

Nous avons déjà énoncé le principe que la conservation de l'espèce ou d'une variété organisée en nation, constitue une fin qui prime la conservation individuelle ; nous avons vu que cette fin justifie la subordination du droit à la vie qui résulte du danger de mort en cas de guerre défensive. Elle justifie de même la subordination du droit à la liberté que nécessitent le service et la sujétion militaires. Il nous faut rappeler une fois do plus ce principe, car il légitime l'appropriation do la portion des biens et d-'S revenus dos individus, qui doit subvenir aux nécessités d'une résistance

adéquate à l'ennemi. Toute atteinte au droit de propriété imposée en vue d'une guerre défensive, bénéficie d'une justification quasi éthique, quoiqu'il n'en soit pas de même des infractions commises en vue d'une guerre offensive.

Une dernière restriction du droit de propriété est tout aussi légitime. La propriété doit contribuer à l'entretien des administrations publiques chargées de veiller au respect du droit de propriété et de tous les droits en général. Cette infraction partielle du droit de propriété deviendrait superflue dans une société entièrement composée d'hommes qui respecteraient leurs droits réciproques ; toutefois, dans les sociétés telles qu'elles existent et telles qu'elles existeront probablement pendant longtemps encore, le meilleur moyen de se rapprocher de l'accompHssement de la loi d'égale liberté, c'est de sacrifier ce qui, des droits que nous avons déduits jusqu'ici, est nécessaire à la préservation du reste. La morale relative sanctionne donc une taxation équitablement répartie et nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité.

§ 08. — Le chien ne livre pas seulement bataille pour conserver l'os qu'il a trouvé; il défend le manteau ou tout autre objet que son maître lui a confié, et perçoit le droit à la propriété d'un objet visible et tangible : une portée d'intelligence médiocre suffît donc à construire par la pensée le droit à la propriété matérielle. Mais pour une propriété qui n'est ni visible, ni tangible, il faut faire appel à une intelligence d'une portée beaucoup plus vaste. La conception de l'existence d'un produit mental exige Tintervention d'une imagination constructive, et une imagination constructive d'un degré tout à fait supérieur est indispensable pour arriver à concevoir que le produit d'un travail mental peut tout aussi légitimement que le produit quelconque du travail manuel constituer une propriété.

Tant du point de vue de l'élément positif que de l'élément négatif du droit, il est possible de démontrer que ces deux propriétés reposent sur un môme fondement. Nous souvenant que la justice sous son aspect positif exige que chaque individu recueille les profits et les inconvénients de sa propre nature et de la conduite qu'elle détermine, il est manifeste que tout individu dont le travail mental ])ro(iuit un résultat a le droit de recueillir la totalité du bénéfice qui en découle naturellement. Telle que nous l'avons définie, la justice exige, dans ce cas comme dans tous les autres.

que rien ne vienne détruire la connexité qui existe entre la conduite et ses conséquences : le droit au bénéfice attendu est donc bien un droit dont la validité est incontestable.

L'élément négatif de la justice, qui, parmi des créatures associées, restreint les activités de chacune d'elles aux limites imposées par les mêmes activités de toutes les autres, interdit de même l'appropriation du produit mental d'autrui, ou plutôt en interdit l'usage sans l'assentiment du producteur, toutes les fois que ce produit est de ceux dont l'usage peut conférer un avantage à autrui. Supposons que B, C etD usent à leur avantage et sans l'assentiment de A, d'un produit mental élaboré par celui-ci : ils violent la loi d'égale liberté, puisqu'ils ont chacun en particulier bénéficié de l'utilisation du produit du travail mental de A, sans lui offrir l'occasion de bénéficier de l'utilisation de quelque produit équivalent, mental ou matériel, fruit de leurs propres travaux. A l'argument qu'en se servant du produit mental de A, ils ne l'en dépouillent pas, je réplique que, pour tout produit mental ou matériel, l'usage qu'en fait autrui peut être la source prévue d'un profit. Le constructeur d'une maison destinée à être louée, d'une voiture qu'emploieront des voyageurs, ne serait-il pas victime d'une tromperie de la part de ceux qui occuperaient la maison ou la voiture sans le payer? En effet, il n'a pas travaillé en vue de son propre usage, mais en vue de l'usage par autrui; il faut donc qu'il reçoive la rétribution dont l'attente l'a déterminé à bâtir la maison ou à construire la voiture. Même à défaut d'un contrat stipulant expressément le paiement du loyer ou du prix du louage, tous admettront que le propriétaire déçu a subi un préjudice injuste. Même dans le cas où l'auteur d'un produit mental n'en est pas dépouillé par ceux qui s'en servent, môme à défaut d'un contrat

précis, il se trouve lésé, lorsque d'autres Tutilisent sans lui remettre le bénéfice en vue duquel il a travaillé.

Les producteurs comptent sur des avantages résultant de l'usage ou de l'utilisation par autrui de deux catégories de produits de l'esprit : de ceux qui sont incorporés dans les livres, les compositions musicales, les œuvres d'arts plastiques, etc., et de ceux qui sont incorporés dans les inventions mécaniques ou autres. Nous allons étudier à part chacune de ces catégories.

