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mission, quelques-uns des adversaires de la propriété littéraire ont exprimé leur étonnement de voir les auteurs aveuglés par le souci de leur intérêt au point de ne pas comprendre qu'en défendant leurs droits actuels, ils se constituaient les défenseurs d'un monopole. Les auteurs auraient eu plus de raison de s'étonner en voyant certains défenseurs attitrés des principes économiques confondre le cas d'un homme qui, désireux d'exercer une industrie, ne réclame que les conditions qui seraient les mêmes si telle autre personne n'existait pas, avec le cas d'un homme qui désire exercer une industrie d'une manière que rend seule possible l'existence de cette autre personne. Toute argumentation qui combat la propriété littéraire repose sur une confusion entre deux choses radicalement opposées et s'évanouit à la lumière de la distinction, qull faut établir. » {Edinburgh Revieio, oct. 1878, pp. 329-330.)
Il me semble donc que considéré comme déduction du principe fondamental de la justice, le droit à la propriété littéraire ne peut être mis en doute un instant.
§ 60. — La coutume d'abord, les lois ensuite, ont fait droit aux revendications des producteurs intellectuels. A l'origine, l'auditoire ou le patronage des personnages illustres, chez qui ils récitaient leurs œuvres, rémunéraient les auteurs; il était malséant, peut-être même malhonnête, de se soustraire à cette obligation. A Rome\ ce droit de propriété acquit même une valeur marchande. M. Gopinger signale différents auteurs anciens qui ont vendu leurs œuvres; par exemple Térence, qui vendit l'Eunuque et VHécyre et Stace qui vendit son Agave. Les copistes acqué-
« Copin^^^er (W.-A.). Tlie Lauj ofCopfjrUjIU, 2* édil., p. 2.
raient en pratique, si ce n'est aux yeux de la loi, le droit de reproduction exclusive des manuscrits. Dans notre pays, le droit équitable de Fauteur est reconnu depuis deux siècles '. Un Acte de Charles II interdit d'imprimer un ouvrage sans le consentement de Fauteur; sous l'empire de cet Acte, on put vendre et acheter les droits d'auteur. En 1774, il fut décidé que la Loi Commune avait conféré à perpétuité à l'auteur et à ses ayants droit le droit exclusif de publication, mais qu'un Statut l'avait restreint à une période déterminée. L'article de M. Robertson montre en détail comment ce principe a par la suite été étendu à d'autres produits de l'intelligence : aux œuvres d'art sous George II (Acte de la S" année du règne, chapitre 13), sous George III (Actes des 7^ et 38^ années, chapitres 38 et 71, ce dernier pour les modèles et les moulages); sous Guillaume IV, aux 'productions dramatiques (3^ et 4® années, chapitre 15) et aux cours et conférences (5^ et 6^ années, chapitre 65); sous Victoria, aux œuvres musicales (o^ et 6^ années, chapitre 45); aux lithographies (15^ et 16^ années, chapitre i2), et enfin aux œuvres picturales en 1862.
Le législateur et les penseurs qui ont étudié la question du point de vue de l'éthique, ont eu à se préoccuper de la durée qu'il convient d'assigner à ce droit de propriété. Le problème n'est pas aisé à résoudre : faut-il l'accorder pour la durée de la vie de Fauteur et de ses descendants sans limitation aucune, pour la durée de la vie de Fauteur augmentée d'un certain nombre d'années après sa mort ou pour sa vie seulement? Aucune raison ne recommande pour ce genre de propriété un régime légal de propriété et de transmission testamentaire différent de celui qui régit toute
autre propriété. La langue, la science et les autres produits de la civilisation antérieure, dont s'est servi l'auteur, appartiennent, comme on l'a dit, à l'ensemble de la société, mais ces produits intellectuels de la civilisation sont accessibles à tous, et, en les utilisant, l'auteur ou l'artiste n'a pas diminué le pouvoir d'autrui de s'en servir. Sans rien soustraire à la richesse commune, il en a simplement combiné quelques parties avec ses pensées, ses principes, ses sentiments, son talent technique, toutes choses qui sont bien exclusivement à lui et lui appartiennent plus véritablement que les objets visibles et tangibles renfermant de la matière première enlevée à l'usage potentiel des autres hommes, n'appartiennent à leurs propriétaires. Un produit du travail mental est plus pleinement une propriété que ne Test un produit du travail corporel, car le travailleur seul a créé le facteur de sa valeur. Pourquoi donc, dans ce cas, la durée de la possession serait-elle moindre que dans les autres?
