‹ Kabyles et KroumirsChapitre 60 sur 159 · FR. C · texte numérisé non relu

FR. C

Celui qui porte la main'”sur une femme d’une façon

malhonnête payera.. . . . . . . . . . . . . . . . 50 »:

De plus, les tuiles de sa maison seront brisées, et le

père ou le mari aura le droit de se venger de lui.

Tuer son hôte pour le voler est un crime de trahison puni de la lapidation ; la maison est brûlée, les biens confisqués.

La djemaa s'empare de tous les biens de celui qui tue son père ou son frère pour en hériter. Le coupable est banni. Tout le monde a le droit de le tuer comme un chien.

Enfin, celui qui veut quitter son village pour aller en habiter un autre paye une indemnité à la djemaa; il ne peut vendre ses biens à un étranger sans avoir prévenu les gens de sa famille, « karouba », ou de son village.

Cette rapide énumération de quelques articles des kanoun suffit à faire connaître la législation kabyle. Il en est d’autres, mais tout administratifs et relatifs aux droits à payer pour les naissances, les décès, les mariages, les divorces, les successions, et pour les réceptions, ou diffa, à donner aux had), pèlerins, ou aux personnes de condition ; mais nous ne fatiguerons pas plus longtemps nos lecteurs de ce résumé.

On a remarqué qu'il existe des peines qui punissent le vol, et, chose singulière, on n'en a pas créé pour le recel. Au contraire, il est autorisé, et des individus, nommés oukaf, étalent et vendent publiquement les objets de toute nature provenant de vol. Ils préviennent le volé que la chose soustraite est entre leurs mains, Les Kabyles désignent une fontaine pour chaque sexe. L'étranger

qui, ignorant la coutume, s’arrête à la fontaine, n'est pas passible d'amende.

qu’ils la tiennent à sa disposition pour une modique somme. On ne s'explique cet usage que par la pensée d'empêcher la disparition des produits du vol, et de permettre aux propriétaires de les racheter à vil prix. Cet usage me paraît peu moral; le recel patenté est un encouragement, une prime donnée aux voleurs.

Page 1