CHAPITRE XIX
seulement dans l'intérieur du monastère , mais encore en tous lieux. L'abbé Henri de Con flans fit vérifier et constater ces diplômes par le vidimus du magistrat de Douai et par un acte , signé du notaire public. Voici quel était cet instrument ou titre :
A tous ceui quy ces présentes lettres verront et orront, les eschevins de la ville de Doua; salut, savoir faisons, que nous, le dernier jour du moys de may, Pan de grâce mil quatre cens et neuf, vistnes deux lettres saines et entières données en forme de bulles approuvées de seel de plomb sur lâche de soye. Si comme de prime face poor apparoir : les unes , données de feu de bonne mémoire Honorius pape m, et les autres de Urbain pape it, desquelles bulles , la teneur s'ensuit.
Premier, celles données du pape Honorius.
(Vr cette bulle d'ilonorius mi, de iîi9, que non* avons transcrite plus haut. Chap. xi , p. 142). Second . celles données du pape Urbain iv.
(Avec le texte latin de cette bulle telle qu'elle ett dans l'acte du vidimus, nous donnons à côté la traduction ;.
*~~ Urbanus episcopus, servus servorum Dei, di- Urbain, évèque, serviteur des serviteurs de
lectis liliis abbati et conveotui monasterii Aqui- Dieu , à nos fils chéris l'abbé et les religieux du
cinctensis ordinis Sti Benedicti Atrebatensis monastère d'Anchin , de Tordre de St-Benoit ,
diœcesis, salutemetapostolicam benedictionem. du diocèse d'Àrras, salut et bénédiction apos-
Vite munditia et studium observantie regularis tolique. Il est connu que la pureté de la vie ,
promptaque devotio vos dignos ooscuntur effi- l'application à l'observance régulière et la dévo-
cere, ut gratiosi favoris affluentiam, gaudeatis tion exemplaire vous ont fait mériter de jouir
apud sedem apostolicam iovenisse. Illos autem de l'allluence des grâces et des faveurs du
qui talibus juvantur meritis, affcclu benevolentie siège apostolique. E.t nous devons récompenser
specialis debemus prosequi, et maxime dum par une affection spéciale ceux qui se recom-
nobis et romane ecclesie per operis evidentiam mandent par de tels mérites , surtout lorsque
sunt devoti : cum ex boc sit provenire solitum leur dévouement i nous et à l'Eglise romaine
quod devotorum ipsorum sinceritas in augmen- se manifeste par l'évidence de l'œuvre , H que
tum deducitur, et ad condigna^bsequia in oppor- par cela la foi ne peut que s'accroître et que les
tunitatis te m pore promptior invenitur. Sane ex fidèles sont plus disposés aux respects. Donc il a
parte vestrà fuit propositum coram nobis quod été exposé , de votre part, devant nous , que
felicis recordationis, Honorius papa, predecessor notre prédécesseur , le pape Honorius , d'heu-
nosler, quondam Symoni , abbati monasterii reuse mémoire , avait autrefois permis à Simon ,
vestri et successoribus ejus quod possint uli milra abbé de votre monastère , et à ses successeurs , de
et annulo , benedicere ornamenta altaris et sa- porter la mitre et l'anneau , de bénir les orne-
cerdotis, neenon conferre monachis ipsius mo- ments de l'autel et du prêtre , et de conférer au*
nasterii minores ordines , et postmodura pie moines de ce monastère les ordres mineurs ; et
memorie Alexander papa , successor ipsius Ho- que peu de temps après , le pape Alexandre de
norii , tibi, abbas, et successoribus luis, ut va- pieuse mémoire, successeur de ce même Hono-
leretis in missarum solemniis tunica dalroatica, rius , y avait ajouté : que toi , l'abbé et tes succès-
cyrothecis et sandalis uti, neenon dare beuedic- seurs, dans les solennités des messes , vous puis-
tionem solemnem in monasterio ipso duntaxat, siez faire usage de la tunique dalmatique , des
in bujusmodi solemniis , et matutinalibus ac gants et des sandales , et aussi donner la béné-
vesperlinis officiis , dumroodo tune temporis diction solennelle dans ce monastère seulement ,
diœcesanus episcopus prescos non esset, per dans les solennités de ce genre et dans les offices
suas li lté ras concesserunt. Et tandem idem du matin et du soir , lors toutefois que l'évéque
Alexander gratiam ipsi monasterio in hac parte diocésain ne serait pas présent dans son diocèse,
faclam adamplians, tibi, fili abbas, eteisdemsuc- et qu'il l'aurait permis. Et enlin que ce même
cessoribus, quod premissis omnibus, tam in ipso Alexandre , étendant davantage cette faveur sur
monasterio quam extra in , locis in quibus , ex ce point pour le monastère , il serait arrivé qu'il
indulto predicte sedis usus mitre et annuli con- aurait accordé à toi t mon fils abbé, et à tes
cessus erat uti juxta modum premissum libère successeurs , par grâce spéciale , que vous puis-