Laissons là cette question en faisant remarquer que dans les temps récents et civilisés, la loi a sanctionné le droit de propriété de cette catégorie de produits intellectuels, droit que nous avons déduit de la formule de la justice, et que cette sanction légale s'est étendue et spécifiée à mesure qu'a progressé le développement social.
§ 61 . — Il suffira d'un simple changement dans les termes pour appliquer aux inventions ce que nous venons de dire des livres et des œuvres d'art. En imaginant un rouage mécanique nouveau ou partiellement nouveau, en lui donnant un caractère d'utilité pratique, en inventant quelque procédé différent ou meilleur que les procédés connus, l'inventeur fait des idées, des outils, des matériaux, des procé-
dés connus, un usage qui est à la portée de toute autre personne, et ne restreint la liberté d'action d'aucune. Il peut donc, sans enfreindre les limites prescrites, prétendre à la jouissance exclusive de son invention ; s'il divulgue son secret, il n'empiète pas sur autrui en posant les conditions auxquelles il permet de Tutiliser. Au contraire, une personne qui n'a pas accepté ses conditions, violera la loi d'égale liberté en utilisant son invention; en effet, elle s'approprie un produit du travail mental de l'inventeur et ne lui permet pas de s'approprier un produit équivalent de son propre travail à elle ou la possession d'un équivalent quelconque.
Il ne serait pas à l'honneur de la conscience moyenne de contester le droit équitable aux avantages résultant d'une invention, à celui qui a consacré plusieurs années à la réflexion et aux expériences qui l'ont précédée, et souvent fait des avances de capitaux qui sont venues s'ajouter à son travail cérébral et manuel ; ce refus serait d'autant plus coupable que bien des prétentions qui n'impliquent ni travail, ni sacrifice, sont non seulement autorisées à se produire mais scrupuleusement imposées. Le monde est plein de déférence pour les droits conventionnels du spéculateur heureux à la Bourse, du sinécuriste qu'il a longtemps grassement payé pour ne rien faire ; il va jusqu'à s'incUner devant la pension perpétuelle que touche le descendant de la maîtresse d'un roi. Par contre, il s'obstine à ne discerner aucun « droit acquis » dans le produit de l'énergie vitale irrévocablement dépensée par l'ouvrier qui, travaillant jour et nuit, sacrifiant sa santé et sa fortune, est enfin parvenu à perfectionner une machine et à lui donner une puissance merveilleuse. Ses concitoyens le raillent et le traitent de visionnaire, pendant qu'il sacrifie son temps, son argent et
ses peines ; quand, à leur grand étonnement, il a réussi et que les résultats bienfaisants de son succès sont irrécusables, on les entend s'écrier: « C'est un monopole qu'il réclame et nousn^en voulons pas ». Le gouvernement prendil des mesures pour le protéger, lui et ses confrères, et lui permettre de prendre un brevet d'invention à la condition d'en payer les frais \ ce n'est pas par un sentiment d'équité, mais par un calcul de politique avisée qu'il agit ainsi. « Un brevet ne peut pas être réclamé de plein droit», nous disent les légistes ; il ne doit servir que de « stimulant au travail et au talent. » Ainsi, quoique la soustraction du plus mince objet matériel, par exemple celle d'un sou dérobé dans un tiroir par un garçon de boutique, constitue un délit punissable, un capitaliste pourra, en l'absence de quelques formalités légales, s'emparer à son immense profit, et sans risque, ni déshonneur, de ce produit mental d'une valeur incomparable, quelque immense labeur qu'ait coûté son élaboration.
