CHAPITRE XXIIl De la Nature de l'État
§ 100. — L'étude de révolution générale nous a familiarisés avec la proposition que la nature des choses est loin d'être immuable. Sans changer d'identité, il arrive que leur nature se transforme. Le contraste entre la nébuleuse sphéroïde et la planète solide, produit définitif de sa concentralion, est à peine plus marqué que ne le sont les contrastes qui nous environnent de tous côtés.
En fait, ces transformations de nature régnent universellement dans le monde organique. Tantôt, après une période dévie sédentaire, un polype se sectionne en fragments qui se détachent un à un et deviennent des méduses nageant en liberté. Tantôt une petite larve du type annelé, après s'être livrée pendant quelque temps à une circulation active dans Teau, se fixe sur un poisson, perd ses organes moteurs, et, vivant en parasite, ne présente plus guère que des poches ovifères et un estomac. Une autre renonce aux déplacements de son existence première, pour s'étabhr à demeure sur un rocher: elle s'y transforme en ce qu'on appelle vulgairement un gland de mer, et se repaît des êtres minuscules qui passent à sa portée et qu'elle entraîne dans son goulet. Une autre fois, c'est une forme vermiculaire, qui, après avoir longtemps vécu et s'être nourrie dans Tcau, s'échappe de sa coque de nymphe et s'envole sous forme d'un moustique ; de même nous assistons à la transformation des larves en
mites ou en mouches à viande. La plus étrange et la plus extrême de toutes ces transformations est la métamorphose que subissent quelques-unes des algues aquatiques inférieures. Pendant une période assez courte, elles se meuvent avec agilité et présentent tous les caractères d'un animal ; puis elles se fixent, bourgeonnent, et deviennent des végétaux.
L'examen de ces faits d'une merveilleuse variété et trop abondants pour être énumérés, doit nous mettre en garde contre Terreur qui tend constamment à se dégager de rhypothèse vulgaire que la nature d'une chose a été, est et restera invariablement la même. Au contraire, cet examen nous prépare à prévoir des changements de nature qui peuvent être fondamentaux.
§ 101. — L'immense majorité des gens est convaincue qu'il n'est qu'une seule conception exacte de l'État, tandis qu'ayant reconnu que les sociétés évoluent, et retenu les leçons que l'évolution générale nous enseigne, nous sommes amenés à conclure que l'État a probablement des natures essentiellement différentes suivant le lieu et le temps. L'accord entre cette conclusion et les faits va bientnt se manifester.
Nous ne nous arrêterons pas à quelques types sociaux tout à fait primitifs, que caractérise la descendance en ligne féminine. Occupons-nous d'abord du groupe patriarcal, type d'un caractère intermédiaire entre la famille et la société. Facile à étudier dans la horde nomade, il présente le spectacle d'une société où les relations des individus entre eux, ainsi que leurs relations avec le chef commun et avec les biens collectifs, confèrent à la structure et aux fondions du corps social une nature qui tranclie avec celle des corps
politiques que nous voyons autour de nous. Même lorsqu'un groupe, en se développant, devient une communauté villageoise, qui, ainsi qu'on le voit dans l'Inde, peut posséder « un état-major complet destiné à veiller au gouvernement intérieur », la plupart, si ce n'est toutes les relations qui subsistent entre les associés, lui communiquent une nature corporative offrant des différences marquées avec celle d'une société oîi les liens du sang ont cessé d'être le facteur dominant.
Montons jusqu'à un État d'une composition supérieure, tel que les communautés grecques formées de l'union de plusieurs agglomérations de relations. Les membres des familles, des gentes et des phratries s'y mêlent sans perdre leur identité, et les groupes respectifs ont conservé leurs intérêts corporatifs distincts et souvent antagonistes. Il est certain que dans son ensemble la nature de ces communautés diffère beaucoup de celle d'une communauté moderne, chez qui l'amalgame complet a détruit les lignes de démarcation primitives, tandis que l'individu, et non plus le groupe familial, a fini par y constituer l'unité politique.
Nous rappelant le contraste signalé entre le 7^égime du statut et le régùne du contrat, nous notons une fois de plus une dissemblance essentielle entre les natures des deux catégories de corps politiques ainsi formés. Dans plusieurs sociétés anciennes, « la sanction religieuse et politique, parfois combinée, parfois séparée, assignait à chacun son mode d'existence, sa croyance, ses obligations et son rang dans la société, et ne laissait aucun champ à la volonté ou à la raison de l'individu ». Chez nous, la religion et la politique ne jouissent d'aucun pouvoir approchant, et nul individu ne se voit prescrire sa position, ni la carrière qu'il suivra.
La conslatalion de ces faits interdit à notre raison Thypothèse de Tunité de nature de tous les corps politiques. Loin d'admettre que la conception générale de l'État fournie à Aristote par l'étude des sociétés qu'il connaissait, ait conservé sa valeur et puisse servir de guide à l'heure présente, nous pensons qu'elle est actuellement et suivant toute vraisemblance devenue inapplicable et qu'elle nous égarerait si nous nous confiions à sa direction.
§ 102. — Cette conviction s'imprimera encore plus profondément en nous si, au lieu de comparer les natures des 5ociétés, nous les comparons dans leurs manifestations actives. Observons à cet effet les divers genres de vie auxquels les sociétés se livrent.
Comme l'évolution implique des transitions graduelles, il s'ensuit que quelque dissemblables que puissent devenir les corporations humaines, il est impossible de découvrir entre elles des démarcations tranchées. Mais tout en gardant cette restriction présente à l'esprit, il est néanmoins permis de dire que trois mobiles distincts ont poussé les hommes, originellement dispersés en familles errantes, à s'associer plus étroitement: le désir de sortir de Tisolement a été un de ces mobiles et, quoiqu'elle ne soit pas universelle, la socialité est un caractère général des êtres humains, (jui les pousse à l'agrégation. Le second mobile, c'est la nécessité de Faction combinée contre les ennemis humains on animaux, et la nécessité de la coopération en vue de résister à l'agression extérieure ou de la pratiquer. Le troisième but poursuivi, c'est la facilitation de la sustentation par Tassistance mutuelle, et par la coopération en vue d'une meilleure satisfaction à procurer aux besoins physiques et, i»ar la suite, aux besoins intellectuels et moraux. Le plus
souvent, l'association dessert simultanément ces trois fins. Cependant il est non seulement toujours possible à nos investigations de les distinguer, mais nous avons des exemples de chacune d'elles poursuivie isolément.
Les Esquimaxu ^ forment un des groupes sociaux qui ne cherchent à satisfaire que le désir de sortir de l'isolement. Les membres de chacun de leurs groupes sont individuellement indépendants. N'éprouvant aucune nécessité de se combiner en vue de la défense ou de l'attaque, ils se passent de chefs guerriers et de gouvernement politique : l'opinion exprimée par leurs voisins constitue le seul contrôle auquel ils soient assujettis. Ils ne pratiquent pas la division du travail, et la coopération industrielle se restreint chez eux à celle du mari et de la femme au sein d'une même famille. Leur société n'a subi d'autre opération d'incorporation que celle qui résulte de la juxtaposition de ses parties : celles-ci demeurent mutuellement indépendantes.
La classe des groupes qui ont cédé au second mobile, s'offre en foule à nos yeux. Sous sa forme pure, elle est représentée par les tribus de chasseurs, dont les activités alternent entre la chasse et la guerre ; d'autres exemples sont fournis par les tribus de pirates ou par celles qui, comme les Masai, subsistent du produit des razzias qu'elles dirigent contre leurs voisins. Dans ces communautés, la division du travail n'existe, lorsqu'elle existe, qu'à l'état rudimentaire. La coopération n'est pratiquée que pour la défense extérieure ou l'attaque ; elle l'est à peine pour la sustentation intérieure. A la vérité une certaine coopération industrielle prend naissance et suit le développement des sociétés qui se sont agrandies par la conquête, mais, confinée aux esclaves et aux serfs travaillant sous la surveil-
1 lloarne fil.). Joiirnc!/ f'roni Prince of Woles's Fov/, Dublin, IliJG, p. 161.
lance de leurs maîtres, elle ne suffit pas à modifier profondément leur caractère essentiel. Ce caractère demeure celui d'un corps adapté à Faction commune contre d'autres corps semblables. Les vies des unités restent subordonnées dans la mesure que nécessite la préservation, et parfois l'expansion, de la vie de Fensemble. Toutes choses égales d'ailleurs, les tribus et les nations qui ne maintiendraient pas cette subordination, seraient évincées par les tribus et les nations qui la maintiendraient: la survie des mieux adaptées leur imprime le caractère permanent de cette subordination. La croyance propre à ce type, et incontestée par lui, que la guerre est la seule afTairede la vie, s'associe à la conviction que tout individu doit être le vassal de la communauté , ce que les Grecs * exprimaient en disant que le citoyen n'appartient ni à lui-même, ni à sa famille, mais qu'il appartient à la cité. Il est naturel que l'individu y subisse l'absorption de ses droits par les droits de l'agrégat, et la coercition de ce dernier qui le façonne conformément au but poursuivi; il y est assujetti à la discipline, aux leçons et à la direction qui sont jugées nécessaires pour faire de lui un bon soldat et un bon serviteur de TEtat.
Il n'y a pas moyen de citer d'exemples satisfaisants de la troisième catégorie de sociétés, car elles n'existent pas encore sous leur forme pleinement développée. Les conditions défavorables de leur habitat empêchent les rares tribus parfaitement pacifiques^qu'on rencontre dans quelquesunes des îles Papoua ou dans les régions fiévreuses de rinde, dont la malaria chasse les races belliqueuses avoisinantes, de se développer en grandes sociétés vouées au travail. Vivant de la culture, se rassemblant en villages de dix à quarante habitations, et se transportant vers des territoires
' Grotc (G.}. A llidunj ofGreccc, t^ édit. II, iOS.
ils JUSTICE
neufs aussitôt qu'ils ont épuisé les anciens, les Bodos, les Dhimals, les Kocchs et les autres peuplades aborigènes ^ ne pratiquentque la division du travail entre les sexes, etneconnaissent d'autre coopération que celle qui consiste à s'entraider pour la construction de leurs demeures et le défrichement de leurs terres. En général, ce n'est qu'à la suite des conquêtes qui ont consolidé de petites communautés en communautés plus considérables, que naissent les circonstances propices au développement de la dépendance mutuelle d'hommes se livrant à des industries différentes. Pendant un temps fort long, la nature essentielle de Forganisation industrielle, restée servante de l'organisation militaire, ne parvient pas à se déployer. Mais aujourd'hui les nations modernes les plus avancées sont organisées suivant un principe fondamentalement différent de celui de laplupart des grandes nations du passé. Faisant abstraction des tendances rétrogrades qui prévalent en Europe, si nous comparons les sociétés de l'antiquité et du moyen âge aux sociétés contemporaines et particuUèrement à l'Angleterre etcà l'Amérique, nous découvrons entre elles des différences fondamentales. Dans les premières, tous les hommes libres étaient soldats et le travail était réservé aux esclaves et aux serfs ; dans les secondes, peu d'hommes libres sont soldats et la grande masse s'adonne au travail de la production et de la distribution de la richesse. Dans les unes, les soldats, nombreux, devenaient soldats par contrainte ; dans les autres, les soldats, comparativement rares, le deviennent en vertu d'un contrat. Il est donc évident que le contraste essentiel consiste en ce que, dans le premier cas, l'agrégat exerçait une puissante coercition sur les unités qui le composaient, tan-
1 IlorJgson (li.-II.). Kocr/i, Bodo and DA/;;?rt/ VVi/ve.s-, Calcutta, p. 157, et Journal of tlie Asialic Society, Hengal^ XVII I, 741.
dis que, dans le second, la coercition qu'il exerce est faible et tend à diminuer avec le déclin de Tesprit militaire.