sies jouir, selon les conditions prescrites, 4e tous ces privilèges, tant dans le monastère même, qu'en dehors de ce monastère, dans les lieux, où, selon un induit du susdit siège, l'usage de la mitre et de Panneau .avait été accordé. Mais quoique, comme tu rassures, abbé mon fils , tu eusses exercé dans l'Artois ces privilèges, selon le modo permis, tranquillement et pacifiquement de l'assentiment de Jacques de bonne mémoire , en son vivant évéque d'Arras , tu eusses exercé , disons-nous, ces privilèges, tant dans les lieux à lui soumis que dans les autres et môme dans ceux environnant le diocèse ; cependant , notre vénérable frère l'évéque d'Arras, successeur du susdit Jacques, par une interprétation volontaire, mettant des restrictions à celte concession ( quoique la jouissance de la mitre et de l'anneau t'eut été accordée à toi et à les successeurs indistinctement et sans détermination de lieu ), prétendant , malgré les précédents , que tu n'exerces plus ces privilèges en dehors dudit monastère, surtout dans les lieux ne te soûl pas soumis, et que tu ne te puisses prévaloir de l'induit susdit , s'oppose par sa défense à ce que tu le fasses , te menaçant si tu ne tiens compte de sa défense , de lancer contre toi les foudres de l'excommunication. Dans ces conjonctures , tu as imploré le remède de la grâce apostolique. Donc , comme par ces motifs il s'est élevé , dit-on , entre vous et ce même évéque un conQit assez grave qui pourrait entraîner l'église d'Arras et votre monastère dans des embarras dispendieux de procès , et vous faire encourir de graves détriments. Ayant la surveillance et la garde de ce qui intéresse toutes les personnes ecclésiastiques , et voulaut leur faire éviter des frais de procès, et comme il nous appartient de déterminer selon la règle du droit, lo genre de privilège apostolique que nous permettons surtout dans la concession susdite , de telle sorte qu'elle ne cause de préjudice à l'un ni à l'autre , nous voulons et nous accordons, par l'aulorité de ces présentes , à toi , abbé mon (ils , et à tes successeurs, qu'il soit passé outre et ne soit plus fait mention expresse de la défense ni des procès qu'où a eus à ce sujet, non plus que de lettres apostoliques quelconques obtenues ou qu'on pourrait obtenir sur un induit de ce genre ; et que , nonobstant toutes les oppositious ci-de&sus indiquées , il te soit permis de faire usage de la mitre, de l'anneau et des autres attributs pontificaux , et d'exercer les privilèges permis , tant dans votre monastère même qu'en dehors des lieux qui te sont soumis, et dans
valeatis, duxit de spcciali gratia concedendum. Licet autem, ut asseritis, tu, fili abbas, in Airebatensi , de assensu bone memorie Jacobi Alrebatensis episcopi , eo vivente . lam in locis tibi subdilis quam aliis , ac etiam in circumjacentibus diocesibus , usus fueris supradictis , juxta premissum modum quiete et pacilice, tamen venerabilis frater noster, Alrebatensis episcopus, successor Jacobi dicti , concessionem hujusmodi volunlaria interpretatione reslringens (quanquam usus mitre et annuli ; libi et ipsis suecessoribus luis sine delerminatione loci sit indistincte concessus), tibi quominus premissis extra dietum monasterium, maxime in locis tibi non subjectis uli , juxta prefatum indultum valeas, se opponit inhibendo ne id focias, ac in te , si secus egeris, excommunications sententiam motu proprio promulgando , super quo apostolice gratic remedium imploras Us. Cum igitur hujusmodi occosiooe inter vos et ipsum episcopum non levis (ut dicilur) contentio sit eiorla, per quam Alrebatensis ecclesia , vestrumque monasterium posseut litigiorum anfractibns dispendiosis involvi , et gravia incurrere detrimenta, nos altendentes quod nostra interest universis ecclesiasticis personis, et dispendiis litium providerc , quodque secuodum juris régulant , nostrum est existimare, quem modum aposlolici privilegii esse velimus, presertim in concessione predicta, que in alterius prejudicium non redundat, volumus et vohis autboritate presenlium indulgemus ut tu , iili abbas , et iidem successores tui , inhibitione et processibus super hoc habilis, seu quibuscumque lilteris apostolicis impetralis vei impetrandis, que impelrande de indulto hujusmodi plenam et expressam mentionem non feceriut, nequaquam obstantibus jam dictis, mi Ira et annulo, ceterisque ponlilicalibus uti et premissa omnia exercere tam in ipso vestro monaslerio quam extra, in locis tibi subjectis et aliis quibuscumque duramodo in civitalibus tel locis in quibus premissis uteris , prefatus diracesanus, aut quivis alius episcopus, tel archiepiscopus non sit presens , juxta predictum modum uti valeatis. Super exhibitione vero soletnnis benediclionis , constitutionem predicti predecessoris nostri Alexandri, te per omnia volumus observare.