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LE DROIT D'ECHANGER ET DE CONTRACTER LIBREMENT

chefs commerciaux qui règlent les achats et les ventes. Des restrictions analogues existaient chez les Hébreux * et les Phéniciens-, aussi bien que chez les anciens Mexicains^ et les habitants de F Amérique Centrale \ Aujourd'hui, les membres de quelques tribus sud-américaines, tels que les Patagons ^ et les Mundrucus®, ont besoin de la permission des chefs pour se livrer au commerce. Pour TEurope, il est inutile de rapporter les faits analogues qui remontent à l'époque oii Dioclétien ' fixait les prix et les salaires : la seule circonstance à noter, c'est que la réglementation des échanges s'est affaiblie avec les progrès de la civilisation. Les entraves ont diminué , et dans quelques cas elles ont. disparu entre membres d'une même société ; plus tard, elles ont même été supprimées en partie entre membres de sociétés différentes. C'est au contact du type industriel le plus développé et des institutions libres, qui l'accompagnent d'ordinaire , c'est-à-dire dans notre propre pays , que, comme pour les autres droits, les ingérences se sont le plus réduites.

Il est bon toutefois de se rappeler que lors des changements qui ont établi en Angleterre une liberté commerciale à peu près entière, on a plutôt invoqué des motifs politiques

' Dentéronome, XXII, 8.

2 Môvers. Die Pfioenizier, Bonn, 1841-185G, II, 108-110. ^ Zurita (Al. de). Rapport sur les différentes classes de c.'iefs <ie la Soiivelle-Espagne {Irai}, par H. Ternaux), Coiupans, Paris, IS'iO, p. 223

* Ximenez(J.). Las Ilistorias del Orirjen de los Iwlios de (ii/a/enuda (n21), publié par Scherzer, à Vienne, 1857, p. 203. — Palacio. Sa)i Sa/rador and Honduras in 1576, (Squier, Collection n" 1), 84. — Squier (E.-G.)- Mcaraf/ua, New-York, 1852, II, 341.

"^ Fitzroy Admirai). Xorrative of the Survefjiny Vui/ages of t/ie « Adrc/iture » and <» Beagle », Londres, 1839-40, II, 150.

• Bâtes. Tfie Satiiralist on the River Amazon. 2« rdit., Londres, 1864, page 27 i.

' Levasseur. Histoire des Classes ouvrières, l'*' ri 2« séries, 4 vol., Paris, 1859-1867, I, 82-3.

que des motifs d'équité. L'agitation contre les Lois Céréales ne faisait que peu appel au « droit » du libre échange ; aujourd'hui encore, ce qu'on reproche le plus aux protectionnistes, tant chez nous qu'à l'étranger, ce n'estpas leur manque d'équité, mais le caractère illusoire de leur politique. Nous n'en serons pas surpris, puisque chez nous la masse populaire n'admet pas encore la liberté des échanges en matière de travail et de salaires. Aveuglés par ce qu'ils prennent pour leur intérêt, les ouvriers refusent tacitement à l'employeur et à l'employé le droit de débattre la somme d'argent qui sera payée comme rétribution d'un travail terminé. Sur ce point, la loi est en avance sur l'opinion : elle assure à chaque citoyen la liberté de conclure à son gré les marchés qui ont ses services pour objet, alors que la masse des citoyens proteste encore contre cette liberté.

§70. — Le droit à la liberté des contrats se confond avec le droit à la liberté des échanges : un ajournement de l'accomplissement d'un échange, tantôt sous-entendu, tantôt stipulé, opère la transformation du droit d'échanger en droit de contracter.

Citons à titre d'exemples les contrats de services conclus à des conditions certaines, les contrats d'usage de la terre et des habitations, les contrats ayant pour objet l'exécution de travaux spécifiés, les contrats de prêt et d'emprunt de capitaux. Ce sont là des spécimens des contrats par lesquels les hommes peuvent s'engager librement sans commettre aucune agression, contrats qu'ils sont donc en droit de conclure.

Aux temps reculés, les interventions dans le droit d'échanger n'allaient naturellement pas sans interventions dans le droit de contracter; c'est ce qu'atteste la multitude des

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