Quelle signification faut-il attribuer à ce contraste circonscrit à ses termes inférieurs? Dans les deux cas, le bien des unités constitue la fm que doit poursuivre la société dans sa capacité corporative, c'est-à-dire l'Etat, puisque la société n'est pas, comme agrégat, douée de sensibilité et (jue sa durée ne constitue un desideratum qu'en tant qu'elle dessert les facultés de sentir des individus. Comment les dessertelle ? En premier lieu, en prévenant les empiétements sur l'accomplissement des vies individuelles. Aux stages primitifs, la société incorporée a pour objet principal, si ce n'est unique, de prévenir la mort et le préjudice infligés à ses membres parles ennemis extérieurs, et l'éthique sanctionne la contrainte que la nécessité impose à ses membres. Aux stages supérieurs, elle a principalement, sinon uniquement, à protéger ses membres contre la mort et le préjudice résultant d'atteintes émanées de l'intérieur, et la sanction morale de la contrainte ne s'étend pas au delà de ce qui est nécessaire pour les prévenir.
§ 103. — Ce n'est pas le moment d'examiner si d'autres fonctions peuvent venir s'ajouter à cette fonction. Notre sujet présent ne comprend que la nature de l'État et il nous importe seulement d'observer la différence radicale qui \ sépare les deux types sociaux. Le principe sur lequel il faut insister, est celui-ci : un cor[)s politique appelé à agir sur d'autres corps semblables, et devant, à cet effet, disposer des forces combinées des unités qui le composent, est foncièrement différent d'un corps politicjue qui n'est appelé à agir que sur les unités dont il se compose. Tout raisonnement qui prend pour point de départ l'hypothèse que l'État a ton-
jours et partout la môme nature, doit donc forcément aboutir à des conclusions radicalement erronées.
Un autre point reste à signaler. Pendant de longues périodes passées, présentes et pendant un avenir indéfini, il s'est produit, il se produit et il se produira des changements, tantôt progressifs, tantôt rétrogrades, rapprochant les sociétés, tantôt de l'un des types, tantôt de l'autre : ces types doivent donc s'entrelacer et n'ont pas de limites précises. 11 faut donc nous attendre à voir se répandre des opinions vagues et indéfinies concernant la nature de FÈlat.
§ 104. — La différence dans les fins implique d'ordinaire une différence dans les moyens, et il n'est pas probable que la structure la mieux appropriée à tel but le soit également à tel autre.
Afin de préserver la vie de ses unités et le maintien de la liberté d'en poursuivre les objets que possèdent généralement les peuples non asservis, une société doit user de son action corporative sur les sociétés environnantes. Son organisation doit donc être telle qu'elle puisse en temps et lieu disposer de la force efficacement combinée de ses unités. Si cette force n'agit pas de concert, ses unités seront asservies ; l'exercice de leur action concertée rend indispensable qu'elles soient soumises à une direction. La contrainte devra assurer cette soumission, et pour qu'il y ait de la suite dans les ordres de Tautorité qui contraint, les ordres devront émaner d'une autorité unique. L'étude de la genèse du type militaire (voir les Principes de Sociologie, SS 547-oGl) conduit irrésistiblement à la conclusion que la centralisation est nécessaire au succès de l'action extérieure d'une société en lutte contre d'autres sociétés, et que cette centralisation s'accentue en raison du caractère habituel de l'action extérieure. Non seulement le corps des cond)attanls, mais encore la communauté qui Tentreticnt, doivent se soumettre au pouvoir despotique qui gouverne. Agissant par Tinter-
médiaire du pouvoir gouvernant, produit de son évolution, la volonté de Tagrégat refoule et anéantit les volontés des membres individuels, et ne fait que tolérer les droits qu'elle leur laisse.
Tant que prédomine le régime militaire, la constitution de l'État soumet le citoyen ordinaire soit à un autocrate, soit à une oligarchie, dont un autocrate tend toujours à surgir. Nous avons constaté dès le début de ce livre que cet état de sujétion, de même que la perte de la liberté et la perte contingente de la vie, qui l'accompagnent, jouit d'une sanction quasi éthique lorsqu'elle est imposée par la guerre ^ défensive : en effet la suspension partielle des droits se justifie quand il s'agit d'en empêcher l'oblitération et la perte / ' "totales, qui résulteraient de la mort des unités et de leur asservissement. Toutefois, ce sont les guerres offensives, plutôt que les guerres défensives, qui développent le type de société militaire, et dans ce cas, la constitution de l'Etat qui en est résultée ne peut se prévaloir d'aucune sanction éthique. Quelque désirable qu'il soit que les races supérieures l'emportent et supplantent les races inférieures, et quoique aux stages primitifs les guerres agressives aient desservi lesintérêts de l'humanité, cependant, ainsi que nous l'avons vu, cette manière de les desservir doit être assimilée au développement général de la vie qui résulte de la lutte pour l'existence parmi les êtres inférieurs : ce genre d'action échappe à la juridiction de la morale.
Nous avons donc à noter ceci : quand les conditions d'une société sont telles qu'elle est physiquement mise en danger par d'autres sociétés, il lui faut une constitution coercitive, qui, tout éloignée qu'elle soit de la justice absolue, sera cependant relativement juste ou sera du moins la moins injuste que comportent les circonstances.
LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT 22:i
§ 105. — Ne nous arrêtons pas aux formes sociales intermédiaires et passons du type militaire au type industriel pleinement développé, qui nécessitera une constitution de FÉtat toute différente. Dans les deux cas, le but est le même : assurer les conditions qui permettent l'accomplissement de la vie et de ses activités. Mais leur maintien contre les ennemis extérieurs et leur maintien contre les ennemis^ intérieurs constituent des fonctions absolument dissemblables et imposent, ainsi qu'on va le voir, des procédés également différents.
Dans le premier cas, le danger est direct pour la comnmnauté considérée comme formant un tout, et indirect pour les individus ; dans l'autre, il est direct pour les individus et indirect pour la communauté. Dans le premier cas, le danger est considérable, concentré, et sa première incidence sera locale; dans le second, les dangers sont multiples, diffus et peu graves isolément. Dans l'un, tous les membres de la communauté sont à la fois menacés de dommage ; dans l'autre, c'est tantôt tel membre et tantôt tel autre qui se trouve menacé ; le citoyen lésé aujourd'hui sera demain l'agresseur. Et tandis que dans le premier cas, le dommage considérable, une fois qu'il est écarté, n'est plus à redouter pendant quelque temps, dans le second, les préjudices qu'il faut prévenir, quoique peu graves, se renouvellent incessamment. Appelés à des fonctions si diverses, les rouages politiques à employer devront évidemment être différents.
Inutile pour prévenir des assassinats, des vols et des escroqueries, une armée serait impuissante contre ces méfaits disséminés à l'infini. La force administrative requise pour les réprimer doit être diffuse comme le sont les crimes et les délits à prévenir ou à châtier ; son action devra être continue
et non pas intermittente. L'absence des forces nombreuses et combinées que réclament les entreprises militaires, permet de se passer d'un gouvernement coercitif, qui seul est capable de mettre en mouvement ces forces combinées. Il II faudra au contraire un gouvernement adapté à maintenir les droits réciproques des citoyens et à respecter leurs I droits dans ses rapports avec eux.
Quelle sera dans ce cas la constitution appropriée à l'État ? Comme chaque citoyen est présumé n'être pas luimême un agresseur, qu'il est intéressé à la préservation de la vie et de la propriété, à l'exécution des contrats et au maintien de tous les droits secondaires, il semble à première vue que la constitution de l'État devra donner ^ à chaque citoyen une part de pouvoir égale à celle de Vy chacun des autres citoyens. Il parait incontestable que si la loi d'égale liberté exige que tous les hommes soient mis en possession de droits égaux, il leur revient des parts
égales dans le choix de l'instrument chargé d'assurer ces
droits.
Néanmoins l'avant-dernier chapitre a démontré que cette
revendication n'est pas un corollaire légitime de la loi d'égale
liberté, et des exemples variés ont établi qu'elle ne constitue
■T-^y^pas le moyen d'atteindre la iin désirée. Nous allons découvrir
- ' les causes probables de cette contradiction apparente.
§ 100. — De toutes les propositions qui concernent la conduite humaine, il n'en est pas de plus sûre que celle qui constate qn'en moyenne les hommes se laissent guider par leurs intérêts et surtout par leurs intérêts apparents. Notre gouvernement lui-même tient compte de cette tendance générale et tous les Actes du Parlement stipulent des clauses qui ont pour objet d'écarter les effets nuisibles de
cette tendance. Le moindre acte, un bail, un contrat, atteste combien elle est universelle, agissante et reconnue.
Cette tendance détermine inévitablement le mode d'action de toutes les formes de gouvernement : tous les hommes, qu'ils fassent partie des rouages politiques ou qu'ils les désignent directement ou indirectement, se laissent guider par leurs intérêts apparents. Les lois de tous les pays en fournissent d'innombrables preuves. L'histoire ayant irréfutablement démontré que ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent à leur avantage, les peuples en ont tiré la conclusion que le seul moyen d'assurer l'avantage de tous, \î'est d'attribuer à tous le pouvoir; toutefois c'est là une erreur qui commence à être percée à jour.
11 y a vingt ans, lorsqu'on s'agitait pour l'extension des droits politiques, les orateurs et les journalistes dénonçaient Hvi/ journellement la « législation de classe » de l'aristocratie. Mais nul ne se doutait que le déplacement du pouvoir prédominant au profit d'une classe nouvelle produirait une "■ nouvelle législation de classe venant remplacer l'ancienne. Chaque jour nous prouve qu'il en a été ainsi. S'il est avéré que les propriétaires fonciers et les capitalistes de la génération précédente usaient des pouvoirs publics qui leur étaient confiés, de façon à s'exonérer et à charger indûment le reste de la nation, il est non moins avéré qu'aujourd'hui les artisans et les ouvriers, agissant par leurs représentants soumis à leurs injonctions, sont en voie de refondre rapidement notre système social suivant un modèle qui assurera le triomphe de leurs intérêts au détriment de ceux des autres citoyens. D'année en année le Parlement crée des rouages publics de plus en plus nombreux, destinés à conférer des avantages, gratuits en apparence, mais qui pèsent sur le contribuable général et local : jouissant de ces avantages et
déchargée du coût de leur eutrctieu, la masse populaire pousse à leur multiplication.
Il n'est donc pas exact de dire que la possession du pouvoir politique par tous assure la justice à tous. Au contraire, Texpérience démontre — ce qu'on aurait pu prévoir — que la répartition universelle du suffrage confère à la classe la plus nombreuse des avantages assurés, et ce aux dépens de la moins nombreuse. Bientôt on enlèvera aux supériorités sociales les gains plus élevés que leur rapporte leur activité plus productive, pour en détourner indirectement une partie destinée à parfaire les gains inférieurs des moins diligents et des moins capables; de là, une violation inévitable et proportionnelle de la loi d'égale liberté. Aussi est-il évident que la constitution de l'Etat qui sera appropriée au type social industriel appelé à réaliser pleinement l'équité, établira la représentation des intérêts au lieu de celle des individus. En effet, l'équilibre des fonctions est nécessaire à la santé de l'organisme social et au bien-être de ses membres, et il est impossible de le maintenir en donnant à chaque fonction un pouvoir proportionné au nombre des fonctionnaires qu'elle entretient. L'importance relative des fonctions différentes ne se mesurant pas au nombre des unités qu'elles emploient, le bien général n'est pas assuré par l'attribution aux diverses parties du corps politique, de pouvoirs proportionnés à l'espace qu'elles occupent.
