‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 115 sur 306 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

justice et seigneurie que notre ditte église a poeut et doit avoir en leditts ville de Bntisie et ès appartenences, tant co dos propres domaines et héritages comme en ce qui nxoet et est tenu de nous et de noditte église. Laquelle cbartre par le faict et occasion des guerres qui out eu cours par cy devant eut esté perdue et anichilée et par espectal l'original, et n'en ont noe dis officiers que un transcript ou coppie sur laquelle ils ne se osent ne poevent bonnement fonder, attendu qu'elle n'est sellée ne approuvée de nous ne de nos dis prédécesseurs, combien qu'elle soit bien raisonnable a la loy et usage de ladite ville, se nous out lesdits maieur et esquevins humblement supplie! et requis que pour leur sceureté et de«chargc nous leur voeu lions ladicte cbartre renouveller et mettre en fourme autentique en le approuvant et autorisant par lapension de no scel. Pour ce est il que nous abbé ilessusdit, désirant de tout no pooir pourveoir as besoignes et affaires nécessaires et convenable de no ditte église et par spécial en ce après ce que laditte copie et tran script nous avons Tait lire et exposer mot après autre en la présence de la plus grande et saine partie de nos subgss, mansms et habitons de ladkte vUle de Bruisle qui à ce nont baillé aucun différent ou contredict, mais l'ont accepté et eut pour agréable. Nous ladite chartre avons renouveHée et renouvelions par ces présentes par le manière que s'ensuit. Et primes qui assaut maison par nuict il est as fourfaict selon la coutume du pays de Haynau , qui trait ou lanche d'arme emoloe et sans ferir, toit de uuiet soit de jour, il est a soixante sols. Qui faict plaie ouverte il est a soixante sols. Qui brise saisine il est a soixante sols. Qui tient mauvais hostels sans defences laites par loy il est a soixante sols , et se le défense lui est faicte par loy et il le tient depuis il doit être a douze livres. Qui eflbrcbe homme ou femme sur le sien il est a soixante sols, et sont tous cil fourfaict devant nommé et cil qui après s'ensievent douisien. Qui voel vendre pain il doit faire serment qu'il vendra loyaux denrées, et se poet vendre quatorzaines denrées et en doit mettre six deniers a Testai , et s'aucuns accateres n'avoit mie argent pour payer et qu'il en vorroit avoir il doit donner wage le tierche mieux vallant que chou qu'il en voet porter le wage présenté souffisamment a accateres laisse li wage et prenge le pain sans mettait , si le vendeur le resqneut il est a soixante sols. Et sil advenoit que aucuns demandas t pain a vendre et li venderes li refusast et sen cuist il serait a noeuf sols et se pert le vendage a le voelunie du seigneur et au sceu d'esquevins , et en cas de mort , mort pour mort et membre pour membre sauf le corps de f fendant et le convient monstrer et prouver. Qui Hert du puing wit il est vingt sols et de puing warny, soit de want ou d'autre, cose il est a trente sols. Qui lait dist au lieutenant du seigneur et as esquevins il est au seigneur a soixante sols et a ebascun esquevin vingt sols. Et s'aucun disoit qu'il fesist mieux a croire que uns esquevins il serait au lait dit d'esquevins. De lait dit d'omme on est a dix sols, et de lait dit de femme a cbincq sols. Se une esquevins meffaict tant qu'il est en esquevinage, si compaignion ne l'en poestent jugier devant qu'il est rclaissié ou demis de l'esquevinage. Li homme et li femme tout leur vivant et en leur boio sens peuvent faire du leur luer volenté, sauf le droit du seigneur, et se tient tout li plus longuement vivant, sauf le droit du seigneur. Li homme qui a plus d'une femme , li entant de le première femme ont le moitié de tout l'eritage et li autre enfant le quart de tout l'eritage. Et se ly doy conjoint aloient de vie par mort sans avoir hoir de leur char, li liiretage revient a le costé dont ils viennent. Se aucuns vend son hiretage , il doit estre cries et acroustumez par trois quinzaine et en trois jours solenneux en plaine église, et se porra le proismes du vendeur venir a tems a le tierche quinzaine, dedens l'eure de l'estoille pour reprendre le dict hiretage par proismeté, parmy remboursant l'aeatcur de ses deniers et en paiant tous frais raisonnables. Qui claime aultruy hiretage, s'il est convaincus il est a soixante sols. Et qui tient estai a vendre pain il en doit le sepmaine au seigneur un pain de maille. Qui vend cervoise , goudale ou autre buvrage boula en tonnel, il doit de chascun tonnel un lot au seigneur et as esquevins pour leur droict de salaire* d'afarer demy lot. Qui voet vendre vin en tonnel , i/ doit au seigneur du toniel un setier et de le queue deua- lots d"afforage, et as esquevins demy lot pour chacune vassel, soit grant ou petit, et n'en poet traire, se n'est par le seigneur ou qu'il soit aflbré sur soixante sols d'amende. Ly bans des courtieux sont a noef sols. Les mez et hiretages saisis on les peut labourer et amender san* despouiller. On poet revenir a sen hiretage jusques vingt ans et ung jour et parmy payant troi lois et trois rentes. Et depuis s'il n'est raccatez li sires en faict son voloir. Ly sires par defaulte de se rente se poet traire as meubles et as cateulx estans sur les hiretages pour se rente avoir ; et s'il ne les Utuve, il poet despendre les buis les lieux desmaisonnez, si ceulx a qui les hiretages sont ne les on remaisonnez dedens l'an après ce que le seigneur les avoit sommes sur le lieu et a leurs dépens, ils seraient a vingt sols. Se li homs et