§ 39. — Un homme peut lire, écouter et observer indéfiniment sans porter atteinte à la liberté d'autrui d'en faire autant. Les connaissances qu'il a ainsi acquises, il peut se les assimiler, les réorganiser, en tirer des connaissances nouvelles, sans attenter aux droits d'autrui. Nul ne sera en droit de prétendre qu'il excède les droits de la liberté individuelle s'il garde par devers lui ses conclusions et les pensées qu'il a élaborées, quoiqu'elles puissent avoir une valeur comme moyen de direction et que la beauté de ses pensées puisse également leur en donner une. Si, au lieu de les garder par devers lui, il se décide à les publier, il doit être libre d'imposer ses conditions et ne porte ainsi atteinte aux droits de personne. Les autres hommes restent libres d'accepter ses conditions ou de les repousser; leur refus les laisse ce qu'ils étaient. Mais si d'autres hommes passent outre à ses conditions, après qu'il leur a vendu des exemplaires de son livre, soit directement, soit par l'entremise d'un agent, sous l'empire de Tacrord tacite qu'en échange d'une somme d argent reçue, il leur cèd(\ avec le papier imprimé, le droit de lire ou de prêter son ouvrage, mais non celui de le reproduire, si, dis-je, dans ces circonstances, on reproduit son livre, le reproducteur viole les condi-

tiens tacitement acceptées et commet une agression. En retour du prix payé, il s'est emparé d'un avantage bien plus considérable que celui que le producteur entendait livrer en échange du prix qu'il a reçu.

Il est étrange que des esprits intelligents puissent soutenir que le fait de la publication fait d'un livre une propriété publique, et qu'en vertu d'un corollaire de la liberté du travail, le premier venu acquiert de la sorte le droit de réimprimer et de vendre à son profit des exemplaires de la réimpression. Ils affirment que le droit de l'auteur constitue un monopole et non pas une forme de la propriété privée. Mais si ce que prend le contrefacteur n'est le bien de personne, comment la chose dont il s'empare peut-elle avoir quelque valeur? Si la chose prise était sans valeur, celui qui s'en empare ne perdrait rien à ce qu'on l'empêchât de s'en emparer. S'il perd à cet empêchement, c'est que la chose qu'il prend a quelque valeur. Et puisque cette chose de quelque valeur n'est pas un produit naturel, il faut bien qu'elle ait été obtenue aux dépens de la personne dont lart l'a produite. Il y a quelques années, j'ai formulé à ce sujet l'argumentation suivante :

« Ceux des membres de la Commission de la propriété littéraire et artistique ou ceux des témoins qu'elle a entendus, qui veulent, sinon abolir les droits d*auteur, du moins les entourer de restrictions qui équivaudraient presque à leur suppression, ont allégué les intérêts de la liberté du commerce et ont tenté de discréditer les droits de l'auteur, tels qu'ils sont actuellement reconnus, en les appelant un monopole. Au sens économique, un monopole est un arrangement par lequel la loi confère à une personne ou à une corporation l'usage exclusif de certains produits, de certaines facilités ou de certains agents naturels, qui, à défaut de

cette loi, seraient à la disposition de tous. L'adversaire d'un monopole est celui qui, ne réclamant au monopoleur ni assistance directe, ni assistance indirecte, ne revendique que la faculté d'user dans des conditions d'égalité de ces produits, de ces facilités et de ces agents naturels; la nature n'a pas placé l'industrie qu'il entend exercer, sous la dépendance du monopoleur, et il est capable de l'exercer avec un succès égal ou supérieur en l'absence du monopoleur et quoi que fasse ce dernier. Prenons l'industrie littéraire et confrontons le prétendu partisan de la liberté commerciale avec le prétendu monopoleur. Le prétendu monopoleur (l'auteur) interdit-il au prétendu partisan de la liberté du commerce (le reproducteur) de se servir d'aucun des procédés ou d'aucun des moyens qui servent à produire les livres? Nullement; ces procédés restent accessibles à tous. De son côlé, le prétendu partisan de la liberté commerciale désiret-il simplement, sans rien emprunter à personne, faire usage de ces facilités accessibles à tous, absolument comme si le prétendu monopoleur et ses œuvres n'existaient pas ? Au contraire, il désire opérer aux dépens de ce dernier et recueillir des avantages qu'il lui serait impossible de recueillir si le prétendu monopoleur et ses livres n'existaient pas. Au lieu de se joindre au véritable partisan de la vérité commerciale pour se plaindre de l'obstacle que le monopoleur dresse sur sa route, ce pseudo-partisan de la liberté commerciale se plaint de ne pas pouvoir utiliser une assistance qui tire son origine de celui qu'il appelle un monopoleur. Le véritable partisan de la liberté ne réclame que des facilités naturelles et ne combat que les obstacles artificiels. Ne se contentant pas des facilités naturelles, le pseudo-partisan de la liberté se plaint d'être forcé de payer le prix d'une assistance dont il est redevable à l'art d'autrui. Devant la Coni-

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