§ 107. — Naîtra-t-il un jour une forme de société dans laquelle on pourra conférer des pouvoirs politiques égaux à tous les individus, sans donner ainsi aux diverses classes des pouvoirs dont elles fassent un mauvais usage ? Il est impossible de répondre à cette question. Peut-être , grâce au développement des organisations coopératives qui jusqu'à
présent n'effacent la distinction entre employeurs et employés qu en théorie et nullement en pratique, le type industriel parviendra- t-il à produire des arrangements sociaux 011 les antagonismes d'intérêts des classes cesseront d'exister ou seront atténués et n'engendreront plus de complications sérieuses. Peut-être viendra-t-il un temps 011 le respect réciproque de leurs intérêts refrénera chez les hommes la poursuite immodérée de leurs intérêts personnels au point que la répartition égale du pouvoir politique î \ ne déterminera pas à un degré appréciable une législation de classe. Mais ce qui est indubitable, c'est qu'au sein de riiumanité telle qu'elle existe et telle qu'elle existera encore longtemps, l'égalité des droits politiques n'assure pas le -A^ maintien de l'égalité des droits proprement dits.
De plus, toute constitution de l'État que sanctionne la seule morale relative, doit, par une autre raison, s'écarter ^ considérablement de celle que sanctionnerait la morale absolue. Les formes de gouvernement appropriées aux sociétés civilisées actuelles sont forcément des formes transitoires. Ainsi que l'implique toute notre argumentation, la constitution d'un État voué au régime militaire est fondamentalement diverse de celle d'un État voué à l'industrialisme : pendant les étapes de l'évolution échelonnés entre ces régions, il faut successivement passer par des formes de constitution mixtes et variables, s'adaptant au gré des événements, tantôt à Tune des séries de nécessités, et tantôt à l'autre. Je l'ai démontré ailleurs {Principes de Sociologie, §§ o47-;i75) : si nous excluons les types humains non progressifs, ayant atteint une organisation sociale qui ne changera plus, et si nous nous arrêtons aux , types doués d'une plasticité supérieure et encore en voie d'évolution individuelle et sociale, nous constatons que l'ac-
croissement de Tiin ou rautro genre d'activité sociale ne tarde pas à déterminer un changementC£u:j:iesfiondant de structure.
Ces constitutions d'État mixtes, appropriées à ces nécessités mixtes, sont pourvues d'une sanction quasi-morale. La fm suprême étant le maintien des conditions qui permettent Faccomplissement de la vie individuelle et de ses activités, celui-ci étant mis en danger, tantôt par des masses d'enne- ^mis extérieurs et tantôt par des ennemis intérieurs isolés, il s'ensuit qu'il existe une justification quasi-éthique pour les constitutions politiques qui sont les plus aptes à détourner à des moments donnés ces deux catégories de dangers. 11 faut donc accepter le degré d'inaptitude à l'uae des fins qu'entraîne l'adaptation à l'autre.
§ 108. — Le titre de ce chapitre embrasse une autre question que nous ne pouvons passer sous silence : celle des droits politiques des femmes. Nous avons déjà reconnu que dans les sociétés militaires ou partiellement militaires, la possession par les femmes du droit de suffrage n'est pas strictement conforme à l'équité : à moins qu'elles ne supportent des charges égales, il n'est pas juste qu'elles détiennent des pouvoirs égaux. Partant de l'hypothèse qu'un jourla suppression du régime militaire fera disparaître cet obstacle, nous devons nous demander s'il sera alors avantageux de leur donner le droit de suffrage. Je me sers du mot «. avantageux », car nous avons constaté que la question n'est pas une question de justice pure et simple. Il s'agit de découvrir l'influence que l'attribution du suffrage aux femmes aura sur la défense des droits proprement dits. Certaines raisons nous font pencher vers la conclusion quela stabilité de ces droits en serait affaiblie.
La facilité comparative avec laquelle les femmes cèdent à leur impulsivité, ferait de l'accroissement de leur influence un facteur nuisible au travail législatif. Tels qu'ils sont constitués à Theure présente, les êtres humains ne subissent déjà que trop Tempire de leurs émotions spéciales, quand elles sont temporairement excitées et non tenues en bride par la somme de leurs autres émotions. Or, le sentiment du moment a encore plus de prise sur les femmes que sur les hommes. Ce trait de leur caractère est en contradiction avec l'impassibilité judiciaire qui devrait présider à l'élaboration des lois. La condition préalable et évidente pour bien légiférer, c'est de se garder des passions qu'excitent des causes temporaires ou des objets particuliers. A l'heure actuelle, cette condition préalable n'est qu'imparfaitement assurée; elle le serait encore bien moins si la possession du droit du suffrage était étendue aux femmes.
Une différence intellectuelle analogue s'associe à cette différence morale. Très peu d'hommes et encore moins de femmes se forment des opinions oii le général et l'abstrait occupent la place qui leur revient. Le particulier et le concret agissent seuls sur leur pensée. Neuf législateurs sur dix et quatre-vingt-dix-neuf électeurs sur cent ne songent qu'aux résultats immédiats de la mesure qu'ils discutent et ne songent pas le moins du monde à ses résultats indirects, au précédent qu'elle créera ou à l'influence qu'elle aura sur le caractère humain. Si les femmes votaient, cette préoccupation de ce qui est rapproché et personnel aux dépens de ce qui est éloigné et impersonnel, s'accentuerait encore davantage, et les maux immenses que produisent déjà les conditions présentes, seraient encore augmentés.
Nous avons démontré qu'il existe une opposition radicale entre l'éthique de la famille et l'éthique de l'Etat, et qu'il est
nuisible d'introduire Tune dans la sphère de Fautre; le mal peut même devenir mortel, si cette introduction s'étend et seperpélue. Or, c'estle caractère qui détermine en définitive la conduite; sa compagne, Tintelligence, ne lui sert que d'instrument pour procurer des satisfactions aux sentiments, dont Tensemble constitue le caractère. Actuellement, leurs sentiments poussent déjà les hommes et les femmes à vicier la morale de l'État, en y introduisant celle de la famille. Mais, en vertu de leurs fonctions maternelles, les femmes sont particulièrement portées à accorder des avantages en raison de l'absence de mérites plutôt qu'en raison des mérites, et à donner le plus à la moindre capacité. L'amour des êtres sans défense — c'est, ainsi qu'on peut en somme dépeindre l'instinct de la parenté, plus puissant chez la femme que chez l'homme et déterminant davantage sa conduite au dehors comme au dedans de la famille — l'enrôlerait encore plus que les hommes au service d'une action publique soucieuse à l'excès des êtres inférieurs et les opposant aux êtres supérieurs. La tendance actuelle des deux sexes est d'envisager les citoyens comme ayant des titres en raison de leur dénûment, alors que leur dénûment est habituellement la conséquence de leur démérite ; si cette tendance plus marquée chez la femme que chez l'homme s'exerce dans le domaine de la politique, elle déterminera une sollicitude plus marquée en faveur des incapables et au détriment des plus capables. Au lieu du respect des droits, qui, nous l'avons vu, constitue la mise en pratique systématique du principe qui exige que chacun recueille les résultats, bons et mauvais, de sa conduite personnelle, nous verrons les droits subir des atteintes plus générales et plus répétées. Les biens gagnés par les supérieurs leur seront encore plus volontiers retires dans le but d'assister les in-
férieurs, et les maux que ce? derniers se sont attires, seront encore plus fréquemment mis à la charge des supérieurs. Un autre trait distinctif des femmes découle, non plus de la relation maternelle, mais de la relation conjugale. Tandis que leurs sentiments se sont façonnés à l'aptitude spéciale requise pour les soins à donner aux enfants, ces sentiments se sont aussi adaptés au choix convenable d'un époux, dans la mesure oii les circonstances leur ont permis de choisir. Le trait du caractère masculin qui attire le plus les femmes, c'est la vigueur physique ou mentale ou l'union de l'une et l'autre de ces qualités; cette préférence a d'ailleurs favorisé la multiplication des plus vigoureux, car, toutes choses égales d'ailleurs, les variétés où cette préférence instinctive était la moins marquée ont été évincées par d'autres variétés. De là chez la femme le culte de la force sous toutes ses formes; de là également, son conservatisme relatif. Les femmes subissant plus que les hommes l'ascendant de l'autorité, sous quelque fonne qu'elle se manifeste — politique, sociale ou ecclésiastique, — cette tendance agit à tous les degrés du développement social. Môme dans les circonstances où leurs sentiments instinctifs sembleraient devoir produire un effet opposé, les femmes restent plus fidèles que les hommes aux coutumes qu'ont sanctifiées les injonctions des ancêtres : c'est ainsi que, chez les Juangs, les femmes continuent à porter un costume plus élémentaire que celui des hommes, qui ont commencé à se ceindre les reins. La femme a toujours été plus que l'homme imbue du fanatisme religieux, qui n'est que l'expression de l'extrême subordination à une puissance qu'on tient pour surnaturelle. Les Grecs ont noté cette différence entre les sexes : on l'a observée au Japon, les Hindous nous en fournissent des exemples, et elle se manifeste dans toute l'Eu-
rope; si Ton confère le suffrage aux femmes, ce sentiment, qu'éveillent en elles le pouvoir et son apparat sous toutes ses formes, prendra la défense de toutes les autorités politiques et ecclésiastiques. Peut-être, dans les conditions présentes, une influence conservatrice de cette nature serait-elle bienfaisante, si ce n'était le trait de caractère que j'ai décrit en premier. Mais venant se joindre à la prédilection de la femme pour la générosité au détriment de la justice, ce culte de la force contribuerait, si on lui accorde une plus grande liberté d'expression, à accroître la puissance qu'ont les pouvoirs publics de ne tenir nul compte des droits individuels, toutes les fois qu'ils poursuivent des fms réputées bienfaisantes.
La question sera tout autre après la disparition des complications politiques actuelles, qui sont issues de notre état transitoire. Il est fort possible qu'alors la possession du droit de vote par les femmes ait des effets bienfaisants.
Les partisans de leur affranchissement électoral immédiat invoquent la raison que, sans lui, elles seront impuissantes à obtenir la reconnaissance légale de leurs droits équitables. L'expérience ne ratifie pas ce plaidoyer. Depuis trente ans, on a abrogé bien des incapacités féminines sans grande résistance de la part des hommes. Dans les temps modernes le sentiment de la justice a réglé à un plus haut degré la conduite des hommes envers les femmes que visà-vis des autres hommes. Les classes d'hommes opprimées ont eu à lutter bien plus longtemps pour arracher les concessions qu'elles réclamaient aux classes dominantes, que les femmes, en tant que classe, n'ont eu à lutter contre la classe des hommes, pour obtenir les diverses libertés qu'elles ont réclamées. Elles les ont conquises, bien que privées de pouvoir politique; elles obtiendront sans
doute de môme le redressement des injustices dont elles peuvent encore avoir à se plaindre — principalement au point de vue de la garde de leurs entants, — sans nous exposer au gigantesque bouleversement politique que poursuivent quelques-unes d'entre elles.
Pour la forme la plus simple de leurs espérances, cette probabilité devient en fait une certitude. Proclamer ouvertement que les femmes ont besoin du droit de suffrage pour obtenir leurs justes droits, équivaut à soutenir que les hommes accorderont le suffrage, sachant que cette concesion entraînera la concession des justes droits des femmes, mais qu'ils se refusent néanmoins à accorder ces derniers en particulier. A, le suffrage, impliquant Tacquisition de B, les droits, la proposition est donc celle-ci : les hommes sont prêts à accorder A plus B, mais ils ne consentent pas à accorder B tout seul.
