CHAPITRE XVII
Le Droit à la Liberté des Croyances et le Droit à la Liberté des Cultes.
§ 73. — Si nous nous tenons au sens littéral des mots, il est oiseux d'affirmer la liberté de la croyance, puisque aucune autorité extérieure n'a le pouvoir de la détruire. L'affirmer implique même une double absurdité, car la coercition extérieure et la coercition intérieure sont également impuissantes à restreindre cette liberté et à la détruire. Les causes qui agissent sur elle échappent à tout contrôle extérieur et môme en grande partie au contrôle intérieur. Le droit qui doit donc nous occuper, c'est le droit de iwofesser une croyance.
Ce droit est un corollaire évident du droit d'égale liberté. Le fait, pour une personne quelconque, de professer une croyance, ne porte aucune atteinte à la profession des croyances d'autrui ; toutes les fois que d'autres personnes lui imposent la profession d'une de leurs croyances, elles s'arrogent manifestement une liberté d'action plus grande que la sienne.
Nul ne conteste la liberté de la croyance tant qu'il ne s'agit que des croyances qui ne s'attaquent pas directement aux institutions établies. A part quelques sociétés non civilisées, nous constatons que les seules croyances qui aient jamais été interdites sont celles dont la profession semblait mettre en péril l'ordre social existant. Aux lieux et dans les temps
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OÙ le type d'organisation militaire règne sans atténuation, des pénalités frappent tout homme connu pour croire que le système politique ou l'organisation sociale en vigueur ont besoin d'être réformés. 11 est naturel de méconnaître un droit dont l'importance relative est évidemment moindre, lorsqu'on a Thabitude de méconnaître les droits fondamentaux. Le fait que le droit de dissidence politique est contesté partout 011 la généralité des droits est méconnue, ne fournit pas une raison suffisante pour douter que ce droit constitue une déduction directe de la loi d'égale liberté.
Le droit de professer une croyance religieuse a pour droit concomitant celui de manifester sa croyance par les acteS' du culte, lorsqu'ils peuvent s'accomplir sans infraction des droits analogues des autres hommes et sans infraction de Faccomplissement de leurs vies. L'équité s'oppose à toute intervention tant que les croyants ne troublent pas leurs voisins, comme le font les sonneries de cloches intempestives et prolongées dans quelques pays catholiques, et le vacarme des processions de l'Armée du Salut qu'une faiblesse honteuse tolère chez nous. Les personnes qui professent des croyances religieuses différentes de celles de la majorité, aussi bien que celles qui n'en professent aucune, doivent rester libres de prendre part à un culte ou de ne prendre part à aucun.
De nos jours et chez nous, renonciation de ces droits est nécessaire à la symétrie de notre argumentation ; sinon elle serait à peu près superflue. Mais l'Angleterre n'est pas le monde, et quelques dénis de ces droits survivent en pratique, même en Angleterre.
§ 74. — Loin de posséder la liberté, dont le dotait la sentimentalité des rêveurs d'autrefois, le sauvage a sa
croyance dictée par la coutume , qui règle d'une manière tout aussi péremptoire les autres actes de sa vie. En Guinée ' , on étrangle, pour le punir d'avoir fait mentir le fétiche , l'homme qui s'obstine à ne pas guérir en dépit de sa prédiction ; inutile de dire que nul ne s'avise d'y professer un scepticisme déplacé. Adorateurs de dieux cannibales, les Fidjiens ^ avaient horreur des habitants de Samoa, qui ne pratiquaient pas le même culte; dans leur irritation de le voir passer outre à une de leurs interdictions religieuses, ils appelèrent Jackson le « blanc impie » , et il n'est pas surprenant qu'ils n'aient toléré aucun scepticisme religieux au sein de leur population. Ils ne pouvaient pas se montrer plus tolérants à l'endroit du scepticisme politique, qui aurait miné l'autorité divine de leurs chefs. Telle est bien la conclusion qui se dégage du livre de Williams , racontant qu'un Fidjien revenant d'Amérique mit sa vie en danger en disant que l'Amérique est plus grande que Fidji.
