‹ Kant [microform]Chapitre 88 sur 148 · I ^.JJ · texte numérisé non relu

I ^.JJ

Enfin le droit personnel-rvel n'est autre que le droit domestique. Personnel en ce sens qu'il a pour objet des personnes, il est réel en ce sens qu'il confère une véritable possession de ces personnes. Il suppose plus qu'un simple contrat, mais une loi extérieure qui consacre l'autorité d'une personne sur une autre.

Le mariage, ou droit conjugal, rend seule légitime et morale l'union des sexes : hors de lui, dans le rapprochement libre et passager, l'homme et la femme font l'un de l'autre et d'eux-mêmes des instruments de jouissance et non des fins en soi. Le mariage véritable est une union de personnes égales qui se donnent pleinement lune à l'autre, car la personne est indivisible. Il en résulte que la polygamie est condamnée. Toutefois la domination de l'homme sur la femme est légitime, pour aiitnnt qu'elle fait « tourner au profit de la communauté la supériorité naturelle du sexe fort ».

La naissance des enfants crée, au profit de ces derniers, qui n'ont point demandé la vie, le droit, vis-à-vis des parents, d'être mis en état de se suffire un jour à euxmêmes. De là les devoirs des parents, qui impliquent en retour le droit, pour ceux-ci, de commander tant que l'enfant a besoin d'être dirigé. Les droits cessent de part et d'autre dos que l'enfant est en état de subvenir à son existence.

p. 97 (131) sur Y Illégitimité de la contrefaçon des livres qui avait fait l'objet d'un article de la Berlin. Monatsschrift, en 1785 : Le contrefao leur n'a pas reçu mandat de la part de l'auteur et porte ainsi atteinte au contrat personnel conclu entre celui-ci et l'éditeur (p. 3i5 (271) et suiv.).

METAPHYSIQUE DES MOEURS

Enfin les rapports entre les maîtres et les serviteurs sont de nature contractuelle. Un domestique n'est point une chose ; le contrat ne saurait altérer son caractère de personne; l'esclavage, même volontaire, ne saurait être valable en droit, et l'engagement à temps lui-même peut toujours être dénoncé par l'une des parties ^

c. Droit public.

La naissance du droit public est logiquement postérieure à celle du droit privé ; il y a déjà un tien et un mien à l'état de nature, mais précaire et dénuéde toute garantie. Le droit civil apparaît du jour où la société, qui a toujours existé ne fût-ce qu'à l'état familial, s'est organisée à l'état civil en vue de la protection mutuelle des droits privés. L'homme n'a d'ailleurs pas besoin d'attendre que la violence se soit exercée à son détriment, pour désirer entrer dans une société civile; il peut prévoir à priori qu'ehtre les individus les meilleurs, groupés en société naturelle, l'étendue respective des droits privés peut prêter à la controverse. 11 est donc nécessaire qu'une autorité supérieure aux volontés individuelles serve d'arbitre et, au besoin, assure par la contrainte l'observation du droit. Cette autorité est la loi 2.

§ 1. — Droit politique (Sfaatsrecht).

La réunion d'un certain nombres d'hommes sous des lois juridiques s'appelle État. Un État idéal [in der Idée)

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