COUP D'OEIL EX ARRIÉRE ET ARGUMENT NOUVEAU
de ce principe à la quintuple racine en prouvant que les arguments a posteriori fournis par l'histoire concordent avec les arguments a priori empruntés à la biologie et la psychologie. S'il est des penseurs a prioyn qui s'obstinent à rejeter les conclusions qui sont en désaccord avec leurs opinions, il est aussi des penseurs a posteriori qui nient tout aussi obstinément la valeur des opinions intuitives. Us ont foi aux cognitions qui résultent de l'expérience accumulée de rindividu, mais ils n'accordent aucune créance aux cognitions qui résultent de Texpérience accumulée de la race. Évitons cette double intolérance. L'accord de l'induction et de la déduction nous fournit une preuve d'une solidité inexpugnable ; forts de Faccord de déductions et d'inductions nombreuses, nous avons atteint la cerLitude la plus solide qui se puisse imaginer.
§ 87. — J'ai laissé de côté une question qui se présentait naturellement à l'esprit dans les chapitres qui traitaient du principe fondamental de la justice ; je la reprends, car elle me semble offrir une introduction appropriée au sujet que nous allons examiner.
« Pourquoi, eût-on pu me demander, pourquoi les hommes n'auraient-ils pas des droits proportionnés à leurs facultés? Pourquoi la sphère d'action de l'individu supérieur ne serait-elle pas plus vaste que celle de l'individu inférieur? Puisqu'un homme de haute stature occupe plus d'espace qu'un homme de petite taille et qu'il a besoin de consommer de plus fortes quantités des nécessités de la vie, ses énergies ont besoin d'un champ plus vaste pour s'y déployer. Il n'est pas conforme à la raison que les activités des grands et des petits, des forts et des faibles, des supérieurs et des inférieurs, soient confinées dans des limites trop étroites pour les uns et trop étendues pour les autres. »
Je réponds qu'en premier lieu nous nous exposons à nous égarer si nous interprétons à la lettre les métaphores auxquelles nous sommes forcés d'avoir recours. Quoique nous ayons présenté les libertés égales des hommes sous la figure d'espaces les enveloppant et se limitant mutuellement, elles ne se présentent pas en réalité d'une manière aussi simple. L'homme inférieur, en réclamant un droit égal à
rintégrité physique , ne porte pas atteinte à rintégrité physique de l'homme supérieur. En réclamant la môme liberté de se déplacer et de travailler, il n'empêche pas ce dernier de se déplacer et de travailler de son côté. En conservant pour lui seul le gain que lui ont procuré ses activités, il n'empêche en aucune façon l'homme supérieur de s'approprier le produit d'activités qui naturellement dépassera le produit de ses activités réduites.
Je réponds encore que refuser à la faculté inférieure une sphère d'action égale à celle de la faculté supérieure, équivaudrait à superposer une infirmité artificielle à une infirmité naturelle. Un corps malingre ou difforme, des sens imparfaits, un tempérament chétif ou une intelligence bornée ne sont que trop des motifs de pitié. S'il était possible d'accuser la Nature d'injustice, nous serions en droit de dire qu'il est injuste que quelques-uns ne soient doués que de facultés naturelles inférieures à celles d'autrui et soient ainsi dans une large mesure livrés désarmés au combat de la vie. Que dire donc de la proposition qui veut que nous ajoutions au désavantage d'être doué de facultés moindres celui de ne disposer que de sphères plus étroites pour y exercer ces moindres facultés ? La sympathie nous pousserait plutôt à compenser ces incapacités héréditaires par des champs d'action plus étendus. Evidemment, le moins que nous puissions faire, c'est de leur accorder la même liberté de se déployer dans la mesure de leurs moyens.
Une troisième réponse, c'est que, fût-il équitable de proportionner les libertés des hommes à leurs capacités respectives, il serait impossible de le faire, puisque nous ne disposons d'aucun moyen de les mesurer, ni les unes, ni les autres. Par contre, dans la majorité des cas, il n'y a aucune difficulté à appliquer le principe d'égalité. Si, sans aucune
agression antérieure, A tue B, l'abat à ses pieds ou renferme, il est clair que ces deux hommes se sont attribué des libertés d'action différentes. Si, ayant acheté des marchandises à D, C ne paie pas le prix convenu, il va de soi que le contrat ayant été exécuté par l'une des parties seulement, elles ont usé de degrés de liberté inégaux. L'attribution de libertés proportionnées aux capacités nécessiterait la détermination du quantum existant de chaque faculté, physique et mentale, et la répartition proportionnelle des espèces particulières de libertés qui lui reviendraient. Mais ces deux opérations sont impossibles à exécuter; en dehors de toute autre raison, des considérations pratiques exigent donc que nous traitions comme égales les libertés des hommes, quelles que soient les facultés dont ils sont doués.
§ 88. — Un changement dans les termes permet d'appliquer ces arguments à la relation qui existe entre les droits des hommes et les droits des femmes. Nous n'allons pas entrer dans le détail de la comparaison de leurs capacités. Ce n'en est pas le lieu, et il nous suffit pour le moment de noter le fait incontestable que quelques femmes jouissent d'une force physique supérieure à celle de certains hommes et que d'autres femmes jouissent de facultés mentales supérieures même à celles de la généralité des hommes. Si le quantum de liberté devait donc se régler sur les capacités, l'opération, fût-elle possible, n'aurait pas à tenir compte du sexe.
La difficulté se représenterait sous une autre forme si, écartant les cas exceptionnels, nous partions de la proposition que la moyenne des forces mentales féminines est, comme la moyenne de leurs forces physiques, inférieure à leur moyenne chez les hommes. Nous serions impuissant
à nous régler sur ce principe, puisqu'il serait encore impossible d'établir la proportion qui existe entre les deux moyennes et de calculer exactement les parts proportionnelles des sphères d'activité qu'il faudrait attribuer à chacune.
