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CHAPITRE XVIII

Le Droit à la Liberté de la Parole et le Droit à la Liberté de la Publication.

§ 76. — Le sujet de ce chapitre et celui du chapitre précédent sont difficiles à séparer. La croyance n'est pas en elle-même susceptible d'être soumise au contrôle d'un pouvoir extérieur, qui ne peut que s'en prendre à sa profession permise ou proscrite par l'autorité ; il s'ensuit que l'affirmation du droit à la liberté de la croyance entraîne celle du droit à la liberté de la parole. Elle implique encore le droit de se servir de la parole pour la propagation de la croyance : puisque chacune des propositions qui constituent un ou des arguments destinés à supporter ou à imposer une croyance, constitue elle-même une croyance, le droit de l'exprimer rentre dans le droit d'exprimer la croyance qu'on s'efforce de défendre.

Il va de soi que l'un et l'autre de ces droits sont des corollaires immédiats de la loi d'égale liberté. En se servant de la parole pour exprimer ou pour défendre une croyance, nul, à moins d'avoir recours à des clameurs obstinées, n'empêche une autre personne d'en faire autant; auquel cas, la partie ne serait plus égale, et la loi d'égale liberté se trouverait violée.

Un changement dans les termes permet d'appliquer ce qui précède au droit de publication, autrement dit « à la liberté illimitée de la presse ». Au point de vue de leurs rapports

éthiques, il n'existe aucune différence essentielle entre Tacte de parler, l'acte de reproduire la parole par les symboles de récriture ou l'acte de multiplier les exemplaires de ce qui a été écrit.

Les chapitres précédents admettent néanmoins une restriction qu'il nous faut noter. La liberté delà parole, parlée, écrite ou imprimée, ne comprend pas la liberté de se servir de la parole pour exciter à la perpétration d'attentats contre autrui. Les limitations de la liberté individuelle, que nous avons exposées, excluent évidemment ces deux emplois delà liberté.

§ 77. — De nos jours et dans notre pays, il semblera superflu de prendre la défense de ces droits. Toutefois, il peut être utile d'examiner les arguments par lesquels on les combattait naguère chez nous et qu'on leur oppose encore dans certains pays étrangers.

Un gouvernement, dit-on, doit assurer à ses sujets a la sécurité et le sentiment de la sécurité », d'où la conclusion que le devoir des magistrats est d'ouvrir l'oreille aux déclamations des orateurs populaires et de faire taire ceux qui excitent des alarmes. Cependant, cette conclusion soulève une difficulté, car toutes les fois qu'un changement considérable, politique ou religieux, est réclamé, la majorité effrayée éprouve un sentiment de crainte qui diminue son sentiment de sécurité; le gouvernement serait donc obligé d'arrêter la diffusion des revendications qui s'élèvent. Pendant l'agitation qui précéda la Réforme Parlementaire, une foule de gens étaient dans un état d'alarme chronique; pour calmer cette alarme, il aurait fallu ordonner la suppression de l'agitation. Une multitude d'autres personnes, émues par les terribles prédictions du Standard et par les lamentations

du Herald, auraient tout aussi volontiers écrasé la propagande libre-échangiste ; il aurait donc fallu les laisser faire si le devoir du gouvernement avait été de protéger leur sentiment de sécurité. Il en a été de même lors du mouvement qui a abouti à Tabolition des incapacités qui pesaient sur les Catholiques. On n'entendait que prophéties sur le réveil des persécutions catholiques et le cortège d'horreurs qui les a accompagnées dans le passé. Si l'obligation de maintenir le sentiment de la sécurité était une obligation stricte, le gouvernement eût été tenu d'interdire les discours et les écrits qui firent se réaliser cette réforme.

La proposition de limiter la liberté de la parole en matière politique ou religieuse, ne peut se défendre que dans l'hypothèse que les croyances religieuses ou politiques en vigueur représentent la vérité absolue. Comme l'histoire du passé démontre que cette hypothèse serait généralement erronée, le respect dû à l'expérience ne permet pas à la raison d'admettre que les croyances courantes sont entièrement vraies. Au contraire, il faut s'avouer que la parole libre est restée l'instrument qui dissipe l'erreur; un Pape infaillible aurait seul qualité pour en interdire l'usage.

