‹ JusticeChapitre 13 sur 71 · Hooker (J.-D.). Ilyinalayan Journals. 18.")i, II, 27."j · texte numérisé non relu

Hooker (J.-D.). Ilyinalayan Journals. 18.")i, II, 27."j

1^ Mason. In Journal of tlie Asiatic Society, Henyal, XXXVIL 2' partie, page 142.

1* Griffith. Journals ofTravels in Assam, Calcutta, 18 i7, p. 35.

1'^ Tacite. Germanie, XX.

les testaments ; Belloguet • conclut que ni la coutume cel- > tique, ni la coutume germanique n'admettaient le droit de tester, et d'après Rœnigswarter- il en était de même chez les Frisons. Lorsque le régime de propriété primitive de la communauté villageoise se transforma en régime de propriété familiale, les enfants et les autres parents du défunt acquirent un droit aux biens délaissés. Sous les Mérovingiens ^ il était permis de disposer par testament de la richesse mobilière, mais la terre ne pouvait être léguée qu\à défaut d'héritiers. Héritant de ces usages et imposant à chaque fief Tobligation de fournir son contingent d'hommes d'armes convenablement commandés, la féodalité s'inspira de ce dernier point de vue pour régler le mode de descendance de la terre et repoussa le droit de tester dans une mesure correspondante. Grâce aux formes plus libres des relations sociales, Tindustrialisme, en se développant, nous a dotés de plus de liberté dans la disposition de nos biens, surtout dans les pays oii l'esprit militaire a été le plus refoulé, c'est-à-dire chez nous et en Amérique. En France*, l'Etat détermine le partage qui sera opéré entre les membres de la famille du testateur, dont le pouvoir est limité comme il l'est dans d'autres Etats européens. Mais chez nous, le partage testamentaire des biens mobiliers n'est soumis à aucune restriction ; en matière de biens immobiliers, le droit du propriétaire est limité et n'est reconnu que sous certaines conditions. Cependant, il se manifeste une tendance à le délivrer de cette dernière entrave.

1 Belloguet. Ethnof/én'œ Gaulolae, III, 30S

2 Kœnigswai-tcr. Ilislolre de IVrganlsalion de la Famille en France, Paris, 18ol, pp. 152-3.

3 Ibidem, pp. 158-60.

* Code civil, articles 907 et suivants.

§ 60. — Le droit de propriété implique donc à la fois le droit de donner et celui de léguer, et on reconnaît au propriétaire d'un bien le droit d'en laisser des portions définies à des légataires spécifiés. Mais il ne s'ensuit nullement que l'éthique l'autorise à prescrire l'usage que devront en faire les légataires.

Présentée sans ambages, la proposition qu'un homme puisse posséder quoi que ce soit après sa mort, est une proposition absurde, et pourtant, sous une forme déguisée, le droit de propriété posthume a été largement reconnu et sanctionné dans le passé et l'est encore d'une manière considérable de nos jours, toutes les fois qu'on respecte les volontés du testateur prescrivant l'afTectationdes biens légués par lui. La prescription de cette affectation implique la continuation d'un certain pouvoir sur ces biens et un prolongement du droit de propriété, qui absorbe tout ou partie du droit des légataires. Peu d'hommes contesteront pourtant que la surface de la Terre, ainsi que tout ce qu'elle porte, ne doit pas être la pleine propriété de la génération existante. L'interprétation du droit de propriété lui fait donc perdre son caractère équitable si elle permet à une génération de prescrire aux générations postérieures les usages auxquels elles auront à consacrer la surface de la Terre, et tout ce qu'elle porte, ainsi que les conditions restrictives auxquelles elles auront à se soumettre.