L'invention n'eût-elle d'utilité pour la société qu'à la condition d'être gratuitement utilisable, il n'y aurait pas encore de juste motif d'écarter les titres de l'inventeur ; nul ne conteste les droits du fermier, qui cultive sa terre en vue de son propre profit et sans se préoccuper de l'avantage public. A toute invention, la société gagne incomparablement plus que l'inventeur. Pour qu'il soit à môme de recueillir quelque profit de son procédé ou de son appareil nouveau, il faut qu'il confère des avantages aux autres hommes en leur fournissant soit une marchandise meilleure au prix ordinaire, soit une marchandise de qualité égale à un prix inférieur. S'il échoue, son invention est non avenue;
1 II n'y a pas si longtemps que le coût total d'un brevet s'élevait à plusieurs centaines de livres sterling.
s'il réussit, il abandonne à Tunivers la presque totalité de la nouvelle mine de richesses qu'il a ouverte. Comparez aux profits que Watt a tirés de ses brevets d'invention les bienfaits que ses perfectionnements de la machine à vapeur ont procurés à son pays et à toutes les autres nations : la part attribuée à l'inventeur est infinitésimale à côté de la part que recueille le genre humain. Et cependant que de gens voudraient encore s'approprier cette part infinitésimale !
Mais l'insécurité de cette catégorie de propriété mentale engendre des résultats aussi désastreux que l'insécurité de la propriété matérielle. Dans une société où l'épargne n'est pas assurée de conserver les richesses qu'elle a accumulées, le manque de capitaux engendre la misère ; chez un peuple qui méconnaît les droits de Tinventeur, les perfectionnements s'arrêtent et l'industrie demeure languissante et chétive. Car, en général, à défaut de rémunération de leurs peines, les hommes ingénieux refuseront de se torturer le cerveau.
Nous devons cependant faire observer que, mue par des considérations sinon d'équité, du moins de politique, la loi s'est peu à peu ouverte à la reconnaissance des droits de l'inventeur. Chez nous, la faveur donna les premiers brevets d'invention, qui, pendant longtemps, restèrent confondus avec de véritables monopoles; toutefois, lorsqu'en 1023 un Acte du Parlement prononça l'illégalité de ceux-ci', il distingua entre eux et les droits particuliers et exclusifs des inventeurs. On crut utile d'encourager les inventeurs; peutêtre s'était-on vaguement aperçu que dans le cas d'un monopole proprement dit, les activités d'autrui ne contractent aucune obligation envers le monopoleur et se seraient tout
1 HayJn's. Dictionar>/ of Dites, édit., ISGG, p. 489.
aussi bien ou mieux trouvées de l'absence de celui-ci, tandis que le soi-disant monopole de l'inventeur confère un avantage à ceux qui se servent de son invention ; sans Tintervention de l'inventeur, nul ne serait en état de faire ce qui se fait avec son assistance. Quoi qu'il en soit, le droit de l'inventeur, légalement sanctionné depuis plusieurs siècles, est entouré de nos jours d'une sollicitude de plus en plus attentive, et une forte réduction des frais qu'entraînait la délivrance d'un brevet, a abaissé les obstacles qui entravaient les effets de sa reconnaissance. Les lois des autres pays, celles de l'Amérique en particulier, lui ont fait une place de plus en plus large, assurant ainsi un progrès constant des procédés qui permettent d'économiser le travail humain .