Jadis on tenait universellement pour nécessaire de mettre une barrière à renonciation publique de croyances religieuses et politiques s'écartant des croyances établies; de môme, aux yeux de la majorité, il est encore indispensable d'imposer des bornes aux paroles qui franchissent la limite de ce qu'on appelle la décence ou qui tendent à favoriser l'immoralité dans les relations sexuelles. Cette question est délicate et ne paraît pas susceptible d'une solution satisfaisante. D'une part, il semble indubitable que la licence illimitée aurait pour effet de miner des idées, des sentiments et des institutions dont le maintien est bienfaisant pour la

société; quels que soient les défauts du régime conjugal actuel, nous avons de fortes raisons de croire à sa bonté générale. S'il en est ainsi, la publication de doctrines qui le discréditeraient, serait sans aucun doute nuisible et doit être réprimée. D'autre part, n'oublions pas que le passé était convaincu que les propagateurs d'opinions hérétiques devaient être punis et empêchés de devenir les instruments de la perte et de la damnation éternelle de leurs auditeurs; fait qui est propre à suggérer quelque doute au sujet de la conviction trop absolue que nos opinions concernant les relations entre les sexes seraient seules fondées. Partout et toujours, les hommes ont été convaincus de la légitimité de leurs opinions et de leurs sentiments sur ce point aussi bien qu'en matière politique et religieuse; cependant, si nous avons raison, d'autres ont dû se tromper. Quoique les Anglais soient convaincus de l'iniquité des mariages d'enfants aux Tndes, la plupart des Hindous ne partagent pas cette opinion; chez nous, la majorité ne trouve rien à reprendre aux mariages d'argent, auxquels bien des gens répugnent. Dans certaines parties de l'Afrique, on ne se contente pas d'approuver la polygamie, jusqu'aux femmes y condamnent la monogamie. Au Thibet, non seulement les habitants ont adopté la polyandrie, mais plusieurs voyageurs estiment que ce système est le meilleur qu'on puisse pratiquer dans cette contrée désolée. En présence de cette diversité d'opinions qui se fait jour même dans les nations civilisées, il ne faut pas trop se presser de considérer comme établi que nos conceptions et nos usages défient seuls la critique; à moins de se le figurer, qui nous garantira que ce genre de restrictions à la liberté de la parole ne constituerait pas un obstacle au progrès vers des mœurs meilleures et supérieures aux mœurs actuelles?

Dans ce domaine, comme en politique et en religion, la liberté de la parole a certes ses inconvénients, mais les réflexions qui précèdent entraînent la conclusion que les inconvénients doivent être acceptés en prévision d'avantages possibles. D'ailleurs, l'opinion publique tiendra toujours les inconvénients en échec. L'appréhension de dire ou d'écrire ce qui attirerait l'ostracisme social, est souvent un obstacle plus efficace que la répression inscrite dans les lois.

§ 78. — Les droits à la liberté de la parole et de la publication ont suivi la même marche que les autres droits; méconnus ou n'obtenant aux temps reculés et dans la plupart des pays qu'une adhésion silencieuse, ils ont réussi à s'implanter graduellement. 11 semble superflu d'insister sur ce point; toutefois, quelques exemples élucideront la vérité de notre assertion.

Je pourrais à cette occasion remettre en évidence plusieurs des faits énumérés dans le dernier chapitre, puisque la suppression d'une croyance implique la suppression de la liberté de la parole. Les exemples d'un déni de la liberté de la parole aux temps éloignés nous sont familiers : la colère des prêtres juifs contre renseignement de Jésus- Christ et ses préceptes contraires à leur foi le conduisit au Calvaire; d'abord persécuteur des chrétiens, Paul fut persécuté pour avoir voulu persuader aux hommes de se convertir au christianisme ; enfin plusieurs empereurs romains envoyèrent les prédicateurs chrétiens au martyre. Après l'établissement du christianisme, nous voyons interdire la profession des opinions contraires à la secte devenue dominante : on frappa successivement ceux qui niaient la divinité de Jésus-Christ, et les adhérents publics du dogme de la prédestination ou du manichéisme avec ses deux prin-

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cipes suprêmes du bien et du mal. Plus tard, on persécuta Huss et Luther. Il en fut de môme en Angleterre à partir de Henri IV ' qui édicta des pénalités sévères contre les fauteurs d'hérésie : au xvii® siècle le pouvoir sévissait contre le clergé non-conformiste ^ qui s'écartait de la doctrine de FEglise anglicane et emprisonna Bunyan, coupable d'avoir prêché en plein air. Nous avons encore présent à la mémoire le dernier procès contre la propagation de l'athéisme. Cependant, dans le cours des derniers siècles, le droit à la liberté de la parole religieuse s'est de plus en plus affirmé et a aussi été graduellement de plus en plus reconnu ; aujourd'hui il n'existe plus aucune restriction au droit d'exprimer publiquement une opinion religieuse quelconque, à moins qu'elle ne soit gratuitement insultante par la forme ou la manière de l'exposer.