Cette conclusion s'impose si nous remontons à l'affinité qui existe entre le droit de propriété et les lois qui régissent les phénomènes de la vie. Nous l'avons vu : la condition préalable de la conservation de l'espèce, c'est que chaque individu recueillera les avantages et subira les suites mauvaises de sa propre conduite ; la condition préalable de la continuité de la sustentation, c'est que toutes les fois qu'il

y a eu effort, le produit de l'effort ne soit ni intercepté, ni détourné. Puisque cette nécessité biologique fournit la justification fondamentale du droit de propriété, il s'ensuit que cette condition de la conservation de la vie s'arrête avec la vie.

Strictement interprété, le droit de donation sous forme de disposition testamentaire ne s'étend donc qu'à la distribution des biens légués et ne comprend pas la spécification des usages auxquels ils seront affectés.

§ 66. — Arrivés à ce point, nous rencontrons des restrictions de ce droit, qui résultent de ce que parmi les êtres humains, à côté des relations entre citoyens adultes, se présentent les relations de parents à enfants. La morale de l'État et la morale de la famille sont, nous l'avons vu, de nature opposée : lorsque ces deux morales entrent en compétition, par exemple à la mort des parents, il devient nécessaire de trouver les bases d'un compromis.

Si la vie humaine était normale et si nous étions sortis des anomalies de l'état transitoire, cette difficulté se présenterait peut-être rarement, puisque les décès des parents ne surviendraient que lorsque les enfants auraient atteint l'âge adulte : les biens qu'ils leur laissent pourraient dans ce cas leur être délivrés en toute possession et sans restriction aucune. Toutefois, dans les circonstances actuelles, la mort des parents laisse fréquemment les enfants hors d'état de gérer eux-mêmes leur personne et leurs biens ; afin d'assurer le bien-être de leur minorité, les parents soucieux d'accomplir leurs obligations dans la mesure du possible, sont forcés de spécifier l'usage qui sera fait de leurs biens. Les produits des efforts humains étant possédés, non pas seulement en vue de la sustentation de soi, mais encore en vue

LE DROIT DE DONNER ET DE LEGUER 14o

de la sustentation de la progéniture, il s'ensuit que si la première subit une fin prématurée, les produits acquis peuvent à juste titre être légués afin de pourvoir à la seconde. Comme les parents disparus ne peuvent plus diriger cette affectation, la gestion des biens doit être confiée à une autre personne : le prolongement de possession des parents, qu'implique ce mandat, doit naturellement s'arrêter quand les enfants atteindront leur majorité.

Ces dispositions testamentaires faites en vue d'assurer le bien-être des enfants rendent nécessaires de fixer l'âge où ils seront jugés capables de gérer leurs personnes et leurs biens, mais les considérations morales ne nous sont ici d'aucun secours. Elles ne nous éclairent que sur un point : c'est que le prolongement du droit de propriété des parents décédés, qu'implique la prescription de l'emploi qui sera fait de leurs biens au profit des enfants, ne peut dépasser Tàge oh, d'après l'expérience commune, ces derniers sont sortis de l'état de minorité. Cet âge est nécessairement indéfini; il varie suivant le type humain, chez les peuples du même type, et même d'individu à individu.

§ 67. — Une question encore plus embarrassante se présente. La loi ultime de la justice sous-humaine et de la justice humaine dérive des conditions nécessaires à la préservation de l'individu et de l'espèce; des conditions de cette double préservation dérivent encore le droit de possession pendant la vie, et après la mort le droit de possession restreint qu'impliquent les dispositions testamentaires au profit d'enfants en bas âge. Mais il paraît impossible de faire dériver de ces mêmes conditions le droit plus étendu de prescrire l'usage auquel seront affectés des biens