11 me reste à mentionner une restriction au droit que nous venons d'exposer et de justifier. L'expérience des temps modernes a démontré que les découvertes et les inventions sont en partie le fruit du génie individuel et en partie celui d'idées et d'applications préexistantes. 11 en résulte — et l'expérience moderne, je l'ai dit, confirme ce fait — qu'au moment où un homme fait une découverte ou invente une machine, un autre homme, ayant les mêmes connaissances et poussé par la même idée, se trouve généralement sur le point de la faire de son côté; il est môme à peu près certain que, dans une période assez courte, elle se répétera de plusieurs côtés à la fois. Un droit exclusif à l'usage de l'invention pourrait ainsi se heurter à d'autres droits probables et équitables, et il a fallu limiter la période pendant laquelle l'inventeur est en droit de bénéficier de son invention. Cette question ne comporte qu'une solution empirique, car il est impossible de fixer le nombre d'années auquel doit s'étendre cette protection. Afin
d'en estimer la durée raisonnable, il faudrait tenir compte de la moyenne des intervalles observés entre les inventions identiques ou analogues faites par des inventeurs différents. Il convient en outre de tenir compte de la réflexion prolongée et des efforts persévérants qui ont mené Tinvention à point, et de faire entrer en ligne une estimation, basée sur l'expérience, de l'intervalle qui sera probablement nécessaire pour que l'usage exclusif de l'invention assure une rémunération adéquate du travail de l'inventeur et des risques qu'il a courus. La relation entre l'inventeur d'une part et d'autres membres et la société de l'autre, est si complexe et si vague qu'il faut se contenter d'une décision d'une équité approximative.
§ 62. — Nous avons encore à traiter d'une autre catégorie de propriété que nous pouvons faire rentrer dans le cadre de la propriété incorporelle. Cette catégorie diffère des précédentes en ce qu'elle n'assure aucune jouissance physique, mais assure une jouissance mentale — celle de l'émotion agréable que procure l'approbation d'autrui.
Cette forme delà propriété incorporelle est en réalité inséparable de celles de ses formes auxquelles donnent naissance les travaux intellectuels. Le producteur considère la renommée que procure un poème, un livre d'histoire, un traité scientifique, une œuvre d'art ou musicale, comme une partie, souvent comme la partie la plus précieuse de la récompense de son travail. De môme que l'opinion lui reconnaît le droit à l'estime publique, de même elle flétrit le plagiaire, qui cherche à détourner sur soi tout ou partie de cette estime. La loi n'a pas prévu ce genre de vol, que la société frappe d'une pénalité sociale. Il en est de même pour les découvertes et les inventions. L'opinion sanctionne non seulement le profit
pécuniaire que recueille Tinventeur primitif, mais encore les éloges dus à son esprit inventif et à sa prévoyance : elle blâme celui qui tente de les intercepter en se faisant à tort passer pour rinventeur ou l'auteur de la découverte. Un accord tacite, sinon explicite, reconnaît le droit à la jouissance de Testime générale et en flétrit l'usurpation malhonnête. La réputation acquise est donc bien tenue pour une propriété incorporelle.
Mais il est une catégorie de propriété incorporelle bien plus importante encore: c'est celle qui est le fruit, non plus d'un succès intellectuel, mais de la conduite morale. S'il convient de considérer comme propriété incorporelle la réputation résultant d'actions mentales qui ont pris la forme de la production, il convient encore bien plus de faire le même cas de la réputation résultant des actions mentales qui produisent la droiture, la sincérité, la tempérance, en un mot de l'ensemble de la conduite bien réglée, source de ce que nous appelons une bonne réputation. S'il est coupable de détruire la première, il est encore plus coupable de dépouiller quelqu'un de la seconde. Fruit, comme toute propriété, de la prudence, de l'abnégation et de la persévérance, facilitant à son propriétaire les moyens d'atteindre ses fins et de satisfaire ses désirs les plus variés, l'estime publique est un bien susceptible de possession comme le sont les biens de nature tangible. Comme eux, elle aune valeur commerciale: le client s'adresse de préférence à l'homme dont il connaît l'honnêteté, avec qui il traite sans crainte ; la perte de la réputation entraîne la perte de la clientèle. Sensibles à ce genre d'avantages, bien des hommes prisent plus haut la propriété d'un renom estimé, que celle d'une grande fortune. 11 en est pour qui l'honneur, qui récompense une belle action, est une source de jouissances
plus abondantes que la possession de liasses de valeurs financières ou d'obligations de chemins de fer. Les hommes qui ont investi leurs labeurs en nobles actions et qui reçoivent en guise d'intérêts Thommage et la sympathie cordiale de la société, ont le même droit à ces récompenses de la vertu, que d'autres aux récompenses d'un travail industrieux. Gela s'applique à tous les hommes et non pas seulement à ceux que distingue un mérite extraordinaire. Dans la proportion oii il a gagné des titres légitimes à une bonne réputation, chacun a droit à ce bien, qui, sans répéter la phrase devenue banale de Yago, dépasse peut-être le prix de tous les autres.