Nous l'avons dit : en fait de différences à établir, la générosité, qui est en faveur de Tégalisation, nous pousserait plutôt à compenser des facultés moindres par des facilités plus grandes. Mais toute question de générosité à part, l'équité exige que si nous n'avantageons pas artificiellement les femmes, nous ne fassions rien pour les désavantager artificiellement.
Si l'on considère isolement les hommes et les femmes' comme membres indépendants d'une même société, oii chacun ou chacune doit pourvoir à ses besoins le mieux qu'il pourra, il s'ensuit qu'il n'est pas équitable d'assujettir les femmes à des restrictions concernant l'occupation, la profession ou la carrière qu'elles désirent embrasser. 11 faut qu'elles jouissent de la même liberté que les hommes, de s'y préparer et de recueillir le fruit des connaissances et de l'habileté qu'elles ont acquises.
La question se complique pour les relations des femmes mariées vis-à-vis de leur mari et pour leurs relations avec l'État.
§ 89. — Des droits égaux à ceux des hommes que les femmes devraient avoir avant le mariage, l'équité ordonne qu'elles conservent après le mariage tous ceux que n'atteint pas nécessairement l'état conjugal; tels sont les droits à l'intégrité physique, à la propriété des biens recueillis par le travail ou par succession, les droits à la liberté des croyances et du discours, etc. Ces droits ne doivent subir de restriction que pour autant qu'ils soient en contradiction
avec les clauses explicites ou implicites du contrat auquel elles ont volontairement souscrit; comme la condition des femmes mariées varie suivant les temps et les lieux, ces restrictions doivent naturellement varier de môme. A défaut de données précises, nous devons nous contenter d'approximations.
Pour les biens, par exemple, il n'est pas contraire à la raison et à l'équité d'assigner au mari, toutes les fois qu'il a seul la charge de l'entretien de la famille, l'usufruit, si ce n'est la possession, de biens qui, dans d'autres circonstances, appartiendraient à la femme; à défaut de cette attribution, il serait possible à la femme de réserver ses biens et leur produit à son profit personnel et exclusif et de se refuser à contribuer aux charges communes du ménage. Ce n'est que dans le cas oîi elle supporte une part égale de la charge de l'entretien de la famille, qu'il semble juste de lui conserver un droit de propriété égal et entier. Cependant, nous ne prétendons pas que les charges doivent être absolument et réciproquement partagées. A première vue, il paraît qu'avec des droits de propriété censés égaux, l'entretien des enfants et du couple lui même incombe à l'un aussi bien qu'à l'autre époux; toutefois, l'existence, pour l'une des parties, de fonctions onéreuses, dont l'autre est affranchie, la rend dans une large mesure incapable de vie active et s'oppose à ce mode d'arrangement. Un compromis, variable comme les circonstances, semble seul possible, et l'accomplissement par la femme des devoirs maternels et domestiques constituera d'ordinaire l'équivalent équitable des efforts que fait le mari pour procurer les ressources nécessaires.
Il est encore moins aisé de préciser les droits du contrôle réciproque des actes de chaque conjoint et des actes com-
muns du ménage. Il convient de tenir compte des positions relatives de chacun d'eux au point de vue de son apport d'argent et de services, et de la nature de chacun de ceuxci ; ces facteurs du problème varient à Tinfini. Il est encore impossible de se conformer pour chaque cas particulier à la loi d'égale liberté lorsque surgissent entre les deux volontés des conflits qui ne peuvent se résoudre dim commun accord, et que Tun doit seul décider de la conduite à suivre; il n'est possible de s'y conformer que dans la moyenne des cas. Les circonstances décideront. Ajoutons néanmoins que la balance de l'autorité devra plutôt pencher du côté de l'homme, généralement doué d'un jugement' plus pondéré que la femme, d'autant plus que c'est lui qui, d'ordinaire, fournit les moyens d'assurer l'accomplissement de leurs volontés particulières ou communes. Mais pour cette question, le raisonnement n'a qu'un empire limité, et ce sont les caractères des parties intéressées qui latranchent. La seule influence que puissent exercer des considérations morales, c'est de tempérer l'exercice de la suprématie qui s'est établie.
Il nous reste à résoudre une question tout aussi compliquée, peut-être l'est-elle davantage : c'est celle de la garde et de l'éducation des enfants. Chaque jour, il y a des décisions à prendre concernant cette éducation ; en cas de séparation des époux, il faut décider lequel des deux sera chargé de les garder. Quels seront alors les titres relatifs de l'époux et de réponse? Les titres physiques directs paraissent de môme valeur, quoique la nutrition prolongée antérieure et postérieure à la naissance augmente ceux de la mère. D'aulro part le travail du père a dans l'ordre normal fourni les aliments, qui ont permis à la mère de subsister et de nourrir l'enfant. Que ces titres contradictoires soient ou non jugés valides, il
il ne semble pas que le litre de la mère puisse être inférieur à celui du père. En fait d'éducation, la justice paraît donc favorable à un compromis, dont la raison nous permet de dire ceci : c'est qu'il convient que l'autorité de la mère prédomine au premier âge et celle du père par la suite. La nature maternelle s'adapte mieux que la paternelle aux besoins de la première et dejla seconde enfance, tandis que le père, plus expérimenté, est un guide plus sûr pour préparer les enfants et surtout les fils au combat de la vie. Mais il semble également contraire à l'équité et au bonheur de l'enfant qu'à un moment quelconque l'autorité d'un des parents exclue tout à fait celle de l'autre. Le souci du bien des enfants fournit encore certaines autres indications en cas de séparation judiciaire et de conflit des titres à leur possession; un partage égal, toutes les fois qu'il est possible, s'effectue en confiant les plus jeunes à la mère et les aînés au père. Evidemment, il faut toujours chercher le compromis que dicteront les circonstances spéciales à chaque cas.
J'ajouterai qu'il n'est pas urgent en Angleterre et encore moins en Amérique, d'accorder plus de droits aux femmes au point de vue de leur association domestique avec l'homme. Dans quelques cas, le besoin opposé s'y ferait plutôt sentir. Mais d'autres sociétés civilisées ne reconnaissent leurs droits qu'avec une parcimonie excessive : je citerai notamment l'Allemagne*.