légués; un compromis purement empirique est seul réalisable. D'une part, sauf dans le cas précité, le principe ultime de la justice ne sanctionne aucun droit de propriété posthume. D'autre part, si les biens ont été acquis grâce à un travail incessant, à de grands talents, qui ont été aussi profitables à autrui qu'à leur possesseur, grâce à une invention qui rendra des services permaaents à l'humanité, il semble dur de refuser absolument à leur propriétaire le droit d'en prescrire FafFectation après sa mort, surtout si, n'ayant pas d'enfants, il est placé dans Talternative de laisser ses biens a& intestat ou de les léguer à des étrangers. Une distinction s'impose. Tout détenteur de terres assujetties au droit de propriété suprême de la collectivité qu'affirment à la fois l'éthique et la loi anglaise, ne peut pas équitablement en prescrire une affectation qui entraînerait l'aliénation permanente du droit de la collectivité. Mais quant à sa succession mobilière, la situation est différente. Des biens qui sont le produit d'efforts et le fruit de l'application de ces efforts à de la matière brute acquise au prix d'équivalents représentant une somme de travail ou d'épargnes faites sur des salaires, des biens qui sont donc possédés en vertu du rapport que la justice réclame entre les actes et leurs conséquences, ces biens, dis-je, rentrent dans une autre catégorie que les fonds de terre. Ils représentent la portion non consommée de ce que la société a payé à un individu comme rémunération de son travail; s'il remet cette portion à la société représentée par quelques-uns de ses membres ou par un groupe corporatif, il est donc raisonnable de l'autoriser à spécifier les conditions auxquelles il subordonne l'acceptation de son legs. Il n'aliène aucune chose qui appartienne à autrui. Au contraire, les autreshommes reçoivent une chose à laquelle ils n'avaient

aucun droit et recueillent un avantage, même s'ils sont tenus d'affecter cette chose à un emploi stipulé. S'ils jugent cet emploi désavantageux, ils ont la ressource de refuser le legs. Néanmoins, comme des biens mobiliers légués de la sorte sont habituellement l'objet d'un placement, le pouvoir illimité comme durée d'en prescrire remploi pourrait avoir pour résultat qu'ils resteraient affectés à un usage utile au moment où ils ont été légués, mais qui aurait cessé de l'être par suite de changements sociaux. Un compromis empirique paraît de nouveau indiqué; il semble naturel d'accorder au testateur une certaine latitude dans la spécification de l'emploi à faire des biens qu'il ne laisse pas à ses enfants, mais de circonscrire cette latitude dans les limites que recommandera l'expérience.

§ 68. — Puisque la préservation sociale prime la préservation individuelle, nous devons admettre la légitimité delà restriction du droit de léguer qui résulte de la nécessité où se trouve la société défaire face au coût de sa protection visà-vis des autres sociétés et de celle des individus vis-à-vis des autres individus. Dans les conditions actuelles, il est relativement juste que la communauté, agissant par l'entremise de son gouvernement, s'approprie la part proportionnelle des biens de chaque citoyen que réclame le soin de la défense nationale et de l'ordre social; les circonstances déterminent de quelle manière cette appropriation nécessaire devra s'effectuer. Aucune objection éthique ne s'oppose aux raisons de convenance qui demandent qu'une partie des recettes publiques provienne de prélèvements proportionnels sur les successions.

Tenant compte de cette restriction, nous constatons que les déductions de la loi d'égale liberté qui précèdent, se

dis JUSTICE

justifient par leur correspondance avec la législation existante, et que cette correspondance entre les prescriptions de Téthique et celles de la loi s'est progressivement accentuée. Le droit de donner, qui n'était point uniformément admis aux temps primitifs, a obtenu par la suite la sanction tacite des lois qui le limitent aux biens légitimement possédés. A peine connu aux étapes sociales primitives, le droit de léguer s'est implanté et répandu avec la liberté croissante de rindividu; ce sont nos institutions libres et les institutions américaines, qui procèdent de celles-ci, qui lui ont accordé la sanction législative la plus large. La loi a autorisé la détermination de l'affectation de biens légués à des enfants mineurs, détermination que sanctionne l'éthique Certaines lois, comme la loi sur la mainmorte, qui restreignent cette spécification pour les biens légués à d'autres quaux enfants, sont également en harmonie avec les conclu sions de l'éthique.

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