‹ JusticeChapitre 16 sur 71 · LE DROIT D'ÉCHANGER ET DE CONTRACTER LIBREMENT · texte numérisé non relu

LE DROIT D'ÉCHANGER ET DE CONTRACTER LIBREMENT

règ-lemenls de salaires et de prix, qui de siècle en siècle ont encombré les recueils des lois des nations civilisées. S'affaiblissant en même temps que le gouvernement coercitif, ces interventions ont à peu près disparu de nos jours. Un de ces changements graduels, celui dans les lois sur l'usure, peut servir de type aux autres. Chez plusieurs peuples, qui n'avaient réalisé que de faibles progrès vers les institutions libres, tout paiement d'intérêts sur un prêt était interdit : c'est ce que nous constatons chez les Hébreux \ en Angleterre à une époque éloignée, et en France aux temps de la plus grande puissance monarchique. Par la suite nous voyons s'introduire une atténuation sous forme de fixation du taux d'intérêt maximum : pour sa province romaine par Cicéron ^; en Angleterre ^ par Henri YIH à 10 pour 100, par Jacques l*^"" à 8, par Charles II à 6, par la reine Anne à 6, et en France ^ par Louis XV, à 4 pour 100. Enfin, nous assistons au renversement de toutes les barrières et nous voyons les prêteurs et les emprunteurs laissés libres de s'entendre à leur gré.

La loi s'est donc graduellement réglée sur l'équité. Il est pourtant un cas exceptionnel où toutes deux se trouvent d'accord pour prononcer une interdiction commune : je veux parler de l'interdiction, au nom de la morale et de la loi, du contrat par lequel un homme vendrait sa personne comme esclave. Remontant à l'origine biologique de la justice, nous constatons, en effet, que la servitude rompt le rapport qui doit être maintenu entre les efforts et les produits des

1 DeulHronomp, XXIII, 19-20.

- Arnold (W.-T.). liuman Provincial Adminisfration, Londres, 1879, p. 5U.

3 Reeves (J.). Uislonj of Ihe Ejiglish Law, «'dit KinIa?on, 3 vol., 18G!», III, 292. — Stephen (H.-J.). Sew Commenlaries of l/ie Laws of Encfland, 6» édit , II, 90.

* Lecky (W.-E -IL). OnRalionalism in Europe, 2 vol., ISGj, pp. 293-94.

efforts faits en vue d'assurer la continuation de la vie ; riiomme que la condition de recueillir quelque avantage immédiat détermine à réduire sa personne en esclavage, se met ainsi en opposition avec le principe ultime de toute moralité sociale. Puisqu'au point de vue immédiat de Télhique, un contrat ne se conforme à la loi d'égale liberté que lorsque chacune des parties contractantes livre des équivalents approximatifs, il est manifeste qu'il ne peut pas, à proprement parler, exister de contrat dont les conditions soient incommensurables ; c'est pourtant ce qui arrive si, en vue d'un avantage immédiat, un homme fait l'abandon de toute son existence. En refusant de reconnaître la validité de ce marché, et en l'interdisant, la loi a établi à la liberté des contrats une exception que la morale réclame également. La loi et l'éthique se sont donc une fois de plus mises en harmonie.

§ 71. — Gomme les autres droits, les droits d'échanger et de contracter doivent accepter les rcstriclions que nécessite le soin de la préservation sociale, exposée aux attaques d'ennemis extérieurs. Il est légitime de suspendre la liberté des échanges, lorsqu'elle met en danger la défense nationale.

Cette limitation s'impose évidemment aux étapes que caractérise la permanence de l'esprit militaire. Les sociétés qui vivent dans un état d'antagonisme chronique de société à société, doivent organiser leur système de travail de façon à pouvoir se suffire à elles-mêmes. En France, aux premiers temps de la féodalité, les métiers les plus divers s'exerçaient dans un même domaine rural, et les châteaux fabriquaient presque tous les articles qu'ils consommaient. La difficulté des communications, les risques inséparables des transports et des voyages, les dangers résultant des guerres inces-

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santés, rendaient indispensable de fabriquer chez soi les objets de première nécessité. Ce qui était vrai de ces petits groupes sociaux, l'était également de groupes plus importants ; aussi, la liberté des échanges internationaux étaitelle soumise à des restrictions extrêmes. Le cri « Restons indépendants », qu'on a souvent poussé pendant Tagitation contre les Lois Céréales, n'était pas absolument dénué de justification : ce n'est que pendant une période de paix fermement assurée, qu'une nation peut, sans risque, au lieu de la produire elle-même, acheter au dehors une grande partie de sa subsistance.

Mais l'éthique ne sanctionne que cette seule restriction des droits d'échanger et de contracter; elle seule est valide, et toute autre ingérence dans la liberté de vendre et d'acheter constitue un attentat, quel qu'en puisse être l'auteur. Le nom « d'agressionnistes » revient de droit à ceux qui se sont intitulés « protectionnistes », car la défense faite à A d'acheter à B, pour le forcer d'acheter à C, généralement à des conditions onéreuses, porte évidemment atteinte au droit de libre échange, que nous avons reconnu comme corollaire de la loi d'égale liberté.

Le fait capital à noter, c'est que, chez nous, ce sont invariablement des raisons politiques qui, plus que des raisons morales, ont obtenu la sanction légale pour la déduction éthique que justifiait déjà l'induction.

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