§90. — Retraçons comme précédemment les étapes que
1 Parmi d'autres raisons, qui uie déterminent à exprimer cette réflexion, j'ai le souvenir d'une conversation que j'ai un jour entendue entre deux Allemands résidant en Angleterre. Ils se racontaient en riant avec dédain qu'ils avaient souvent vu le dimanche ou quelque autre jour de fête des ouvriers anglais se charger de leur enfant afin de ménager les forces de leur femme. Leurs railleries m'ont fait honte, mais non pas pour nos ouvriers.
la coutume et la loi ont suivies pour arriver à se conformer à l'éthique.
L'ensemble des tribus non civilisées ne fait pas plus de cas des droits de la femme que de ceux des animaux. Il n'y a d'exception que pour les quelques peuplades primitives qui, sans prêcher les vertus dites chrétiennes, se contentent de les pratiquer, et pour les rares tribus absolument pacifiques qu'on rencontre çà et là, et qui, admirables dans leur conduite générale, traitent leurs femmes avec autant d'équité que de douceur. Cependant même chez les plus dégradées, existe le respect des droits de ]a femme dans la mesure qui permet à celle-ci de survivre et d'élever ses enfants : sinon, la tribu s'éteindrait. Trop souvent, ce respect se réduit au minimun indispensable pour prévenir cette extinction.
Le premier des droits était communément refusé à leurs femmes par les Fidjiens ^ qui pouvaient les tuer et les manger si tel était leur bon plaisir; par les Fuégiens- et les Australiens Mes plus sauvages, qui sacrifiaient les vieilles femmes au besoin de nourriture, et par les peuples nombreux qui envoient les veuves rejoindre leur mari dansTaulre monde. Dans ces stages inférieurs, aucune liberté n'est reconnue en propre aux femmes, qui, menant une vie d'esclaves, y peuvent être vendues comme telles : le mariage y repose sur l'achat ou le rapt. Partout oii les mœurs considèrent la femme comme un objet possédé, un droit de propriété distinct peut à peine exister pour elle : la civilisation à ses débuts ne reconnaît donc que très vaguement pour elle ce
1 Williams and Calvcrt, Fiji and Ihe Fijians, 2 vol., ISriR, I, 210. - Yilzroy [Xàmiral). Xarrative oft lie SurveyifKj Voyages ofthe AUienture andBeagle, Londres, 1839- iO, II, 2.
3 Transactions of Ihe Elhnological Society, N. S. III, 2 '.8, 2.SS.
second principe fondamental. 11 est vrai que dans bien des cas, la question se complique et se modifie sous Tinfluence du système de descendance dans la ligne féminine; néanmoins, il est certain que dans les sociétés grossières, où la crainte des représailles restreint seule l'agression entre hommes, les droits des femmes sont habituellement méconnus.
Nous ne retracerons pas la filiation du statut de la femme. Sans nous arrêter aux sociétés antiques, chez qui, comme en Egypte \ la descendance en ligne féminine conférait aux femmes une position relativement élevée, il nous suffira de remarquer que, dans les sociétés qui se sont formées par l'agrégation de groupes patriarcaux, les droits des femmes, qui, dans les premiers temps, étaient à peine mieux reconnus que parmi les sauvages , ont graduellement progressé dans le cours des deux mille dernières années. Nous limitant aux Aryens, qui ont couvert l'Europe, nous voyons les femmes occuper une position absolument subordonnée, excepté dans les cas oià, comme le raconte Tacite ^ elles acquéraient une position meilleure en prenant part aux dangers de la guerre ; plus d un peuple nous fournit des exemples de cette connexité. Les Germains^ primitifs achetaient leurs femmes, et le mari avait le droit de vendre et même de tuer la sienne. La société tcutonique* primitive et la société romaine primitive maintenaient la femme dans un état de tutelle perpétuelle et la rendaient ainsi incapable d'un droit de propriété distinct. Le même état de choses régnait dans l'Angleterre primitive ^ les hommes achetaient
1 Ebers. ALrjypien und die Bilcher Moses, 1868, I, 307-8.
2 Tacite. Fm Germanie, X\]U .
3 Griinm (Jacob). Deutsche liechtsaUerfhûmer, Goll'mgeu, 1828, p.'4.j0. * Maiijc (Sir II ). Ancient Lnw, '.\* (uYiL, p. 153.
5 Lappeubcrg. Endland nnder tke Saxon King.s, traduction anglaise par Thorpe, 2 vol., 18io, II, 338-'J.
leurs fiancées sans les consulter au sujet du marché dont elles étaient l'objet. Ce système s'adoucit peu à peu par la suite. A Rome^ on cessa d'observer la loi qui ordonnait qu'un cortège irait enlever la fiancée et la conduire chez son époux. Le droit de vie et de mort prit fin, mais pour reparaître quelquefois, comme lorsque l'Angevin Foulques le Noir ^ fit brûler sa femme. L'observation générale des faits nous fait voir que la sujétion des femmes devint moins extrême à mesure que la vie devint moins exclusivement belliqueuse. Le déclin du système du statut et le développement du système du contrat, qui caractérisent l'industrialisme, améliorèrent la condition de la femme ; les signatures féminines, que nous rencontrons au bas des documents des guildes , éclairent curieusement cette tendance, quoique la condition des femmes, en dehors de la guilde, fût restée à peu près la même que par le passé. L'influence du régime social continue à se manifester d'une manière générale. En Angleterre et en Amérique, oi^i le type industriel de l'organisation sociales est très développé, le statut légal de la femme est supérieur à ce qu'il est sur le continent européen, oîi le militarisme a conservé plus d'empire. Chez nous surtout, depuis la croissance dans les temps modernes des institutions libres qui caractérisent la prédominance de l'industrialisme, la condition des femmes s'est rapidement et de plus en plus rapprochée de celle des hommes.