§ 109. — Traitant de la constitution de l'État, il nous faut bien parler de la répartition de ses charges. 11 y a autant de raisons d'insister sur la répartition équitable du coût du gouvernement que sur la participation équitable à sa direction.
Au point de vue abstrait, la question ne semble pas offrir de difficultés sérieuses. Les cotisations individuelles devraient être proportionnées aux avantages individuellement recueillis. Les charges devaient être analogues en raison de Tanalogie des avantages, et diverses en raison de leur diversité. Il en résulte une distinction à établir entre les dépenses publiques ayant pour objet la protection des personnes, et celles qui ont pour objet la protection des biens. Parlant en général, les hommes attachent une égale valeur à leur vie et à leur sécurité personnelle ; les dépenses publiques encourues pour protéger celles-ci doivent dune
peser également sur tous. D'autre part, comme la valeur des biens d'un ouvrier salarié placé à Tune des extrémités de réclielle sociale diffère immensément de la valeur des biens du millionnaire, la participation aux frais de la défense de la propriété doit être proportionnée à la valeur des biens possédés et plus ou moins varier suivant leur nature. Ces considérations nous fournissent les éléments approximatifs d'une juste répartition au point de vue de la protection à l'intérieur. Il est plus malaisé de formuler une juste répartition au point de vue de la protection extérieure. L'invasion met à la fois en danger la personne et les biens : le citoyen est exposé à être dépouillé de ces derniers, à souffrir un préjudice physique et à se voir plus ou moins privé de sa liberté. La justice de la distribution dépend donc de l'importance relative que chacun attache à chacun de ces préjudices, et il ne paraît pas possible d'en exprimer la valeur générale ou spéciale. Contentons-nous de dire que tant que persistera le régime militaire ou partiellement militaire, une approximation grossière d'une juste incidence des charges pubhques sera seule réalisable.
11 est toutefois une conclusion qui s'impose. De quelque manière que les charges de l'État soient réparties entre les citoyens, tous doivent les supporter. Tout homme qui participe aux bénéfices du gouvernement, doit acquitter directement, et non pas indirectement, sa part des dépenses de l'État.
Cette dernière condition est d'une importance capitale. Les hommes politiques préfèrent les modes de recouvrement de l'impôt qui sont combinés de telle sorte que tout ou partie des prélèvements opérés sur le revenu des citoyens passe inaperçu. Ils défendent fréquemment les droits de douane et d'accise en faisant valoir que ceux-ci
permettent cFeNtraire de la nation un revenu supérieur à celai qu'on obtiendrait si chaque citoyen versait sa quotepart entre les mains du percepteur. S'emparant furtivement de sommes qu'on n'obtiendrait pas ouvertement, ce système a des résultats condamnables. La résistance à Timpôt est ainsi éludée; c'est pourtant une résistance salutaire, qui, non entravée, mettrait un frein aux exagérations des dépenses publiques. Si chaque citoyen était tenu de payer sa quotepart des impôts sous une forme visible et tangible, le montant de cette part serait si élevé que tous s'uniraient pour imposer l'économie dans l'accomplissement des fonctions nécessaires et résisteraient à l'établissement des fonctionsinutiles. Aujourd'hui, au contraire, qu'on offre à chaque citoyen des avantages qu'il croit ne lui rien coûter, il est tenté d'applaudir au gaspillage et se laisse aller, avec une improbité plus ou moins consciente, à la tendance de recueillir des avantages aux dépens d'autrui.
Lors de l'agitation en faveur de l'extension de la franchise électorale, on répétait continuellement la maxime : « La taxation sans la représentation, c'est le vol ». Depuis ce jour, l'expérience nous a appris que la représentation, sans la taxation, est mère de la spoliation.
§ 110. — Qu'ils acceptent ou rejettent les principes éthiques exposés dans nos premiers chapitres, la plupart de mes lecteurs se rallieront aux applications pratiques qui ont été exposées dans les chapitres suivants. Quelques-uns sans doute sont tellement ennemis de la méthode déductive qu'ils en rejetteraient, s'ils le pouvaient, les résultats, l'induction les eût-elle vérifiés. Mais pour tous les résultats auxquels nous sommes arrivés par nos déductions, nous avons établi que l'ensemble des hommes civilisés les a un à un et empiriquement adoptés et que Texpérience accumulée les a fait inscrire dans les lois et revêtir d'un caractère d'autorité de plus en plus accusé. Aujourdliui, on songe à peine à les contredire.
Nous allons aborder des questions au sujet desquelles régnent des opinions contradictoires. Afin d'éviter les préventions qui s'attacheraient à nos conclusions en raison d'une méthode qui ne serait pas en faveur, nous allons procéder suivant une méthode que nul ne condamnera, et dont tous, quelque insuffisante qu'elle soit par elle-même, doivent admettre jusqu'à un certain point l'autorité. Ceci dit, abordons notre enquête inductive concernant les devoirs de l'État.
Hobbes, le philosophe tant vanté, se serait gardé de publier sa théorie de l'État si, au lieu de la déduire d'une fiction pure, il s'était préparé à sa tâche en rassemblant les
données que nous fournissent les groupes d'iiommes primitifs ou d'hommes arrivés aux premiers stages de la vie sociale. S'il avait vu ce que les sauvages sont dans la réalité, il ne leur aurait pas attribué, sur l'ordre social et ses bienfaits, les idées qui sont le produit d'une vie sociale développée, et n'aurait pas ignoré qu'à l'origine, la subordination à un pouvoir dirigeant n'est pas dictée par le mobile qu'il croit découvrir. Au lieu de procéder comme lui a priori, procédons a posteriori et interrogeons les témoignages dont nous disposons.
§ 111. — Le premier point acquis, c'est qu'en l'absence de guerre passée ou présente, les hommes se passent de gouvernement. Nous avons déjà démontré que chez les Esquimaux, oii les guerres de tribu à tribu sont inconnues, il ne surgit entre les membres d'une même tribu aucun de ces conflits qui, suivant Hobbes, doivent nécessairement éclater entre des hommes privés de gouvernement. S'il arrive qu'un Esquimau * ait à se plaindre d'un autre Esquimau, il en appelle à l'opinion par une chanson satirique. Les Fuégiens '^ qui vivent en tribus de vingt à quatrevingts âmes, n'ont aucun chef: (disparaissent, dit Weddell, n'en avoir nul besoin pour garantir la paix intérieure de leur société ». Dans leurs forêts, les Veddahs ^ tracent des lignes de démarcation, « qui sont toujours honorablement respectées » et le chef, c'est-à-dire l'homme le plus considéré de chaque cantonnement, « n'exerce, dit Tennant, d'autre autorité que celle de veiller à certaines saisons au partage du miel recueilli par les membres de la peuplade ».
1 D. Crautz. Ilifilori/ of Grcenland, Londres, 1S20, L 1G4-5. - Weddell. Vof/uf/e lowards tlie South Pôle, 182.>, p. 168. ^ Tennaut. Ceijlon : An Account of Ihe Islamt, i8.j9, II, i'tO.
Le second point, c'est que s'il éclate des guerres entre les tribus d'ordinaire pacifiques, il se trouve aussitôt des chefs guerriers pour acquérir une influence prépondérante. A chaque guerre surgit quelque homme qui se distingue du reste par plus de force, de courage, d'habileté ou de sagacité : la tribu l'écoute et le reconnaît comme chef. Les premières fois, comme chez les Tasmaniens \ l'homme qui a acquis la prédominance pendant la guerre, la perd au rétablissement de la paix ; celle-ci marque le retour à un état d'égalité et d'absence de gouvernement. Néanmoins, comme les guerres entre tribus ont une tendance à devenir chroniques, il arrive généralement que celui qui a agi en qualité de chef, tantôt dans une guerre et tantôt dans une autre, finit par acquérir une autorité permanente. La déférence qu'on lui témoigne, s'étend des périodes de guerre aux intervalles qui les séparent : la souveraineté prend naissance. Ces rapports de structure sociale se dessinent nettement dans la tribu des Shoshones ou Serpents, de l'Amérique du Nord, tribu qui se divise en trois sections. Les Serpents des Montagnes ^ n'ont aucun gouvernement : ils vivent à l'état de bandes errantes et dispersées, et ne s'unissent jamais pour résister aux attaques de leurs frères hostiles. Parmi les War-are-aree-Kas ou Mangeurs de Poisson ^ , il n'existe de trace d'organisation sociale « que pendant la saison du saumon » ; ils se rendent alors en foule sur le bord des rivières et acceptent l'avis, plutôt qu'ils ne s'engagent à lui obéir, à l'un d'eux qu'ils admettent comme (( chef temporaire ». La souveraineté est plus marquée
1 Bonwick. JJailij Life and Ov'kjui of Lhe Tasmcuiians, Loadres, 1870, page 81.
^ Ross. Vuv Huniers of Lhe Far WesL, Londres 18:J5, 1, 250.
•^ Schoolcraft. The Indian Trihes of lhe Vnileil Stales, Londres, 1853-18.">t),
chez les Sliirry-Dikas ', mieux armés et se livrant à la chasse aux bisons; cependant Taulorité, facilement transmissible, ne s'attache qu'à « la vigueur personnelle du chef ». Parmi les Comanches -, relativement guerriers, les chefs ont un pouvoir plus étendu, quoique leur office ne soit pas héréditaire, et qu'il résulte « d'une ruse supérieure, de talents ou de succès à la guerre ». A partir de ces degrés primitifs, nous sommes à même de suivre le développemcni croissant de la dignité définie du chef, à mesure que la guerre entre tribus devient chronique.
Le troisième point, c'est que la suprématie du chef s'affermit à la suite des guerres oii sa hardiesse a subjugué les tribus adjacentes, et formé et consolidé par ses conquêtes successives une société plus étendue; l'accroissement de son pouvoir lui permet d'imposer sa volonté au delà de Faction militaire. Lorsque cette évolution a constitué les nations et que les chefs sont devenus des rois , le pouvoir gouvernemental, devenu absolu, embrasse toute la vie sociale. Mais, remarquons-le, le roi reste avant tout le chef à la guerre. Les annales des Égyptiens et des Assyriens s'accordent avec les annales des nations européennes, pour établir que partout le roi a été originairement le chef des soldats.
Groupant différents faits secondaires pour en extraire un quatrième témoignage, nous constatons que, dans les nations modernes, le chef de l'État ne commande plus toujours en personne ses armées sur le champ de bataille, mais qu'il en délègue le commandement ; toutefois il reste soldat de nom et reçoit une éducation militaire ou navale. Les magistratures civiles suprêmes ne se rencontrent que
1 Lewis and Clarke. Trauds to tlie Source uf IJie Missouri, Loudres, 1814, page 3ÙG.
2 Schoolcraft. I/idian Tribes of Ihc U. States, 11, 127.
dans los républiques, et encore ont-elles une tendance à reprendre le caractère militaire. Une guerre prolongée suffit pour rendre au gouvernement son type primitif de dictature guerrière.
L'induction met donc hors de doute que les actions offensives et défensives d'une société contre d'autres sociétés donnent naissance aux gouvernements et favorisent leur développement. La fonction primaire de l'État, ou de l'agent qui centralise ses pouvoirs, est donc de diriger les activités combinées des individus incorporés en vue de la guerre. Le premier devoir de l'agent qui gouverne, c'est la défense nationale. Les mesures prises en vue du maintien de la justice de tribu à tribu ont un caractère plus impératif et sont d'origine antérieure à celle des mesures qui visent le maintien de la justice entre les individus.
§ 112. — Nous constatons donc que la subordination des sujets au souverain n'a pas eu à l'origine le but que s'est imaginé Hobbes,et qu'il s'est passé un temps fortlong avant qu'on ait même tenté de réaliser ce but. Plus d'une société à l'état élémentaire a duré, et plus d'une société complexe a existé pendant de longues périodes, sans que le souverain ait pris aucune mesure destinée à prévenir les agressions d'individu à individu.
