CHAPITRE XXXI
Vicarii générales in spiritualibus et temporalibus illustrissimi et reverendissimi Domini Ludovici de Berlamnnl , Dei et apostolica* sedis gratii archiepiscopi et ducis Cameraceasia , sacri imperii principis et Cameracesii comitis, etc., omnibus apparitoribus nobi* subditis salutem in Domino. Pro parte promotoris oflicii nosiri nec non reverendi in Christo pal ri* domini revercndi Warneri de Daure , abbalis Aquii-inclmsis , seu ejus procuratoris , nobis exposilum fuit , gravi cum querelâ , quod . licet ita sit ul n*'mo possi! vi recuperare ea qua? ad se pcrlinere prétendit et nef vim via facli , jus sibi dieere, imo viâ juris et non facli procédure débet. Nihilominus tainen quidam dompnus Joadiinns Zoetlc religiosus professus monasterii Aquicinctensis quihusdam mili tibus associatus, à paucis citrà , cum portas domùs Aquicinctensis in bac civilate Cameraeensi siias clausas inveniret , easdem effregil , seu effriogi curavil et inandavil , el in diclam domura , invilo custode pcr dominos ubbatem et convcnlum dicti monasterii Aquicinetensis in eâdem ronstitulo et commissu, cum suis per vim intravit , in qoâ adhuc est , cum quibusdam mililibus vi eam douium et bona itla cxistcntia occupans; dicloque custodi omnes claves abstulit, omnem jurisdictionem iu dictà domo via facti el propriil authoritate sibi appltcando. Per hoc jus sibi ipsi viâ militari dicendo in contemptum jurisdictionis prafati reverendissimi Domini nosiri, eamque et dici» civilatis lib«rtatem violando. Supplicant eapropler sibi super praemissis de juin opporluno remedio provideri. Ilinc est quod nos vicarii générâtes prrcfali , ad quos pertinet taies insolenlias refraenare et jurisdictionem praefati reverendissimi Domini nostri conservare vobis mandamus igilur eumdein Jonchioum de Zoette sub excommunicatioois pœnà moneatis , ut infra oclodecim horarum spalium raonitionem vestram sequentium : quarum quatuor pro primo, quatuor pro secundo et reliijuos de.em pro tertio et postremo lermino assignamus et vos eidem assignetis dictam domum cum suis evacuet, eamque cum omni suppellectili liberam , ac in lali statu in quo eam invenit eidem custodi tradat et relinquat , nec ullas arcas ibidem exislentes sigillo noslro mdnitas apenat, imo eas intactas relinquat realiter et cum effectu. Aiioquin ipsum sic monitum excommunicabimus nisi causam allegare vuluerit rationalem, quare ad id non tencatur. Quam si praMenderit citetis eumdem peremplé et personnaiiter corn para ri corâm nobis in palatio archiepiscopali Cameraeensi ad feriam quintam précisé post sancti Bartholomei , horâ decimâ de mane contra praefotum promolorem et venerabilem dominum adhsrentem causam sua» oppositionis allegaturum , jurique de super pariturum : cum iulimatiooe tali , quod si dictus citatus non comparuerit nos nihilominus ulteriùs procedemus vii juris , et nihilominus subsimili excommunicationis nec non pecuniariâ arbitrio nostro impooeodis pœnis eidem inhibeatis ne die, lite, causâ et inhibilione hujnsmodi pendentibus aliquid altenlare aut innovare prassumat per se vel alios , quod sit aut esse possit in uos- Iraî jurisdictionis contemptum dictorum que exponendum prejudicium. Verum si présentes litteras nostras ad praefati Domini Joachini personam propter non tutum accessum ; aut ingressùs denegationem exequi non possitis , easdem per edictum publicum afh'gendum copias earumdem valvis palatii archiepiscopalis et domûs Aquiscinctensis hujus civitatis CameracensiB exequendas fore et esse decrevimus et decernimus per présentes. Et quidem indè feceritis nobis lideliler rescrihatis.
Datum Cameraci in vicariatu , anno Domini xv r. mxix , die vigesiraâ-quinlâ mensis Augusli.
Tacouet.
Oessous était écrit :
Operatum est hoc pra^ens retrocitatum mandatum per nos appari tores subsignantes ad propriam personam retrociUti Domini Joachini juxlà dicti mandati forma» el tenorem , copiam ejusdem diclo Joachino tradendo : quiquidem Dominus Joachinus respondit , quod diem et horas sibi prœlixas acceptabal , et compariturus erat alquc opposilurus, sic acluin die xxv augusti 1fî75».