Un progrès parallèle a établi le droit à la liberté des discours pohtiques que les temps primitifs se refusaient à reconnaître. Dans l'Athènes^ de Solon, lapeine de mort frappait l'opposition à la politique établie; chez les Romains*, l'expression d'opinions proscrites était assimilée àla trahison. Il y a quelques siècles, une critique politique, même modérée, était passible de peines rigoureuses. Les époques plus rapprochées ont vu tour à tour l'expansion de la liberté de la parole et celle de la surveillance dont elle était l'objet : nos guerres contre la Révolution Française marquèrent une tendance rétrograde pour ce droit comme pour tous les autres. En 1808, un juge proclama «qu'il n'était pas permis de pousser les sujets au mécontement contre le gouverne-

1 Groen. A Short II islonj of llw K/if/lis/i People, MIL 1880, p. 2:i8.

^ I/ji>/e7n, G09, 61:5.

•» Patrrsoij. Tlir; l/th<'rlij ofthf Press, Londros, 1880, p. 76.

* Ifjif/em, p. 77.

ment». Les premières années de la période de paix qui suhit, virent la décroissance des restrictions qui atteignaient en général toutes les libertés, y compris la liberté de la discussion politique. A la vérité, sir J. Burdett fut emprisonné pour avoir blâmé les excès inhumains commis par les troupes, et Leigh Hunt^ pour avoir dénoncé Fabus du fouet dans Tarmée, mais depuis lors toutes les entraves à l'expression publique d'idées politiques ont en fait disparu. Pourvu qu'il s'abstienne de pousser au crime, tout citoyen est libre de dire ce qu'il pense de nos institutions tant en général qu'en particulier ; il peut même recommander une forme de gouvernement complètement différente de la nôtre ou condamner en bloc toute forme de gouvernement quelconque. La reconnaissance croissante du droit à la liberté de la parole a naturellement été accompagnée d'une reconnaissance croissante du droit à la liberté de la publication. Platon - jugeait la censure nécessaire pour arrêter la diffusion de doctrines non autorisées. Au moyen âge, le pouvoir ecclésiastique supprimait les écrits qu'il considérait comme hérétiques. Sous le règne d'EHsabeth^ les livres devaient être officiellement autorisés, et le Long Parlement lui-même remit en vigueur le système de censure contre lequel Milton dirigea sa célèbre protestation. Mais depuis deux siècles, nous n'avons eu de censure officielle que pour le théâtre, et les nombreuses mesures auxquelles on a eu recours par intervalles pour museler la presse, ont été abrogées ou sont peu à peu tombées en désuétude.

§ 79. — Une fois de plus, dans ce cas comme dans les

< Paterson. The Uherh/ ofllip Press, Londres, ISSO. pp. "9, 94. - Ibidem, p. 50.

^ Ihiileni, \^\}. .jO-1.

cas déjà étudiés, la prééminence de la préservation de la société sur les droits de Tindividu autorise Tapplication légitime à la liberté de la parole et de la publication, des restrictions, qui sont nécessaires en temps de guerre pour enlever à l'ennemi Tavantage qu'il pourrait en tirer. Nous avons vu que l'éthique justifie la subordination des droits les plus importants du citoyen dans la mesure qu'exige le succès de la défense nationale; il s'ensuit qu'il est également permis de lui subordonner ces droits d'importance secondaire.

Une fois de plus aussi, nous constatons la connexité directe qui existe entre l'état d'hostilités internationales et la répression de la liberté individuelle. N'est-il pas manifeste que dans tout le cours de la civiUsation, la répression de la liberté du langage et de la publication s'est montrée rigoureuse en raison de la prédominance du régime militaire : aujourd'hui encore, il suffit d'observer le contraste que présentent sous ce rapport l'Angleterre et la Russie.

Mais, ayant reconnu les limitations légitimes de ces droits, il nous faut noter que, comme les autres droits déduits de la loi d'égale liberté, ils ont été inscrits dans les lois aussitôt que la société a eu revêtu une forme supérieure de civilisation.

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