La nécessité de l'action combinée contre les ennemis de la tribu est évidente et péremptoire ; elle invite à l'obéissance au chef, mais il n'existe aucune nécessité évidente de défendre un membre de la tribu contre un autre membre : leur querelle ne semble pas mettre en danger la prospérité commune, ou du moins ce danger paraît trop minime pour appeler une intervention. Tant qu'il n'y a pas eu de souveraineté et tant qu'il n'y a eu de souveraineté qu'en temps
de guerre , chaque membre de la tribu mainlenait de son mieux ses droits personnels : s'il subissait un préjudice, il s'efforçait de léser à son tour l'agresseur. En vigueur chez les animaux grégaires aussi bien que dans les hordes humaines primitives, cette administration grossière de la justice a passé à l'état de coutume reconnue bien avant l'établissement de toute règle politique ; elle s'est longtemps prolongée à l'état de coutume transmise par les ancêtres et consacrée par la tradition. La loi du talion régit toutes les sociétés primitives, tantôt en dehors de l'action du souverain et tantôt sanctionnée par lui.
Dans l'Amérique du Nord, parmi les Serpents', les Creeks - et les Dacotahs^ les individus lésés ou leurs familles vengeaient en personne leurs griefs privés; les Comanches * pratiquaient d'ordinaire ce système de représailles, quoique leurs assemblées intervinssent quelquefois sans succès, et les Iroquois, qui possédaient un gouvernement comparativement avancé, autorisaient le redressement privé des griefs. Dans l'Amérique du Sud, les Uaupes*, les Patagons''', les Araucaniens ' vivent dans un état de sujétion politique plus ou moins marquée et coexistant avec une administration primitive de la justice, chaque homme agissant pour son compte ou sa famille agissant à sa phice. L'Afrique et ses populations aux niveaux de civilisation variés, nous offre le spectacle de mélanges variés de ces systèmes. Malgré son pouvoir, un roi ou chef des Bechua-
1 Levis aii<J Clarkc. Tracels ta the Source of Ihe Missouri^ oOj.
2 Schoolcraft. Op. cit. V, 277.
3 Ihidem.W, 183. ISo.
4 Ibidem, \, 2:11.
•' Wallacc. Tracels on l/te Amazon nnd Rio Xryro. is:i;l, p, V.I'J. '' Falkiier. Descrifition of Pataf/oiiin, 123.
" Thompson. Alcedo\s Geof/rnidiical and Hislui irai Ihrlinutiri/ n/'Ameria, Londres, 1812, I, iO.).
nas *, ne punit que les crimes commis contre sa personne ou ses serviteurs. Chez les Africains de l'Est ^ l'individu lésé se venge tantôt lui-même et tantôt adresse un appel au chef. Parmi les nègres de la Côte d'Or^ quelques tribus connaissent les peines judiciaires, tandis que d'autres réservent la vengeance à la famille de la victime ; la même diversité s'offre en Abyssinien Passant en Asie, nous voyons chez les Arabes^ 1 un ou l'autre mode de répression prévaloir suivant que le groupe est nomade ou sédentaire : chez les nomades, l'usage prescrit les représailles privées et la restitution forcée, alors que dans les villes arabes le droit de punir est généralement confié au chef de la cité. Les Bheels ^ établissent entre l'action punitive du chef et celle de l'individu une proportion qui varie suivant retendue du pouvoir du chef; les Khonds ', peu respectueux de l'autorité, laissent à l'action privée le soin d'imposer la justice. La coutume des Kareens ^ laisse tout homme se faire justice en personne, mais il est tenu de se conformer au principe de l'égalité du dommage subi et du dommage infligé.
Un état de choses analogue existait parmi les tribus aryennes, qui ont envahi l'Europe aux temps primitifs. La vengeance privée et le châtiment puMic s'associaient dans
^ Lichtenstein. Travels In Sout/iern Africa in Uie Years 1803-1806, trad . anglaise, Plumptre, 1812, II, 329.
- Burton. The La/ce Relions of Central Africa, 1860, II, 36!J.
•* Journal of tJu: Etknulogical Society, London, 1848, I, 21 "j, et Wiiitcrbottom, Account of the Native Africans a f Sierra Leone, 1803, I, 127.
•'- Parkyns. Life in Aljijsslnla, 1853, II, 236-38
•' Palgrave. Jonrnal throuyli Central and Eastern Arabla, Londres, 186.), p. ii3, et Ijurrkhardt, JSotrs on Bédouins and Wa/iabijs, Londres, 1831, I, page 284.
'' Maleolin (Sir .L). Memoirs of Central Asia, 1823, I, o76.
' .Maci)herson. Report upon tke Khonds of Ganjaia and Cutlack , Calcutta, 1842, p. 4i.
** Mason. In Journal of tke Asialic Society, licnyal, XXXVll, 2« partie,. I)age 1 42.
des proportions variables, l'une diminuant et l'autre croissant à mesure qu'elles se rapprochèrent d'un état de civilition plus avancé. « Toute la législation teutonique, écrit Kemble*, reposait sur le droit de guerre privée... chaque homme libre avait pleine latitude de se venger, lui, sa famille et ses amis, et de venger tous les préjudices qu'ils avaient soufferts ». Toutefois, au lieu de rester, comme au début, son propre juge quant à Tétendue des représailles à exercer, la coutume le soumit bientôt à des restrictions et fixa tout un tarif de compositions graduées suivant le rang. L'autorité politique grandissante commença par imposer les amendes établies par la coutume ; en cas de non-paiement', elle permettait le redressement des torts à titre privé : « Que la famille soit indemnisée ou qu'elle porte la guerre chez l'agresseur ». Durant le stage de transition que traversaient quelques-unes des tribus germaniques à l'époque oii elles furent décrites pour la première fois, la compensation était allouée en partie à la victime ou à la famille lésée, et en partie au souverain. Sous la féodalité, le système de la réparation privée fit lentement place au système de rectification publique, mais seulement lorsque le gouvernement central se fut fortifié. En Angleterre, le droit de guerre privée persista pour les nobles jusqu'au xii^ et au xfm® siècle ^ ; en France, il dura plus longtemps'. Il était tellement enraciné dans les mœurs, que parfois les seigneurs féodaux considéraient comme une honte de soutenir leurs droits différemment que les armes à la main. Signalons encore la persistance prolongée des duels judiciaires et des duels privés.
1 Ki'iiil)lc. The Saxons in Iinfjlon'/, 18 il), I, 2li8 et 272, et Thorpi>. Am-leni Laws anf/ Institut iun.s, I, lil .
2 Grt'on. .4 s/iort lliatori/ of Ihe Enr/liali Peuple, 197.
^ Guôvin-d. Caiiulairc de l'A/j/jtiije d'j Suint-Père de Cliaitrrs, Paii^, 18iO,
11 faut encore étudier ces faits sous deux autres aspects. La fonction primaire du gouvernement est de combiner les actions des individus incorporés en vue de la guerre; sa fonction secondaire, consistant à défendre les membres de lalribules uns contre les autres, ne s'est établie que peu à peu et n'a pris naissance qu'en se différenciant de la fonction primaire. Même aux stages les plus reculés, le redressement privé des torts avait appartenu en partie à l'individu lésé et en partie à sa famille et à sa parenté. L'évolution progressive, qui produit à la fois le développement de l'organisation familiale et l'agrégation sociale des groupes de familles ou clans, engendra la doctrine de la responsabilité familiale. Ce qui revient à dire que les guerres privées entre groupes de familles devinrent de même nature que les guerres publiques entre sociétés, et que l'activité qui impose la justice de tribu à tribu. De là cette idée, qui nous semble étrange, qu'en cas de meurtre d'un membre du groupe, il fallait frapper un membre du groupe auquel appartenait le meurtrier, que ce fût celui-ci ou tout autre à sa place. Pourvu que le groupe subît un dommage équivalent à celui qu'il avait infligé, l'exigence essentielle se trouvait satisfaite.
Un autre aspect de ces faits doit être noté. Cette administration grossière de la justice au moyen de guerres privées s'est transformée en administration publique de la justice, non pas à cause de la sollicitude que le souverain portait à l'équité des relations sociales, mais bien plutôt à cause de son souci de prévenir l'affaiblissement social qui devait résulter de dissensions intestines. Chef d'une tribu primitive ou capitaine de bandits, le chef est forcé découper courtaux querelles de ses hommes; il fait en petit ce que les rois féodaux faisaient en grand, lorsque, en temps de guerre
étrangère, ils interdisaient les guerres privées entre les nobles de leur royaume. Il est manifeste que le désir du roi d'assurer la paix sociale, qui sert de base à sa puissance militaire, le stimulait à se poser en arbitre des conflits qui éclataient au-dessous de lui; il est encore manifeste que l'appel que lui adressait l'offensé, appel auquel il répondait par la raison que nous venons d'énoncer, tendit de plus en plus à affermir son autorité de juge et de législateur.
Une fois établie, cette fonction secondaire de l'État ne cessa plus de se développer et prit rang comme importance immédiatement après la fonction de protection contre les ennemis extérieurs. Notons que tandis que les autres genres d'action gouvernementale vont aujourd'hui se restreignant, celle-ci va toujours grandissant. Les activités militaires ont beau diminuer graduellement, le pouvoir politique a beau renoncer à diverses actions régulatrices qu'il exerçait précédemment, le progrès de la civilisation n'en élargit pas moins la sphère de l'administration de la justice et la rend plus efficace.
§ 113. — Voyons si la déduction ne nous conduira pas à des conclusions correspondant à celles que nous a fournies rinduction, et s'il ne découle pas de la nature des hommes, tels que les conditionne la société, que ces deux devoirs de l'État constituent ses devoirs essentiels.
Nous avons constaté que, pour prospérer, une espèce doit se conformer à deux principes opposés et appropriés respectivement à ses rejetons et à ses membres adultes : l'attribution des avantages devant s'opérer pour les premiers en raison inverse et pour les seconds en raison directe de leur mérite. Arrêtons-nous au second de ces principes, le seul avec lequel nous ayons affaire en ce moment. Il est clair que
dans une société, le maintien des conditions qui assurent à chacun la rémunération de ses efforts, est susceptible d'être entravé par des ennemis extérieurs et par des ennemis intérieurs. 11 en résulte que pour assurer la prospérité d'une espèce ou d'une société, un exercice raisonnable de la force doit maintenir ces conditions; Taction corporative de la société, indispensable à Texercicc de cette force, est réclamée impérativement dans le premier cas et quasi impérativement dans le second. La masse des citoyens, les criminels exceptés, a de bonnes raisons d'approuver cet usage de la force. A quels mobiles obéit-elle donc ?
Tous sentent que la perte contingente de la vie et la perte partielle de la liberté, auxquelles se soumettent les soldats, ainsi que les contributions prélevées sur les revenus des citoyens et consacrées à l'entretien des soldats, se justifient parce qu'elles sont l'instrument qui permet à chacun d'accomplir sa fin suprême, d'exercer ses activités et d'en recueillir le fruits; ils n'en sacrifient une partie qu'afin de s'assurer le reste. C'est clans ce but qu'ils autorisent tacitement la coercition par l'État.