Les déductions éthiques s'harmonisent donc, une fois de plus, avec les inductions historiques. Les chapitres précédents nous ont montré chacun des corollaires de la loi d'égale liberté que nous appelons un droit, s'affermissant à mesure
♦ Hunter. Inlroduclioii to Ilotnan Lii\i\ 3i-3.
- Greeu. A short Ilialunj of l/ie Entjlhli Peuple, p. 9o.
t94 JUSTICE
que les hommes atteignent une vie sociale plus élevée ; nous voyons de môme, au cours de la même évolution, les femmes acquérir un ensemble de droits qui, à l'origine, leur étaient entièrement refusés.
§ 91. — Il reste à comparer, au point de vue de Téthique, laposition politique des femmes avec celle des hommes, mais il nous est impossible de le faire tant que nous n'aurons pas traité à fond des droits poUtiques de ces derniers. Quand nous aurons abordé Fexamen de ce qu'on appelle communément (( les droits politiques », nous verrons qu'il y a Heu de modifier essentiellement les conceptions courantes ; aussi ne pouvons-nous pas encore traiter, d'une manière adéquate, les droits poUtiques des femmes. Cependant, dès maintenant, un des aspects de la question peut être élucidé.
Les droits politiques sont-ils les mêmes pour la femme que pour Thomme? De nos jours, on est enclin à l'affirmer. On soutient qu'il existe un parallélisme entre Fidentité des droits déjà exposés, qui résultent de la communauté de nature des deux sexes, et l'identité de leurs droits à la direction des affaires publiques. A première vue, ce paralléUsme paraît justifié, mais la réflexion nous démontre qu'il ne l'est pas. La capacité civique n'implique pas seulement le droit de voter et d'exercer par intervalles certaines fonctions représentatives. Elle entraîne aussi des obhgations onéreuses ; puisqu'il en est ainsi, elle doit comprendre, outre le partage des avantages, la participation aux charges. Il est absurde d'appeler égalité un état de choses qui conférerait gratuitement aux unes un certain pouvoir, en échange duquel les autres ont des risques à courir. Quelle que soit l'étendue de ses droits politiques, la défense nationale soumet chaque homme en particulier à la perte de sa liberté, à des privations et au
LES DROITS DES FEMMES l'Jîi
danger éventuel de mort ; le jour où les femmes obtiendront les mêmes droits politiques, sans être assujetties aux mêmes obligations, leur position sera une position de supériorité et non pas d'égalité.
A moins donc qu'elles ne fournissent à Tarmée et à la marine un contingent proportionnel au contingent masculin, la question de la pseudo-égalité des <( droits politiques » des femmes ne pourra être débattue que lorsque Thumanité aura atteint l'état de paix permanent. Que l'établissement de cette égalité soit ou non désirable, ce n'est qu'alors qu'on pourra égaliser les droits politiques des deux sexes.
Mais cette objection ne s'étend pas à la participation des' femmes au gouvernement de Tadininistration locale. Pour leur refuser celle-ci, il faudrait invoquer d'autres raisons.
§ 92. — Le lecteur se rappelle sans doute que dès le début nous avons reconnu la distinction fondamentale qui existe entre la morale de la famille et celle de FEtat, et constaté que le bien de l'espèce exige le maintien de ces deux principes antagonistes. 11 en résulte que les droits des enfants sont de nature tout à fait différente de celle des droits des adultes. Puisque les enfants se transforment graduellement en adultes, le rapport entre les deux catégories de droits change continuellement et ne peut s'établir qu'en vertu de transactions variant à mesure que s'opère cette transformation.
La préservation de la race implique l'auto-sustentation de ses membres et la sustentation de la progéniture. Puisque nous présumons que la préservation de la race constitue une fm recommandable, nous devons conclure qu'il est juste d'accomplir ces deux sustentations. Si les conditions en dehors desquelles ces opérations ne peuvent s'accomplir, aboutissent à ce que nous appelons des droits, il en résulte que les enfants ont des droits — disons, pour distinguer, des titres légitimes — aux choses matérielles qui les aident à vivre et à grandir, et que les parents ont le devoir de les leur procurer. Puisque pour les adultes, les droits sont lc& formes spéciales et correspondantes que prend la liberté d action générale nécessaire pour se procurer la subsistance^
le vêtement, l'abri, etc., lebas-àge aura des titres légitimes à la subsistance, au vêtement , à Fabri, mais non aux formes de la liberté qui en rendent l'acquisition possible. L'enfant aux facultés non encore développées est incapable d'occuper plusieurs des compartiments de la sphère d'activité qu'occupe l'adulte. Pendant cette étape d'incapacité, il faut bien lui procurer gratuitement les avantages nécessaires qu'on ne peut recueillir que dans les régions d'activité qui lui sont inaccessibles. Ses titres se déduisent de la même nécessité primaire — la préservation de l'espèce — et ont la même validité que les droits que la loi d'égale liberté confère à l'adulte.
J'ai recours à dessein à cette distinction verbale entre les droits des adultes et les titres légitimes des enfants : la conscience associe tellement les droits aux activités et aux produits des activités, que quelque confusion en résulterait si nous les attribuions à des nourrissons et à de jeunes enfants incapables de se livrer à ces activités et d'en recueillir les produits.
§ 93. — La préservation de l'espèce étant la fm ultime, les enfants ont donc dans une large mesure des titres légitimes aux produits des activités plutôt qu'aux sphères d'action de ces activités; toutefois ils ont des titres légitimes aux parties des sphères d'activité dont ils peuvent user avec avantage. Car si la préservation de l'espèce constitue un desiderahun, les parents doivent, pour qu'elle se réalise, pourvoir les petits de chaque génération, non seulement de la subsistance, du vêtement et de l'abri nécessaires, mais leur ménager les occasions indispensables pour qu'ils puissent exercer leurs facultés et préparer ainsi leur adaptation à la vie des adultes. Jusqu'aux êtres inférieurs satisfont à
celte nécessité dans une certaine mesure, quoique d\mc manière inconsciente , en excitant leurs petits à se servir de leurs membres et de leurs sens. Cette préparation, déjà nécessaire à la vie comparativement simple des oiseaux et des quadrupèdes, est encore plus indispensable à la vie complexe de l'espèce humaine ; l'obligation de la fournir et d'y aider devient encore plus impéralive.