Ce produit de la bonne conduite diffère en un point capital des autres produits de l'esprit : on peut le ravir, mais le spoliateur est impuissant à se l'approprier. Peut-être est-ce là une raison de classer l'interdiction de dépouiller autrui de sa bonne réputation parmi les interdictions qui émanent de la bienfaisance négative et non pas de la justice, preuve qu'on ne peut pas toujours et quand même respecter la classification de la morale en sections séparées. Néanmoins une bonne réputation s'acquiert par des actes accomplis au dedans des limites prescrites à l'action et résulte même en partie du respect de ces limites, puisqu'en détruisant en totalité ou en partie une bonne réputation ainsi acquise, un homme empiète sur la vie de son prochain d'une manière dont celui-ci n'empiète pas sur la sienne : il est donc permis de conclure que le droit à la réputation est un corollaire de la loi d'égale liberté. Si l'individu lésé peut parfois, à la façon des gens vulgaires, exercer des représailles sous forme de récriminations ou de gros mots, nous rappellerons que nous avons démontré au chapitre VI que la loi d'égale liberté, bien interprétée, ne tolère aucun
échange de préjudices; elle ne tolère ni représailles physiques, ni représailles morales. Ainsi la destruction d'une bonne réputation, bien que le calomniateur soit incapable de se l'approprier, constitue une violation de la loi d'égale liberté au même titre qu'une destruction de vêtements ou que l'incendie de la maison d'autrui.
Ce raisonnement ne s'applique qu'à la bonne réputation légitimement acquise, et cesse d'être appHcablesi elle est le résultat de la tromperie et ne survit que grâce à l'ignorance. On ne viole donc pas la loi d'égale liberté en faisant tort à la réputation d'autrui par la divulgation de faits peu connus, qui ne lui sont pas favorables : cette divulgation reprend simplement à un homme ce qu'il n'était pas en droit de posséder. De quelque façon qu'on la juge, elle ne doit pas être assimilée aux actes qui privent d'une réputation légitimement acquise. Dans bien des cas, elle est utile à la sécurité d'autrui, et peut être dictée par le désir de prévenir les atteintes qui pourraient menacer cette dernière. S'il arrive qu'elle soit tenue pour punissable comme le sont les actes qui privent d'une réputation légitime, il ne paraît pas que la morale puisse sanctionner le châtiment qu'on lui inflige.
Il reste à noter les actes blâmables des personnes qui contribuent à propager la calommie en répétant des énonciations injurieuses sans se mettre en peine d'en vérifier la vérité. De nos jours, le public n'attache guère d'importance à la culpabilité de ceux qui les répandent sans s'être informés des faits à l'appui ou sans en estimer la probabilité ; peut-être finira-t-on par découvrir qu'il est impossible de les excuser. La loi d'ailleurs les frappe et ne les excuse pas.
Comme dans les cas précédents, la loi a progressivement validé les exigences éthiques que nous venons de déduire. 11 est d'ancienne date interdit de porter un faux témoignage
contre son voisin. La loi romaine ^frappait la calomnie, même envers les morts. Toutefois, aux degrés inférieurs de la civilisation, le châtiment des calomniateurs a surtout protégé la réputation des supérieurs : ainsi le code bouddhiste "^ punissait d'une peine sévère tout discours injurieux pour un membre de la caste la plus élevée. Aux temps primitifs de l'Europe, on laissait aux hommes haut placés le soin de défendre par les armes leur renom et leurs biens. Plus tard, la loi les protégea contre les calomnies proférées par les hommes des classes inférieures, contre lesquels ils n'avaient pas la ressource du duel. Le recours à la loi leur fut pour la première fois accordé sous Edouard P'"; il fut dans ce but plus expressément stipulé sous Richard II ^ Cessant d'être une loi à l'avantage d'une classe privilégiée, la loi sur la calomnie est devenue une loi mise à la disposition de tous, et de nos jours ■elle est constamment invoquée avec succès, peut-être avec un succès excessif, car une critique équitable est quelquefois assimilée à la calomnie.