Le besoin d'une tutelle corporative contre les ennemis intérieurs est moins vivement ressenti. Cependant, de la poursuite de ses fins, résulte pour chacun le désir de la voir s'établir. Dans toute communauté, les membres relativement puissants sont clairsemés, tandis que les membres relativement faibles sont nombreux; il s'ensuit que dans la plupart des cas la rectification purement privée des torts serait impraticable. Si, en plus de l'assistance souvent illusoire de la famille ou des amis, le citoyen peut obtenir l'assistance d'un membre puissant, celle-ci vaut son prix : il l'achète d'abord par un présent, qui devient par la suite un tribut. A la longue, tous jugent qu'il vaut mieux payer
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le prix de la sécurité que d'endurer des agressions périlleuses.
Les nécessités fondamentales auxquelles sont soumis les hommes à l'étatde société, impliquent donc ces devoirs, primaire et secondaire, do l'État. Chaque homme en son particulier désire vivre, exercer ses activités et en récolter les fruits. Tous sont intéressés cà maintenir contre les ennemis de l'extérieur les conditions qui leur permettent d'atteindre ces fins ; tous, sauf les criminels, sont intéressés à les maintenir contre les ennemis intérieurs. Ainsi naissent les devoirs de rÉtat et l'autorité de l'État.
§ 114. — Puisque ces devoirs incombent à l'État, il a l'obligation de prendre les mesures qui le mettent à môme de s'en acquitter avec succès.
Personne ne conteste qu'il est tenu de se pourvoir de l'appareil défensif nécessaire pour vaincre un danger imminent. Même si une attaque étrangère n'est pas probable, l'État est tenu d'entretenir des forces suffisantes pour repousser une invasion : le manque de préparatifs appellerait les attaques. Quoique dans notre partie du monde, et de nos jours, nous n'ayons pas à nous garder de descentes entreprises sans excuse par des hordes de pillards, cependant la moindre provocation suffit encore aux peuples dits civilisés pour se lancer l'un sur l'autre d'innombrables armées; môme les nations les plus avancées ont à se méfier de leurs voisins. Les circonstances déterminent la somme de puissance militaire qu'exige cette sauvegarde; chaque cas doit ôtre apprécié isolément.
Tandis que l'opinion reconnaît pleinement la nécessité de maintenir l'organisation sans laquelle l'État ne pourrait s'acquitter du premier de ses devoirs, elle ne se rend pas, à
beaucoup près, un compte aussi exact de la nécessité qu'il y a d'entretenir l'organisation indispensable à l'accomplissement du second. Nous avons vu qu'au début la protection des citoyens contre les agressions d'autres citoyens n'incom- ( bait pas au gouvernement et que celui-ci ne s'en est chargé v-que graduellement; même chez les nations les plus civililisées, il ne s'acquitte qu'imparfaitement de cette tache et Ton conteste même qu'il soit tenu de s'en acquitter dans toute son étendue. Je n'entends pas que l'opinion courante conteste l'obligation pour l'État de garder les citoyens contre les agresseurs qualifiés de criminels, et je ne prétends pas que lui-même ne s'acquitte pas de cette mission. Ce que je veux dire, c'est que ni l'Etat, ni les citoyens n'admettent qu'il ait l'obligation de les défendre contre les agresseurs en . matière civile. Les agents de l'État prennent en main la plainte et la cause d'une personne qui a subi une violente poussée, et punissent le coupable, mais si des manœuvres dolosives dépouillent cette même personne de sa fortune, ils feront la sourde oreille. Elle doit, ou bien accepter sa ruine, ou bien courir le risque de l'aggraver en entamant un procès et en s'exposant à d'interminables appels. Non seulement certains hommes de loi, mais la majorité approuve cet état de choses ; le rire accueille la proposition que le devoir de l'État est de rendre la justice gratuitement, aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle. Cet accueil a toujours été réservé à tout arrangement qui réalisait un progrès vers l'équité, et l'opinion ne se convertit que du jour où le succès vient attester sa raison d'être. Si l'État, dit-on, se chargeait gratuitement de l'arbitrage entre les parties, les tribunaux seraient tellement encombrés que les retards anéantiraient le but désiré; en outre, le pays aurait à supporter des dépenses écrasantes. Cette objection procède de
la supposition erronée que l'introduction d'un changement n'exercerait aucune influence sur la marche générale des affaires. On tient pour démontré que si la justice était certaine et gratuite, le nombre de ses violations resterait le même qu'aujourd'hui, oîi elle est incertaine et dispendieuse. L'immense majorité des infractions en matière civile sont au contraire la conséquence de son administration défectueuse, et ne seraient pas commises si l'infliction de la peine était toujours assurée.
Cette objection implique une proposition vraiment incroyable. Une foule de citoyens doivent donc choisir entre supporter en silence les préjudices qu'ils ont subis, ou risquer la ruine, s'ils tentent d'en obtenir la réparation, uniquement parce que TEtat, à qui ils paient d'énormes impôts, ne se soucie pas d'eux et ne veut pas faire face à la dépense qu'entraînerait leur protection. L'accomplissement de cette fonction serait aux yeux de nos adversaires un mal public si grave qu'ils préfèrent laisser d'innombrables citoyens en proie à la misère et en pousser d'autres à la banqueroute. Entre temps l'Etat recommande aux autorités locales de veiller avec soin à la canalisation des éviers I
§ IIT). — Il reste à mentionner un devoir de l'Etat, qui rentre indirectement dans le dernier, quoiqu'il soit susceptible d'en être distingué, et d'en spécifier les conséquences : je veux parler des devoirs de l'État par rapport au sol même qu'occupe la nation.
Des autorisations de l'État sont nécessaires pour les affectations de la superficie autres que celles que nous avons déjà énumérées et qui bénéficient de l'autorisation tacite de la communauté, agissant par l'entremise de son gouvernement.
-â.'îO JUSTICE
Il appartient au gonvernemont, mandataire de la nation, de décider si une entreprise projetée — route, canal, chemin de fer, dock, etc., — qui bouleversera un terrain au point de le rendre à jamais impropre aux usages ordinaires, présente des garanties d'utilité publique telles qu'elles justifient son aliénation. 11 doit fixer les conditions auxquelles il subordonne son approbation, et celles-ci doivent à la fois être équitables pour les capitalistes qui engagent leurs fonds dans l'entreprise, protéger les droits de la communauté existante et tenir compte des intérêts des générations futures, qui seront un jour les propriétaires suprêmes du territoire. Il semble que ni l'aliénation permanente du terrain réclamé, ni, comme aujourdliui, le droit pour l'État de rompre sans scrupules et à sa guise le contrat conclu, ne constituent les moyens équitables d'atteindre ces buts respectifs. Ceux-ci seraient mieux assurés par une aliénation d'une durée spécifiée, avec réserve du droit de l'État à reviser les conditions de la concession à l'expiration de ce terme.
En vertu de ses obligations comme mandataire, le corps gouvernant a encore à exercer un contrôle connexe, mais différent. Par lui-même ou par ses délégués locaux, il a la mission d'autoriser ou d'interdire les travaux exécutés dans les rues, les routes et les autres espaces publics à l'effet d'y installer ou d'y réparer le matériel des services des eaux, du gaz, des télégraphes et d'autres services analogu(;s. Ce contrôle est indispensable à la protection des intérêts particuliers et collectifs contre les agressions de membres ou de groupes isolés de la communauté.
Il va de soi que les mêmes considérations exigent que les rivières, les lacs, toute surface d'eau intérieure, et la mer qui baigne le littoral, soient soumis à la surveillance de l'État. Il est légitime d'imposer à ceux qui s'en servent, les
LES DEVOIRS DE LETAÏ 2ol
restrictions sauvegardant les intérêts de la collectivité, qui en a le domaine éminent.
§ 116. — Quels sont donc les devoirs de TÉtat envisagés sous leur aspect le plus général? Que doit faire une société, agissant en sa capacité corporative, pour ses membres agissant en leurs capacités individuelles? 11 y a plusieurs manières de répondre à cette question.
La prospérité d'une espèce est le mieux assurée lorsque chacun de ses membres adultes recueille les bons et les mauvais résultats de sa propre nature et des conséquences qui en découlent. Pour les espèces grégaires, Faccomplissement de cette exigence implique que les individus ne s'immiscent pas dans les affaires d'autrui, n'empêchent aucun d'entre eux de recueillir les fruits naturels de ses actes et ne lui permettent pas de se décharger sur autrui de leurs conséquences mauvaises. L'obligation qui incombe à l'agrégat social, j autrement dit à la masse incorporée des citoyens, c'est d'assurer le fonctionnement de cette loi ultime de la vie de l'espèce, telle que la restreint la condition sociale.
Tous doivent, au profit de chacun, veiller au maintien de cette nécessité essentielle, car aucun individu isolé ne suffirait à la maintenir effectivement pour soi. Nul ne réussirait à refouler isolément des envahisseurs étrangers ; en général sa résistance aux envahisseurs intérieurs, isolée ou avec le secours de quelques amis, serait inefficace ou dangereuse et lui coûterait trop de temps et d'argent, si même elle n'avait à subir tous ces inconvénients réunis. De plus, un état universel de défense de soi implique un état (rantagouisiue chronique, (pii arrêterait ou du moins entraverait la coopération et k's facilités qu'elle procure à la vie. Dans la distinction àétidilir entre les attributions de Faction coriMU-ative
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et les attributions de l'action individuelle, il est donc clair que l'action corporative, qu'elle se restreigne à ce domaine ou qu'elle le franchisse, peut à bon droit être employée pour prévenir les interventions dans l'action individuelle, qui viendraient se superposer à celles que nécessite l'état social.
Tout citoyen désire vivre, et vivre d'une vie aussi pleine que le comportent les circonstances. De ce désir de tous, il résulte que tous, exerçant un contrôle commun, sont intéressés à ce que nul ne souffre dans sa propre personne d'une rupture du rapport entre les actes et les fins, et que nul ne viole ce rapport dans la personne d'autrui. La masse des citoyens incorporés est ainsi tenue de maintenir les conditions permettant à chacun de vivre de la vie la plus pleine qui soit compatible avec les vies les plus pleines de ses concitoyens.
Il nous reste à discuter la question de savoir si l'État a d'autres obligations à remplir. Entre ses fonctions essentielles et ses autres fonctions existe une démarcation qu'il n'est pas toujours possible de tracer avec précision, mais dont le contour se dessine cependant à grands traits. Le maintien intact des conditions qui permettent l'accomplissement de la vie, est une entreprise qui diffère fondamentalement de celle qui a pour objet l'immixtion dans l'accomplissement môme de la vie, qu'il s'agisse d'aider, de diriger ou de retenir l'individu. Nous allons rechercher d'abord si l'équité permet à l'État de poursuivre cette entreprise, et ensuite, s'il existe des considérations politiques qui viennent confirmer les considérations que dicte l'équité.
§ 117. — La théorie du gouvernement paternel devait naturellement naître à l'époque primitive oii la famille et l'État ne s'étaient pas différenciés, alors que Tobéissance commune à l'ascendant le plus âgé, père, grand-père ou arrière-grand-père, tenait les membres du groupe assemblés. Négligeant les groupes sociaux plus anciens, que sir Henry Maine ^ passe sous silence, nous pouvons souscrire à son observation générale que chez les peuples aryens et sémitiques, le pouvoir despotique du père sur les enfants se transmettait à mesure que ces derniers devenaient euxmêmes chefs de famille, et a imprimé un caractère général au contrôle exercé sur tous les membres du groupe. L'idée du système de gouvernement qui en résulta, se prolongea inévitablement dans le système qui s'établit lorsque les familles composées se développèrent en communautés; il survécut à la fusion en sociétés plus étendues de plusieurs de ces communautés peu nombreuses, n'ayant plus entre elles qu'une affinité de race, nulle ou légère.