Il n'est possible de donner aucune réponse à la question de savoir jusqu'à quel point la vie des parents doit, dans l'accomplissement de ces obligations, se subordonner à celle des enfants. D'innombrables espèces d'êtres inférieurs sacrifient complètement chaque génération à la génération suivante : les parents meurent aussitôt qu'ils ont déposé leurs œufs. Il ne peut pas en être de même pour les êtres supérieurs , qui sont tenus d'entourer leur progéniture de soins incessants pendant la période de la croissance ou qui en élèvent plusieurs portées successives. Le bien de l'espèce exige dans ce cas que les parents continuent à vivre pleins de vigueur et à nourrir leur progéniture pendant la durée de sa minorité. Tel est particulièrement le cas pour l'homme, à cause de la durée prolongée de la période pendant laquelle les enfants doivent être assistés. Il en résulte que dans l'estimation des droits relatifs des enfants et des parents, les sacrifices de ces derniers ne doivent pas être poussés au point de les rendre incapables du plein accomplissement de leurs devoirs de parenté. Des sacrifices excessifs finiraient par nuire à la progéniture et à l'espèce. Le bien et le bonheur des parents constituent en outre une fin qui concourt à la fin générale ; une raison morale prescrit donc une limitation modérée de leur subordination.
§ 94. — Des titres légitimes des enfants par rapport à
leurs parents, passons à leurs devoirs corrélatifs envers ces derniers. Nous aurons de nouveau à nous contenter d'un compromis, se modifiant graduellement au cours de l'évolution de Fenfance vers la majorité.
L'enfant a un titre légitime à la subsistance, au vêtement, à l'abri et aux autres auxiliaires de son développement, mais il n'a pas de droit à la direction de soi qui s'associe à l'auto-sustentation. Deux raisons s'y opposent : l'exercice en serait malfaisant en soi et impliquerait la méconnaissance du droit des parents sur l'enfant, qui constitue la réciproque du titre de l'enfant vis-à-vis des parents. La première de ces raisons saute aux yeux et il est à peine besoin d'entrer dans le détail de la seconde. A la vérité, il n'est pas possible de procéder à l'estimation de ces titres relatifs, comme la loi d'égale liberté nous permet de le faire pour les adultes; cependant, nous inspirant tant bien que mal de cette dernière, nous trouvons qu'en retour de la subsistance et des autres soins fournis, les parents sont fondés à recevoir des équivalents sous forme d'obéissance et d'accomplissement de menus services.
Toutefois, au point de vue de la fin ultime — le bien de l'espèce, — ces relations réciproques entre majeurs et mineurs doivent se rapprocher des relations entre adultes à mesure qu'avance l'acquisition des facultés d'autosuslentation et de direction de soi. L'exercice des activités indépendantes ou autonomes peut seule rendre les hommes capables de celles-ci ; un accroissement graduel de liberté est nécessaire à cette fin. L'équité implique d'ailleurs la môme solution. L'enfant qui, avant l'âge adulte, parvient en grande partie à se suffire à lui-môme, n'acquiert -il pas un juste titre à une somme de liberté proportionnée?
11 va de soi que la discordance essentielle qui subsiste
entre la morale de la famille et celle de l'État, sème de perplexités le passage de la direction par la famille à la direction par TÉtat. Tout ce qu'il est permis d'espérer, c'est que dans chaque cas particulier, et sans perdre de vue le bien de la race, le compromis intervenant établira une compensation équitable des titres des deux parties et ne sacrifiera sans raison aucun des droits en présence.
§ 9o. — Encore plus pour les enfants que pour les femmes, révolution des types sociaux inférieurs vers les types sociaux supérieurs entraine une reconnaissance croissante de leurs titres légitimes ; ce progrès s'accuse également pour leur vie, leur liberté et leurs biens.
Dans toutes les parties du globe, parmi toutes les variétés humaines, la coutume et la loi autorisent ou ont autorisé rinfanticide, allant parfois jusqu'à sacrifier la moitié des nouveau-nés. Ces sacrifices sont particulièrement fréquents partout 011, la subsistance étant rare, on redoute un excès d'expansion numérique de la tribu: dans ce cas, leur manque de valeur guerrière fait qu'on immole de préférence les petites filles. En Grèce et dans la Rome primitive \ oii le père avait droit de vie et de mort sur son enfant, la loi ne protégeait pas non plus les droits des mineurs, quoique la coutume les ait peut-être respectés davantage. Il en était de même chez les Celtes et les premiers Teutons^ : leur coutume d'exposer les enfants et de les tuer ainsi indirectement, persista longtemps après avoir été condamnée par l'Église chrétienne. La liberté des enfants n'était naturellement pas plus respectée que leur vie. Leur mise en vente, en vue de l'adoption ou de l'esclavage, était toujours fréquente. De nos
* Locky, Ilistori/ of European Marais, (''(]\l, 1(S77. II, 20. ^ Griiiiin (.lacobj. Deulsche HechlmlterLhamer, 1828, p. 4;);>.
jours le troc * des enfants se pratique chez les Fuégiens, les naturels de la Nouvelle-Guinée ^ et de la Nouvelle-Zélande ^ , les Dvaks \ les Malayasis ^ et de nombreux peuples non civilisés, qui ne font qu'imiter l'exemple des ancêtres des hommes civilisés. La coutume hébraïque^ permettait de vendre le> enfants et de les saisir pour dettes; les Romains' les vendirent jusque sous les empereurs et après rétablissement du christianisme. Les Celtes de la Gaule ^ se livrèrent au môme trafic jusqu'à sa suppression par les édits des empereurs romains, et les Germains ^ jusqu'au rèone de Charlemagne. Les libertés des enfants, ainsi violées à l'extrême, l'étaient encore de manières secondaires. Quel que fût son âge, un Romain'^ ne pouvait pas se marier sans le consentement de son père. La méconnaissance des droits à la vie et à la liberté s'accompagnait de la méconnaissance du droit de propriété. Rien ne pouvait appartenir à l'enfant, qui ne s'appartenait pas lui-même, et il fallut inventer des subtilités juridiques pour permettre aux fils des Romains l'acquisition de droits personnels sur certaines catégories de biens, comme les dépouilles prises à la guerre ou les émoluments attachés aux emplois civils.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire les stages par les-
< Fitzroy (Admirai). Xarrative of tlie Siivve;iing Voydges of the AdcciUuve (ind lirdfile, II, 171.