Une conclusion qui découle du principe fondamental de l'équité, a donc une fois de plus été incorporée dans la loi.
i Paterson (.).). The Liberty of the Press, Londres, 1880, pp. 154-5. 2 Ibidem, p. 181, note.
^ Ibidem, p. 53.
§ 63. — Le droit de propriété complet implique le droit d'aliénation ; en effet, son interdiction partielle ou entière attribuerait implicitement à l'autorité de qui émanerait Tinterdiction, un droit de propriété partiel ou entier qui limiterait ou anéantirait le droit individuel de propriété. La reconnaissance du droit de propriété entraîne donc celle du droit de donation.
Ce dernier a des racines aussi profondes que le premier. Nous reportant aux conditions de la sustentation de l'individu et de l'espèce, dont découlent les principes fondamentaux de l'éthique, nous voyons d'un côté la préservation de l'individu dépendre du maintien habituel des rapports naturels entre l'effort et les produits de l'effort, et de l'autre, la préservation de l'espèce dépendre du transfert que font les parents à leurs rejetons d'une partie de ces produits, tantôt sous leur forme brute, tantôt après leur avoir fait subir une préparation. La vie de toutes les espèces, y compris l'espèce humaine, repose sur la faculté de donner ce qu'on a acquis.
La raison qui justifie la donation aux rejetons, n'est pas applicable à la donation aux étrangers. Pour celle-ci, nous dirons qu'elle est à la fois un corollaire du droit de propriété et un corollaire du principe primaire de la justice. L'acte double de donner et de recevoir n'intéresse que le donateur et le donataire et n'entame en rien la liberté d'agir
des autres hommes. Quoique Taliénation en faveur de B d'un bien possédé par A, puisse affecter C, D, E, etc., en arrêtant certaines activités qu'ils se proposent d'accomplir, il ne faut pas confondre les activités contingentes et dépendantes d'un événement incertain avec les activités dont la prévention constitue une agression, puisque les sphères d'action de C, D, E, etc., sont demeurées intactes.
Si Texpédience devait seule décider du droit de donner à d'autres qu'aux rejetons, on pourrait invoquer des raisons très fortes pour conclure au rejet du droit illimité de donner. Si nous pesions avec soin les témoignages fournis par la Société de l'Organisation de la Charité et par l'analyse des résultats qu'entraîne le gaspillage de menues aumônes, nous serions portés à croire que la charité, ainsi nommée à tort, fait plus de mal que tous les crimes réunis, et à trouver avantageux d'interdire l'aumône. Mais la croyance à la légitimité du droit de faire l'aumône est si universellement répandue, que nul ne songe à la contester en invoquant des motifs d'expédience apparente.
La législation sanctionne très nettement ce corollaire de la loi d'égale liberté. Il est probable qu'il n'existe aucune loi affirmant expressément le droit de donner, mais, sans nous mettre en peine de la rechercher, il suffit de citer une loi d'Elisabeth ', qui en implique la reconnaissance. En effet, en déclarant qu'un acte de donation peut être opposé au donateur, mais ne peut pas être opposé aux revendications des créanciers, elle implique qu'une personne a le droit de donner ce qui lui appartient, mais qu'elle n'a pas le droit de donner ce qui, équitablement, appartient à autrui.