La théorie du gouvernement paternel, qui s'est ainsi formée, affirme tacitement la légitimité du gouvernement illimité. L'autorité despotique du père s'étendait à tous les actes des enfants, et le gouvernement patriarcal, qui en sortit, en arriva naturellement à s'exercer sur la vie entière de ses
' Maine (Sir H.). Ancienl Laœ, 3« édil., 1800, p. 133.
sujets. A ce stage, il ne connut ni distinctions, ni limitations ; tant que le groupe, ayant en somme une origine commune, conserva quelque chose de sa constitution originaire, tant qu'il détint en communauté absolue ou partielle le territoire qu'il habitait et les produits de celui-ci, la conception dun gouvernement possédant une autorité ilUmitée demeura celle qui s'adaptait probablement le mieux aux nécessités sociales.
De même que les idées religieuses anciennes, cette idée sociale ancienne a survécu et reparaît continuellement parmi nous au milieu de conditions absolument différentes de celles auxquelles elle était appropriée. Un vague sentimentalisme chérit encore la notion du gouvernement paternel; il ne cherche pas à en concevoir le sens précis et n'en aperçoit par conséquent pas l'inapplicabilité à des sociétés arrivées à un développement supérieur. Aucun des caractères originaires du gouvernement paternel n'existe, ni ne peut exister de nos jours. L'opposition des conditions vaut la peine d'être observée.
La paternité implique d'ordinaire la propriété des moyens de subsistance des enfants et des serviteurs; un droit approchant continua à survivre sous la forme patriarcale de gouvernement. Mais dans les nations avancées, ce caractère s'efface et cède môme la place à un caractère tout opposé. L'appareil gouvernemental ne fournit plus la subsistance aux hommes soumis à son autorité ; ce sont eux, au contraire, qui subviennent à ses besoins. Sous le gouvernement paternel véritable, le détenteur du pouvoir était à la fois le détenteur de tous les biens existants, le bienfaiteur et le maître des enfants. Au contraire, un gouvernement moderne reçoit la plus grande part de son pouvoir de ceux qui occupent la position relative qu'occupaient les enfants ; il n'est
donc pas possible qu'il soit leur bienfaiteur, au sens oii nous avons employé ce mot, puisqu'il reçoit de leurs mains les moyens qui lui permettent d'agir en leur nom. De plus, dans les groupes de familles simples ou composées, les intérêts des gouvernants et des gouvernés sont presque identiques, et les liens du sang contribuent à assurer une action régulatrice, propre à conduire au bien général. Aucune des émotions qu'engendre le sentiment de la famille ou de la parenté, ne pénètre les relations politiques des sociétés avancées, et ne peut servir à tenir en échec l'égoïsme du pouvoir, qu'il se présente sous la forme d'un roi, dune oligarchie ou d'un corps démocratique comme aux États-- Unis. Ce parallélisme présumé fait encore défaut au point de vue des connaissances et de la sagesse du gouvernement. Dans le gouvernement paternel primitif et dans le gouvernement patriarcal, qui en est dérivé, l'autorité s'associait généralement à une expérience plus vaste et d'une clairvoyance plus pénétrante que celle des descendants qu'elle gouvernait. Les sociétés développées ne présentent aucune opposition de ce genre entre la supériorité mentale des membres qui sont censés occuper la position du père, et l'infériorité mentale de ceux qui sont censés occuper la position des enfants. Au contraire, parmi ceux qu'une métaphore qualifie d'enfants, il s'en trouve plusieurs pourvus de connaissances et d'une intelligence supérieures à celles du souverain unique ou multiple. Dans les pays à souverain multiple, si les prétendus enfants ont à choisir les membres qui seront appelés à faire partie du gouvernement, ils laissent généralement les plus capables de côté. Souvent, c'est la sottise, et non pas la sagesse, collective qui gouverne, ce qui constitue un nouveau renversement de la relation paternelle et filiale.
La théorie des fonctions de l'État qui se base sur ce prétendu parallélisme, est donc absolument fausse. L'analogie qu'elle prétend découvrir entre la relation de père à enfant et celle de gouvernement à gouvernés, ne repose que sur la puérilité d'esprit de ses défenseurs.
§ 118. — Une autre conception des devoirs de l'Étal est née en même temps que la précédente, mais s'en est graduellement séparée : l'expérience des actions gouvernementales nécessai res à la direction d'une guerre l'a engendrée , et, jusque dans des temps récents, c'est principalement sous cette forme que l'action gouvernementale s'est manifestée.
Dans les groupes sociaux antérieurs au type patriarcal , les guerres fréquentes fondent la souveraineté; dans le groupe patriarcal, le chef des guerriers est ordinairement le chef de l'État. Cette identité persiste aux stages suivants et détermine la nature générale du gouvernement. Pour faire de bons soldats, il ne faut pas seulement subordonner les hommes de grade en grade, et les dresser aux exercices militaires; il faut encore régler leur vie journalière de manière à développer leur capacité guerrière. Mais ce n'est pas tout : le soldat-roi, habitué à ne regarder la communauté que comme une réserve destinée à lui fournir des soldats et les ressources nécessaires, se voit entraîné à étendre son empire sur la vie entière de ses sujets. Ce régime militaire a en général prédominé et prédomine encore chez plusieurs nations à l'heure actuelle ; de là, la presque universalité de cette idée du pouvoir gouvernemental et de l'idée concomitante qu'on se fait des devoirs de l'État.
Sparte, le plus militaire des États de la Grèce, faisait de la préparation à la guerre la grande affaire de la vie, dont tout le cours était réglementé en vue de cette préparation.
Quoique Athènes n'ait pas fait d'efforts aussi extrêmes vers ce but, il y passait cependant pour le but prédominant. Dans la république idéale de Platon \ Téducation devait mouler les citoyens et les adapter aux nécessités sociales, dont la première était la défense sociale : le pouvoir du corps collectif sur ses unités était poussé au point qu'il réglementait la procréation par le choix des parents, dont il réglait les âges respectifs. Dans sa Politique, Aristote - recommande d'enlever aux parents l'éducation des enfants et d'élever différemment les différentes classes des citoyens afin d'adapter chacune d'elles aux besoins publics : il armait le législateur du même droit de régler les mariages et la procréation. C'est ainsi que la conception des fonctions gouvernementales, née du régime militaire et appropriée à une nation de combattants, est demeurée la conception généralement répandue.
Nous voyons une fois de plus des idées, des sentiments et des usages appropriés aux stages primitifs du développement humain, survivre jusque dans les stages supérieurs, auxquels ils ne sont plus appropriés, et y pervertir les opinions et les activités dominantes. Pour bien des gens, la conception des devoirs de l'État qui convenait aux sociétés grecques, convient encore aux sociétés modernes. Socrate imagina et Platon ^ approuva une organisation sociale réputée la meilleure, qui assujettissait absolument les classes laborieuses aux classes placées au-dessus d'elles. Dans sa Politique, Aristote^ considère la famille comme devant normalement se composer d'hommes libres et d'esclaves, et en-
* Platon. Les Lois, livres VI et VU, et République, livre V. ^ Aristote. République, livre VII, 14-lG.
^ Platon. République, IV, 19.
* Aristote. République, livre VII, U-10.
soigne que dans un État bien réglé, aucun travailleur ne sera citoyen, et que tous les cultivateurs du sol seront réduits en servitude. Cependant on ose soutenir que nous ferions bien d'adopter la théorie grecque des devoirs de TÉtat. Aristote nous dévoile sa conception du juste et de Tinjuste par l'affirmation qu'il est impossible à un ouvrier ou à un serviteur à gages de pratiquer la vertu, et nous ferions, assuret-on, acte de sagesse en nous inclinant devant sa conception du juste et de l'injuste en matière sociale! Les idées appropriées aune société uniquement organisée sur les relations du statut^ s'adapteraient à une société uniquement organisée sur la base des rapports contractuels ! Une morale politique appartenant à un système de coopération obligatoire, s'appliquerait à un système de coopération volontaire !
§ 119. — Les admirateurs de ce système pourraient, à la vérité, invoquer l'excuse que, dans une certaine mesure chez nous et dans une mesure beaucoup plus large sur le Continent, la vie militaire, à l'état potentiel, sinon actuel, joue encore dans la vie sociale un rôle si considérable et souvent si extrême, qu'elle approprie ces doctrines traditionnelles aux circonstances du présent.
La pratique oblige la théorie à des compromis constants entre ce qui est nouveau et ce qui est ancien ; en somme, la théorie est forcée de se conformer à la pratique. Aussi ne nous attendons-nous pas à voir l'opinion générale admettre que l'action gouvernementale doive être assujettie à des restrictions impératives. La doctrine que le contrôle de l'État ne peut légitimement s'exercer qu'au dedans d'une sphère limitée, n'est à sa place que dans une société du type pacifique et industriel pleinement développée; elle n'est naturelle ni au type militaire, ni aux types de transition entre le
régime militaire et le régime industriel. L'existence, entre la collectivité et ses unités, de relations uniquement basées sur la justice, est impossible tant que la collectivité et ses unités se livrent, conjointement ou séparément, à la perpétration de rinjustice au dehors. Des hommes qui louent leurs services pour obéir au commandement de faire feu sur d'autres hommes, sans se soucier de Téquité de la cause qu'ils défendent, sont incapables de fonder des arrangements sociaux équitables. Tant que les nations européennes persisteront à se partager, avec une indifférence cynique pour les droits des peuples inférieurs, les parties de la Terre qu'habitent ceux-ci, il sera insensé d'espérer que le gouvernement de chacune de ces nations sera plein d'égards pour les droits des individus, et se laissera détourner de telle ou telle mesure que la politique parait recommander. Aussi longtemps que la force qui fait des conquêtes à l'étranger conférera des droits aux territoires conquis, l'opinion de la mère-patrie persistera dans la doctrine qu'un Acte du Parlement est tout-puissant et que la volonté de l'agrégat a le droit de s'imposer sans limite aux volontés individuelles. La raison permet à lavérilr d'alléguer que, dans les conditions actuelles, la foi dans l'autorité absolue de l'État est indispensable. On peut défendre l'hypothèse tacite que le rouage dirigeant, qu'une communauté a choisi ou accepté, ne doit être assujetti à aucune restriction, puisqu'cà défaut de cette hypothèse il serait impossible d'assurer| l'union combinée des actions individuelles, union que les événements rendent parfois nécessaire. A la guerre, le manque de confiance dans le général en chef peut être une cause de défaite ; de même le scepticisme, qui s'attaque à l'autorité du gouvernement, peut entraîner des hésitations et des dissensions fatales. La doctrine de l'autorité illimitée de l'Etat pré-
vaudra donc aussi longtemps que la religion de Tinimilié influera aussi puissamment sur la religion de Tamitié.
§ 120. — Nous sommes remontés à Torigine de la conception courante des devoirs de l'État et nous avons vu par quelles causes elle a survécu, bien qu'elle ne s'adapte plus que partiellement aux conditions modernes. Nous n'en sommes que mieux préparés à embrasser la vraie conception des devoirs de l'État. Ayant reconnu qu'il est probable^ sinon certain, que la théorie concernant la sphère d'action du gouvernement, qui s'adaptait aux sociétés organisées sur le principe de la coopération obligatoire, ne peut pas s'adapter aux sociétés organisées sur le principe de la coopération volontaire, nous pouvons maintenant continuer et nous demander quelle est la théorie qui est appropriée à ces dernières.