- Kollf. Vuyar/es of th>'. Dii/r/i Briy « Ihe Dourr/a » t/irouf/h Ihe Moliirca ArchipelafjO, trad. Earl, 18i0, p. 301.
=1 Cook. Journal ofCapt. Cook's Last Voi/a^/e, Londres, 1781, p. '.4.
* Hrooke. Ten Years in Sarairtik, I, 7"i.
•' Waitz. Anthropologie, H, 437.
6 Exode XXI-7. Licre des Rois, IV ; Livre dr .hdj, X\lV-9.
' Lecky. History of European Morals, II. 31.
« IvoniiTJîNvarlcr. Histoire de l'Oryanisaltun de Iti FinniUe en France, Paris, isr,7, pp. 8G-7.
3 Grimiii (Jacob). Deutsche Ilerhtsaltprthioner, U\[ .
I" iliinter. Introduction lo Roman Lair,-2'd, ci K(nii,i;s\vartçr. Histoire de VOryanisation de la Famille, 87.
quels ont passé les titres légitimes des enfants avant d'être largement reconnus dans les sociétés civilisées contemporaines. Des changements successifs ont graduellement introduit une large liberté en faveur de la jeunesse, liberté qui, dans certains cas, comme aux États-Unis, dépasse les bornes du juste et de l'expédient. Ce qui doit surtout nous frapper, c'est que la reconnaissance des droits de l'enfance a marché le plus vite et est allée le plus loin dans les pays oîi le type industriel s'est le plus complètement dégagé du type militaire. Jusqu'à la Révolution, on traitait les enfants en France^ comme des esclaves. Des fils, même adultes, objet du mécontentement de leur père, pouvaient être emprisonnés à la demande de celui-ci, qui usait parfois de ce pouvoir ; on enfermait malgré elles les filles au couvent. Ce n'est qu'après la Révolution que « les droits des fils furent proclamés et que la liberté individuelle fut soustraite à l'arbitraire de letti^es de cachet obtenues par des pères injustes ou cruels ». En Angleterre, et bien qu'aux siècles passés nos pères se montrassent durs envers leurs enfants, ils n'avaient pas le droit de les faire emprisonner sans motifs. Cependant, naguère encore, les enfants, même majeurs, s'inclinaient le plus souvent si leurs parents s'opposaient cà leur mariage, mais cette opposition était dépourvue de toute sanction légale. De nos jours, tandis que sur le Continent l'autorité des parents, en matière de mariage, joue un rôle prépondérant, il est aisé, chez nous, *de se marier contre leur désir. On ne s'attire ainsi qu'un blâme insignifiant.
Le contraste est extrême entre les États primitifs, oii fen-
* Bernard (P.) Histoire de l'Autorité Paternelle en France, Moiitdiflier, 1803, pp. 189-193 ot 161, (li Goncourt (E.-J. de). La Femme au dix- /u/ififfie siècle, 18G2, pp. 10-12.
fant pouvait être tué avec impunité comme un animal, et les Etats modernes, qui assimilent Tinfanticidc à l'assassinat, font de l'avortement un crime, punissent les mauvais traitements et l'insuffisance de sustentation du ait des parents, et déclarent l'enfant pourvu d'une tutelle , capable du droit de propriété.
§ 96. — Constatons, une fois de plus, la concordance de la théorie et de la pratique — des injonctions de la morale et des progrès de la loi écrite, — des déductions des principes fondamentaux et des inductions basées sur l'expérience.
Tenant compte à la fois de la morale de la famille et de la morale de l'État, de la nécessité d'une transaction entre ces deux morales se modifiant au cours de la transition de l'enfance à l'âge adulte, ne perdant de vue ni le bien de l'individu, ni la préservation de la race, nous sommes arrivés, pour les titres légitimes des enfants, à des conclusions d'une précision approximative. Les faits historiques confirment a posteriori les conclusions obtenues a priori et nous montrent l'évolution des types inférieurs vers les types supérieurs des sociétés, accompagnée d'une adaptation croissante des lois et des usages aux exigences de la morale.
§ 97. — Chaque jour nous voyons les hommes se préoccuper de ce qui est proche et négliger ce qui est éloigné. On attribue couramment la puissance d'une locomotive à Faction de la vapeur, alors que la vapeur ne sert que d'intermédiaire et qu'elle n'a aucun pouvoir initiateur : l'initiateur, c'est la chaleur du foyer. On ne comprend pas que la machine à vapeur est en réalité une machine à chaleur, qui ne diffère des autres machines mues par la clialeur, comme les appareils à gaz, que par Tinstrumentalité dont elle se sert pour transformer la motion moléculaire en motion molaire.