AHBAYE D'ANCHIN

li femme ont hiretage ensamble et /»' femme moerche, li homme ne reliece mie , mais te li hom* moert, li femme doit relever chacun hiretuige de trois toit. El quant tout doy sont mort, li uug de* m fou s poet relever, Uut pour lui comme pour tous les autres, par uog relief jusqu'à ce qu'il arront party. Se aucun vend se partie, li sires a au Tendeur eta l'accaleur pour chacune partie troix sols. As hirelages départis par mariages li sires doit prendre se rente à portion sur chascunv partie. Qui aroit plusieurs hirelages , se fust li un saisis et des fruis mettroit fur l'autre, il briseroit saisine. Qui se clamerait et on ly cougoult, il doit avoir wage souffisant et le poet faire vendre par justice pour avoir sen argent et se n'en a ly sires nulles lois. Se on ly nie li jours est a la quinzaine; chieiu qui cldime doit jurer seuls, et li autres doit jurer lui tierche. Se cbieuxqui nie est couvaiocus, il est a noef sols, les deux parts au seigneur et le tierche part a celuy qui se cJaime. Se ly clamant est convaincus, il est a noef sois. Qui clamerait menait sur autrui, s'il ne le poet prouver, il serait a telle amende que chieux fust s'il en fust trouvé couvaiocus et sil le prouvoit if aroit le tierche a lamende et li sires les deux parts. El si li sires se plaint que faire poet , toute li amende est sienne et s'il desquiet il n'est a rien. De bestes prinses par jour en dammage faisant, li amende est de noef sols et par nu ici de soixante sols et tout doit rendre le dammage; cl se ara li sergent du seigneur qui les prendra troix sols pour se paine et salaire et autant di> toutes autres prioses et explois. Chacun poet être sergeant sur le sien sans salaire parmi amenant le prinse à le cognaissance du seigneur. Se aucuns forains ou aibons demourants en la ville de Bruisle va de vie a trespas , li tire ne poet ou porra demander ne avoir pour ton droit il'obanùé , que le meilleur tcage que li trépassez acoit au jour de ton tretpat. Et de tous autre» ras et besougnes qui porroient advenir en ledilte loy et justice et qui point ne sont déclariez chy , lesdils esquevins en feront et jugeront par le conseil et enqueste des esquevins de la halle de Douay, comme leur quiel lieu et ressort. Et ossi s'aucuoe double , obscurité ou interprétation esqueoit a faire louchant les choses dessus dites leurs circonstances et dependices.

Nous abbé dessus dit l'avons retenu et retenons en nous et en no conseil et de nos successeurs a en faire interpréter et esdaircir ainsy qu'il apertenra a faire par raison. El afin que ce soit ferme cose, eslable et bien entretenue de nous et de nos dits successeurs et ossy par nos dis maieur, esquevins, manans et babilans, nous leur avons baillié et délivré ces présentes lettres, sellées de no propre scel en approbation de vérité faictes et données le 47 * jour du mois de décembre l'an mil quatre cens trente trois. Apres le lecture et publication desquelles lettres dessus transcriples les maieur et esquevins et semblablement tous les manans et habitans dessus nommex faisant et représentant le plus grande cl saine partie d'icelle ville de Bruisle, au regard de le juridiction et tegnouriee dele dite église (TAnchin, comme diclest, pour eux et pour tous autres lenans, manans et habitans ou qui en tems advenir tenront ou vorront tenir hiretage, demourer et habiter en icelle juridiction et teignurie. Et pour tous leurs boire et successeurs ou aians cause de commun accord et de leurs pures et libérales volentez, sans aucune constrainte, ont loé, gréé, ratellé et accorde tout le contenu esdites lettres, nuls d'eux en rien conlredisans, et ont promis et en convent loianroent et en bonne foy de jugier et faire loy dorénavant selon le teneur et contenu des dites lettres et de tout ce tenir et avoir pour ferme et estable perpétuellement el a toujours, sans jamais par eux ne par autruy en appert ne en couvert faire , aller, ne venir au contraire et ad ce tenir, furnir et remplir iceulx maieur et esquevins, manans et habitans ont submis et allyel submettent et allyent par ces présentes eux mêmes leurs dits hoirs, successeurs ou ayans cause et tous autres a qui ou as quels ce poet et porra toucquier et coin peter pour le tems advenir renoncbanl en ce cas lesdils mayeur, esquevins, manans et habitans dessus nommes a toute choses quelconques, tant de droict comme de faict, qui leur poroient aidier ou valoir pour aller ou venir contre le teneur des lettres dessus transcriples et de ces présentes ossy, especialemenl au droict reprochant gcneralle renun. ciation. En tesinoiug et approbation desquelles coses ainsi avoir esté failles et recongnutes pardevant nous les hommes de fief dessus nommez, nous en avons ces présentes lettres scellées de nos propres sceaux eu plus grande affirmation de vérité.

Ce fut faict et recoognul le dix septième jour du mois de janvier l'an mil quatre cens trente troix.

( Orieinnt auquel pend encore le srel de Thomas Pastour. )

Nous avons retrouve celte pièce des plus intéressantes imprimée à In suite d'un mémoire adressé au parlement de Flandre, en 1721, pour un procès que Mclcliior

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