X. — l.'lDKK n'UNi; RÉPUBLIQUE MORALE EST l'idÉE D'uN
i'i:riM.i-: ni: niKu couvkrné par des lots morales.
Pour iiu'iinr rrpuhlic^uc morale se constitue, il faut que tous les individus soient soumis à une législation publique, et que toutes les lois qui les unissent puissent être considérées comme des commandements d'un législateur commun. Si la république à fonder est une république juridique, la quantité d'hommes réunis en un tout doit elle-même être le législateur (le rédacteur des lois de la constitution) ; car la législation repose sur ce principe : limiter la liberté de chacun aux conditions sous lesquelles elle peut subsister avec la liberté de tous selon une loi générale ; dans cette république, par conséquent, la volonté générale institue une contrainte extérieure légale. Si, au contraire, il s'agit d'une république morale, le peuple, comme tel, ne peut être luimême considéré comme législateur. Car ici toutes les lois ont pour but essentiel de favoriser la moralité des actions, qui est une chose tout interne, et ne peut, par conséquent, être soumise à des lois humaines publiques ; tandis que dans la république juridique, ces lois qui la constituent portent uniquement sur la légalité des actions, qui est évidente, et non sur la moralité, qui est tout interne, la moralité est la seule chose dont il soit ici question. Ce doit donc être un autre que le peuple qui soit reconnu législateur public dans une république morale. Et, pourtant, les lois morales ne peuvent être conçues comme de simples lois émanant originairement de la volonté de ce législateur souverain, comme des statuts qui, sans ordonnance préalable, ne sont point obligatoires, parce qu'alors ces lois ne seraient pas des lois morales, et la pratique des devoirs conformément à ces lois ne constituerait pas la vertu libre, mais ne serait que l'observation de devoirs juridiques susceptibles de contrainte. On ne peut donc donner le nom de législateur suprême d'une république morale qu'à celui dont tous nos véritables devoirs, par conséquent aussi nos devoirs moraux, doivent être représentés en même temps comme les ordres ; il doit par conséquent aussi pouvoir sonder les cœurs, afin de pénétrer l'intimité des sentiments de chacun, et afin de traiter, comme cela doit être dans une république morale, chacun selon le mérite de ses actes. Mais c'est là la notion de Dieu, en tant que chef moral
du monde. Une république morale n'est donc autre chose qu'un jxîuplc soumis aux commandements divins, c'est-àdire un peuple de Dieu, un peuple conçu selon des lois morales.
On pourrait concevoir aussi un peuple de Dieu régi par des lois positives, c'est-à-dire par des lois telles que leur accomplissement se rapporte moins à la moralité qu'à la légalité des actes ; ce serait alors une république juridique dont Dieu même serait le législateur {constitution par conséquent théocratique), et où des hommes, en qualité de prêtres, recevant immédiatement de Dieu ses ordres, formeraient un gouvernement aristocratique. Mais une pareille constitution dont l'existence et la forme reposent entièrement sur des bases historiques, n'est pas celle qui satisfait au problème soulevé par la raison morale législative pure et dont nous avons exclusivement à chercher ici la solution ; elle sera prise en considération, dans la section historique, comme institution relevant de lois politiques dont le législateur, quoique ce soit Dieu, est pourtant externe et hors de nous : nous n'avons ici affaire qu'à une constitution dont la législation est essentiellement interne et en nous, à une république gouvernée selon des lois morales, c'est-à-dire à vin peuple de Dieu « ardent aux bonnes œuvres. >>
{La Religion dans les limites de la Raison, trad. TruUard. Félix Alcan, édit.)