CHAPITRE XV Le Droit d'Échanger et de Contracter librement
§ 69. — Un simple changement dans les termes nous permettra de répéter ici, concernant le droit d'échange, ce que nous avons dit au début du chapitre précédent concernant le droit de donation, car un échange n'est en somme qu'une compensation mutuelle de donations. La plupart des lecteurs regarderont peut-être cette interprétation comme fantaisiste, c'est au contraire celle qu'impose l'examen des faits. En effet, si les peuplades les plus grossières ne paraissent pas universellement comprendre ce que c'est qu'un troc, elles admettent sans exception qu'on se fasse des présents ; et l'accoutumance ne tarde pas à développer la conception qu'il convient d'offrir des équivalents en retour. De nombreux livres de voyage en fournissent les exemples. De l'échange de cadeaux équivalents naît sans peine la pratique d'échanges constants, dont l'idée de cadeau fmit par s'effacer.
Mais sans faire du droit d'échange un corollaire du droit de donation, il est clair que l'un et l'autre sont compris dans le droit de propriété, puisque la propriété d'une chose demeure incomplète, si cette chose ne peut pas être aliénée au lieu et place d'une autre chose reçue.
Le droit d'échange peut encore être affirmé à titre de déduction directe de la loi d'égale liberté. Car, de deux hommes qui accomplissent volontairement un échange, aucun des deux n'assume une liberté d'action supérieure
à celle de Taiitre, tous deux respectent les droits d'autrui et laissent le reste des hommes en possession de la même somme de liberté d'action. Quoique l'accomplissement d'un échange puisse exclure plusieurs d'entre eux d'opérations qui leur seraient avantageuses , leur faculté de s'y livrer dépendait entièrement du consentement d'un autre homme et ne fait pas partie de leur sphère d'action normale. Celle-ci reste ce qu'elle eût été si les deux contractants n'avaient jamais existé.
Quelque évidente que soit la légimité du droit d'échange, la loi ne l'a reconnu que tardivement; elle est encore loin de le reconnaître dans toutes les parties du monde. Parmi les Polynésiens * , les chefs interviennent dans les échanges de différentes manières : ici, ils monopohsent le commerce étranger; là, ils fixent les prix, et ailleurs la durée de la journée de travail. 11 en est de même en Afrique. Les chefs des Bechuanas - et des nègres de l'intérieur ^ jouissent du droit de préemption en matière de commerce; aucun marché n'est valable sans l'assentiment royal. Chez les Ashantis ^ le roi et les grands ont seuls le droit de trafiquer; à Shoa ^ le roi seul peut acheter certains articles de choix. Les Congolais ^, les Dahoméens ^ et les Fulahs ^ ont des
* Wilkes (Commander). Narrative of the United States Explori.ng Expédition, Philadelphie, 1845, III, 22. — Aiigas. Sauvage Life and Sce7ies in Ausiralia and New Zealand, II, 50. — Ellis. Narrative ofa Tourthrough Hawaï, 1827, p. 390. — Saint-John. Life in the Forests of the Far East, II, 269.
2 Burcheli. Travels into the Interior of Southern Africa, II, 395.
3 Lander. Journal of an Expédition to the Cowse andTerminationof the Niger, Londres, 1832, I, 250.
*^ Beecham. Ashanti and the Gold's Coat, 148.
•' Harris (W). Highlands of Ethiopia, Londres, 1844, II, 26.
* Proyart (Abbé), lllstoi^y of Loango, dans Piiikerlon's Collection XV[, page 578.
' Burton l'Il.-J.). Mission lo Ce/cle, King of Dahomey, Londres, 1864, I, page ",2.
* Winterbottom (T;. Account of the Native Africans in the Neighbourhood of Sierra Leone, Londres, 1803, 1, 170.