SOURCES, OBJET, DIVISION
Il nous a fallu, on se le rappelle, pour esquisser d'a- 2)rès Kant la Métaphysique de la nature, tirer parti d'un court opuscule et de notes posthumes obscures et confuses ; force nous a été parfois de mêler la conjecture à l'analyse. Nous nous trouvons, au contraire, en pleine sécurité pour entreprendre Texposé de la Métaphysique des mœurs; la doctrine est bien définie et les textes surabondent. Ce sont d'abord les deux ouvrages volumineux, et d'une lourdeur quelque peu sénile, dont l'ensemble constitue la Métajyhysiqiie des Mœurs : Doctrine du Droit et Doctrine de la Vertu, publiés tous deux, à quelques mois d'intervalle, en 1797. Ce sont aussi les très nombreux essais de morale et de droit, que Kant a complaisamment multipliés pendant sa féconde vieillesse, et dont quelques-uns appartiennent encore à la bonne époque critique.
La Métaphysique de la nature avait pour objet de fonder, sur la base établie par la critique de la raison spé-
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culative, un système complet et rationnel des concepts et des principes à priori de la physique. Pareillement, sur les fondements reconnus et affermis par la critique de la raison pratique, la Métaphysique des mœurs doit élever à priori le système rationnel des devoirs. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de physiologie descriptive des mœurs et des caractères, mais d'une détermination purement déductive des principes essentiels à la conduite humaine ^.
Comment diviser cette enquête? Quelle que soit la nature des actes moraux, il convient toujours de distinguer deux éléments : d'une part, la /o/ qui représente l'acte comme obligatoire, et, d'autre part, le mobile qu'elle met en jeu dans le sujet auquel elle commande. Une même loi peut être accomplie au nom de mobiles très différents : par pur respect de la loi, ou en vertu d'une sollicitation de la nature sensible, crainte ou désir. D'où il suit que le système de nos devoirs, qui est la législation, doit être envisagé à un double point de vue : législation morale, au nom do laquelle les actes sont accomplis par pur respect de la loi ; \é^iûdii\on juridiquf^ qui ne règle que la conformité extérieure des actes à-la
1. T. V, p. M 7. (Trad.BARNi. Z)oc/nnc^/i(Z)/o/^, 1 -2 i. A la p. 16 (23), Kant réserve pour une science ultérieure, qu'il appelle Anthropologie morale et qui devait former la seconde partie de la philosophie pratique, l'élude de ce que l'expérience peut nous apprendre sur la pratique des lois morales, sur l'enseignement des principes moraux, etc. Cette seconde partie n'a jamais été écrite. N'oublions pas toutefois que Y Anthropologie de Kant a un caractère pragmatique : Anthropologie inpragmatischer Ilinsicht.
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loi, quel qu'en soit le mobile intérieur. Un grand nombre de devoirs échappent à la législation juridique et ne relèvent que de la conscience : ce sont les devoirs de vertu. D'autres, tout en relevant du tribunal intérieur, auquel nul acte n'échappe, peuvent être l'objet d'une législation extérieure; telle est, par exemple, l'obligation de tenir ses engagements; ce sont les devoirs de droit. De là la division dichotomique de la Métaphysique des mœurs en Doctrine de la vertu et Doctrine du Droit. C'est la seconde qu'il nous faut, avec Kant, aborder la première ^
A. Doctrine du droit.
a. Notions préliminaires.
Qu'est-ce que le droit? Il ne s'agit point ici du droit positif, des lois étabhes en tel lieu ou en tel temps, mais des principes immuables qui doivent, à priori, servir de fondement à toute législation extérieure, du droit rationnel, du droit naturel {jus naturx). A ce point de vue, l'analyse découvre trois éléments dans l'idée de droit : 1") Le droit commence avec les rapports des personnes entre elles, et il n'y a pas de droit proprement individuel. 2°) Le droit ne détermine pas un rapport entre la liberté de l'un et le désir de l'autre, comme dans la bienfaisance, mais un rapport entre les libertés de
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deux personnes morales; 3**) Dans ce rapport, il n'y a pas lieu de considérer le but que chaque personne peut poursuivre, la matière de son acte, mais la forme seule du rapport de deux libertés. Et l'on peut ainsi définir le droit : « L'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec celle de tous. » D'où ce principe général du droit : Est juste toute action dont la maxime permet à la liberté de chacun de s'accorder avec celle de tous; et cette règle fondamentale : Agis extérieurement de telle sorte que l'usage de ta liberté puisse s accorder avec la liberté de chacun suivant une règle générale.