Chaque nation constitue une variété de la race humainev Le bien général de l'humanité est réalisé par la prospérité" et l'expansion de ses variétés supérieures. Au sortir du stage de l'évolution basé sur la déprédation, alors que l'humanité aura atteint le stage oîi la concurrence entre sociétés s'accomplira sans violence, elle assistera à la prédominance croissante, toutes choses égales d'ailleurs, des sociétés qui donneront naissance au plus grand nombre d'individus su~ périeurs. La production et l'entretien de ces individus ne peuvent se réaliser que par la conformité à la loi qui veut que chacun recueille les résultats, bons ou mauvais, de sa propre nature et de la conduite qui en résulte ; dans l'état social, la conduite productive de ces résultats doit, pour chaque individu, se confiner dans la limite qu'impose la présence d'autres individus se livrant de môme à leurs activités et en recueillant les conséquences. Il en résulte que, toutes-
choses étant égales d'ailleurs, le maximum de prospérité et de multiplication des individus efficients se produira lorsque chacun d'eux sera constitué de façon à pouvoir accompHr les exigences de sa nature, sans entraver l'accomplissement des mêmes exigences chez autrui.
Quel sera alors le devoir de la société prise dans sa capacité corporative, c'est-à-dire de TÉtat? Il n'aura plus à se garder contre les dangers extérieurs ; à quelles obligations lui restera-t-il à satisfaire? Si le desideratum, tant pour les individus que pour la société et la race, est que les individus puissent comme tels accomplir leurs vies particulières en se soumettant aux conditions précitées, la société dans sa capacité corporative sera donc tenue de veiller au respect de ces conditions. Qu'en l'absence de guerres un gouvernement ait ou n'ait pas d'autres obligations à remplir, il est clair que celle-ci lui incombe. Et il est également clair que cette obligation implique l'interdiction de rien faire qui entrave son accomplissement.
La question des limites des devoirs de l'État se pose donc ainsi : l'État peut-il, sans enfreindre la justice, accepter une autre mission que celle d'assurer le maintien de la justice? La réflexion va nous prouver qu'il ne le peut pas.
§ 121. — Si l'État sort de l'accomplissement du devoir que nous avons spécifié, il devra, séparément ou simultanément, adopter une des deux méthodes suivantes, qui, séparément ou simultanément, s'opposent à l'accomplissement de ce devoir.
Des actions ultérieures qu'il entreprendra, une première catégorie tombera sous la définition des actions qui restreignent la liberté de quelques individus au delà de ce qu'exige le maintien de la liberté analogue d'autrui, actions
qui constituent par elles-mêmes des violations de la loi d'égale liberté. Puisque la justice affirme que la liberté de chacun n'est limitée que par les libertés analogues de tous, il est injuste de lui imposer une limite nouvelle, que le pouvoir qui impose cette restriction émane d'un seul homme ou d'un milhon d'hommes rassemblés. Nous l'avons reconnu à toutes les pages de ce livre : le principe général que nous avons formulé, et les droits spéciaux que nous en avons déduits, n'existent pas en vertu de Tautorité de l'État ; c'est l'État qui n'existe qu'à titre de rouage chargé de les protéger et de les défendre. Si, au heu de les défendre, il les entame,, il commet une injustice au heu de la prévenir. Notre société^ si ce n'est toutes les sociétés, considérerait probablement comme un assassinat le fait de tuer les enfants trop débiles au gré de l'autorité publique ; son appréciation ne se modifierait pas si plusieurs individus au lieu d'un seul, leur donnaient la mort. A la différence des époques primitives, le fait de lier les hommes à la terre, oii ils sont nés, et de leur interdire d'autres professions que ceUe que la loi leur prescrit, passerait de nos jours pour une intolérable agression. Mais à côté de ces atteintes extrêmes, il en est de moins saillantes. Cependant un vol reste un vol, que l'objet volé soit un sou ou une pièce d'or; de même une agression, qu'elle soit grave ou légère, demeure toujours une agression. Dans l'autre catégorie, l'injustice est indéfinie et indirecte au lieu d'être directe et spéciale. Prendre son argent au citoyen, non pas pour payer les frais de la protection de sa personne, de ses biens et de sa Hberté, mais pour payer les frais d'actions auxquelles il n'a pas donné son assentiment, c'est lui infliger une injustice au lieu de la prévenir. Les noms sous lesquels on la déguise, et l'accoutumance voilent tellement la nature des choses que l'impôt n'est pas commu-
nément considéré comme une restriction de la liberté, et cependant c'en est une. L'argent prélevé représente une certaine somme de travail ; le prélèvement du produit de ce travail ou bien laisse Findividu dépourvu de l'avantage qu'il en avait tiré, ou bien l'oblige à se livrer à un surcroît de travail. La servitude partielle, qui en résulte, s'étalait au grand jour à l'époque féodale, lorsque, sous le nom de corvées, les classes sujettes devaient à leurs seigneurs des redevances spécifiées comme temps ou comme travail; la commutation pécuniaire de ces services a changé la forme de cette charge, mais n'a pas changé sa nature*. Une corvée d'État reste une corvée, quoique, au lieu de l'acquitter en genres spécifiés de travail, les contribuables l'acquittent sous forme de sommes d'argent équivalentes; comme la corvée sous sa forme originelle et non dissimulée, la corvée moderne et dissimulée constitue une privation de liberté. En fait, les autorités disent aux citoyens : « Nous emploierons telle partie de votre travail suivant notre bon plaisir et non suivant le vôtre » ; et les citoyens sont esclaves du gouvernement proportionnellement à l'étendue de ses exigences.
« Mais c'est en vue de leur bien qu'ils sont esclaves, nous répondra-t-on, l'argent qu'on leur prend assurera leur bienêtre d'une manière ou d'une autre. » Telle est bien la théorie, mais elle est contredite par la masse énorme de législation malfaisante qui encombre nos recueils de lois. D'ailleurs, cette réponse n'en est pas une. La question que nous discutons est, avant tout, une question de justice. Admettons, ce qui n'est pas, que les avantages payés au moyen de ces dépenses publiques extraordinaires soient
* Bonnemère. Histoire des Paysans, 1,269.
équitablement répartis entre tous ceux qui y ont contribué; il n'en est pas moins vrai que cette manière de faire est en contradiction avec le principe fondamental d'un ordre social équitable. Du moment qu'il y a contrainte, la liberté est violée, même si ceux qui contraignent s'imaginent agir pour le bien du citoyen contraint. En imposant de force leurs volontés à sa volonté, ils violent la loi d'égale liberté dans sa personne : leur mobile importe peu. Le nombre des agresseurs ne sanctifie pas une agression, qui serait criminelle si un seul la commettait.
Sans doute la plupart de mes lecteurs liront avec étonnement cette condamnation du pouvoir illimité de l'État et l'assertion que le gouvernement est coupable, toutes les fois qu'il franchit les limites que nous avons prescrites. Partout et toujours, les croyances qui s'associent aux institutions et aux coutumes établies, ont semblé irréfutables à leurs adeptes. Partout la fureur de la persécution religieuse s'est appuyée sur la conviction que la dissidence des croyances reçues impliquait la méchanceté préméditée ou la possession démoniaque. Aux jours oii le Pape était le maître suprême des rois, il passait pour monstrueux de douter de l'autorité de l'Église; aujourd'hui, dans certaines régions de l'Afrique, il paraît monstrueux de s'écarter des croyances locales. « Ces hommes blancs sont insensés », s'écrient les nègres en parlant de l'incrédulité des Européens. 11 en est de môme pour la politique. Naguère encore, à Fiji, un homme attendait, libre d'entraves, qu'on le mît à rnort, déclarant que « la volonté du roi devait s'exécuter * » ; nul ne songeait à mettre en doute le droit du souverain. En Europe, tant que la doctrine du droit divin des rois a été
* Williams et Calvert. Fiji (nul IJœ Fijians, 2 vol., 18."J8, I, 30.
universellement acceptée, l'immense majorité considérait comme le plus noir des crimes de déclarer que tous ne doivent pas obéissance à un seul. Il y a un siècle à peine, la populace était prête à massacrer au cri de : « Vive rÉgiise, vive le Roi », un prédicateur, coupable d'avoir publiquement exprimé sa désapprobation de la forme politique et ecclésiastique du gouvernement établi \ Il en est encore plus ou moins ainsi, et la plupart des hommes traiteront assurément de fou ou de fanatique celui qui rejette l'autorité illimitée de rÉtat. Nous avons remplacé « Fauréole divine qui ceint la tête des rois » par l'auréole divine qui entoure le Parlement. Le gouvernement à plusieurs centaines de têtes qu'élit la foule ignorante et qui a succédé au gouvernement à une seule tête qu'on croyait désignée par le Ciel, réclame et obtient les mêmes pouvoirs illimités que ce dernier. Le droit sacré de la majorité, généralement stupide et ignorante, à contraindre la minorité souvent plus intelligente et plus instruite, s'étend à toutes les injonctions qu'il lui plaît de promulguer, et cet arrangement paraît d'une rectitude et d'une évidence absolues.
De même que nous ne nous attendons pas à voir s'incliner devant la prescription du pardon des injures, les hommes qui croient au « devoir sacré delà vengeance sanglante», de même, nous ne devons pas espérer que les politiciens qui s'arrachent les suffrages à coups de promesses d'innombrables subsides de l'Etat, vont accorder la moindre attention à une doctrine des devoirs de l'État, qui anéantirait la plupart de leurs projets favoris. Mais, en dépit de leur blâme et de leurs dédains, nous n'en sommes pas moins tenu d'affirmer et de répéter que leurs projets sont en contradic-
1 Huxley. Science and CuUure, Londres, 1881, p. 103.
lion flagrante avec le principe fondamental d'une vie sociale harmonieuse.
§ 122. — Cette partie des « Principes de V Éthique » devrait à la rigueur s'arrêter ici. Nous avons énoncé le verdict de la morale absolue concernant les devoirs de l'État et reconnu les restrictions qu'admet la morale relative tenant compte des nécessités qu'engendre l'agressivité internationale. Nous avons reconnu que pendant le passage de la forme sociale militaire à la forme sociale industrielle, une conception exagérée de l'autorité de l'État (naturelle et en grande partie nécessaire), a entraîné l'État à commettre une multitude d'actions injustes. Il n'y a rien à ajouter à la sentence prononcée par l'éthique. Néanmoins, il est désirable de développer la preuve que ces actions, injustes en théorie, sont impolitiques en pratique.
Le sujet est vaste et ne sera pas épuisé dans l'espace dont nous disposons. Tout ce que nous pourrons faire, sera d'indiquer les grandes lignes de notre argumentation, et d'y joindre quelques exemples qui sont nécessaires pour en apprécier la portée.
Nous traiterons d'abord de l'État en général, considéré comme instrumentante et opposé à d'autres instrumentantes. Nous examinerons ensuite si sa nature le rend capable de porter remède à d'autres maux que ceux qui résultent de l'agression extérieure ou intérieure. Nous étudierons la validité des raisons qu'on invoque pour lui assigner le devoir et lui attribuer le pouvoir de réaliser des bienfaits positifs. Enfin, nous rechercherons si l'extension de ses activités serait favorable ou défavorable à la fin ultime qu'on a en vue, c'est-à-dire au développement progressif de la nature humaine.
Nota. — Pour les conclusions que j'expose dans les trois chapitres suivants, il est bon de prévenir le lecteur que leur validité ne doit pas uniquement se mesurer aux témoignages que je vais invoquer et aux arguments que je vais employer. Pour leur défense complète et la liste des faits à l'appui, je renvoie aux différents Essais que j'ai publiée par intervalles sur cette question ; on les trouvera dans l'édition de bibliothèque de mes Essais, qui est en cours de publication. Voici leurs titres : De l'Excès de Législation — Le Gouvernejnent Représentatif — A quoi bon ? — De CDigérence de l'État en matière de Monnaies et de Banques — La Sagesse Collective — Le Fétichisme Politique^ et L'Administration Spécialisée. On pourra y joindre plusieurs chapitres formant la dernière partie de la Statique Sociale, ouvrage que j"ai retiré de la circulation, mais dont j'espère republier bientôt des parties choisies.