Cette limitation de la connaissance aux rapports directs et cette ignorance des rapports indirects vicient d'ordinaire les raisonnements concernant les affaires sociales. Quelqu'un fait-il bâtir une maison, tracer une route, drainer un champ, l'impression première est que cette personne fournit du travail; l'idée du travail lui-même refoule l'idée de la subsistance qu'il procure et le travail finit par être considéré comme constituant un avantage en soi. On s'imagine ainsi que l'augmentation des quantités d'objets ou de moyens qui desservent les besoins humains, ne constitue pas un bien, mais que celui-ci consiste dans la dépense de travail qui les procure. De là tant d'erreurs accréditées : le vulgaire se répète qu'un incendie destructeur fait aller le commerce et que les machines font du tort aux classes popu-
laires. 11 éviterait ces erreurs s'il s'attachait à la chose dernière, le produit, au lieu de s'attacher à la chose rapprochée, le travail. Les mêmes erreurs régnent concernant l'usage de la monnaie. L'esprit humain associe l'idée de valeur aux pièces de monnaie, dont rechange fournit les objets désirés, mais néglige les objets qu'elles servent à acheter, et cependant ce sont ces objets qui ont réellement de la valeur, puisque seuls ils donnent satisfaction à nos désirs. L'expérience journalière de leur puissance d'acquisition associe tellement ridée de valeur aux promesses de paiement, qui n'en ont absolument aucune par elles mêmes, que l'opinion identifie leur abondance et la richesse. On se figure qu'il suffit d'émettre des billets de banque à profusion pour assurer la prospérité nationale. Toutes ces erreurs seraient évitées si le raisonnement se formulait en termes d'articles produits au lieu de se formuler en symboles de leur valeur. L'éducation de la jeunesse nous fournit un nouvel exemple de cette usurpation de ce qui est proche et de cette expulsion de ce qui est éloigné, de cet oubli des fins et de cette préoccupation absorbante des moyens qui les procurent. La science des anciens s'étant perdue, il fut un temps où la connaissance des langues grecque et latine, dans lesquelles cette science avait été exprimée, devint l'unique moyen de l'acquérir ; la connaissance de ces langues n'était alors qu'un simple instrument. Mais, aujourd'hui que cette science antique est depuis longtemps accessible dans notre langue, que nous avons accumulé une masse de connaissances bien autrement imposante, on persiste à enseigner le grec et le latin : dans la pratique, on considère cet enseignement comme constituant une fin en soi, à l'exclusion de celle qu'on avait en vue à l'origine. Des jeunes gens passablement familiarisés avec ces langues anciennes, passent pour instruits, n'eus-
scnt-ils acquis qu'un minimum des connaissances qu'elles recèlent et n'en eussent-ils acquis aucune de la quantité immensément plus grande et immensément plus précieuse des connaissances que des recherches séculaires ont rassemblées.
§98. — Cette remarque générale, appuyée d'exemples nombreux, fraie la voie que nous allons suivre. Cette confusion entre les moyens et les fins, cette poursuite des uns au détriment des autres, vicie profondément Topinion politique courante, et engendre les erreurs qui ont cours au sujet des droits politiques.
Il n'existe à proprement parler de droits que ceux que nous avons énoncés. Les droits n'étant, ainsi que nous l'avons vu, que les parties respectives et distinctes de la liberté générale de poursuivre les objets de la vie individuelle, sans que les hommes puissent être soumis à une autre limitation que celle qui résulte de la présence des autres hommes ayant à poursuivre les mêmes objets par les mêmes voies, il s'ensuit qu'un homme est en possession de tous ses droits, du moment que sa liberté n'est frappée d'aucune autre restriction. Si nul ne vient empiéter sur l'intégrité de sa personne physique, si aucun obstacle n'est mis à sa motion et à sa locomotion, s il jouit en pleine propriété de tout ce qu'il a gagné ou acquis, s'il a le droit de donner ou de léguer à son gré, s'il peut travailler à sa guise, conclure un contrat ou un échange avec qui bon lui semble, se former n'importe quelle opinion et l'exprimer par le discours ou par la presse, il ne lui reste rien à réclamer en fait de libertés véritables. Ses revendications ultérieures appartiennent à une catégorie différente et ne constituent pas des droits proprement dits. Nous avons
LES DROITS DITS POLITIQUES -li)!
constaté à plusieurs reprises, et par des méthodes variées, que les droits proprement dits ont pour origine les lois de la vie à Tétat de société. Les arrangements sociaux peuvent ou les reconnaître dans toute leur étendue, ou plus ou moins les ignorer : ils ne les créent pas et ne peuvent que s'y conformer ou s'y soustraire. Les rouages sociaux qui constituent ce que nous appelons le gouvernement, sont, dans une mesure qui varie, les instruments du maintien de ces droits, mais, quelle que soit cette mesure, ils no sont que de simples instruments, et quand nous disons qu'ils sont conformes au droit, nous devons entendre qu'ils ne le sont qu'en tant qu'ils sont propres à défendre les droits proprement dits avec efficacité.
Néanmoins, de cette tendance de l'esprit à ne se préoccuper que des moyens et à exclure les fins, il est résulté que l'opinion en est venue à considérer comme constituant des droits les arrangements gouvernementaux qui sont destinés à maintenir ceux-ci, et à leur décerner une place privilégiée. Dans les nations les plus avancées, les citoyens sont arrivés à posséder des parts de la puissance politique ; rexpérience ayant démontré que cette possession offre des garanties à la défense de la vie, de la liberté et de la propriété, on a confondu leur revendication et celle de la vie, de la liberté et de la propriété elles-mêmes. Cependant il n'existe aucune affinité entre elles. L'expression d'un vote ne contribue pas en soi à l'accomplissement de la vie de l'électeur, comme le fait l'exercice des libertés diverses que nous avons proprement appelées des droits. Tout ce qu'il est possible d'avancer, c'est que l'attribution de la franchise électorale à chaque citoyen donne aux citoyens en général le pouvoir de réprimer les atteintes portées à leurs droits, pouvoir dont ils peuvent faire un usage bon ou mauvais.
Dans Tespèce qui nous occupe, la confusion entre la fin et les moyens était à peu près inévitable. L'observation des contrastes que présentent les états des différentes nations et les états successifs de la môme nation, a fortement empreint dans Tesprit des hommes la conviction que lorsque la puissance gouvernementale est aux mains d'un seul ou d'une oligarchie, ceux-ci en useront à leur profit et au détriment de la masse. On craint que les citoyens qui ne détiennent pas cette puissance soient assujettis à des restrictions et à des charges disproportionnées, et privés de la liberté propre à chacun, que réclame l'équité, et qui n'a d'autre limite que les libertés analogues de tous, et l'on redoute une violation plus ou moins étendue de leurs droits. L'expérience ayant appris qu'une distribution plus étendue du pouvoir politique entraine une diminution des violations, on a identifié le maintien d'une forme populaire de gouvernement et le respect des droits : le pouvoir d'émettre un vote, instrument de la défense des droits, a fini par être considéré comme constituant un droit, et l'opinion générale le confond avec les droits proprement dits.