Le droit implique la faculté de contrainte. Si un obstacle^ en effet, s'oppose à la liberté quand elle obéit à des lois générales, cet obstacle, vînt-il d'une autre liberté, est un obstacle à la justice elle-même, et la contrainte devient juste, en tant qu'elle écarte les obstacles opposés à la justice ^ Le droit, quand il fait appel à la contrainte, est le droit strict; mais on peut aussi concevoir un droit large, celui dans lequel la faculté de contraindre ne peutêtre déterminée par aucune loi. Par exemple, dans une société commerciale, un associé dépense plus d'activité que les autres, et réclame une part supérieure de bénéfices; il n'a pour lui qu'un droit large, que Kant
1 P. 29-32 (42-45). Hufeland {Versucfi ilber den Grundsatz des Naturrechts, Leipzig, 1785), soutenait que la contrainte est une obligation fondée sur le devoir de tout homme de travailler au perfectionnement de l'humanité et d'écouter tout ce qui entrave ce i)rogrès. Kant, dans la Récension qu'il fit de cet ouvrage (t. V, p. 359-362, trad. Barni, p. 267-272), maintient que la contrainte n'est qu'un droit et nullement un devoir.
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appelle encore droit équivoque ou d'équité, et qui parfois peut se traduire par la maxime célèbre : sutnmumjus, summa injuria. Inversement, la contrainte est possible à défaut de droit : tel est le cas d'un naufragé qui, pour sauver sa vie, arracherait une bouée de sauvetage à son compagnon d'infortune. Aucun tribunal ne punirait cette violence que la conscience réprouve : cette forme du droit large est le droit de nécessité K
Ces notions établies, Kant adopte la division usuelle du droit en droit privé et droit ;j?/^/?V. Abordons la théorie du troit privé.
b. Droit jirivé.
Si j'appelle propriété {Besitz), c'est-à-dire mien de droit, ce dont aucune autre personne ne peut disposer sans mon consentement qu'en me lésant moi-même, j'en conclus que tout droit privé est une propriété et la question fondamentale du droit privé se ramène à celleci : comment la propriété est-elle possible en droit?
Par opposition à la possession de fait, ou possession sensible, la propriété est une possession intelligible; elle existe même quand l'objet n'est pas à ma disposition, car elle n'exprime pas un rapport entre ma liberté et cet objet, mais entre ma liberté et celle d'autrui qui consent à reconnaître mon droit et renonce à toute prétention sur l'objet. Cette renonciation suppose elle-même un état antérieur dans lequel aucune volonté n'était exclue d'aucune propriété, une commuûio possessionis ori-
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ginaria. Il ne s'agit là, bien entendu que d'une communauté idéale, logiquement antérieure à l'appropriation individuelle^ et Kant croit d'ailleurs que l'histoire n'a conservé aucune trace d'organisation communiste. Il entend simplement que le droit de propriété ne peut émaner que de la volonté collective de tous les individus ^.
Il en résulte qu'il n'y a pas de droit privé originaire; tout droit est dérivé, acquis. L'acquisition est originaire quand je fais mien ce qui n'appartenait à personne; toute propriété provient ainsi d'une acquisition originaire, appelée première occupation.
Trois sortes de choses peuvent être acquises : les choses matérielles, les obligations des personnes et les personnes elles-mêmes. De là la triple division du droit privé en droits réel, personnel ti personnel-réel *.
Le droit réel [jus in re) ne se rapporte pas à proprement parler aux choses, mais à la volonté collective qui nous permet d'user individuellement de cette chose. Ce droit a dû porter originairement sur le sol, car si le sol ne m'appartient pas, il me sera impossible de mettre en sûreté les meubles qu'il supporte. La propriété du sol, d'après ce qui a été établi plus haut, suppose à l'origine une première occupation ; mais cette occupation est précaire tant que la société civile, émanée de la volonté collective, ne l'a pas consacrée, et, en quelque sorte, rendue rationnelle, d'empirique qu'elle était. Quant au
1. P. 17-Gl (65-8i). Plus loin, cependant, p. 70(96) il fait allusion à la communauté du sol en Mongolie.