§ ()4. — Le droit de donner implique le droit de léguer,
♦ Lois de la 13» annre li'ÉIisaboth, cliap. o, et do la 29» année, chap. .*i.
puisqu'un legs n'est qu'un don différé. Celui qui peut légitimement aliéner son bien, peut légitimement fixer l'époque où la tradition s'en effectuera. S'il l'aliène par testament, il accomplit, en partie, l'aliénation, mais en stipulant que l'aliénation ne sortira ses effets complets qu'à l'expiration de son propre pouvoir de posséder. Son droit de propriété comprend son droit de subordonner une donation à cette condition; sinon, il serait incomplet.
L'équité ne permet donc pas de soumettre le partage qu'un testateur fait de ses biens, à des restrictions portant sur la désignation des légataires ou la fixation des parts qu'il leur assigne. Si des hommes, agissant en vertu de leur capacité corporative, décident qu'il devra donner ou ne pas donner à B, ou bien encore qu'il devra donner à A, à B, etc. , suivant une proportion qu'ils établissent, ces hommes se constituent copropriétaires de ses biens : ils les affectent aux destinations qu'eux-mêmes préfèrent et les détournent des destinations préférées par le testateur. De son vivant même, ses biens sont ainsi soustraits à sa possession dans la mesure oii son pouvoir de tester se trouve circonscrit.
Il est généralement admis que l'homme civilisé jouit d'une somme de liberté supérieure à celle de l'homme peu ou point civilisé ; aussi voyons-nous le droit de léguer, à peine admis au début des temps, ne s'établir que par gradations. Antérieurement à l'existence de la loi, la coutume, non moins péremptoire que celle-ci, prescrit habituellement les modes de transmission héréditaire de la propriété. Parmi la plupart des Polynésiens ', c'est le droit de primogéniture qui l'emporte; à Sumatra^, c'est le partage égal
1 Ellis (Rev. W.). Polynesian Rescarches, II, p. 346, etThoinson (Dr. A. -S). The Slorjj of Sew Zealand, 1859, I, p. 96.
2 Marsden (W.). History of'Sumatra. 244.
entre les enfants mâles. Les Holtentots * et les Damaras^ imposent la primogéniture en ligne masculine. Sur la Côte d'Or^ et dans quelques parties du Congo \ les parents peuvent hériter dans la ligne féminine. Chez les Eghas^ et les peuplades voisines, Théritage du fils aine comprend jusqu'aux femmes de son père, à Texception de sa mère. A Tombouctou^, la part d'un fils est double de celle d'une fille, tandis que parfois chez les Ashantis ', et presque toujours chez les Fulahs, les esclaves et les enfants adoptifs sont aptes à succéder : ces races africaines supérieures jouissent donc d'une certaine liberté de tester. En Asie, la coutume des Arabes ^ des Todas^, des Ghonds*^, des Bodos et des Dhimals ^' exige le partage égal entre les fils. Les fils d'une sœur peuvent hériter des biens d'un Kasia • ^ ; d'après ce que nous savons des Karens '^ et des Mishmis ^^ le père est libre d'y disposer de ses biens à sa volonté. Les races européennes primitives nous fournissent des exemples analogues. D'après Tacite ^^ les anciens Germains ne connaissaient pas
* Kolben (P.). Prescrit State of tJie Cape of Good llope (traduit en angL par Mcdley), 1731, I, p. 300.
- Andersson (C.-J.). Lake Xgamt, p. 228.
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*• Proyart (Abbé). Uislovy of Loango, dans Pinkerton's Coltection XVI. page 571.
^ Burton (R.-J.). Aheokuta and tlie Cameroon Mountains, 2 vol., 18(53, I, p. 208.
6 Shabeeny (El Hadj abd Salam). Account of Tintbuctoo, publié par Jackson, 1820, p. 18.
' Beecham. Ashanti and tfie Gold Coast, p. 117.
8 Burckhardt. Xotes on Bédouins and Wafiahijs, Londres, 1831, I, p. 131.
'•* Marsdcn. Uistovy of Sumatra, p. 20G.
<o Ilislop (Rev. S.). Aboriyinal Tribes of t/ie Central l^rovinces, p. 12.
11 Journal of ttie Asiatic Society, lienyal, XVIII, p. 718.