LE DROIT A L'INTEGRITE PHYSIQUE
comme le plus noir des forfaits, n'est inconsciemment, sinon consciemment, ainsi regardé que parce qu'il constitue la violation extrême de la loi d'égale liberté, puisque le meurtrier ne se contente pas de troubler, mais va jusqu'à anéantir le pouvoir d'agir chez autrui. Il n'est donc pas nécessaire d'insister sur cette première déduction de la loi naturelle, déclarant la vie chose sacrée; toutetefois, il sera instructif d'observer les progrès successifs vers la reconnaissance de ce caractère sacré.
Enregistrant, comme exemple extrême, celui des Fidjiens *, chez qui le meurtre passe ou passait pour une action honorable, nous arrivons aux exemples nombreux fournis par' les tribus sauvages qui mettent à mort leurs vieillards, leurs malades et leurs invalides. Plusieurs populations de l'Europe primitive en faisaient autant. Grimm nous raconte que chez les Wendes- « les enfants tuaient leurs vieux parents, les membres âgés de leur famille, et tous ceux qui n'étaient plus aptes à la guerre ou au travail, qu'ils les faisaient cuire et les mangeaient, ou bien qu'ils les enterraient vivants... Les Hérules ^ tuaient de même leurs vieillards et leurs infirmes... Des traces de cette coutume se continuent dans la Germanie septentrionale jusque dans des époques moins reculées ».
A côté de cette destruction délibérée des membres invalides de la tribu, destruction qui avait généralement pour excuse d'être nécessaire à la conservation des membres valides, nous ne voyons pas que les groupes sociaux primitifs aient habituellement et publiquement considéré le meurtre comme un crime. D'après Grote *, le meurtrier n'avait à
• Williams and Calvcrt. Fiji and the Fijians, 1858, I, p. 112.
2 Grimm. Deutsche Rechtsallerthumer^ 488.
3 Ibidem, 487.
* Grote. A History of Greece, 4^ édit., II, p. 33
redouter, chez les Grecs Homériques, « que la vengeance personnelle des parents et des amis de la victime )>. Ceuxci pouvaient accepter une composition sous forme d\m paiement stipulé ; dans ce cas, la mission des chefs se bornait à veiller à l'exécution du marché. Les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes pratiques continuèrent à prévaloir en Europe jusqu'à une époque plus rapprochée de nous. Ce qui constituait le mal, ce n'était pas tant la perte de la vie de la victime, que le préjudice causé à sa famille ou à son clan; c'était là le]tort qui devait être ou puni ou compensé. Dès lors, il était à peu près indifférent de tuer en retour soit le meurtrier en personne, soit quelque membre innocent de sa famille. C'est cette considération qui détermina sans doute également, du moins en partie, la graduation de Tamende suivant la qualité de la victime, amende qui, après avoir été aux stages primitifs l'objet dune transaction privée, fut plus tard fixée par la loi. La conception du caractère sacré de la vie humaine s'était si peu développée, que pour l'esclave il n'y avait pas de prix du sang : son maître pouvait le tuer selon son bon plaisir, et, si quelque autre personne le mettait à mort, sa valeur mobilière était seule exigible.
Par un progrès insensible, lorsqu'une partie du prix du sang fut attribuée au roi, le meurtre devint quelque chose de plus qu'un attentat d'ordre privé. On restait pourtant, dans une large mesure, sous l'empire de l'idée ancienne, puisque la destruction d'un des sujets du roi équivalait à la destruction d'une parcelle de son pouvoir sur ses sujets, en diminuant l'effectif de la force guerrière de son groupe. Le maintien de la graduation des amendes d'après le rang, montre le peu d'importance qu'on attachait à la criminalité intrinsèque du meurtrier ; témoin encore la distinction éta-
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blic par le bénéfice de clergie. Jusque sous les Plantagenets, un meurtrier qui savait lire échappait à presque tout châtiment \ La République réalisa un grand progrès en abolissant entièrement le bénéfice de clergie. Un Acte spécial du Parlement abolit « le gage de bataille », ou combat judiciaire, et la môme loi punit sévèrement le duel. Cette législation reconnaissait enfin la criminalité intrinsèque du meurtre. Aussi pouvons-nous maintenant aborder les temps modernes, qui n'admettent ni excuse tirée de la distinction des classes, ni aucune autre forme d'immunité.
Trois faits significatifs sont à signaler dans le cours de cette évolution. Aux étapes primitives, la conservation de la vie reste, comme parmi les animaux, une question d'ordre purement privé, et il ne s'attache guère plus d'idée de culpabilité à l'acte de donner la mort. A mesure que l'agrégation et l'organisation sociales se développent, on le coasidère de plus en plus comme un préjudice causé dabord à la famille ou au clan, et ensuite à la société. On punit le meurtre comme attentat contre la société plutôt que comme attentat contre l'individu. Peu à peu, sans effacer la conception de sa criminalité comme violation de la loi préservatrice de l'ordre social, la conception de sa criminalité comme préjudice incommensurable et irréparable causé à la victime s'est affirmée au point de devenir prédominante. Ce sentiment conscient de culpabilité intrinsèque implique un sentiment conscient du droit intrinsèque à la vie chez l'individu: le droit à la vie a, dès lors, pris la première place dans la pensée humaine.
§ 41. — Le rapport entre le degré de dommage physique
1 Grimui. Deutsche Rechlsallerlhumer, p. 289, et Green, A Short Uistor\f of ihe EiifjUsh People, p. 13.
qui cause la mort, et le degré de dommage physique qui cause plus ou moins d'incapacité d'accomplir les fonctions de la vie, a toujours été trop sensible pour pouvoir être méconnu. L'assertion tacite du droit à lintégrité physique, qu implique le châtiment du meurtre, a donc été accompagnée de Tassertion tacite ultérieure qu'impliquent les châtiments punissant les mutilations, les blessures, etc. Un cer tain parallélisme s'est naturellement manifesté entre les ■étapes successives dans les deux cas, à partir de la maxime : « Vie pour vie et œil pour œil », qui en fut le point de départ.
Lorsqu'au sortir du stage primitif oii les représailles sont une affaire purement privée, on arriva au stage oii elles deviennent l'affaire de la famille ou du clan, nous voyons le clan se venger en prélevant aux dépens du clan offenseur une vie destinée à compenser la vie qu'il avait perdue, et si le dommage subi n'avait pas été mortel, exiger un équivalent par substitution, à la place d'un équivalent actuel. Ce fait ressort de l'adoption dii système des réparations pécuniaires ; la famille ou la maison de l'offenseur fut tenue de payer le prix non seulement d'une vie, mais celui d'un membre mutilé, à la famille ou à la maison de la partie lésée.
Un fait ultérieur implique la même conception. Dans les tribus germaniques* et chez les Anglais primitifs^ la composition pour l'homicide, graduée suivant le rang, se complétait par une série de compositions calculées également d'après le rang et s'appliquant aux dommages de moindre importance. Il s'ensuit que, dans les deux cas, la préoccupation dominante était celle du dommage subi par la famille ou le clan plutôt que celle du dommage subi par l'individu.
1 iiUilihen. A Ilistoryoflhe Crlmlnal Law of England, 1883, II, pp.204,:209. ^ Sir Henry Maine. Ancient Lavj, édit. 18GC, p. 370.