Ce que nous disons est fondé, car les droits proprement dits ne sont-ils pas foulés aux pieds sans scrupule dans les pays oîi les soi-disant droits politiques sont possédés par tous indistinctement? En France, le despotisme bureaucratique est aussi lourd sous la République que sous l'Empire. Les exactions et les vexations y sont restées tout aussi nombreuses et péremptoires ; un délégué des Trade- Unions anglaises à un congrès à Paris déclarait que les atteintes portées en France aux libertés des citoyens étaient poussées au point qu'elles constituaient « une tache et une anomalie dans une nation républicaine ». 11 en est de même aux Etats-Unis. Le suffrage universel n'y prévient pas la cor-
ruption des municipalités, qui imposent des taxes locales élevées et ne font que peu de bonne besogne ; il n'y arrête pas le développement des organisations qui forcent chaque électeur à abdiquer entre les mains de meneurs et de courtiers électoraux, n'empêche pas la réglementation de la vie privée des citoyens , à qui il est prescrit de s'abstenir de boissons désignées, et permet qu'on taxe lourdement la généralité des consommateurs au moyen d'un tarif protectionniste établi au profit d'une faible minorité d'industriels et d'ouvriers. Le suffrage universel n'y parvient môme pas à sauvegarder la vie humaine : dans plusieurs États, il tolère des assassinats que répriment avec peine les agents de la loi, «exposés aux coups de feu s'ils cherchent à accomplir leur mission. L'extension récente du suffrage a amené chez nous des résultats peu différents de ceux que je viens d'énumérer. Loin d'avoir assuré le maintien plus énergique des droits humains proprement dits, elle a été suivie de leur méconnaissance plus fréquente, d'ingérences plus nombreuses et de prélèvements plus considérables aux dépens de notre bourse. On a donc fait fausse route, tant chez nous qu'à l'étranger. Nous ne découvrons aucun indice de cette prétendue identité : nous ne la discernons pas davantage dans le cas extrême oia des hommes usent de leurs soi-disant droits politiques pour se dépouiller de leurs droits proprement dits, comme lors du plébiscite qui a élu Napoléon 111, que lorsqu'ils laissent bourrer la cervelle de leurs enfants de leçons de grammaire et de bavardages concernant les rois, trop souvent au prix d'une alimentation insuffisante et d'un affaiblissement de leur jeune tempérament. Les soi-disant droits politiques peuvent servir à défendre les vraies libertés, mais ils peuvent aussi servir à d'autres usages, même à l'établissement de la tyrannie.
§ 99. — Outre cette confusion des moyens et des fins, première cause de tant d'erreurs accréditées, il existe encore une autre cause d'erreur. La conception d'un droit est double et nous sommes exposés à croire à la présence de ses deux facteurs alors qu'un seul se trouve représenté.
Nous l'avons démontré à plusieurs reprises : la liberté constitue l'élément positif de notre conception, tandis que la limitation qu'impliquent les libertés égales d'autrui en constitue l'élément négatif. Il est rare que ces deux éléments coexistent dans la proportion voulue ; parfois l'un d'eux est absolument absent. La liberté peut s'exercer sans restriction aucune et engendrer ainsi des agressions perpétuelles et un état de guerre universel. Inversement, les restrictions peuvent être égales dans la pratique, mais être poussées au point de détruire la liberté. Le pouvoir peut également contraindre tous les citoyens au point de les réduire à la servitude ; il se peut que dans la poursuite de quelque fin philanthropique ou autre, il dépouille chacun en particulier de larges parts de la liberté qui doit subsister après avoir tenu compte des libertés d'autrui. La confusion dans les idées, dont nous avons parlé et qui fait classer les prétendus droits poUtiques parmi les droits proprement dits, est due en partie à la prédilection qui s'attache à l'égalité, qui en est le carac' ère secondaire, tandis qu'on néglige leur caractère primaire, la liberté. Les peuples se sont tellement habitués à associer le développement de l'une au développement de l'autre, qu'ils en sont arrivés à les considérer comme intimement unies et à croire que l'acquisition de l'égalité assure celle de la liberté.
J'ai prouvé ])lus hautque tel n'est pas le cas. Les hommes peuvent user de leur liberté égale pour se réduire en servitude : ils ne réussissent pas à comprendre que l'égalité
dans le degré d'oppression et dans la somme des souffrances endurées, suffit pour donner satisfaction à la revendication isolée de Tégalité. Ils oublient que Tacquisition des soidisant droits politiques n'équivaut pas à l'acquisition des droits proprement dits. L'une ne fournit qu'un instrument pour obtenir ou pour défendre l'autre, instrument qui peut servir ou ne pas servir à l'accomplissement de cette fin. La question essentielle est celle-ci : « Comment faut-il s'y prendre pour préserver les droits proprement dits et les défendre contre les agresseurs étrangers ou nationaux ? » Un système de gouvernement n'est après tout qu'un système de rouages. Le gouvernement représentatif est un de ces systèmes, et le choix des représentants confié au vote de tous les citoyens, un des nombreux procédés de formation d'un gouvernement représentatif. L'élection n'étant qu'une méthode d'arriver à créer un rouage capable de maintenir les droits, il s'agit de savoir si la possession universelle du suffrage assure la création du rouage le plus capable de les sauvegarder. Nous avons déjà reconnu qu'elle n'assuTC pas cette fm avec efficacité, et nous verrons plus loin qu'elle a peu de chances de l'assurer dans les circonstances existantes.
Nous remettrons à plus tard la suite de cette discussion, pour aborder auparavant un autre sujet plus général, celui de (( la Nature de l'Etat ».