Lcs civilisations antiques ont souvent contesté le droit à la liberté des croyances. Platon' punit tout écart de la religion des Grecs ; Socrate fut mis à mort pour avoir attaqué les opinions courantes sur la nature des dieux, et Anaxagoras fut poursuivi pour avoir fait entendre que le Soleil n'était pas le char d'Apollon. En passant de l'époque où il était criminel de professer le christianisme, aux époques oîi il devint criminel de professer une autre croyance, nous ne ferons qu'une seule remarque au sujet des agissements des inquisiteurs, et du martyre auquel s'envoyaient réciproque-
' Bastian. Der Menach in chr Geschichte^ HI, 223.
2 Lnbbock. PrrJdsloric Times. 2» édit., 1869, p. 3o7. — Erskiiie (Capt,). Journal of a Cruize amonQ the Islands of the Western Pacific., 1853, p. 450. — Williams (Hev T.) et .1. Calvert. Fiji and the Fljians, 18o8 , I, p. 121.
3 Platon. Les Lois, livre X. — Smith. Classical Dictionari/ , 714; Encyclopédie britannique, II, 1.
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ment les Protestants et les Catholiques : c'est que rautoritc n'exigeait que la soumission extérieure. Elle se contentait de l'acceptation nominale de la croyance imposée et n'exigeait aucune preuve d'acceptation réelle. Ces persécutions religieuses anciennes niaient ainsi tacitement le droit à la liberté de la croyance. Depuis l'Acte de Tolérance de 1G88, qui imposait l'acceptation de certains dogmes fondamentaux, mais faisait remise des pénalités qui frappaient d'autre^ dissidences, des adoucissements successifs ont été introduits dans nos lois. Les dissidents ne sont plus déclarés incapables de remplir les fonctions publiques ; peu à peu les Catholiques et, un peu plus tard, les Juifs, ont été relevés de leur incapacité, et, plus récemment encore, la substitution d'une affirmation au serment n'a plus fait de la croyance en Dieu, exprimée ou sous-entendue, la condition légale et préalable permettant d'exercer certaines fonctions civiles. En fait, chacun est maintenant libre d'appartenir à un culte ou de n'appartenir à aucun ; aucune pénalité légale n'est à craindre, et on ne s'expose qu'à une pénalité sociale nulle ou peu rigoureuse.
Une même série de changements a graduellement établi la liberté des opinions politiques. On ne punit plus, on ne maltraite plus celui qui rejette un dogme politique, tel que le droit divin des rois, ou celui qui conteste le droit au trône de tel ou tel personnage. Les partisans du despotisme et les anarchistes avoués jouissent d'une môme liberté de penser à leur guise.
§ 75. — La liberté de la croyance et de l'opinion, ou plutôt le droit de les professer librement, ne doit-il être soumis à aucune restriction? Ou bien, du postulat que les nécessités de la préservation sociale priment les droits des
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individus, devons-nous inférer qu'il convient, dans certaines circonstances, de limiter ce droit?
La nécessité de cette limitation ne peut être invoquée avec quelque apparence de raison que contre des opinions ou des croyances qui, proclamées ouvertement, tendraient directement à entamer le pouvoir de la société à se défendre contre des sociétés hostiles. L'emploi efficace des forces combinées de la collectivité présuppose la subordination au gouvernement et aux agents qu'il désigne pour diriger la guerre ; il est, dès lors, rationnel d'admettre qu'il n'est pas loisible de tolérer l'aveu public de convictions qui, en en se généralisant, paralyseraient l'autorité executive. Le régime militaire, qui supprime ou suspend tant de droits individuels, porte également atteinte au droit de croire librement.
Ce n'est que pendant le passage graduel du système du statut qu'engendrent les hostilités chroniques, au système du contrat^ qui le remplace à mesure que la vie industrielle devient prédominante, qu il cesse d'être dangereu)i et qu'il devient possible de permettre aux droits en général de s'affirmer. Ce n'est qu'au cours de cette transformation qu'il devient naturel de renoncer à l'obligation d'accepter les croyances imposées par l'autorité, pour affirmer le droit de l'individu à choisir lui-même sa croyance.
Nous constatons que l'histoire du droit à la liberté des croyances, ainsi interprétée, a suivi une route parallèle à celle des autres droits. D'abord ignoré, graduellement reconnu par la suite, ce corollaire de la loi d'égale liberté s'est enfin pleinement implanté dans nos lois.