Joachin voulant paraître déférer à cette ordonnance de l'archevêque, dont la copie lui fut remise , répondit qu'il acceptait les jour et heure qui lui étaient assignés ; il promit devant témoins qu'il se rendrait à cettu assignation pour présenter les raisons de son droit, et il protesta et jura sur sa foi de prêtre , qu'il ne chercherait point
à s'emparer par la violence de ce qui était renfermé dans les caisses scellées, et qu'il n'enlèverait rien de la maison. Mais, malgré ses . serments , et avant que le vicariat se fût fait apporter les objets, selon la demande que lui en avait adressée le révérend, il avertit en -dessous main le baron d'Inchy, son protecteur, qui envoya incontinent une compagnie de soldats pour enlever et transporter à la citadelle les caisses contenant les reliquaires , les statues en or et en argent des douze apôtres, et tous les autres objets précieux et pierreries appartenant à l'abbaye d'Anchin. Et pour sauver les apparences, Joachin eut l'air de ne céder qu'à la violence et protesta bien haut que c'était contre sa volonté que ces objets étaient enlevés. Mais ces semblants et ces protestations ne trompèrent personne ; ea est comtmmis fraus dissimidanlium ; car on savait que Zoette était d'intelligence avec le baron d'Incby. On disait même les conditions du marché par lequel Joachin devait recevoir certaine somme, lorsque l'on aurait fait fondre et frapper en pièces de monnaie , pour payer les soldats de la garnison , les statues des apôtres et d'autres images d'or et d'argent, par exemple le groupe de la Trinité, les statues énormes de la Vierge Marie , de saint Roch , de saint Barnabé , avec une grande quantité de joyaux, de reliquaires, d'encensoirs, grands et petits, et autres ustensiles du culte.
MM. du vicariat et MM. du magistrat de Cambrai , libres et indépendants de l'autorité du gouverneur de la citadelle, voulurent s'opposer à ces actes de barbarie et d'impiété; mais M. de Bélhencourt , chef de l'cchevinage, eut beau appeler à son aide les appariteurs et les citoyens de la ville , et les animer de ses paroles en leur criant : « Souffrirez- vous que , par cet odieux sacrilège , Ton viole et l'on foule aux » pieds vos droits et vos privilèges ! » Les citoyens, sous l'impression de la terreur que produisait dans le pays la tyrannie du baron d'inchy, n'osèrent pas faire de résistance. M. de Bélhencourt et M. Franquart*, vicaire et suffragant de l'archevêque, furent jetés en prison , et le sacrilège s'accomplit.
Joachin disputait pied à pied les prérogatives et privilèges de la prélature. Par un droit de patronage que l'abbaye d'Anchin exerçait sur quelques églises de sa juridiction, le prieur envoyait ordinairement, d'après l'ordre de l'abbé, à Pecquencourt le 1" septembre, fête de St-Gilles, deux prêtres chargés de remplir l'office de diacre et de sous-diacre auprès du prêtre qui célébrait la messe, ainsi que cela avait lieu aussi à Vred. Ce jour-là Joachin Zoette envoya à Anchin dom Marc de La Ruelle comme son fondé de pouvoir, et dom Noël Fruy avec deux notaires , maîtres Bauchct et Cardon , et Charles de La Ruelle , frère de Marc , en qualité de témoins , qui constatèrent le refus fait à ce dernier et à dom Noël Fruy de les admettre à célébrer la messe dans l'église de Pecquencourt , conformément aux prétentions de Joachin. La sommation présentée par Marc de La Ruelle, portait que le prieur et les religieux eussent à reconnaître dom Joachin Zoette comme abbé du couvent d'Anchin et à le remettre en possession paisible de sa prélature ; ce à quoi il ne fut fait aucuue réponse , soit parce qu'on n'eut pas attendu cette réponse , soit qu'un pareil message n'en méritât point.
C'est le 10 septembre 1579 , vers les quatre heures du soir, que les conditions de la paix et de la réconciliation furent conclues à Mons, par les envoyés du duc de Parme pour le roi d'Espagne , et par les commissaires de l'Artois , du Hainaut , de Lille , de Douai , d'Orchies , etc. Je ne sais si j'ai dit que le prieur François
* André Kranr[uart , évéque de Culccd Inc.